Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 févr. 2022, n° 20/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 mai 2020, N° 17/02170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/02/2022
ARRÊT N°2022/134
N° RG 20/01809 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUIA
CK/PG
Décision déférée du 18 Mai 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 17/02170
M. A-B
[…]
Y X
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…] […]
Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe international Intel disposait de deux sociétés implantées en France, la société Intel Mobile Communications France (ci-après IMC) et la société Intel Corporation (ci-après Intel Corp) dont les activités étaient réparties sur les sites de Meudon, Toulouse, Sophia-Antipolis, Nantes, Moirans et Aix-en-Provence.
M. Y X a été embauché le 27 mars 2013 en qualité d’ingénieur architecte logiciel, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En 2016, il faisait partie des effectifs de la société Intel Corporation.
Le 1er juillet 2017, la société Newco, devenue Renault Software Labs, a repris l’activité « recherche et développement des logiciels embarqués » exploitée par les sociétés IMC et Intel Corp, date à compter de laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré.
La société IMC a été absorbée par la société Intel Corp
au 1er septembre 2018.
Considérant que des RSU (Restricted Stocks Units) étaient dues, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse
le 15 décembre 2017.
Par jugement du 18 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé qu’il n’y avait pas lieu de verser à M. Y X les RSU sur la période considérée ;
- jugé qu’aucun préjudice moral n’est établi ;
- débouté le salarié de ses demandes ;
- débouté la société Intel Corporation du surplus de ses demandes ;
- condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. Y X a interjeté appel de ce jugement.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 30 septembre 2021, M. Y X demande à la cour :
Sur la procédure :
A titre principal,
- de déclarer irrecevable la prétention de la SAS Intel Corporation tendant à demander à la cour de constater qu’elle n’est saisie d’aucun appel ;
A titre subsidiaire,
- de débouter la société de cette demande ;
Sur le fond :
- d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la SAS Intel Corporation à lui verser les sommes suivantes :
- 19.800 € en réparation de la perte de chance d’avoir pu acquérir les RSU attribuées jusqu’en 2016 ;
- 13.860 € en réparation de la perte de chance d’avoir pu bénéficier des RSU non attribuées à tort en 2017 ;
- 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 11 octobre 2021, la SAS Intel Corporation demande à la cour :
A titre principal,
- de constater que la juridiction n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
- de débouter M. Y X de ses demandes ;
- de condamner le salarié à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif :
Les moyens des parties :
La société Intel Corp fait valoir, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile relatifs à l’effet dévolutif de l’appel et à l’acte d’appel, que la cour n’est saisie d’aucune demande, car la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués.
Elle considère que la seule mention de la déclaration d’appel qui indique « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint » empêche l’appel de produire son effet dévolutif.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile et des arrêtés techniques relatifs à la communication électronique devant la cour d’appel, seul l’acte au format .xml est pris en considération comme déclaration d’appel. C’est ensuite cet acte « rematérialisé » par le greffe qui constitue la déclaration d’appel et qui permet à l’intimé de comprendre sur quoi porte l’appel.
Elle considère qu’il n’est pas possible de joindre un document annexe à la déclaration électronique d’appel, à moins qu’un obstacle technique ne contraigne l’appelant à procéder ainsi, notamment lorsque le nombre maximum de signes à insérer dans l’acte d’appel dématérialisé est supérieur à 4.080 caractères supportés par le RPVA. La société Intel Corp souligne qu’il ne s’agit pas d’apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle qu’elle formulerait, mais simplement pour la cour de vérifier l’étendue de sa saisine. La théorie de l’estoppel ne peut pas valablement prospérer en l’absence de changement de position procédurale. La société Intel Corp critique l’argumentation du salarié selon laquelle le greffe aurait adressé à la partie intimée l’annexe à la déclaration d’appel, la preuve étant que la société a répondu point par point sur le fond dans ses premières conclusions. La société Intel Corp précise qu’elle a pu répondre sur le fond car elle était en possession des conclusions de l’appelant et non d’une quelconque annexe à la déclaration d’appel.
M. Y X soutient à titre principal que la demande tendant à faire constater l’absence d’effet dévolutif est irrecevable, car elle n’a pas été formulée dans le premier jeu de conclusions de l’intimée conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile portant obligation de présenter l’ensemble des prétentions.
Il soutient ensuite que cette demande de l’employeur est irrecevable en vertu du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
À titre subsidiaire, il considère que l’effet dévolutif de l’appel s’est effectivement réalisé. Le salarié se fonde sur les articles 562, 901 et 930-1 du code de procédure civile, explicités par :
*la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relative aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile ;
*l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière d’appel civil ;
*l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui prohibe tout formalisme excessif de nature à porter atteinte à l’équité du procès.
Il expose qu’en vertu de ces textes, la déclaration électronique d’appel peut comporter un document annexe transmis en même temps par voie dématérialisée avec lequel elle fait corps et qui précise les chefs du jugement critiqués. Il ajoute que la société Intel Corp n’établit pas l’absence de réception de la pièce annexée à l’acte d’appel ; que cette pièce a été reçue puisque la société intimée a répondu point par point dans les premières conclusions. Selon lui, aucune nullité pour vice de forme ne peut être régulièrement soulevée par l’intimée, celle-ci ayant déjà conclu au fond. La partie intimée ne démontre, en toute hypothèse, aucun grief.
