Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 nov. 2021, n° 20/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 mars 2020, N° 19/00873 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01034 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3RI
AFFAIRE :
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
C/
Z Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00873
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
[…]
[…]
Représentant : Me Thibaut CAYLA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2417, substitué par Me Julie GLOTIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur X, Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Béatrice DUHALDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0635
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. Z Y était embauché par l’association La Croix Rouge Française en qualité de
chirurgien-dentiste-orthodontiste, par contrat à durée indéterminée à temps partiel daté du 19 octobre
2016 et à effet du 25 octobre 2016. Le contrat de travail était régi par la convention collective du
personnel salarié de la Croix Rouge Française.
Par courrier du 26 novembre 2017, M. Z Y informait l’association de son souhait de faire
valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mars 2018 au soir.
Toutefois, suivant contrat de travail à durée déterminée daté du 03 avril 2018, la relation de travail
entre M. Z Y et l’association s’est poursuivie du 03 avril 2018 au 02 avril 2019, motif d’un
accroissement temporaire d’activité de l’association. Aux termes de ce contrat, M. Y était
embauché en qualité d’orthodontiste.
Le 1er juillet 2019, M. Z Y saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
afin d’obtenir le paiement d’une prime de fin d’année et la requalification du contrat à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée.
Vu le jugement du 12 mars 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Boulogne-Billancourt qui a':
— Déclaré irrégulier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties du 03 avril 2018
au 02 avril 2019 ;
— Requalifié en conséquence ledit contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée
indéterminée, avec effet au 25 octobre 2016 ;
— Fixé le salaire de référence de M. Z Y à 6 239,11 euros ;
— Condamné l’association Croix Rouge Française à verser à M. Z Y les sommes suivantes :
— 10 710,24 euros à titre de prime conventionnelle de fin d’année ;
— 6 239,11 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 18 717,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 871,73 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 16 720,81 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 18 717,33 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite des dispositions
des articles R1245-1 et R1454-28 du code du travail ;
— Fixé la limite des neuf mois de salaire prévue à l’article R1454-28 du code du travail à 56 151,99
euros, en ce exclus la somme allouée au titre de 1'indemnité de requalification qui est exécutoire de
droit ;
— Ordonné à l’association Croix Rouge Française de remettre à M. Z Y un bulletin de paie,
un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement ;
— Condamné l’association Croix Rouge Française aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux qui
seraient rendus nécessaires à l’exécution forcée du présent jugement;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’association La croix Rouge Française le 28 mai 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, la Croix rouge française, notifiées le 27 novembre 2020 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Recevoir la Croix rouge française en ses écritures et les dires bien fondées,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 12 mars
2020 ;
— Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. Y et la Croix rouge
française du 03 avril 2018 au 02 avril 2019 est régulier ;
— Dire et juger que M. Y ne peut prétendre au bénéfice de la prime conventionnelle de fin d’année
;
— Fixer le salaire de référence de M. Y à la somme de 4 463, 75 euros.
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. Y aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimé, M. Y, notifiées le 31 août 2020 et développées à l’audience par
son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à
la cour d’appel de':
— Débouter la Croix rouge française de son appel, fins et conclusions ;
— Recevoir M. Z Y en ses écritures et les dire bien fondées ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section
encadrement, le 12 mars 2020 en ce qu’il a dit et jugé que M. Z Y peut prétendre au bénéfice
de la prime de fin d’année (PFA) prévue par la convention collective du personnel salarié de la Croix
rouge française.
— Condamner l’association la Croix rouge française à payer à M. Z Y la somme de 10'710,21
euros à titre de prime de fin d’année avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée conclu
entre M. Z Y et l’association Croix rouge française du 03 avril 2018 au 02 avril 2019 est
irrégulier ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié ledit contrat de travail à durée déterminée en un
contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 25 octobre 2016 ;
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section
encadrement, le 12 mars 2020 et statuant à nouveau :
— Fixer le salaire de référence de M. Z Y à titre principal en tenant compte de l’incidence de
la prime de fin d’année à 6 722,07 euros, à titre subsidiaire sans l’incidence de la prime de fin d’année
à 5 605,37 euros ;
— Condamner l’association la Croix rouge française à payer à M. Z Y :
— Au titre de l’indemnité de requalification : 6 722,07 euros, subsidiairement 5 605,37 euros
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis: 20 166,21 euros, subsidiairement 16 816,11 euros
;
— Au titre de l’indemnité de congés payés afférents : 2 016,62 euros, subsidiairement 1 681,61 euros ;
— Au titre d’indemnité de licenciement : 18 015,14 euros, subsidiairement 15 022,39 euros à titre
infiniment subsidiaire 6 722, 07 euros ou 5 605,37 euros ;
— Au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 6 722,07 euros,
subsidiairement 5 605,37 euros ;
— Au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 527,24 euros,
subsidiairement 19 618,69 euros, infiniment subsidiairement : 13'444,14 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise du bulletin de salaire, d’un certificat de
travail et d’une attestation Pôle emploi, dire et juger qu’ils seront conformes à l’arrêt à intervenir sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de l’arrêt.
