Infirmation partielle 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 10 nov. 2020, n° 19/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01299 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 15 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°408
JPF/KP
N° RG 19/01299 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXAG
S.A.R.L. BAUDRON SYSTÈMES
C/
S.A.R.L. VALMEMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01299 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXAG
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SARL BAUDRON SYSTEMES prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
n°1182 La Julioterie
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
SARL VALMEMA représentée en la personne de son gérant domicilié ès qualité au siége social sis.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 17 et 20 octobre 2005, intitulé 'convention de commissionnement', la société Valmema a donné mission à la société Baudron systèmes (ci-après dénommée la société Baudron) de commercialiser en son nom et pour son compte, sur le secteur géographique ouest de la France , les produits correspondant à l’ensemble de sa gamme, à savoir des produits de fermeture des emballages.
Conclu pour une durée indéterminée, ce contrat comportait en cas de dénonciation une clause de non-concurrence à la charge de la société Baudron, sur le même secteur géographique
, lui interdisant
de démarcher les clients référencés Valmena sur l’ensemble de ses gammes pendant 24 mois à compter de la dénonciation du contrat, avec une contrepartie financière équivalant à 20 % des commissions perçues lors des 12 derniers mois précédant la cessation du contrat.
Les parties ont en outre convenu que l’éventuelle rupture de contrat prendrait effet au terme d’un préavis de six mois, sauf en cas de faute grave ou de force majeure.
Il est en outre stipulé qu’en cas de rupture par le fait de la société Valmena, la société Baudron percevrait une indemnité de rupture correspondant au montant des commissions perçues sur les 12 derniers mois, portée à 18 mois pendant les trois premières années d’activité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2017, la société Baudron a dénoncé la convention avec une rupture à effet au 31 décembre 2017, en reprochant à la société Valmema de s’être livrée à des tromperies sur la conformité des produits vendus ainsi que sur le calcul de ses commissions, et d’avoir violé son exclusivité de représentation.
Par courrier en date du 14 décembre 2017, la société Valmema a levé la clause de non-concurrence.
Considérant que la Société Valmema avait manqué à ses obligations contractuelles et fait preuve de déloyauté au cours de l’exécution du contrat et qu’en conséquence la rupture lui était imputable, la société Baudron systèmes l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de La Rochelle par acte
d’huissier du 5 avril 2018 en paiement d’une indemnité de fin de contrat et en réparation de divers préjudices.
Par jugement en date du 15 février 2019, le tribunal de commerce de la Rochelle a:
— dit la société Baudron systèmes recevable en ses demandes,
— dit que la relation contractuelle entre la société Valmema et la société Baudron systèmes relève de la convention formée entre les parties à l’exception des clauses répondant à l’article L 134-16 du code de commerce,
— dit que les fautes commises par la société Valmema dans l’exécution du contrat de mandat ne sont pas avérées et ne lui pas rendent imputable la rupture dont la société Baudron systèmes a pris acte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du l3 septembre 2017,
— débouté la société Baudron systèmes de ses demandes,
— dit mal fondée la demande reconventionnelle de la société Valmema,
— débouté la société Valmema de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Baudron systèmes et Valmema. au paiement, à concurrence de la moitié chacune, des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de 63,36 euros.