Sur ce, la cour :
# sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’appelant
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (…) ».
La demande de la société Intel Corp tendant à constater l’absence de saisine de la cour est nouvelle, mais ne constitue pas une prétention au fond, de sorte que l’article 910-4 précité n’est pas en l’espèce applicable. Ce moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
Cette demande de l’intimée n’est pas en contradiction avec ses précédentes écritures et il n’est justifié par aucun élément que la position procédurale de la société Intel Corp serait de nature à induire l’appelant en erreur sur ses intentions. Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’estoppel sera donc également rejeté.
La demande de la partie intimée tendant à la constatation de l’absence de dévolution est donc recevable. Au demeurant, la cour est tenue de vérifier elle-même sa saisine.
# sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
En application de l’article 901 du code de procédure civile :
« La déclaration est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (')
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…) ».
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.(') Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
Les modalités de la déclaration d’appel par la voie électronique étaient fixées par l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011.
La circulaire du 4 août 2017 publiée au bulletin officiel du Ministère de la Justice du 31 août 2017 précise :
« Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel ».
La circulaire du 4 août 2017 publiée le 31 août 2017 ne subordonne pas l’existence d’un document annexe à la déclaration d’appel au dépassement du nombre de 4080 caractères.
La pratique du recours à une annexe à la déclaration d’appel s’est largement développée depuis cette circulaire et a été confortée par l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, qui dispose : « le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel ».
En l’espèce, l’appel du salarié a été formé par déclaration électronique du 15 juillet 2020 par le réseau privé virtuel des avocats. Cet envoi, dont l’objet est la « déclaration d’appel », comporte notamment un fichier au format XML mentionnant expressément : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint » et un fichier numérique au format PDF détaillant l’ensemble des chefs du jugement critiqués.
Il importe de relever que seules des considérations d’ordre technique ont conduit à la publication d’une circulaire destinée à pallier le cantonnement du formulaire de déclaration d’appel à 4080 caractères par la poursuite de la saisie sur un fichier joint dont la validité est admise.
L’annexe permet ainsi aux parties d’exprimer pleinement et de façon intelligible les chefs de jugement critiqués, y compris avec une mise en page comprenant des espaces sans caractères.
Conditionner l’effet dévolutif d’un acte d’appel à la vérification de la saisie complète de 4080 caractères sur le formulaire de déclaration d’appel avant le recours à une annexe, reviendrait à priver d’effet dévolutif un acte d’appel comportant cumulativement des chefs de jugements critiqués sur le formulaire de déclaration d’appel et sur une annexe dès lors que le nombre de 4080 caractères n’aurait pas été atteint sur le formulaire de déclaration d’appel.
L’office du juge d’appel, qui doit vérifier systématiquement les conditions de la dévolution, ne saurait se limiter au contrôle du nombre de caractères de la déclaration d’appel.
De surcroît, les limites techniques du système informatique RPVA ne peuvent avoir pour effet de restreindre le droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, imposer à une partie un formalisme non expressément prévu par un texte pour encadrer la pratique susvisée équivaut à limiter son droit d’accès au juge d’appel sans qu’une telle atteinte puisse être justifiée par une bonne administration de la justice déjà bien compliquée par l’insuffisance des moyens techniques mis à la disposition des parties, ni par un principe de célérité ou de respect des droits de la défense.
En conséquence, il résulte de la combinaison des textes précités que l’adjonction à la déclaration d’appel d’un document annexe auquel le formulaire de déclaration d’appel fait expressément référence, comportant l’énoncé des chefs de jugement critiqués, n’est pas contraire aux dispositions du code de procédure civile.
Enfin, le défaut d’envoi par le greffe à la partie intimée de cette annexe n’est pas démontré par la société Intel Corp. Il est relevé par la cour que l’intimé était pleinement informé de l’existence de l’annexe par la référence qui lui était faite dans la déclaration d’appel. Or, l’intimé n’a pas formé de réclamation immédiate relative à l’absence de transmission de cette annexe formulant seulement des réserves de nombreux mois après réception de la déclaration d’appel.
La cour est donc saisie valablement des chefs critiqués du jugement mentionnés sur l’annexe.
***
Sur les demandes au titre des Restricted Stocks Units (RSU) :
Les moyens des parties :
Les demandes de M. X portent sur les RSU [actions gratuites avec acquisition définitive différée] déjà distribuées jusqu’en 2016 mais annulées et sur les RSU au titre de l’année 2017, qui n’ont fait l’objet d’aucune distribution, contrairement aux autres années. Le salarié considère qu’il doit être indemnisé de la perte de chance de lever les actions gratuites et de bénéficier d’une plus-value des actions.
Le salarié appelant explique qu’il était évalué chaque année sur sa performance de l’année précédente et récompensé par l’attribution de RSU, selon la note obtenue. Or, compte tenu du transfert au sein de la société Newco, l’appelant expose qu’il n’a pas perçu les RSU qui font partie intégrante de sa rémunération et auxquelles il avait droit. En effet, les RSU sont attribuées par rapport à l’année N, mais sont acquises et valorisées en actions sur les quatre années suivantes.
