Irrecevabilité 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 juin 2020, n° 19/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 10 mai 2019, N° 2018F03233 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 19/03699 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJF2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018F03233
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 10 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
SELARL B C en-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROTISSERIE GOURMANDE, prise en la personne de sa gérante, Maître B C, domiciliée de droit au siège de la SELARL sis
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur de la République Adjoint près Tribunal de Grande Instance du HAVRE
Tribunal de Grande Instance du Havre, Palais de Justice, 133
[…]
[…]
Représenté par Monsieur COINDEAU, Avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame BRYLINSKI, Présidente, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 05 Mai 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 29 Juin 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 29 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL 'La rotisserie gourmande’ ayant pour activité la restauration située […] avait pour gérant M. Z X.
Le 19 août 2015, l’Urssaf a fait assigner la société 'La rotisserie gourmande’ en redressement ou liquidation judiciaire et par un jugement du
22 avril 2016, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, la SELARL B C étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 2 octobre 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal de commerce par voie de requête aux fins de sanction.
Par un jugement du 10 mai 2019, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la faillite personnelle de M. X pour une durée de 7 ans.
Ce jugement a été signifié à M. X à la requête du greffier du tribunal de commerce, le 18 juin 2019 .
Le 16 septembre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. X demande à la cour de le recevoir en son appel et l’y accueillant, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à son encontre la faillite personnelle et l’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la SELARL B C ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 'La rotisserie gourmande’ demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel régularisé par M. X contre le
jugement du tribunal de commerce du Havre du 10 mai 2019 ;
A titre subsidiaire, si l’appel de M. X était jugé recevable,
— déclarer M. X mal fondé en son appel et l’en débouter;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
— débouter M. X de ses demandes;
— condamner M. X à payer à la SELARL B C ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 'La rotisserie gourmande’ la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. Y paiement des dépens.
Le ministère public, suivant avis en date du 6 janvier 2020, s’en rapporte sur l’irrecevabilité de l’appel arguée par l’intimée.
SUR CE:
Aux termes de l’article R.661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
La SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 'La rotisserie gourmande', fait valoir que l’appel de M. X est tardif pour avoir été formé le 16 septembre 2019, soit plus de 10 jours après la signification du jugement par acte de maître E F, huissier de justice au Havre, en date du 18 juin 2019, acte signifié en l’étude de l’huissier.
M. X conteste la validité de l’acte de signification du jugement au motif que cet acte intitulé ' signification ouverture jugement LJ-RJ’ a été faite à l’adresse située 96, avenue du 8 mai 1945 au […], à laquelle il ne résidait plus au moment de la signification.
Or, il résulte du procès verbal de signification que l’huissier a procédé aux diligences requises pour vérifier l’adresse figurant sur la boîte aux lettres qui a été confirmée par un voisin, l’acte précisant que personne n’étant présent ou n’ayant répondu aux appels de l’huissier qui n’a pu avoir d’autre indication sur le lieu où rencontrer M. X, son lieu de travail étant inconnu ou incomplet et la signification à destinataire étant impossible et en l’absence de personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, il a été recouru aux formalités du dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier dont le destinataire a été avisé conformément aux articles 655 et 656 du code de procédure civile.
Ainsi, les mentions de l’acte d’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux, M. X ne démontre pas l’insuffisance prétendue des diligences de l’huissier, pas plus qu’il ne démontre que l’adresse n’aurait plus été la sienne au jour de la signification, cette affirmation étant contredite par les pièces les plus récentes produites par la SELARL B C ès qualités.
En outre l’indication 'signification ouverture jugement LJ-RJ’ n’altère pas la validité de l’acte de signification portant sur le jugement en date du 18 mai 2019 s’agissant du seul jugement rendu à
cette date prononçant la faillite personnelle de M. X es qualité de gérant de la SARL 'La rotisserie gourmande'.
M. X fait valoir en outre que la signification a été effectuée au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article R. 653-3 du code de procédure civile qui dispose:
'Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l’article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 font l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d’appel aux personnes sanctionnées.'
Or, le non respect du délai ci-dessus n’est pas sanctionné et M. X
ne démontre pas, ni ne fait état d’un grief résultant pour lui de la signification survenue plus de 15 jours après le jugement, aucune nullité n’étant dès lors encourue.
En conséquence, l’appel du 16 septembre 2019 formé contre le jugement signifié le 18 juin 2019 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
L’appel étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL B C en sa qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 'La rotisserie gourmande’ les sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. X à lui payer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu enfin de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,
Déclare l’appel irrecevable,
Dit n’y avoir lieu de statuer au fond,
Condamne M. X à payer à la SELARL B C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 'La rotisserie gourmande’ la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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