Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 avr. 2022, n° 18/06624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06624 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 20 février 2018, N° 17/02709 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 8 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/06624 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XJE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17/02709
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Stanislas PANON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023 substitué par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude
Pôle Contentieux général
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 18 mars 2022, et prorogé au 01 avril 2022, puis au 8 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par X Y (l’assuré) d’un jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que l’assuré a été victime d’un accident le 3 avril 2011 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en 2013. Dans un contentieux prud’homal, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 7 juillet 2016, a notamment condamné l’employeur à verser à l’assuré des compléments de rémunération au titre de la majoration des heures de nuit de février 2010 à avril 2011. L’assuré a demandé à la caisse de régulariser le versement des indemnités journalières versées au titre de l’accident du 3 avril 2011 sur cette base. La caisse lui a notifié un refus par lettre du 30 janvier 2017.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 30 mai 2017 sur rejet implicite.
La commission de recours amiable a rejeté la requête de l’assuré par décision du 6 juin 2017.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 20 février 2018, a déclaré l’assuré recevable mais mal fondé en son recours, l’a débouté et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que les modifications ordonnées en 2013 et 2016 ne pouvaient être prises en compte pour recalculer l’indemnité journalière versée antérieurement à l’assuré au titre de son accident de travail du 3 avril 2011.
Le 22 mai 2018, l’assuré a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2018.
L’assuré a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour, au visa des articles L.'321-1, R.'313-1 et R.'313-3 du code de la sécurité sociale, de':
-'Constater que le salaire de référence servant de base au calcul de ses indemnités journalières de sécurité sociale devait s’élever à 6'606,71'euros';
En conséquence,
-'Juger qu’il est recevable et bien-fondé dans son recours';
-'Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 20 février 2018 en ce qu’il l’a déclaré recevable mais mal fondé dans son recours';
-'Condamner la caisse à lui verser la somme de 52'131,75'euros au titre du reliquat des indemnités journalières qui lui sont dues du mois de mai 2011 au mois de mars 2014';
-'Condamner la caisse à la charge des entiers dépens de la présente instance';
-'Constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La caisse fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour, au visa de l’article R.'433-5 du code de la sécurité sociale, à confirmer le jugement du 20 février 2018 en toutes ses dispositions.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience et visées par le greffe pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE':
Moyens de parties
L’assuré soutient en substance que son employeur a été condamné par la cour d’appel de Versailles le 7 juillet 2016 à lui payer les heures dues au titre du travail de nuit, obtenant ainsi la somme de 19'491,55'euros à titre de rappel de salaire'; qu’il a cotisé sur ces sommes'; que les cotisations sont génératrices de droits'; que le rappel de salaire a donc inexorablement une incidence sur la période ayant servi de référence au calcul des indemnités journalières'; que la responsabilité du paiement des cotisations incombant à l’employeur et celle du contrôle de l’assiette aux Urssaf, les assurés sociaux n’ont pas à supporter les conséquences des négligences de leur employeur'; que la Cour de cassation a retenu ce principe en affirmant que l’indemnité compensatrice des heures supplémentaires doit être prise en compte dans le calcul, peu importe que cette indemnité n’ait pas donné lieu à déclaration sur le bulletin de paie par l’employeur ni à versement de cotisations ou précompte (Cass., assemblée plénière, 16 novembre 2001, n°99-13979)'; que cette solution doit s’apprécier in extenso pour les majorations dues au titre des heures de nuit'; qu’en l’espèce les heures ayant été payées, elles doivent servir de base au calcul du salaire de référence, peu important que l’employeur n’ait pas déclaré ces heures sur le bulletin de paie et n’ait pas procédé au versement de cotisations'; que la Cour de cassation a même admis la possibilité de faire entrer dans la base de calcul une prime n’ayant donné lieu à aucune cotisation'; qu’il rapporte bien la preuve que son salaire de base ne prenait pas en compte les sommes réellement dues, de sorte qu’en ajoutant l’indemnité due au titre du travail de nuit, son salaire de base devait être porté à la somme de 6'606,71'euros justifiant ainsi une régularisation des indemnités journalières déjà versées à hauteur d’un reliquat journalier de 48,95'euros, soit la somme totale pour la période du 1er mai 2011 au 31 mars 2014 de 52'131,75'euros.
La caisse réplique que pour le calcul des indemnités journalières, seules les rémunérations effectivement perçues par l’assuré avant l’interruption de travail peuvent être prises en compte et que la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière est constante et invariable (notamment Cass. Civ. 2e, 8 octobre 2020, n°19-21128). Elle rappelle que la cour de céans ne statue pas autrement. Elle observe que les sommes au paiement desquelles l’employeur a été condamné, quand bien même elles se rapporteraient à la période de référence, ont manifestement été versées postérieurement à l’interruption de travail pour cause d’accident du travail et qu’en conséquence elles ne peuvent en aucun cas permettre un recalcul a posteriori des indemnités journalières versées. Elle soutient que le fait que les sommes allouées par la cour d’appel étaient effectivement dues à l’assuré apparaît totalement indifférent à partir du moment où elles ne lui ont pas été versées avant qu’il ne soit placé en arrêt de travail. Elle ajoute que dans un arrêt du 6 décembre 2019 la cour de céans a considéré que cet impératif posé par le code de la sécurité sociale ne contrevenait pas au principe d’égalité pour rejeter une QPC formée pour contester le principe selon lequel seules les rémunérations effectivement perçues par le salarié avant l’interruption de travail pouvaient être prises en compte dans le calcul des indemnités journalières (CA Paris, 6 décembre 2019, RG n°19/01599).
Réponse de la cour
L’article R.'433-5 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Par dérogation aux dispositions des articles R.'433-4 et R.'436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
«'Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
«'Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.'»
L’indemnité journalière, qui n’a pas une nature salariale, correspond à une prestation délivrée au titre de l’assurance maladie destinée à apporter au plus vite au salarié en arrêt maladie un moyen de subsistance distinct du salaire. L’indemnité journalière n’a donc pas pour finalité de compenser une perte de salaire. Elle est, dans un but d’intérêt général, uniquement calculée sur les sommes effectivement perçues par l’assuré avant l’interruption de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.'323-4 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes rédactions applicables au litige, ne prévoient une possible de révision du taux de l’indemnité journalière qu’en cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’ouverture du bénéfice de l’assurance maladie, laquelle n’est nullement corrélée à une modification de la situation individuelle du bénéficiaire.
Enfin, la jurisprudence est constante à rappeler que les prestations doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l’interruption de travail à l’exclusion des sommes versées après l’interruption, même si elles étaient dues au titre de la période antérieure à l’interruption.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les majorations pour heures de nuit ont été réglées après la condamnation de l’employeur par la cour d’appel de Versailles le 7 juillet 2016 alors que l’assuré a été placé en arrêt de travail à compter de son accident du 3 avril 2011.
Il est donc indifférent que ces sommes puissent éventuellement se rapporter à la période immédiatement antérieure à l’arrêt de travail dès lors qu’elles ont été réglées après celui-ci.
La demande de l’assuré ne peut être que rejetée et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré succombant à l’instance sera condamné aux dépens, aucune pièce n’établissant qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou partielle.
PAR CES MOTIFS, La cour,
DÉCLARE l’appel recevable';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
CONDAMNE X Y aux dépens de la procédure d’appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, La présidente.
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