Par acte reçu au greffe le 11 avril 2019, la société Baudrons a interjeté appel de la décision et dans ses dernières conclusions notifiées par message électronique le 12 août 2020, elle demande à la cour au visa des articles L 134-1 et suivants du code de commerce et 1231 du code civil (ancien),
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et juger que les fautes commises par la société Valmema dans l’exécution du contrat d’agence commerciale, consistant dans la fraude à la qualité, à la sous-évaluation des commissions et à la violation de l’exclusivité rend imputable à la société Valmema la rupture légitime du contrat d’agence commerciale,
En conséquence,
— de condamner la société Valmema à lui payer:
• la somme de 166.511,56 euros, au titre de l’indemnité de fin de contrat de l’article 134-12 du code de commerce
• celle de 99.855 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis dans l’exécution du contrat,
• celle de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’agence commerciale,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Valmema de ses demandes
reconventionnelles, en déclarant mal fondé l’appel incident,
— de condamner la société Valmema au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 septembre 2020, la société Valmema forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1226, 1134 et 1147 du code civil:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Baudron systèmes de l’intégralité de ses prétentions formulées à son encontre,
— de dire et juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,
Au titre du non respect du préavis :
— de condamner la Société Baudron systèmes à lui payer la somme de 49.259,10 euros,
Au titre du non respect des dispositions du contrat concernant le logiciel CRM :
En premier lieu :
— de dire et juger que la Société Baudron systèmes devra laisser le prestataire informatique de la société Valmema réinstaller le logiciel CRM sur un poste de travail dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir (sic),
— d’enjoindre à la société Baudron systèmes de fournir une base de données CRM complète pour tous les clients et prospects dont les noms figurent sur les pièces 9 et 13, soit en tout 959 comptes :
• reprendre de façon exhaustive le nom des clients et des prospects, ainsi que les coordonnées complètes (fax, n° de téléphone, personne à contacter, adresse mail),
• indiquer dans l’onglet « observations » les éléments marquants ainsi que la synthèse des produits utilisés (et pas seulement vendus), les quantités par commandes et le nombre d’approvisionnements par an,
• indiquer pour chaque client ou prospect l’ensemble des actions qui ont été menées,
• indiquer l’ensemble des offres de prix qui ont été présentées,
• enregistrer tous les comptes rendus d’essais réalisés dans l’onglet « documents »,
• fournir à la Société Valmema l’ensemble des éléments papiers en lien avec ces démarches avec les clients et prospects,
— d’impartir à la société Baudron systèmes d’accomplir l’ensemble de ce travail dans un délai de 20 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de décerner acte à la Société Valmema qu’elle se propose sans délai de réactiver immédiatement l’accès informatique au logiciel CRM,
— de dire et juger que passé le délai de 20 jours, la société Baudron systèmes sera redevable d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois au-delà laquelle il sera à nouveau statué,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
En deuxième lieu :
— de condamner la société Baudron systèmes à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
au titre de la déloyauté pour les emballages pour la Société KIVO :
— de condamner la société Baudron systèmes à lui payer la somme de 3.000 euros,
— condamner la société Baudron systèmes à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Baudron systèmes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Initialement fixée au 24 août 2020, l’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur l’appel principal :
En première instance comme en cause d’appel, les parties ont expressément convenu que le contrat dit de commissionnement conclu les 17 et 20 octobre 2005 constitue en réalité un contrat d’agence commercial, soumis aux dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce.
Concernant l’imputabilité de la rupture :
Selon les dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Selon les dispositions de l’article L.134-13- 2° du code de commerce, la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
En l’espèce, il incombait à la société Baudron systèmes, agent commercial demandeur de l’indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité, dont il avait pris l’initiative, était justifiée par des actes imputables à son mandant.
Il convient donc d’examiner les différents griefs formulés par la société Baudron.
Concernant la tromperie sur la qualité des produits livrés:
La société Baudron systèmes soutient en premier lieu que la société Valmena commandait, pour plusieurs références, des bobines de films étirables manuels à la société Manueli, implantée en Italie, dans un métrage inférieur à celui qu’elle faisait apparaître sur les fiches techniques des produits communiqués aux clients, manquant ainsi de manière délibérée et persistante à son obligation d’assurer la livraison des produits commandés en quantité et en qualité conforme et selon les spécifications techniques acceptées.
La société Valmena réplique que les faits ainsi dénoncés sont anciens et prescrits, au regard des règles de la prescription quinquennale, et qu’en toute hypothèse, seules quatre références de films étirables manuels sur 150 ont pu poser difficulté à l’origine, sans qu’il en résulte de perte de clientèle pour l’agent commercial.
Sur ce:
Selon les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Dans un courriel adressé à son mandant le 6 avril 2007, la société Baudron indiquait avoir déroulé une bobine référence FM 404 et avoir constaté après mesure que la longueur réelle de films était inférieure de 16 % à celle annoncée.
Elle précisait que le client CELVIA avait fait exactement ce même constat sur le FM 411.
Dans un second courriel adressé le 14 mai 2007 à la société Valmema, ayant pour objet Contrôle longueur Manulli / Réclamation FM 411 – CELVIA, la société Baudron indiquait notamment, après une vérification des informations figurant sur les palettes livrées par la société Manulli, révélant une longueur de 250 ml du film FM 411:
'Pourquoi prendre le risque de pénaliser les clients sur la longueur en ayant une épaisseur excessive'
Notre seul fournisseur actuel crédible sur le film manuel est Manulli et aucun de ces films n’est à la bonne longueur. Est-il raisonnable de prendre de tels risques alors que nous indiquons clairement les 300 ml sur nos offres’ Personnellement je refuse d’adopter une position qui me conduirait à tromper les clients de manière consciente et systématique.'
