Infirmation 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 29 mars 2017, n° 14/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 17 juillet 2014, N° 11/03185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 mars 2017
R.G. N° 14/03756
AFFAIRE :
J X
C/
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/03185
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-paul RAVALEC
AARPI ONYX AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
J X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 08 février 2017 puis prorogé au 29 mars 2017, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur J X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul RAVALEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0095
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne, de M. L M, directeur administratif et financier, intervenant en vertu d’un pouvoir de représentation du 07 décembre2016, assistée de Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833
INTIMÉE
****************
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) du 17 juillet 2014 qui a:
— dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
— dit que le harcèlement moral est infondé, – débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
— débouté la société Linagora de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 13 août 2014 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. J X, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que son licenciement du 16 mai 2012 est nul en particulier au motif que le salarié évoquant des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la simple circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis,
— dire que peu importe les autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement,
— condamner la société Linagora à lui payer les sommes suivantes :
. 44 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 11 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 666,66 euros brut au titre des congés payés sans préavis,
. 6 600 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 200 euros brut à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
. 22 000 x 2 soit 44 000 euros au titre du harcèlement moral basé sur l’absence d’un règlement intérieur régulier, l’absence de règles préventives, et l’absence de mise en oeuvre d’une enquête contradictoire concernant le harcèlement (articles L.1152-1 à 4 du code du travail),
. 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Linagora la remise de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire pour la période courant jusqu’au 18 août 2012 et du certificat de travail mentionnant l’exécution du contrat du 28 février 2008 au 18 août 2012 rectifiés,
— condamner la société Linagora à lui payer les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jour de l’introduction de l’instance soit le 29 novembre 2011,
— condamner la société Linagora aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SA Linagora, qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que le licenciement pour faute grave est fondé,
— le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la SA Linagora est une société de services en ingénierie informatique et que M. X a été embauché par cette société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2008 en qualité d’ ingénieur développeur statut cadre, position 1.2 coefficient 100 ; qu’il exerçait ses fonctions au sein du service 'OSSA’ (open source software assurance) dédié au support et à la maintenance ; qu’en dernier lieu il était au coefficient 2.2 position 130 ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective Syntec ;
Que par courriel du 27 septembre 2011, M. X a fait part de sa volonté de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
Que la société lui a alors proposé le poste de « superviseur support » à compter du 1er novembre 2011 ;
Que par courrier du 26 octobre 2011, le salarié a demandé une réévaluation de son salaire et que, sans réponse de son employeur, il a, le 29 novembre 2011, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire ;
Que M. X a écrit à l’inspection du travail pour dénoncer des faits de harcèlement moral le 8 mars 2012 ;
Que, par courrier du 20 avril 2012, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 mai suivant ;
Qu’il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2012 ainsi libellée :
« (…) Dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, votre comportement a été récemment caractérisé par une attitude d’insubordination et de défiance à l’égard de votre hiérarchie, qui s’est matérialisée par un certain nombre de faits que nous voulons rappeler ici, et plus particulièrement des propos écrits dont la teneur est inacceptable.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour des motifs exposés ci-après :
L’équipe OSSA à laquelle vous appartenez était dirigée jusqu’au début de l’année 2011 par M. N Y, qui s’appuyait sur vous non seulement au regard de votre ancienneté dans l’équipe mais également comme référent technique.
Au mois d’avril 2011, nous avons rencontré de grandes difficultés avec M. Y qui a purement et simplement abandonné ses fonctions. C’est d’ailleurs vous, le premier, qui nous avez alerté sur les graves manquements de votre supérieur hiérarchique. Vous nous avez alors proposé d’assurer temporairement l’intérim en prenant en charge le rôle laissé vacant par M. Y, ceci jusqu’à l’arrivée de M. O P, moins de 3 mois plus tard.
En septembre 2011, nous avons fait le choix de recruter M. Z qui a une expérience de 20 ans dans le domaine du support afin de diriger l’équipe d’OSSA à laquelle vous appartenez.
Par un courrier électronique du 27 septembre 2011, vous avez écrit à votre hiérarchie avoir décidé de 'quitter Linagora', décision que vous aviez déjà évoquée depuis le mois d’août précédent. Dans votre message, vous avez, de manière claire et non équivoque, indiqué que deux solutions de départ étaient possibles : soit une démission, soit une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Vous avez clairement privilégié la rupture conventionnelle.
