Confirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 févr. 2020, n° 17/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 20 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/03538 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HR6D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 20 Juin 2017
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Janvier 2020 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Février 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B Y a été engagé par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, en qualité d’agent commercial, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2003.
En dernier lieu, M. B Y occupait le poste de directeur d’agence.
Le 24 juin 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 2 juillet 2015, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 3 septembre 2015.
M. B Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 19 octobre 2015 en contestation du licenciement, et paiement d’indemnités.
Par jugement du 20 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. B Y pour faute grave justifié,
— débouté M. B Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. B Y aux entiers dépens.
M. B Y a interjeté appel le 10 juillet 2017.
Par conclusions remises le 10 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. B Y demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
en conséquence réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Rouen :
• indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 387,85 euros,
• indemnité compensatrice de préavis non exécuté : 6 481,94 euros,
• indemnité de congés payés sur préavis non exécuté : 648,19 euros,
• indemnité conventionnelle de licenciement : 25 657,75 euros,
• rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 8 102,42 euros,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement fondé,
— requalifier son licenciement en un licenciement pour faute simple,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis non exécuté : 6 481,94 euros,
• indemnité de congés payés sur préavis non exécuté : 648,19 euros,
• indemnité conventionnelle de licenciement : 25 657,75 euros,
• rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 8 102,42 euros,
en tout état de cause,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros, ainsi qu’aux. entiers dépens,
Par conclusions remises le 30 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. B Y de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. B Y repose sur une cause réelle et sérieuse, fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 9 202,95 euros et de l’indemnité compensatrice de préavis à celle de 5 983,34 euros bruts, constater que M. B Y a été payé à demi-traitement pendant sa période de mise à pied à titre conservatoire et le débouter du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de la clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 3 septembre 2015, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Pour rappel, par un courrier en date du 24 juin 2015 nous vous avions convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 02 juillet 2015. Vous êtes en mise à pied conservatoire depuis le 24 juin 2015.
À la suite de cet entretien préalable, vous avez décidé de saisir le Conseil de Discipline National.
À l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 27 août 2015, le Conseil de Discipline National a rendu les avis suivants :
- Avis de la délégation salariale : << […] la délégation des salariés estime la demande de licenciement disproportionnée et propose une application de Féchelle des sanctions prévue par nos texte ''
- Avis de la délégation des employeurs : « […] la délégation des employeurs émet un avis favorable au licenciement»
À l’issue de cette procédure, nous avons finalement décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Les raisons de cette décision sont les suivantes.
Existence de nombreux manquements aux règles et procédures en vigueur au sein de notre Caisse dans le cadre de l’instruction, le montage et la validation d’un prêt immobilier
À l’occasion de l’instruction d’une autre procédure disciplinaire, la Direction des Risques a alerté la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents sur le caractère particulièrement litigieux et anormal d’un prêt immobilier que vous aviez personnellement instruit et validé au profit d’une Société Civile Immobilière (la SCI lB2M) dont un autre collaborateur de la Caisse (Monsieur D X) était gérant et propriétaire avec plusieurs membres de sa famille.
Les investigations réalisées, suite à cette alerte de deuxième niveau, par la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents ont effectivement mis en évidence de graves manquements de votre part dans la gestion de ce dossier de prêt.
En effet, il s’avère, premièrement, que ce dossier de prêt a été ouvert au nom de la SCI IB2M sur la base d’une promesse de vente pourtant faite au profit de Monsieur et Madame D X.
Or, ni la date ni, a fortiori, l"acte de substitution d’emprunteur entre Monsieur D X et son épouse et la SCI lB2M ne figurent dans le dossier de prêt que vous avez monté.
Cette absence était particulièrement anormale dans la mesure où si la promesse de vente prévoyait effectivement la possibilité pour le bénéficiaire de substituer une tierce personne, c’était uniquement sous la condition que le tiers substitué finance le prix de l’acquisition du bien sur ses deniers personnels sans I’aide d’un prêt.