— Condamner l’association la Croix Rouge Française aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2021.
SUR CE,
Sur le rappel de prime de fin d’année':
M. Y réclame le paiement de la prime de fin d’année pour les années 2016 à 2019, en application
des dispositions de l’article 4.2.5 de la convention collective de la Croix Rouge Française. Il souligne
que l’article 9.1.5 de cette convention collective précise que : « Les praticiens, cadres, bénéficient de
l’ensemble des avantages conventionnels relatifs aux cadres'». Il ajoute qu’un traitement différent à
l’égard de la prime de fin d’année entre les praticiens rémunérés selon un pourcentage de la valeur
des actes effectués et ceux bénéficiant d’un coefficient qui relèvent de la même catégorie
professionnelle serait contraire au principe d’égalité de traitement.
L’employeur répond que l’article 4.2.5 de ladite convention collective n’est pas applicable aux
médecins payés à l’acte, comme M. Y. Il conteste toute atteinte à l’égalité de traitement,
soulignant que M. Y ne précise ni l’identité, ni les fonctions exercées par les autres salariés de
l’association auxquels il prétend se comparer, et pour cause puisque la Croix Rouge Française
n’emploie pas de chirurgiens-dentistes payés dans le cadre d’une rémunération indiciaire.
L’article 4.2.5 de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge stipule:
« Une prime de fin d’année est accordée aux salariés à temps plein ou à temps partiel ayant travaillé
pendant au moins un mois en continu au sein de la Croix-Rouge française. Elle est versée au mois de
décembre avec le salaire de ce mois.
L’objet et la cause de cette prime sont le versement d’une gratification annuelle dont le montant, au
plus égal à un mois de salaire est potentiellement réduit par certaines absences.
Elle est égale au 1/12e de la rémunération annuelle brute de base composée du coefficient de
l’emploi augmenté le cas échéant de la Garantie d’Evolution de la Rémunération (GER) et de la
bonification de Technicité Individuelle (BTI)….'».
Comme le souligne l’appelante, il existe des dispositions spécifiques à la rémunération des
chirurgiens dentistes au titre XI, l’article 9.4.2 prévoyant qu’il sont payés selon un pourcentage de la
valeur des actes effectués.
Néanmoins, la cour constate que dans le cadre du sous-titre I du titre XI consacré aux dispositions
communes à l’ensemble des praticiens parmi lesquels les chirurgiens-dentistes, il est prévu à l’article
9.1.5 : «'Application des avantages conventionnels : Les praticiens, cadres, bénéficient de l’ensemble des avantages conventionnels relatifs aux cadres ».
Cet article permet ainsi aux praticiens cadres de profiter de tous les avantages conventionnels
accordés aux cadres, sans limitation au préavis ou encore à l’indemnité de licenciement comme le
soutient l’employeur.
Il ressort de ces stipulations que, nonobstant les modalités de calcul de la prime de fin d’année
figurant à l’article 4.2.5 précité, la convention collective n’a pas exclu les chirurgiens-dentistes du
bénéfice de cet avantage.
Si M. Y n’a pas sollicité le paiement de la garantie d’évolution de rémunération (GER) et de la
garantie d’évolution professionnel (Gep), cette circonstance est sans effet sur le bien-fondé de la
demande de rappel de prime au regard des stipulations susvisées.
Dans ces conditions et au regard des bulletins de salaire communiqués, le jugement déféré doit être
confirmé en ce qu’il a condamné l’association La Croix Rouge Française au paiement d’un rappel de
prime de 10 710,24 euros.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 3 avril 2018 en contrat à durée
indéterminée
M. Y expose que son contrat à durée déterminée a été conclu afin de réaliser des soins liés à
l’activité normale et permanente de l’entreprise, en méconnaissance des articles L.1242-1 et L.1242-2
du code du travail.