Toutefois, au regard des indemnités exorbitantes que vous revendiquiez, la SA Linagora n’a pas donné suite aux discussions concernant une rupture conventionnelle de votre contrat que vous aviez initiées.
En octobre 2011, nous vous avons proposé une promotion au sein de la même équipe OSSA pour devenir manager. Cette promotion était assortie d’une augmentation salariale. Vous avez toutefois refusé le changement de poste qui vous était proposé.
N’ayant pas obtenu un départ sous la forme d’une rupture conventionnelle assortie des indemnités que vous réclamiez, votre attitude s’est alors radicalisée. Vous avez commencé, pour la première fois, à invoquer de prétendus dysfonctionnements dans l’exécution de votre contrat.
Par courrier du 26 octobre 2011, vous avez mis en demeure la SA Linagora de vous verser des rappels de salaires liés à des jours supplémentaires non payés et à un réajustement de votre rémunération selon un poste de responsable de l’activité OSSA que vous revendiquiez.
Nous nous sommes interrogés sur la réelle finalité de vos doléances, aussi subites qu’inattendues, consistant, sous la manifeste dictée de l’homme de l’art, de réclamer le paiement de ces sommes qui n’avaient jamais été évoquées précédemment. En conclusion de ce premier courrier, vous précisiez d’ores et déjà qu’à défaut de paiement de ces sommes, vous demanderiez « l’arbitrage du conseil de prud’hommes ».
En réalité, ces demandes ont été présentées de façon forte opportune pour essayer de justifier une action judiciaire ayant pour objet de voir prononcer la résolution judiciaire de votre contrat de travail aux torts exclusifs de votre employeur et pour obtenir des indemnités indues.
La SA Linagora ayant refusé à juste titre d’accéder à vos demandes fantaisistes, vous avez effectivement saisi le 29 novembre 2011 le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail aux torts de la société.
Il s’agit d’une man’uvre grossière visant à mettre la pression sur votre employeur pour imputer à ce dernier la responsabilité de la rupture de votre contrat dans le but d’en obtenir des indemnités indues.
La meilleure preuve du caractère fantaisiste et spéculatif de votre action réside dans le fait que vous n’avez même pas pris le soin de porter à la connaissance du conseil vos demandes de rappel de salaire que vous aviez mentionnées dans votre courrier du 26 octobre 2011, ni à l’occasion de la saisine de la juridiction, ni lors de l’audience de conciliation.
Le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes s’est réuni le 5 mars 2012 et a renvoyé cette affaire devant le bureau de jugement à une audience de plaidoirie fixée le 17 avril 2014.
Constatant que ce dossier ne serait pas jugé avant plusieurs années, vous avez poursuivi votre entreprise de déstabilisation et de provocation à l’endroit de votre employeur en adressant, moins de trois jours après l’audience de conciliation, un courrier à l’inspection du travail et à la médecine du travail, dans lequel vous alléguiez de faits de harcèlement moral de la part de votre hiérarchie depuis le mois de septembre 2011 et demandiez à ces services d’enquêter en conséquence. Vous avez prétendu dans ce courrier que la situation de harcèlement aurait démarré en septembre 2011 et serait constituée par plusieurs éléments :
1. Rétrogradation ;
2. Déplacement de votre bureau ;
3. Isolement ;
4. Évaluation de fin d’année négative.
La SA Linagora a immédiatement répondu, par courrier recommandé en date du 12 mars 2012, à ces accusations de harcèlement moral et à cette demande d’enquête contestant de manière étayée, circonstanciée et détaillée chacune des allégations figurant dans votre courrier du 8 mars 2012.
Compte-tenu de l’escalade de la situation dont vous êtes à l’origine, nous vous avons demandé dans notre courrier du 12 mars 2012 de respecter vos engagements contractuels à l’égard de la SA Linagora, ceci sans soulever de polémiques.
Postérieurement au courrier en réponse de la société du 12 mars 2012, vous avez alors essayé de nouveau de discuter avec la direction pour obtenir un 'départ négocié’des effectifs de Linagora.