Dans un troisième courriel en date du 16 octobre 2008, la société Baudron informait la société Valmena des éléments suivants, concernant le client COFA et la référence FM 411:
'Le client m’indique qu’il a contrôlé l’épaisseur au palmer et qu’il trouve plutôt du 15 microns avec laize 445 mm, ce qui fait selon lui une longueur de 250 ml (il a gardé des bobines). C’est effectivement le constat que j’avais fait dès avril 2007 concernant CELVIA;
j’ai fait l’idiot en indiquant que j’allais faire vérifier la chose par Valmema – quelle information dois-je retourner au client '
Il faut bien comprendre que si nous optons pour une réponse obtue nous prenons des risques de plainte pour malversations.
Je comprends que tu ne sois guère motivé d’aborder cette affaire de façon claire et franche.
Je pense que tu nous fais prendre des risques importants à proposer un produit aussi tendancieux '.
La société Baudron avait en outre en sa possession en 2008 :
— l’état des stocks au 30 octobre 2008, listant 18 articles, dont 17 présentaient selon elle une non-conformité de longueur (pièce 49),
— les 66 commandes passées par la société Valmema auprès de son fournisseur italien la société Manuli, de septembre 2005 à juin 2008, notamment pour du film FM 4111 de 250 ml.
Il apparaît ainsi qu’en octobre 2008, la société Baudron avait la preuve de l’existence de plusieurs cas de non-conformités dans les produits livrés, par rapport aux fiches techniques, ce qui de son propre point de vue, pouvait caractériser un délit compte tenu de leur caractère systématique et intentionnel.
Par ailleurs, dans ses conclusions, la société Baudron souligne qu’elle a perdu durant l’année 2008 les clients Cofa et Schenker Joyaux, en raison de la non-conformité des films livrés, de sorte que le principe de son dommage lui était alors connu.
Mais il convient de relever que les faits se sont renouvelés dans les années suivantes, puisque le 6 juillet 2011, Mme X Y (Rosedor) a formé une réclamation auprès de la société Baudron, pour défaut de conformité du film étirable commandé le 3 février 2011, en relevant que les bobines ne faisaient que 270 ml alors qu’elle avait payé pour un film d’une longueur de 300 ml, de sorte qu’elle demandait un réajustement de facture.
A la suite de cette plainte, un contrôle de la DGCCRF a eu lieu le 28 juillet 2011 dans les locaux de la société Valmema.
Par ailleurs, le 18 décembre 2014, en réponse à un courriel de la société Valmema qui lui demandait de réalimenter son stock en palettes FM411, la société Baudron a indiqué : 'notre objectif est d’avoir un stock mini de zéro sur le FM411 car c’est une patate chaude car non-respect des 300 ml et faible avantage prix.'
Le 19 décembre 2014, après contrôle de poids de quatre bobines FM 411, l’agent commercial a de nouveau signalé à la société Valmema que la longueur du film étirable ressortait selon lui à 270 ml, ce qui correspondait au constat des clients avec lesquels des litiges étaient survenus.
La prescription n’est donc pas acquise, concernant ce grief de non-conformité des produits livrés, puisqu’il avait donné lieu, moins de cinq ans avant l’assignation à une nouvelle plainte de la part de l’agent commercial, avec une demande de prise de position auprès de son mandant.
Sur le fond, la matérialité des non-conformités est suffisamment établie jusqu’en juillet 2011, du fait de la concordance des plaintes de clients, des constatations opérées à plusieurs reprises par l’agent commercial, et de la comparaison entre la fiche technique communiquée aux clients concernant le film étirable manuel FM411, présenté (pièce 14) comme d’une longueur de 300 ml (avec tolérance de +/- 3 % soit 9 ml) et les bons de commande passés en 2008 par la société Valmema auprès de son fournisseur italien Manuli (pièces 10 et 50) qui font bien apparaître pour la même référence, une longueur de film de 250 ml.
