Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 nov. 2020, n° 16/06800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06800 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, SA EURODOMMAGES, Société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 251
N° RG 16/06800 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NJEE
M. F J Y
C/
Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
M. A B
Société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAYZAUD
Me BOMMELAER
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F J Y
Graf-Hartmann-Strabe 8, D
[…]
Représenté par Me Benjamin MAYZAUD de la SCP MAYZAUD, GUILLOTIN PLURIEL-AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, assigné en intervention forcée par remise de l’acte le 29 mars 2017 à personne habilitée à le recevoir
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur A B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC, assigné en intervention forcée
[…]
PO BOX 64
GIBRALTAR
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en liquidation judiciaire
Suite 3, 2e étage, […],
GIBRALTAR (TOM du Royaume-Uni)
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle DUBOIS VIEULOUP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
SA EURODOMMAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle DUBOIS VIEULOUP, Postulant, avocat au barreau de PARIS
******
Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2011, un accident de la circulation impliquant deux véhicules automobiles s’est produit sur la RN 157 à hauteur de la commune d’Etrelles en Ille-et-Vilaine.
Le premier véhicule était un véhicule de type Chrysler Voyager immatriculé en France 484 EVC 78, stationné sur le bord droit de la chaussée et dont le conducteur, M. L-M X, venait de descendre. Le second véhicule était une fourgonnette Fiat Ducato immatriculée en Allemagne DON-H-605 conduit par M. E Z qui n’est pas parvenu à éviter le véhicule de M. X et l’a heurté par l’arrière. Le véhicule Chrysler a été projeté sur M. X qui s’affairait au-dessus de son moteur et qui a été tué par le choc.
Bien qu’étant assuré auprès de la société Allianz, M. Y, propriétaire du véhicule Fiat accidenté, a sollicité le remboursement des dommages causés à la fourgonnette de même que l’indemnisation de différents préjudices économiques consécutifs à l’accident et ce, auprès de l’assureur du véhicule Chrysler, soit la société Enterprise Insurance Company PLC, société établie à Gibraltar et dont la société Eurodommages est le mandataire en France.
Ces dernières ayant refusé tout accord, M. Y les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes par actes des 10 septembre et 9 octobre 2014 aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 août 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— débouté M. F Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. F Y à payer la somme de 1 500 euros aux défendeurs que sont la société Eurodommages, en qualité de mandataire en France de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC et la société Enterprise Insurance Company PLC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. F Y au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction, dont distraction à Maître Bourges,
— rejeté la demande en exécution provisoire.
Le 9 septembre 2016, M. F Y a interjeté appel de cette décision.
Par décisions de la Cour Suprême de Gibraltar des 25 juillet et 26 octobre 2016, la société Enterprise Insurance Company PLC a été placée en liquidation judiciaire et M. G B a été désigné en qualité de liquidateur. Par acte du 6 novembre 2018, M. G B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enterprise Insurance Company PLC a été assigné en intervention forcée.
Compte-tenu de la défaillance de la société Enterprise Insurance Company PLC, le mandat de gestion des sinistres et de règlement des indemnités confié à la société Eurodommages a pris fin.
Par acte d’huissier du 29 mars 2017, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a été assigné, à la requête de M. F Y, en intervention forcée aux fins notamment de lui voir déclarer la décision à intervenir opposable, l’assignation ayant été délivrée à personne morale.