Compte tenu de votre attitude irrationnelle constatée depuis plusieurs mois, la SA Linagora a refusé toute sorte négociation avec vous.
C’est dans ce contexte que, vous avez adressé, le 16 avril 2012, un courrier électronique à M. Q G, président directeur général de la SA Linagora, avec en pièce jointe un courrier daté du 17 avril 2012 au format PDF.
Dans ce courrier, mettant très gravement cause la SA Linagora, la direction de cette dernière dans sa gestion et son management des effectifs, accusant celle-ci de man’uvres frauduleuses tant à votre encontre qu’à celle d’autres salariés de la société, et en utilisant un vocabulaire extrêmement violent, injurieux, irrespectueux, et calomnieux à l’égard de membres de la direction de la société.
Au nombre des affirmations que vous formulez, certaines sont particulièrement choquantes et provocatrices :
. vous accusez le président directeur général de la SA Linagora d’agissements frauduleux que vous qualifiez de 'manigance’ ( en page 4 de votre courrier) ;
. vous alléguez existence d’un 'pur mensonge fabriqué de toutes pièces’par le président directeur général de la société ( en page 8 de votre courrier) ;
. qualifié de « voyous » les directeurs financier et juridique de la SA Linagora, en des termes très violents : « Cet accord est totalement malhonnête ! Ces voyous ont voulu m’influencer avec de l’argent pour que je leur produise des témoignages. De surcroît, je devais m’auto-flageller en bénissant le tissu de mensonges de leur réponse à ma demande d’enquête. C’est répugnant. »( en page 12 de votre courrier) ;
. vous insinuez que le président-directeur général de la SA Linagora aurait un comportement « violent » : « Lorsque je vois comment le président directeur général monsieur G Q, peut-être violent et avoir des comportements abusifs, il me semble judicieux de prévenir que guérir. » ( en page 15 de votre courrier) ; . Enfin, vous achevez votre courrier par une formule inacceptable : « veuillez recevoir, monsieur, croire en mes sentiments les plus répugnants à votre égard. »( en page 15 de votre courrier) ;
Vous affirmez également que la SA Linagora vous aurait « proposé un accord transactionnel » en avril 2012 en vous autorisant à donner un luxe de « détail » sur le contenu de cet accord !
Il n’a jamais été question de discuter avec un collaborateur se comportant de la sorte et encore moins de proposer des modalités aussi fantaisistes et ridicules dans le cadre d’un protocole transactionnel que celle que vous avez énumérées. Vos propos sont une pure calomnie !
D’ailleurs, vous confirmez vous-même dans votre courrier du 17 avril 2012 que vous êtes à l’origine d’une nouvelle tentative de discussion avec votre employeur en mars 2012.
Au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu le mercredi 9 mai 2012, vous n’avez contesté aucun des griefs qui vous sont reprochés.
Bien au contraire, vous avez confirmé oralement l’ensemble des affirmations provocatrices figurant dans votre lettre datée du 17 avril 2012, les qualifiant de « stricte vérité ». Vous avez également convenu avoir été violent dans vos propos et mentionnant des raisons « psychologiques » et « physiques » afin de justifier ceux-ci.
Les termes de votre dernier courrier du 17 avril 2012 agressif, injurieux, dénigrant et déraisonnable dépasse les limites de tout ce qui peut être accepté et toléré. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle man’uvre de votre part visant à provoquer et déstabiliser la direction de la société portant à son encontre des accusations déplacées, injurieuses et calomnieuses.
Votre comportement déloyal constaté depuis plusieurs mois, dans le point d’orgue est constitué par l’envoi de votre courrier du 17 avril 2012, procède d’une stratégie mûrement réfléchie visant à provoquer en permanence votre hiérarchie.
Nous considérons que l’attitude de défiance que vous avez adoptée vis-à-vis de la SA Linagora, est en réalité une man’uvre supplémentaire visant à alimenter le dossier que vous avez initié de conseil des prud’hommes ayant pour objet de faire imputer à votre employeur la responsabilité de la rupture de votre contrat de travail et d’en obtenir une indemnisation financière.
Nous ne sommes pas dupes en effet de vos agissements déloyaux dont le but est de vous permettre de quitter la société avec des indemnités exorbitantes et indues, dans la mesure où vous aviez annoncé dès la fin du mois de septembre 2011 que vous entendiez quitter des effectifs de la société.