Ces non-conformités comprises entre 10 et 20 % de longueur de film étaient également avérées sur les références FM 20 et FM 21, FM 404 ou FM 411, ainsi que cela résulte du tableau comparatif dressé par l’agent commercial (pièce 7).
La société Valmema justifie (pièce 35) avoir passé des commandes auprès de la société Manuli Stretch pour des films étirables références FM20 et FM411 de longueur 300 ml les 29 février 2012, 30 aout 2013, 9 octobre 2014, 17 mars 2015 et 28 juillet 2016.
Le 16 janvier 2015 (pièce 36), elle a en outre transmis à la société Manuli les remarques de la société Baudron, concernant la référence FM 411 (450/13/300 ml), jugée trop courte.
La société Manuli a répondu le 16 janvier 2015 à la société Valmema que la longueur était toujours de 300 ml.
Une incertitude persiste donc quant à la réalité du grief formé le 19 décembre 2014 par la société Baudron, qui avait certes mesuré l’épaisseur des films de bobines de janvier et juin 2014, ainsi que le
poids de quatre bobines FM411. Pour autant, il n’est pas établi que son instrument de mesure était étalonné et fiable, et son calcul de longueur était théorique, car basé sur le différentiel d’épaisseur et de poids des bobines.
Il ne ressort pas des pièces produites que l’agent commercial ait donné suite à la proposition faite par le gérant de la société Valmema le 18 décembre 2014, de contrôler à nouveau le produit FM411 lors de son passage au dépôt.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’existence de plaintes de clients postérieures à celle de Mme X Y (Rosedor) le 6 juillet 2011, sur les références initialement litigieuses. Dans son courriel du 18 décembre 2014, l’agent commercial indique certes que les clients Z A et OPM 'basculent sur le FM 211 qui est mieux et moins cher' mais il n’est pas prouvé que des plaintes aient été formulées sur la longueur des bobines.
Il résulte enfin de la pièce 17 de la société Baudron (relevé de commissions) que la vente de bobines référence FM411 n’a représenté sur l’année 2017 qu’un chiffres d’affaires de 10243.62 euros soit moins de 1% du chiffre d’affaires total de l’agent commercial (1 156 040 euros).
En définitive, le reproche fait à la société Valmema concernant la non-conformité de certains produits livrés n’était plus caractérisé, entre 2011 et 2017, et ne pouvait plus justifier une résiliation du contrat d’agence aux torts du mandant en 2017.
Concernant le grief de minoration des commissions:
La société Baudron soutient que la société Valmema a volontairement majoré ses prix de revient, afin de diminuer frauduleusement sa marge brute qui entrait dans le calcul de ses commissions d’agent.
La société Valmema réplique que les reproches formulés par la société Baudron se rapportent un fichier qui lui a été transmis en février 2013 de sorte que les griefs seraient prescrits.
Subsidiairement, elle fait valoir que le mode de calcul des commissions a été accepté durant toute l’exécution du contrat, qu’il n’a pas entraîné de préjudice pour la mandataire et ne peut constituer une faute grave du mandant.
Sur ce:
Aux termes de l’article 2-5 du contrat de commissionnement 'Les prix de vente sont librement fixés par le prestataire en fonction du prix de marché sur le secteur et dans le respect d’une marge après transport définie avec le client. Ce dernier transmettra en temps réel les valeurs de PAMP (prix achat moyen pondéré) ainsi que la disponibilité stock marchandises sur les différents dépôts'.
L’article 6-1 du contrat de commissionnement stipule que 'La prestation sera facturée au client sur la base d’un taux de commissionnement détaillé en annexe 2 et situé entre 5% et 8% du chiffre d’affaires HT suivant le taux de marge brute dégagé hors coûts de transport (MB = CA HT – prix achats moyens pondérés)'.
L’article 6-2 du même contrat précise 'Le client adressera chaque semaine au prestataire les doubles de factures clients finaux émises pour son compte et lui transmettra un relevé mensuel de facturation au plus tard le 10 du mois suivant. Le prestataire adressera au client une facture de commissionnement dans les 8 jours suivant la réception du relevé de facturation clients finaux (…)'.
Seule la communication des factures d’achat de la société Valmema auprès de ses fournisseurs permettait à l’agent commercial de vérifier de manière détaillée les modalités de calcul des PMP
(prix d’achat moyen pondéré).