La perte des RSU dépend en l’espèce de conditions que le salarié ne maîtrisait pas : d’une part le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autre part le refus de l’employeur de lui attribuer des RSU dans l’année du transfert à venir.
La société Intel Corp fait valoir que le salarié ne verse aucune pièce probante relative aux RSU et démontrant leur attribution et leur perte du fait du transfert.
La société considère qu’elle n’a commis aucune faute, le transfert du contrat de travail étant d’ordre public.
Les RSU ne sont pas des éléments de rémunération mais un outil de fidélisation des salariés. La société ajoute que les dispositions en vigueur au sein du groupe Intel prévoient expressément, en cas de perte d’emploi, la perte des actions non acquises définitivement par le salarié, étant précisé que ces règles sont opposables aux salariés qui les ont expressément acceptées.
En toute hypothèse, eu égard à la jurisprudence, même le salarié licencié perd les actions qui lui ont été attribuées par son employeur et qui ne sont pas définitivement acquises à la date de son licenciement, fut-il sans cause réelle et sérieuse.
Les actions gratuites attribuées aux salariés ne sont pas des actions de la société IMC ou Intel Corp, qui ne sont pas cotées, mais des actions de la maison-mère, Intel Corporation INC dont le siège est situé aux Etats-Unis. La société française est totalement étrangère à l’attribution de ces actions gratuites, dès lors, elle ne saurait être condamnée à verser une indemnisation sur le fondement de la perte desdites actions d’une société juridiquement distincte. De plus, le salarié ne peut solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur des actions à la date actuelle.
Enfin, elle soutient que la société Renault Software Labs a versé aux salariés transférés, au mois de juillet 2017, une prime de bienvenue, correspondant à environ deux mois de salaire brut, laquelle a compensé notamment la perte des RSU, à supposer que le salarié ait subi un préjudice.
Sur ce, la cour :
Il résulte des productions (plan annuel d’attribution et courrier électronique d’attribution) et des explications des parties que les RSU litigieuses sont des actions gratuites distribuées au salarié dont l’acquisition définitive est différée dans le temps.
La cour retient que ces productions établissent clairement que, lors de l’attribution des RSU de la société mère aux Etats Unis, Intel Corporation, le salarié a accepté, de façon électronique, l’intégralité des règles du plan annuel d’attribution.
S’agissant d’actions d’une société juridiquement distincte de l’employeur, il ne s’agit pas d’une partie de la rémunération mais d’un avantage distinct.
Or le plan d’attribution annuel des RSU prévoit expressément : « si votre emploi auprès de la société s’achève, pour quelque raison que ce soit (y compris en cas de cessation d’activité, volontairement ou involontairement, sauf en cas de décès, de handicap (défini ci-après) ou de retraite (définie ci-après), tous les RSU qui n’ont pas été acquises seront annulées à la date de la fin de contrat […] ».
La société Intel Corp démontre en outre, par le mail d’attribution comportant les conditions liées à l’acceptation, que le salarié a été informé individuellement de ce que les actions gratuites non définitivement acquises étaient annulées en cas de départ de l’entreprise.
La clause de présence dans l’entreprise introduite dans le plan d’attribution des actions gratuites est donc opposable au salarié.
La clause de présence dans l’entreprise contenue dans le plan de distribution annuel d’actions gratuites n’a pas un caractère léonin à l’égard du salarié puisque la cause de départ de l’entreprise, non déterminée à l’avance, peut être imputable au salarié, ou à l’employeur, ou étrangère à chacun d’eux.
Ainsi, la clause de présence dans l’entreprise pour valider définitivement les actions gratuites attribuées doit trouver application. Le salarié n’est donc pas fondé à invoquer la perte d’actions gratuites non définitivement acquises à la date de son départ de l’entreprise.
S’agissant de la réclamation portant sur le défaut d’attribution de RSU en 2017, année au cours de laquelle le salarié a quitté l’entreprise, celui-ci n’établit pas que la distribution de RSU de la société mère Intel Corporation lui a été formellement et contractuellement attribuée et soumise à son acceptation. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer la perte d’actions gratuites non attribuées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié portant sur les RSU.
***
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Les moyens des parties :
M. Y X soutient avoir subi un préjudice moral devant être réparé par l’octroi de trois mois de salaire. Il invoque le retrait injustifié et irrégulier du bénéfice des restricted stocks units (RSU).
La société Intel Corp répond que le salarié ne justifie pas de la nature et de l’étendue de son préjudice, sa demande de dommages et intérêts faisant double emploi avec ses autres demandes de condamnation.
Sur ce, la cour :
M. Y X a été débouté de sa demande au titre des RSU qui constitue le support du préjudice moral allégué, de sorte que, par voie de conséquence, en l’absence de faute de l’employeur, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
M. Y X, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait droit à la demande de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir de la demande tendant à constater l’absence de saisine de la cour ;
Dit que la cour est valablement saisie ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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