Deuxièmement, dans le cadre de ses recherches, la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents a constaté que le dossier réglementaire client (DRC) est non conforme :
- absence du CCE 08001068541,
- absence du K-bis de la SCI, document pourtant obligatoire pour justifier de son existence juridique,
- absence d’un justificatif d’activité économique de la SCI,
- absence de numérisation du contrat ctouverture du CCE dans le DRC contrats,
- absence de deux bulletins de salaire sur les trois attendus dans le DRC de Madame A X (associée à 25% de la SCI),
- absence de deux bulletins de salaire sur les trois attendus dans le DRC de Madame F X (associée à 25 % de la SCI).
Troisièmement, nous avons également découvert que le dossier de prêt immobilier avait été monté sur la base des seuls éléments donnés par le client, sans aucune vérification ou contre-analyse de votre part.
Le dossier ne présente ainsi pas de documents justificatifs concernant le montant estimatif des loyers attendus du bien immobilier.
Une expertise indépendante a également montré que les travaux évalués sur les devis ayant servis lors du montage du prêt immobilier avaient été manifestement sous-évalués.
Quatrièmement, nous avons constaté que Monsieur D X était intervenu, à deux reprises (le 3 mai 2013 à 17h15 puis 18h03) personnellement dans le logiciel de montage du prêt immobilier concernant la société dont il était pourtant à la fois gérant et associé.
En effet, alors même que vous êtes connecté, le même jour et pratiquement au même moment de la journée sur le dossier informatique, vous n’avez pas signalé à votre hiérarchie les interventions de Monsieur D X qui y figuraient pourtant de manière évidente.
Or, en raison de votre ancienneté et de votre poste, vous ne pouviez pas ignorer que l’intervention de Monsieur D X, dans le montage du dossier de prêt concernant une société lui appartenant pour partie, était totalement contraire aux règles de procédure en vigueur au sein de notre Caisse.
Cinquièmement, de graves anomalies ont également été constatées dans le déblocage des fonds correspondant au prêt immobilier de la SCI IB2M.
En effet, le 8 octobre 2013, une somme de 13 040,88 € a d’abord été débloquée sur la base de 5 factures, dont une, établie le 30 septembre 2013 par la société SONORAC d"un montant de 12 500 € ne mentionne pas le mode de règlement.
Il apparaît d’ailleurs que cette somme de 12 500 € n’a pas été utilisée pour le règlement des travaux de la société SONORAC mais pour l’achat d’un véhicule automobile par Madame G X.
Enfin, sixièmement, nous avons également constaté que vous n’aviez manifestement pas respecté la politique risques et les schémas délégataires en vigueur au sein de notre Caisse en ne soumettant pas le dossier au Comité d’engagement alors même que la SCI lB2M (qui était l’emprunteur unique) n’avait aucun apport et ne justifiait d’aucune épargne à moyen et long terme dans notre établissement.
ll s’avère donc que vous avez volontairement monté, instruit et validé le dossier de prêt octroyé au profit de la SCI lB2M sans respecter les règles, les procédures et la politique risques en vigueur au sein de notre Caisse.
Manquements à votre obligation de loyauté et de probité
Ces manquements ne peuvent s’expliquer que par l’existence de liens d’intérêts et d’amitié avec Monsieur D X.
L’existence de ces liens évidents explique d’ailleurs pourquoi Monsieur D X a préféré s’adresser à vous pour la gestion du prêt concernant sa société plutôt que de s’adresser à d’autres agences de la Caisse (notamment celles dans lesquelles les membres de la famille de Monsieur D X étaient clientes).
Les investigations menées par la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents a également permis de découvrir que vous aviez, avec Monsieur D X, des relations communes (en particulier Monsieur H I salarié et fils d’J I, dirigeant de la société SONORAC).
À ce titre, nous avons d’ailleurs constaté qu’à l’instar de la SCI lB2M, vous aviez également utilisé, pour le déblocage d’un prêt personnel, une facture émanant de la société SONORAC, dont le règlement officiel n’est absolument pas démontré à ce jour.