Dans son courriel adressé le 13 novembre 2017 à son mandant, comme dans ses conclusions devant la cour, la société Baudron a indiqué qu’elle n’avait jamais reçu de relevé de facturation durant les 12 ans d’exécution du contrat et que de ce fait elle n’était informée ni du poids des palettes achetées au fabricant ni du poids facturé aux clients.
Dans un courriel précédent en date du 30 octobre 2017, la société Baudron indiquait :
'Nous savons maintenant que Valmema nous a remis des prix de revient régulièrement majorés et de manière très aléatoire (surcoût appliqué de 1 % à 15 % suivant l’humeur du dirigeant Valmema) et ce depuis le début de notre collaboration puisque les deux commandes livrées à Système U en décembre 2005 et janvier 2006 ont vu le PMP de FM03 majoré de 1.3% sur la première commande et de 3,5 % sur le deuxième. Ces irrégularités ont été constatées sur toutes les gammes de produits (…) et sur toutes les références'
La société appelante soutient qu’elle n’a découvert qu’en août 2017 les onglets masqués d’un fichier Excel involontairement transmis par la société Valmema, contenant ses commandes à ses fabricants de produits et révélant quels étaient les véritables prix de revient des produits vendus.
Toutefois, ainsi qu’elle l’a elle-même expressément reconnu dans son assignation du 5 avril 2018 devant le tribunal de commerce de la Rochelle (page 11), ce fichier lui avait été communiqué par son mandant en février 2013.
Rien ne démontre que la société Baudron se soit trouvée empêchée de prendre connaissance dès cette date de la totalité des éléments du fichier, et elle ne s’explique nullement sur le retard de plus de 4 années pour exprimer ses doléances à ce sujet.
Le point de départ de la prescription quinquennale ne saurait dès lors être différé jusqu’en aout 2017.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre février 2013 et la date de l’assignation, le grief tiré de la sous-évaluation des commissions est prescrit.
Concernant la violation de l’exclusivité:
Aux termes de l’article 2-1 du contrat de commissionnement 'Le prestataire exerce son mandat auprès de l’ensemble de la clientèle professionnelle (industrie, GMS, négociants et prestataires) sur le secteur géographique ouest de la France, soit les départements suivants :
[…]
[…]
50-79'
Aux termes de l’article 2-2 de ce même contrat 'Le prestataire bénéficie de l’exclusivité de la représentation du client sur le secteur concerné à l’exception des cas suivants (…). Par contre, le client s’interdira de nommer un autre prestataire opérant dans des conditions similaires à celles du présent contrat (lieu d’implantation, nature des produits représentés, secteur géographique, type de clientèle)'.
La société Baudron systèmes reproche à la Société Valmema d’avoir accepté en octobre 2016 de livrer son client Meubles Girardeau établi en Vendée, non pas par son intermédiaire mais par celui de la société Embal France, à un tarif nettement inférieur.
La société Valmema ne conteste pas cette vente, mais précise que son concurrent la société Embal France, implantée en Gironde (hors zone d’exclusivité de l’agent) l’a contactée en décembre 2016 pour connaître les prix de film noir, et lui a passé ensuite commande sans l’informer que le produit était destiné à la société Meubles Girardeau.
Sur ce:
Il ressort des pièces produites que la société Embal France, établie en Gironde, donc hors zone d’exclusivité de la société Baudron, a passé commande le 13 décembre 2016 auprès de sa concurrente la société Valmema d’une palette de 46 bobines de film étirable référence FAA11BNMP, au prix de 1.89 euros HT le kg.
Il n’est nullement établi que la société Valmema ait su, dès le 13 décembre 2016, date à laquelle est intervenu l’accord sur la chose et sur le prix, que la société Embal France devait revendre la palette à un client de la société Baudron, la société Meubles Girardeau, ayant son siège en Vendée.
Elle n’a connu l’identité de l’acheteur final que postérieurement, notamment à l’examen de la lettre de voiture du 18 janvier 2017.
Il ne peut donc lui être reproché d’avoir sciemment violé la clause d’exclusivité géographique stipulée en faveur de la société Baudron ; et dès le 18 janvier 2017, elle s’est expliquée complètement avec cette dernière sur les circonstances de cette commande, et sur son souhait de favoriser la vente à la société Meubles Giradeau d’une machine de banderolage, qui devait permettre de poursuivre une relation commerciale avec ce client.