Au surplus, il est de notoriété publique souhaitiez quitter rapidement les effectifs de la SA Linagora pour vous redéployer dans un autre cadre professionnel.
Votre comportement d’insubordination et de défiance d’une extrême gravité caractérisé par l’envoi de ce courrier au dirigeant de la société à laquelle vous appartenez, ajouté à vos allégations répétées et accusations infondées, à vos dénonciations calomnieuses de la SA Linagora auprès de l’inspection du travail et de la médecine du travail, aux difficultés que nous rencontrons avec vous depuis maintenant plusieurs mois, nous conduisent à prononcer le licenciement pour faute grave à votre encontre, privatif de toute indemnité. (…) » ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; Qu’en application de l’article L. 1154-1, dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il est établi que la SA Linagora n’a pas accepté la rupture conventionnelle demandée par M. X le 27 septembre 2011 et lui a proposé à la place un poste de « superviseur support » que M. X estimait ne pas être en adéquation avec ses fonctions de référent technique OSSA ;
Qu’il a fait une demande de rappel de salaire le 26 octobre 2011 à laquelle l’employeur n’a pas répondu ;
Qu’il se prévaut de sa mauvaise évaluation rédigé lors de l’entretien annuel suite à son refus de promotion qui est corroborée par le compte-rendu d’entretien d’évaluation du 21 février 2012 qui conclut, alors que plusieurs objectifs ont été atteints, que le manager est déçu par le fait que M. X n’a pas accepté le poste de superviseur OSSA et précise que M. X « n’atteint pas ses objectifs principaux/en-dessous des attentes » et qu’il n’a « aucun potentiel d’évolution dans le poste et la fonction » ;
Que M. X produit également le mail qu’il a adressé 27 février 2012 à M. A, son supérieur hiérarchique, dans lequel il s’étonne de ce que le formulaire de son entretien d’évaluation était pré rempli avant le début de l’entretien, souligne son désaccord sur la modification de sa fonction en expert OSSA et dénonce le fait qu’il n’est plus invité à participer au comité de pilotage de l’équipe LRS et qu’il n’a plus d’informations lui permettant d’effectuer sa fonction de responsable opérationnel LRS ;
Que le salarié produit également au débat les attestations suivantes :
— de M. B, salarié de la société en 2011, qui témoigne avoir constaté à partir du mois de novembre 2011 une dégradation des conditions de travail de M. X, que notamment il a été destitué de son poste de responsable opérationnel, qu’il n’est plus admis aux réunions du lundi avec la direction et qu’il n’a plus le droit de parole lors des réunions d’équipe ; qu’il atteste également que la direction et l’équipe managériale font comprendre aux collaborateurs qu’il n’est pas bon de fréquenter M. X et qu’il est demandé d’être discret sur certains sujets professionnels et de lui parler uniquement cas de nécessité pour la réalisation de tâches clientes,
— de M. C, également salarié de la SA Linagora, qui témoigne de ce qu’en sa présence, la DRH et la direction lui ont fortement déconseillé d’éviter les contacts récurrents avec J X car selon les dires de la direction il était nuisible groupe ; qu’il ajoute que la forte pression exercée sur les collaborateurs par la direction fut l’une des principales raisons du départ de collègues ainsi que de la sienne,
— de M. D, salarié de la société, qui atteste qu’à la fin de l’année 2011 la direction lui a notifié de limiter les contacts avec J X mais qu’il en ignorait la raison,
— de M. E, salarié de la société, qui évoque les circonstances des départs de différents collaborateurs et dénonce un isolement de la personne démissionnaire considérée comme un « mouton noir »,
— de M. F qui atteste de la violence de M. G avec les salariés de la société, – de M. A qui certifie avoir occupé le poste de directeur support chez Linagora de septembre 2011 au 11 avril 2012 et avoir encadré J X dans ses fonctions de management, ce dernier lui ayant fourni tous les éléments nécessaires au bon déroulement de sa mission au sein de Linagora ; qu’il indique que la raison de son départ, décision qu’il a prise avant la fin de sa période d’essai, est essentiellement liée aux techniques de management cruel, se basant sur la peur, utilisées par le PDG auprès de ses employés et de son équipe de managers ; qu’il déclare « En effet sur cette période j’ai pu observer de nombreux dysfonctionnements sur ce plan, allant jusqu’à la menace physique et la maltraitance morale des individus travaillant chez Linagora. »,
— de M. H attestant également de méthodes de management déloyales,
— de M. I qui fait état du turn over très important dans la SA Linagora et cite 30 démissions entre septembre 2008 et janvier 2009 ;