Vous avez donc violé les règles internes de notre Caisse en acceptant de gérer personnellement le prêt de la SCI lB2M alors même que vos liens avec Monsieur D X, qui en était le gérant et un des associés, vous plaçaient indiscutablement dans une situation de conflit d’intérêts.
En agissant de la sorte, vous avez ainsi manqué à votre obligation de loyauté et de probité à l’encontre de votre Caisse.
Utilisation du système d’information de la Caisse pour votre propre compte
Enfin, l’enquête effectuée par la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents nous a également permis de découvrir que vous aviez, le 10 juillet 2014, via le système informatique bancaire, effectué personnellement une levée d’une opposition pour litige vous concernant, qui avait pourtant été mise en place, plusieurs années auparavant, par une autre collaboratrice de la Caisse.
En effectuant vous-même une opération à votre profit, vous avez ainsi violé les dispositions de l’article 2.3.1 du Recueil de Déontologie annexé au Règlement Intérieur dont vous aviez évidemment connaissance au regard de votre ancienneté et vos fonctions.
L’ensemble de ces manquements et violations des règles de procédure interne rend totalement impossible la poursuite de nos relations contractuelles et votre maintien au sein de nos effectifs.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (…)'
Le salarié soutient que le licenciement lui a été notifié tardivement, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse, que les faits qui lui sont reprochés ont au moins été connus de l’employeur à la fin du mois de mars 2015, alors que la procédure de licenciement a été engagée le 24 juin 2015, de sorte que les faits reprochés sont prescrits, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il conteste enfin les faits qui lui sont reprochés.
Il résulte des pièces produites au débat, que le 24 juin 2015, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 2 juillet 2015, avec mise à pied conservatoire.
Le 7 juillet 2015, l’employeur a informé le salarié qu’il entendait poursuivre la procédure engagée à son encontre, et qu’en application d’un accord de branche du 12 juillet 2013, il avait la possibilité, dans le délai de cinq jours ouvrables, de saisir le Conseil de Discipline National pour examen de sa situation.
Le 13 juillet 2015, le salarié a indiqué saisir le Conseil de Discipline National pour examen de sa situation.
Lors de la réunion du 27 août 2015, le Conseil de Discipline National a rendu les deux avis suivants :
— Avis de la délégation des salariés :
' considérant que
- que le salarié reconnaît de toute bonne foi son erreur sur l’instruction du dossier mais que cette erreur repose pour partie, sur des règles floues de l’entreprise, corrigées depuis mais sujettes à interprétation à l’époque,
- que l’entreprise soutient que le salarié a tiré un avantage personnel de cette situation, de qu’elle ne démontre pas,
- que le salarié a, à ce jour, eu un parcours professionnel exemplaire, exempt de tout reproche,
estime la demande de licenciement disproportionnée et propose une application de l’échelle des sanctions prévues par nos textes.'
— Avis de la délégation employeur :
'Au-delà du possible conflit d’intérêts qu’il pourrait y avoir entre M. X et M. Y, il apparaît, au vu des pièces constitutives du dossier et des faits relatés, un non-respect de la politique risques et du schéma délégataire.
Ceci est d’autant plus dommageable que M. Y disposait de toutes les connaissances, de par son ancienneté et de la nature des fonctions exercées, pour respecter les règles inhérentes à l’octroi du prêt à la société SCI IB2M et a donc fait preuve de négligence.
En conséquence, la délégation des employeur émet un avis favorable au licenciement.'
C’est dans ces circonstances que le licenciement a été notifié au salarié le 3 septembre 2015.
1) Sur le caractère tardif du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail, 'lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé'.
Le salarié fait observer que son licenciement est intervenu plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, de sorte qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient que la procédure conventionnelle mise en oeuvre par le salarié a eu pour effet d’interrompre le délai d’un mois visé par l’article L.1332-2 du code du travail.
Il résulte de l’accord du 12 juillet 2013, relatif au Conseil de Discipline National, que le salarié a la possibilité de saisir le Conseil de Discipline National en cas de projet de rétrogradation ou de projet de licenciement pour motif disciplinaire envisagé à son encontre par son employeur. Le Conseil de Discipline National est alors chargé de formuler un avis.