L’employeur répond que le contrat à durée déterminée a été conclu pour permettre à M. Y de finir
les soins de certains de ses patients, après son départ à la retraite, compte tenu du caractère intuitu
personae de la relation unissant le praticien à sa patientèle. Il considère donc que le motif de recours
au contrat à durée déterminée était bien l’exécution d’une tâche précise et temporaire, résultant d’un
accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’établissement de la Croix Rouge Française.
Subsidiairement, l’employeur conteste le montant du salaire de base retenu par les premiers juges.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son
motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article
L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une
tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le
remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les
emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par
convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces
emplois (3°).
En l’espèce, il ressort du contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 3 avril 2018 que l’objet
du contrat est de «'faire face aux conséquences d’un accroissement temporaire de l’activité
habituelle'» résultant «'de soins particuliers rendus nécessaires pour un certain nombre de nos
patients'».
Cependant, l’association La Croix Rouge Française ne communique aucun élément probant
permettant de démontrer l’existence des soins particuliers allégués, alors qu’il ressort de courriels
échangés entre les parties les 8 et 11 décembre 2017, que le contrat à durée déterminée n’a eu pour
but que d’assurer, dans le prolongement de l’activité normale et permanente de l’association, la
poursuite des soins dentaires au profit de la patientèle dans l’attente du recrutement du remplaçant du
docteur Y.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a procédé à la requalification
du contrat à durée déterminée du 3 avril 2018 en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L.1245-1 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié
de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui est accordé
une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au vu des pièces produites et du salaire perçu par M. Y après réintégration de la prime de fin
d’année, il lui sera alloué la somme de 6 028,06 euros en application des dispositions précitées.
Sur la rupture du contrat de travail':
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. Y à l’expiration du contrat à
durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de
l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.
Cette rupture est donc à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui
ouvre droit au profit de l’appelant au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par l’effet de la requalification, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée
depuis le 3 avril 2018. Si le salarié prétend à une reprise d’ancienneté au titre du contrat à durée
indéterminée, cette demande ne repose sur aucun fondement légal, conventionnel ou contractuel.
S’agissant du salaire de référence, il y a lieu de l’évaluer à la somme mensuelle de 6 028,06 euros.
M. Y peut dès lors prétendre aux sommes suivantes :
— 18 084,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis (article 8.1.5. de la convention
collective applicable), outre celle de 1 808,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 014,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (article 8.1.6. de la
convention collective applicable).
Au moment de la rupture de la relation de travail, l’association La Croix Rouge Française employait
plus de dix salariés. Par ailleurs, M. Y percevait un salaire mensuel moyen de 6'028,06 euros. Il
était âgé de 68 ans et bénéficiait d’une ancienneté d’un an au sein de l’entreprise. Il ne communique
pas d’information concernant sa situation personnelle actuelle. Dans ces conditions, il convient de
condamner l’association La Croix Rouge Française au paiement de la somme de 6 028,06 euros de
dommages et intérêts au titre de l’article L 1235-3 du code du travail.
Enfin, comme le soutient l’employeur, en application des dispositions de l’article L.1235-2 du code
du travail, la demande indemnitaire de M. Y au titre de l’irrégularité de la procédure de
licenciement ne peut aboutir, dès lors qu’il a été fait droit à sa demande de dommages et intérêts au
titre du licenciement sans cause réelle.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances
de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant
prononcées.
Sur la remise des documents
Il sera enjoint à l’association La Croix Rouge Française de remettre à M. Y, dans le mois de la
signification de l’arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation Pôle
emploi conforme à la décision. En revanche, la demande du salarié ne peut prospérer au titre du
certificat de travail, dès lors qu’il n’est pas précisé en quoi il doit être rectifié.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas démontré que
l’employeur entende se soustraire à l’exécution de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
l’association La Croix Rouge Française'.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. Y la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de
l’indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts au titre du
licenciement abusif, ainsi qu’à la remise des documents';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’association La Croix Rouge Française à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
— 6 028,06 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 18 084,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis,
— 1 808,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 014,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6 028,06 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l’association La Croix Rouge Française de remettre à M. Z Y dans le mois de la
signification de l’arrêt, une attestation Pôle emploi conforme à la décision et un bulletin de salaire
récapitulatif des sommes allouées';
Déboute M. Z Y du surplus de ses demandes concernant la remise des documents ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à
compter de la décision les ayant prononcées';
Condamne l’association La Croix Rouge Française aux dépens d’appel';
Laisse à M. Z Y la charge de ses frais irrépétibles.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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