Que M. X produit également sa lettre à l’inspection du travail du 8 mars 2012 dans laquelle il dénoncé un harcèlement moral depuis le mois de septembre 2011, un certificat médical du 15 octobre 2011 attestant d’un amaigrissement important depuis janvier 2011 de 14 kgs et d’un état de souffrance psychologique nécessitant de consulter un psychiatre, corroboré par deux autres certificats médicaux établis respectivement les 13 janvier et 20 avril 2012 faisant également état de sa perte de poids et de son état de souffrance psychologique ; qu’il produit en outre ses arrêts de travail ;
Que les faits constitués par la mauvaise notation de M. X alors qu’il venait d’effectuer l’intérim de son responsable et sa mise à l’écart après son refus du poste de « superviseur support » ainsi que la dégradation de son état santé, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel il incombe à la SA Linagora de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que l’employeur soutient à tort que M. X n’apporte aucun élément médical justifiant de sa prétendue faiblesse psychologique à la date à laquelle il a dénoncé le harcèlement moral et de ce que sa perte de poids ne serait pas une décision personnelle puisqu’il avait perdu déjà 14 kgs en septembre 2011 soit avant la souffrance au travail qu’il dénonce dès lors qu’il produit un certificat d’avril 2012 attestant de son état de souffrance psychologique qui ne peut être dépourvu de valeur au seul motif que M. X aurait pu perdre du poids pour une autre cause que psychologique ;
Que l’employeur fait valoir que de nombreuses personnes ayant attesté ont quitté la société en 2010 et 2011 avant même l’apparition des prétendus faits de harcèlement moral que M. X situe à compter du mois de septembre 2011 et ne sont restés que quelques mois et qu’il cite à ce titre MM. B et C ; que les pièces produites établissent néanmoins que M. B a travaillé dans la société du 4 juillet 2011 au 27 janvier 2012 et M. C du 22 août 2011 au 5 janvier 2012, soit durant la période du harcèlement allégué, peu important en l’espèce que leur présence dans l’entreprise n’ait été que de quelques mois, ces deux salariés faisant état des consignes qui leur avaient été expressément données afin de mettre à l’écart M. X notamment professionnellement ou de se tenir à distance de ce dernier ; que l’employeur ne produit aucun élément de nature à écarter ces attestations qui suffisent à établir des manoeuvres de l’employeur aux fins de mise à l’écart de M. X sans qu’il soit besoin de retenir les attestations de MM. F, H et D, en litige avec la société ;
Que, sur l’évaluation de M. X du 21 février 2012, l’employeur se contente de dire que le commentaire formulé par le manager de M. X, à savoir l’attribution d’un D dans une fourchette allant de A à E où A est la meilleure note, est normal dès lors qu’un poste de superviseur OSSA avait été proposé à M. X qui l’avait refusé et qu’il en est de même de la mention « pas de potentiel d’évolution » ; que ce commentaire fait au contraire apparaître que l’appréciation portée sur M. X résultait de son refus d’un changement de poste et non d’éléments objectifs, d’autant que le manager soulignait que durant l’année 2011, M. X avait pu maintenir le service à flot malgré les difficultés et qu’il avait compté sur lui en tant qu’adjoint ; qu’il convient de rappeler, sur le contexte de cette évaluation, que M. X a assuré l’intérim de M. Y, son supérieur hiérarchique, après le départ de celui-ci et qu’en septembre 2011, la SA Linagora a recruté M. A pour le remplacer ;
Que dès lors que l’employeur ne prouve pas que les agissements faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, celui-ci est établi ;
Considérant, sur la rupture, qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. » ; que selon l’article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152 1 et L. 1152 2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi ;
Que la mauvaise foi ne saurait résulter de la seule circonstance que les faits relatés ne soient pas établis ou même avérés ; qu’elle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;
Que M. X soutient que le licenciement est nul au motif qu’il ne pouvait être licencié pour avoir évoqué des faits de harcèlement moral sauf à ce que sa mauvaise foi soit établie ;
Que l’employeur rétorque que M. X n’a absolument pas été licencié pour les faits de harcèlement moral qu’il a évoqués ; qu’il fait valoir qu’en tout état de cause les dénonciations de M. X ont sciemment été faites de mauvaise foi dans le but de déstabiliser la société, ce qu’elle établit particulièrement dans son courrier de licenciement ;
Qu’il y a lieu de rappeler les termes de la lettre de licenciement :
« Constatant que ce dossier ne serait pas jugé avant plusieurs années, vous avez poursuivi votre entreprise de déstabilisation et de provocation à l’endroit de votre employeur en adressant, moins de trois jours après l’audience de conciliation, un courrier à l’inspection du travail et à la médecine du travail, dans lequel vous alléguiez de faits de harcèlement moral de la part de votre hiérarchie depuis le mois de septembre 2011 et demandiez à ces services d’enquêter en conséquence.