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur une mesure disciplinaire envisagé par l’employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond, de sorte que la saisine régulière de cet organisme par le salarié dans les délais impartis, impose à l’employeur d’attendre l’avis pour se prononcer sur la mesure disciplinaire, peu importe que la faculté de saisine de l’organisme soit ouverte au seul salarié.
Ainsi, ayant recueilli les avis du Conseil de Discipline National du 27 août 2015, l’employeur en notifiant, le 3 septembre 2015, au salarié le licenciement, a respecté le délai d’un mois, prévu par l’article L.1332-2 du code du travail, interrompu par la saisine du salarié, le 13 juillet 2013, du Conseil de Discipline National.
Le licenciement n’est en conséquence pas tardif, et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2) Sur la prescription
Selon les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Le salarié soutient que les manquements qui lui sont reprochés sont connus par l’employeur depuis la fin du mois de mars 2015, de sorte que lors de l’engagement de la procédure disciplinaire, le 24 juin 2015, les faits reprochés étaient prescrits, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur invoque que le délai de prescription des faits fautifs ne court qu’à compter du jour où il en a eu une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur.
Il expose que lors d’un contrôle interne, la direction de la conformité et du contrôle permanent (DCCP) a découvert, à la fin du mois de mars 2015, l’existence d’irrégularités concernant des prêts accordés au directeur de l’agence de Saint Léger du Bourg Denis, M. D X, ainsi qu’à des membres de sa famille.
L’enquête interne a permis de constater que M. X s’était livré à une importante activité de gestion de biens immobiliers, sans en informer son employeur, utilisant notamment de fausses factures pour obtenir le déblocage de fonds. La DCCP avait constaté qu’un des prêts avait été instruit par M. B Y, et avait alors mené des investigations à l’égard de celui-ci, remettant son rapport d’enquête le 18 juin 2015, à la direction de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie.
Ayant engagé la procédure disciplinaire le 24 juin 2015, l’employeur considère que les faits ne sont pas prescrits.
Il résulte d’une correspondance du 8 juillet 2015, partiellement produite au débat par le salarié, que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie avait décidé de procéder au licenciement pour faute grave de M. K L, auquel il était reproché d’avoir manqué aux règles et procédures en vigueur au sein de la Caisse, pour des opérations ayant trait à M. D X et à des membres de sa famille. A cette occasion, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie écrivait : 'A la fin du mois de mars 2015, la direction des risques a alerté la direction de la conformité et des contrôles permanents suite à des contrôles de deuxième niveau effectués sur un dossier de prêt que vous avez instruit et validé pour un membre de la famille d’un salarié de l’entreprise, M. D X…'
Dans la lettre de licenciement pour faute grave, du 25 juin 2015, adressée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à M. D X, celle-ci indiquait: 'A la fin du mois de mars 2015, la direction des risques a alerté la direction de la conformité et des contrôles permanents suite à des contrôles de deuxième niveau effectués sur des dossiers de prêt dans lesquels vous étiez personnellement impliqué…'
Ces deux correspondances font état d’une alerte déclenchée fin mars 2015 par la direction des risques auprès de la DCCP, laquelle a procédé à une enquête. Or, il résulte d’un mail du 18 juin 2015, adressé par M. M N, responsable sécurité financière à la Caisse d’Epargne de Normandie, que le rapport concernant M. B Y, a été transmis à cette date à Mme O P, avec copie pour information notamment à M. Q R directeur des ressources humaines. Cet envoi fait état que l’analyse de la DRI (Direction des risques)/ DCCP a révélé que la politique risques de la Caisse d’Epargne Normandie n’avait pas été respectée dans le montage, l’instruction, et la validation du dossier de prêt octroyé à la SCI IB2M dont M. D X est associé à 25 %.