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2020, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le véhicule de M. X était impliqué dans l’accident de la circulation litigieux survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2011,
— pour le surplus, infirmer le jugement entrepris,
Et statuer à nouveau,
— juger qu’aucune faute de conduite n’est opposable à M. Z,
— à titre subsidiaire, juger que les circonstances de survenance du sinistre litigieux sont indéterminées,
— juger que le droit à indemnisation de M. Y est intégral,
— juger que le préjudice subi par M. Y se chiffre à 20 135, 36 euros,
— juger que M. Y est recevable et bien fondé à mettre en cause le FGAO,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable au FGAO,
— juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de M. A B en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. A B en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC,
En conséquence,
— ordonner l’inscription de la créance de M. Y pour un montant global de 20 135,36 euros au passif de la société Enterprise Insurance Company PLC,
— déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de traduction.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2020, la société Eurodommages demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 4 août 2016 en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— juger la société Eurodommages recevable et bien fondée, en l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’aucune demande n’étant plus formulée contre la société Eurodommages en appel, la société Eurodommages devra être mise hors de cause du litige,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, au profit de la société Eurodommages, ainsi que les dépens de l’instance dont distraction à Maître Bourges,
Subsidiairement,
— si par extraordinaire, la cour ne devait pas confirmer en tous points le jugement du 4 août 2016, dire et juger que M. Y dispose bien de garanties dommages-véhicule auprès de son propre assureur, la société Allianz,
— déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO,
— dire que toutes les demandes indemnitaires formées par l’appelant relèvent de la garantie du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, en application de l’article L. 421 – 1 du code des assurances, si une telle garantie était mobilisable malgré le principe de subsidiarité.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2020, M. G B, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC demande à la cour de :
— dire et juger nulle la signification du 6 novembre 2018,
— dire et juger recevables les conclusions notifiées dans l’intérêt de M. G B, ès qualités,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 4 août 2016 dans toutes ses dispositions,
— condamner M. F Y à verser au liquidateur de la société Enterprise Insurance Company Limited, M. G B, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— juger les demandes de M. F Y mal dirigées au titre du principe de subsidiarité,
— débouter M. F Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. F Y à verser au liquidateur de la société Enterprise Insurance Company Limited, M. G B, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées dans l’intérêt de M. G B ès qualités
L’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe'.
En application de l’article 911-2 du code de procédure civile, les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, à savoir deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
M. G B ès qualités fait valoir que par acte d’huissier du 6 novembre 2018, M. Y lui a signifié une assignation en intervention forcée ; que la mention relative au délai pour conclure soit 3 mois était erronée ; que cette signification est entachée de nullité ; qu’elle lui a causé un grief ; qu’en effet il n’a pas pu conclure dans le délai pensant qu’il était expiré au bout de trois mois, comme mentionné par erreur dans l’acte ; que le 10 octobre 2019, M. Y lui a fait signifier ses conclusions n° 4, valant assignation, mentionnant le délai conforme pour conclure de 5 mois ; qu’il a valablement conclu le 28 février 2020.
M. Y et la société Eurodommages n’ont présenté, dans leurs écritures, aucune observation sur ce point.
En revanche, par lettres du 3 mars 2020, ils ne se sont pas opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 février 2020.
Il est exact que l’assignation en intervention forcée signifiée le 6 novembre 2018 est affectée d’un vice de forme en ce que le délai pour conclure imparti par l’article 911-2 du code de procédure civile est erroné ce qui a nécessairement causé grief à M. G B ès qualités. Il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte et de dire que les conclusions notifiées le 28 février 2020 au soutien des intérêts de M. G B ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC seront déclarées recevables, comme ayant été notifiées dans le délai de 5 mois à compter de la nouvelle signification du 10 octobre 2019.
Sur la mise hors de cause de la société Eurodommages
La société Eurodommages était le mandataire en France de la société Enterprise Insurance Company PLC.
Compte tenu du placement de ladite société en liquidation et de la désignation de M. G B en qualité de liquidateur judiciaire, le mandat de gestion des sinistres et de règlement des indemnités confié à la société Eurodommages a pris fin suivant courrier du 17 août 2016.
Ne pouvant continuer à représenter valablement la société Enterprise Insurance Company PLC, M. G B ès qualités a été appelé en intervention forcée et a constitué avocat devant la cour.
Aucune demande n’étant plus désormais formulée à son encontre, il y a lieu de mettre hors de cause la société Eurodommages.
Sur le droit à indemnisation de M. Y
A titre liminaire, il sera fait observer que les parties s’accordent sur la qualité de piéton de M. X au moment des faits, sur l’implication de son véhicule dans l’accident ayant causé un
préjudice à M. Y et sur l’application de la loi du 5 juillet 1985.
En revanche, le droit à indemnisation de M. Y est contesté.
L’article 5 de la loi susvisée, applicable au litige, dispose que 'La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis …
Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur'.