Vous avez prétendu dans ce courrier que la situation de harcèlement aurait démarré en septembre 2011 et serait constituée par plusieurs éléments :
1. Rétrogradation ;
2. Déplacement de votre bureau ;
3. Isolement ; 4. Évaluation de fin d’année négative.
La SA Linagora a immédiatement répondu, par courrier recommandé en date du 12 mars 2012, à ces accusations de harcèlement moral et à cette demande d’enquête contestant de manière étayée, circonstanciée et détaillée chacune des allégations figurant dans votre courrier du 8 mars 2012. »;
Qu’au regard de la motivation de la lettre de licenciement, il est établi que M. X a bien été licencié pour faute grave au motif notamment de ses dénonciations de la SA Linagora à l’inspection du travail et à la médecine du travail, qu’elle qualifie de calomnieuses, et donc pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ;
Que dès lors que le harcèlement moral est établi, la discussion sur la prétendue mauvaise foi du salarié est sans objet ;
Que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n’est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement nul ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement nul, que le salarié victime d’un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ;
Qu’au regard de l’âge de M. X au moment du licenciement, 30 ans, de son ancienneté d’environ 5 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu’il a déclaré à l’audience avoir retrouvé du travail au mois d’août après son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 22 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Que la SA Linagora sera également condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur la mise à pied conservatoire, que M. X sollicite une somme de 3 200 euros pour la période du 20 avril au 16 mai 2012 ;
Que compte-tenu de la nullité du licenciement, il convient de faire droit à sa demande et d’infirmer le jugement de ce chef ;
Considérant, sur « les congés payés sans préavis », qu’au soutien de cette demande le salarié ne présente aucun moyen de fait ou de droit ; qu’il en sera débouté ;
Considérant, sur la demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral basé sur l’absence de règlement intérieur régulier, l’absence de règles préventives et l’absence de mise en 'uvre est une enquête contradictoire concernant le harcèlement, que l’employeur produit le règlement intérieur de la société qui prévoit l’interdiction des faits de harcèlement moral et la sanction disciplinaire de ces faits ; que le manquement de l’employeur à ce titre n’est donc pas établi ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article L 1152'4 du code du travail , l’employeur prend toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
Que l’employeur soutient qu’il a été mis devant le fait accompli dès lors que M. X a écrit à l’inspection du travail sans avoir pris la peine de l’informer des faits de harcèlement qu’il dénonçait mais que, pour autant, il a répondu point par point au courrier du salarié et a proposé de bonne foi sa collaboration à l’inspection et à la médecine du travail ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes ;
Que néanmoins il ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en oeuvre les mesures propres à faire cesser les faits de harcèlement ; qu’il sera alloué à M. X une somme de 3 000 euros à ce titre et que le jugement sera infirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le harcèlement moral est établi,
Dit que le licenciement de M. X est nul,
Condamne la SA Linagora à payer à M. X les sommes suivantes :
. 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 11 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 6 600 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 200 euros brut à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Ordonne à la SA Linagora de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les sommes afférentes à la période antérieure à cette date,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande au titre des « congés payés sans préavis »,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA Linagora à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Linagora aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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