Il s’ensuit que l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, qu’à la suite de la transmission du rapport le 18 juin 2015, de sorte qu’en engageant la procédure disciplinaire le 24 juin 2015, les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3) Sur le licenciement
Il est reproché au salarié d’avoir ouvert un dossier de prêt au nom de la SCI IB2M, alors qu’il ne détenait qu’une promesse de vente d’immeuble au profit de M. et Mme D X, et de n’avoir aucun élément concernant l’acte de substitution entre les époux Z et la SCI.
Le salarié soutient que tous les compromis de vente mettant en lien une SCI sont présentées de cette manière. Il fait observer que la Caisse disposait d’un moyen de contrôle au motif que le notaire a fait les appels de fonds au nom de la SCI., et c’est bien cette dernière qui a acquis l’immeuble objet du prêt sollicité.
L’employeur n’est pas contredit lorsqu’il soutient le caractère anomal de l’absence d’acte de substitution au dossier, dans la mesure où si la promesse de vente consentie aux époux X fait état d’une possibilité de substitution d’acquéreur, c’est à la condition que le tiers substitué finance le prix d’acquisition sur ses deniers personnels, sans l’aide d’un ou plusieurs prêts. Or en l’espèce, ce n’était pas le cas puisque la SCI IB2M a fait une demande d’un prêt de 252 000,00 euros.
Il s’ensuit que le grief formulé à l’égard du salarié est justifié.
Il est également reproché au salarié un dossier réglementaire client (DRC) non conforme pour :
— absence du CCE 08001068541,
— absence du K-bis de la SCI document obligatoire pour justifier de son existence juridique,
— absence de numérisation du contrat d’ouverture du CCE dans le DRC,
— absence de deux bulletins de salaire sur trois demandés concernant Mmes A et S X, associées chacune à 25 % dans la SCI.
Le salarié soutient avoir créé le dossier physique avec les documents demandés, et de ne pas être responsable de leur disparition, tout en indiquant avoir fait sans doute un peu trop confiance à M. X du fait de sa qualité d’employé de la Caisse d’Epargne Normandie, et de son expérience du métier.
Il est établi que le dossier n’a pas été monté conformément au règles internes, notamment concernant l’absence de K-bis justifiant de l’existence juridique de la SCI, ainsi que concernant les ressources de deux associées de cette SCI.
Il est reproché au salarié d’avoir monté un dossier de prêt sur la base des seuls éléments donnés par le client, et sans vérification.
Le salarié soutient que le dossier contenait une attestation d’une agence immobilière, évaluant les loyers à percevoir à la somme mensuelle de 1 900,00 euros. Il précise que trois loyers sur quatre sont perçus, représentant 1 410,00 euros par mois, un quatrième appartement devant être loué pour 500,00 euros par mois.
Le salarié ne cite pas les coordonnées de l’agence immobilière qu’il invoque, mais au surplus il n’a pas été trouvé de trace d’un tel document, ni d’élément justifiant une vérification opérée de sa part, ce qui permet de retenir le grief.
Il est reproché au salarié de ne pas avoir alerté sa hiérarchie sur le fait que M. D X était
intervenu à deux reprises dans le logiciel de montage du prêt immobilier de la SCI, dont il était le gérant.
Le salarié soutient ignorer l’intervention de M. X dans le dossier de prêt.
Il résulte des documents produits au débat que M. X est intervenu avec son identifiant professionnel dans le logiciel de montage des dossiers de prêts concernant le dossier de la SCI IB2M, le 3 mai 2013 à 17 heures 15 et à 18 heures 03, ce que ne pouvait ignorer M. Y qui s’est connecté le même jour à 17 heures 41. En sa qualité de responsable d’agence, il se devait d’informer sa hiérarchie de cette anomalie, puisqu’en aucun cas M. X ne pouvait intervenir sur un dossier ne ressortant pas de son agence, et qui plus est le concernant personnellement
Le grief est retenu.
Il est également fait le reproche au salarié d’anomalies concernant le déblocage de fonds au profit de la SCI IB2M, sur une somme de 13 040,88 euros, sur la base notamment d’une facture émanant de la société SONORAC, d’un montant de 12 500,00 euros.