M. Y fait grief au premier juge de l’avoir débouté de ses demandes.
Il fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, aucune faute de conduite de son préposé n’est établie ; qu’en effet, aucun élément objectif ne permet de considérer que M. Z I à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et qu’il se serait déporté sur la droite. Il relève que le véhicule de M. X était immobilisé sur une route nationale ; qu’il était à la fois sur la bande d’arrêt d’urgence et la chaussée ; qu’il dépassait d’un mètre sur la voie de circulation, et ce en pleine nuit alors que ses feux de détresse n’étaient pas allumés ; qu’il représentait un obstacle imprévisible. Il estime en conséquence que la survenance de l’accident est exclusivement imputable à M. X et que son droit à indemnisation est intégral. A titre subsidiaire, dès lors que les circonstances et la cause de l’accident restent indéterminées, il sollicite que chaque partie indemnise intégralement l’autre et ce par application réciproque de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
M. G B ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC rétorque que M. Y ne peut prétendre à aucune indemnisation, l’accident étant imputable à son préposé, M. Z qui I à une vitesse excessive et qui, ébloui par un camion qui circulait pleins phares en sens inverse, n’a pas maîtrisé son véhicule ; qu’aucun élément ne permet de considérer que le véhicule de M. X empiétait sur la chaussée ; que les feux du véhicule même faibles étaient allumés ce que reconnaît M. Z dans son audition.
En application du texte susvisé, il convient de rechercher si le salarié de M. Y a commis une faute de nature à limiter ou exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’il a subis.
Il ressort de l’enquête de gendarmerie que l’accident s’est produit le 5 juillet 2011 à 3h20 sur la route nationale 157 dans le sens Paris-Rennes à hauteur de la commune d’Etrelles ; qu’il s’agit d’une route à chaussée séparée comportant de chaque côté deux voies ; qu’il n’y a pas d’éclairage public ; que les conditions atmosphériques étaient normales ; que le véhicule de M. X a rencontré un problème mécanique ; qu’il a été contraint de s’immobiliser ; que le véhicule conduit par M. Z circulait dans le même sens sur la voie de droite ; que selon le chauffeur, quelques mètres avant l’accident, il a été 'un peu ébloui’ par un camion arrivant en sens inverse et circulant pleins phares ; qu’il a serré à droite ; qu’il n’a pu éviter le véhicule arrêté à moitié sur la bande d’arrêt d’urgence et à moitié sur la voie de circulation ; qu’il I à la vitesse de 100 km/h ; que seul le fils de la victime décédée alors âgé de 8 ans a été témoin des faits ; qu’il n’a pas été auditionné compte tenu de son état de choc.
Il s’en suit que l’obscurité aurait dû inciter M. Z à adapter sa vitesse aux conditions de circulation ; qu’il s’est laissé surprendre par un camion arrivant en face ; qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il serre à droite ; qu’en effet, l’axe routier étant une 2 fois 2 voies, il croisait à distance le camion ; qu’en outre sur son axe de circulation, il n’y avait aucun autre véhicule ; que seule sa vitesse excessive eu égard aux circonstances ne lui a permis de voir suffisamment tôt le véhicule de M. X, dont les feux de position étaient allumés, son empiètement d’un mètre sur la chaussée, à le supposer avéré n’étant pas suffisamment important pour constituer un obstacle insurmontable compte tenu de la configuration de la route, des conditions atmosphériques et de l’absence de trafic routier ;
que manifestement, en se déportant sur la droite à 100 km/h, M. Z n’est pas parvenu à maîtriser son véhicule ; que cette faute de conduite est seule à l’origine de l’accident ; qu’elle explique les circonstances de survenance du sinistre qui ne sont pas indéterminées.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. Y n’avait droit à aucune indemnisation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. Y sera condamné à payer à M. G B ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC et la société Eurodommages la somme de 2 000 euros à chacun ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation en intervention forcée du 6 novembre 2018 ;
Déclare recevables les conclusions notifiées le 28 février 2020 au soutien des intérêts de M. G B ès qualitès de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC ;
Met hors de cause la société Eurodommages ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. F Y à payer à M. G B ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC et la société Eurodommages la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. F Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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