Cette explication a totalement convaincu la société Baudron, qui a fait part de son accord de manière non ambigue par courriels des 18 janvier 2017 et 13 mars 2017 ('ok manu', 'ok merci c’est clair, je t’enverrai le compte rendu de visite (…) Je suis ok pour favoriser la vente de matériel Embal France si l’occasion se présente chez ce client')
Par ailleurs, la société Baudron ne peut soutenir utilement que la violation de la clause d’exclusivité se soit renouvelée à son préjudice en 2017 lors d’une nouvelle commande par la société Meubles Girardeau portant sur du film transparent noir (palette de 750 kg pour 46 bobines).
En effet, si la société Meubles Giradeau a bien passé commande le 1er septembre 2017 à la société Embal France d’une palette de 46 bobines de film étirable transparent (laize 500 mm, épaisseur 17 microns), il n’est pas démontré que cette vente se soit faite en fraude des droits de la société Baudron (il n’est pas produit de facture de vente Valmema suite à cette commande).
Il n’est pas davantage établi que la société Baudron ait perdu le client Meubles Girardeau. En effet, cette société a passé commande auprès de Valmema le 3 octobre 2017, avec copie à la société Baudron, pour deux palettes de bobines (film étirable 17 micron transparent référence FAK11B+ et film étirable 17 microns opaque noir) et les prixpayés ont bien été intégrés dans le listing des commissions dues par Valmema à la société Baudron (1294,56 euros HT et 1438.29 euros HT).
En définitive, la société Baudron ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de manquements contractuels imputables à la société Valmema, et justifiant la résiliation du contrat d’agence à ses torts.
Le jugement doit donc être confirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Baudron en paiement de l’indemnité compensatrice et de dommages-intérêts.
Sur l’appel incident :
Concernant la demande de dommages-intérêts pour non-respect du délai de préavis contractuel:
L’article 5-1 du contrat stipule que l’éventuelle rupture de contrat par le client ou par le prestataire prendra effet aux termes d’un préavis de six mois, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Aucun délai de préavis n’est dû en cas de faute grave ou de force majeure.
Il en résulte que chaque partie était tenue au respect de ce préavis si elle entendait procéder à la résiliation du contrat conclu pour une durée indéterminée.
Le tribunal a retenu à tort qu’un accord était intervenu entre les deux parties pour rompre leurs relations commerciales à effet au 31 décembre 2017.
En effet, dans son courrier recommandé du 14 décembre 2017, la société Valmema a formellement contesté en page 2 les reproches énoncés dans le courrier de résiliation du 13 septembre 2017, précisant qu’elle n’aurait aucune difficulté à démontrer la mauvaise foi de son agent si celui-ci engageait une action judiciaire.
Elle a simplement indiqué qu’après avoir réfléchi sur l’option qui lui était offerte, elle avait décidé de lever la clause de non-concurrence, autorisant ainsi la société Baudron Systèmes à reprendre librement contact avec la clientèle à compter du 1er janvier 2018.
La société mandante n’a nullement renoncé dans ce courrier à la possibilité de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le non-respect du délai de préavis.
La société Valmema indique avoir subi un préjudice de 49'259,10 euros correspondant à un manque à gagner, calculé sur la base du chiffre d’affaires mensuel moyen généré par l’activité de la société Baudron (113 959 euros) et d’un taux de marge moyen de 17.29 % sur deux mois et demi.
La cour observe toutefois que la détermination d’un manque à gagner supposait que la société Valmema verse aux débats les justificatifs de ses ventes, du 1er janvier au 13 mars 2018, sur le secteur géographique dont la société Baudron avait auparavant l’exclusivité.
Le calcul auquel la société Valmema a procédé est donc purement théorique et ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice certain, trouvant sa cause dans la cessation d’activité de la société Baudron avant son terme.
Il convient donc de confirmer le jugement, pour d’autres motifs, en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de remplir le logiciel CRM Prospect :
Selon les stipulations de l’article 1er du contrat, le prestataire s’engageait 'à transmettre et à informer le client des entreprises utilisatrices des produits concernés sur le secteur commercial défini pour lui permettre de réaliser au mieux son objet social consistant en l’achat, la vente, le conditionnement, la représentation de tous produits de fermeture des emballages. Le prestataire participera la mise à jour des informations qu’il transmettra aux clients tels que : produits utilisés, quantités, problèmes rencontrés, développements en cours, état du marché, choix de la clientèle, informations sur la concurrence…, le tout avec les soins requis par la diligence d’un bon professionnel.