Le salarié soutient que le déblocage des fonds ne le concerne pas, celui-ci étant réglé directement entre M. X et le service des prêts.
S’il est avéré que la somme de 12 500,00 euros n’a pas été utilisée pour le règlement de la facture SONORAC, mais pour l’achat d’un véhicule automobile pour Mme X auprès du garage Volkswagen de Rouen, aucun élément ne permet de considérer que M. Y a commis une faute à l’occasion de déblocage des fonds.
Ce grief n’est pas retenu.
Il est reproché au salarié de ne pas avoir respecté la politique risques et les schémas délégataires en vigueur au sein de la Caisse d’Epargne de Normandie, en ne soumettant pas le dossier au comité d’engagement, alors que l’emprunteur la SCI IB2M ne justifiait d’aucun apport et d’aucune épargne à moyen et long terme auprès de la Caisse d’Epargne.
Le salarié répond que le prêt étant d’un montant de 252 000,00 euros, il fallait soit un apport de 20 %, soit une épargne moyen long terme de 50 000,00 euros. Or les époux X, mariés sous le régime de la communauté disposaient d’une épargne de 80 000,00 euros dont 30 000,00 euros en PEL, et il était convenu que M. X verse 20 000,00 euros complémentaires sur les PEL, pour respecter les 20 % en épargne moyen long terme. Il invoque ne pas être responsable du fait que M. X n’a pas respecté son engagement.
Selon les règles de la politique risques de la Caisse d’Epargne de Normandie, le financement d’un investissement locatif doit faire l’objet d’une demande de garantie SACCEF, à défaut, et dans le cas d’une garantie hypothécaire, soit d’un apport correspondant à 20 % du coût total de l’opération frais compris, soit d’une épargne moyen long terme justifiée après projet de 20 %.
Il est constant que le dossier de prêt n’a pas fait l’objet d’une demande de garantie SACEFF, qu’aucune garantie hypothécaire n’a été mise en place, que la SCI IB2M ne disposait pas d’un apport de 50 000,00 euros, ni d’une épargne moyen long terme d’un même montant. Il s’ensuit que les règles de la politique risques n’ont pas été respectées.
Le grief est retenu.
Il est reproché au salarié d’avoir effectué personnellement, le 10 juillet 2014, une levée d’opposition pour un litige le concernant, et qui avait été mis en place par une autre collaboratrice de la Caisse
d’Epargne.
Le salarié explique qu’il a levé l’opposition sur prélèvement qui était en place depuis 2011, car elle n’avait plus lieu d’être présente, et sa conseillère était absente.
Selon les dispositions de l’article 2.3.1 du recueil de déontologie et de conformité annexé au règlement intérieur de la Caisse d’Epargne Normandie, le salarié s’oblige à faire effectuer et faire viser par un autre salarié toute opération sur les comptes, y compris de proches, sur lesquels il a pouvoir à quelque titre que ce soit, sauf circonstances exceptionnelles reconnues par l’employeur.
Or le fait que sa conseillère soit absente ne constituait pas une circonstance exceptionnelle que le salarié n’invoque pas. En procédant comme il l’a fait, le salarié a violé une règle déontologique.
Le grief est retenu.
Il résulte des développements qui précèdent, sans avoir à rechercher si M. Y était ami avec M. D X, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, seul le fait qu’ils ont travaillé ensemble dans la même agence de Val de Reuil entre 2007 et 2008 est constant, et donc qu’il se connaissait antérieurement, qu’il est établi que le salarié a manqué à plusieurs reprises à ses obligations dans le montage du prêt destiné à la SCI IB2M, en ne respectant pas les procédures internes, outre le fait qu’il a enfreint les règles déontologiques sur son propre compte.
Compte tenu de la qualité de chef d’agence du salarié, ces différents manquements à ses règles professionnelles empêchaient son maintien dans l’entreprise, et sont constitutifs d’une faute grave, de sorte que ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail sont rejetées, ainsi que sa demande de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, la mise à pied étant justifiée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. B Y est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute M. B Y et la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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