Les informations clients (identification, potentiel, rapport de visite, offres, produits vendus) seront stockés au moyen d’un logiciel de gestion commerciale fournie par le client.'
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2012, la société Valmema a mis en demeure la société Baudron de lui transmettre à chaque fin de semaine l’outil Prospect au moyen d’un lien mail, ainsi que le support 'veille concurrentielle’ et les rapports concernant les essais de produits.
Un rappel au titre de la veille concurrence a en outre été adressé à la société appelante par courriel du 20 septembre 2016, concernant les mois de juin, juillet et août 2016.
La société Baudron Systèmes ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation.
La base de données qu’elle a communiquée à la société Valmema en janvier 2018 comporte de très nombreuses omissions concernant l’identification des clients (pièce 9) en ce qui concerne le nom des contacts, les numéros de téléphone, fax ou adresses de messagerie électronique.
Par ailleurs, 57 clients de la société Valmema ne figurent pas dans la banque de données, et 90 clients y sont mentionnés mais sans aucune offre de prix ni devis (pièce 11). Huit clients dont trois générant d’importants chiffres d’affaires (Atlantic industrie, Bahier SA, et Kermene) n’ont pas donné lieu à des mises à jour depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’indication des actions menées auprès d’eux et il existe par ailleurs un nombre significatif de devis dépourvus de tout chiffrage.
Enfin, il est constant qu’un nombre important de prospects (177) ne figurent pas dans la base CRM.
La société Baudron conteste toute faute à ce titre en soutenant que le progiciel présentait de tels dysfonctionnements que la société Valmema en a limité l’utilisation avec elle comme ses autres agents commerciaux.
S’il est avéré que des difficultés techniques ponctuelles ont pu se produire, notamment en raison d’un mauvais paramétrage de la messagerie électronique de la société Baudron, il n’est pas démontré que le progiciel lui-même se soit trouvé hors service, et la cour observe d’ailleurs que lorsqu’elle a adressé copie de la base Prospects par courriel du 2 janvier 2018, la société Baudron n’a nullement indiqué avoir rencontré des difficultés techniques pour compléter les champs requis, en tout ou partie.
Dans une attestation détaillée en date du 20 novembre 2018 M. B C, responsable de la société IDNET, conceptrice du progiciel CRM, indique que la seule véritable difficulté rencontrée résulte d’une tentative de mise en partage de l’outil de prospection à la demande de la société Baudron. Il a été nécessaire le 26 février 2013 de remettre l’outil informatique dans sa configuration initiale de version monoposte. Il précise par ailleurs que la société Baudron Systèmes n’a pas été impactée en août 2015 lors de la mise à jour de Windows 8.
En outre, D E et F G agents commerciaux de la société Valmema ont tous deux attesté que l’outil CRM était techniquement fiable, simple d’utilisation, et n’avait pas généré de problème majeur.
Au demeurant, dans un courriel en date du 19 mai 2017, la société Baudron avait elle-même indiqué que le logiciel fonctionnait.
La société Baudron ne justifie pas avoir satisfait à son obligation contractuelle en transmettant la totalité des informations requises par d’autres moyens.
Elle n’a transféré à sa mandante que ses correspondances par messagerie électronique avec cinq clients sur 725 clients et prospects.
Elle ne démontre pas avoir remis des dossiers papier pour pallier sa carence.
En s’abstenant durant plusieurs années de transmettre de manière complète et régulière les informations prévues au contrat concernant son activité de vente de prospection, et en remettant en fin de contrat une base incomplète, la société Baudron a incontestablement occasionné un préjudice à la société Valmema en la privant de nombreuses données nécessaire au développement de son activité dans un marché concurrentiel.
Ce préjudice sera justement réparé par une indemnité de 10 000 euros, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande de condamnation à fournir une base de données CRM complète, sous astreinte :
Le manquement incontestable de la société Baudron à son obligation de faire doit se résoudre en l’espèce uniquement par l’allocation de dommages et intérêts, dès lors que le contrat est résilié, et que les stipulations de l’article 1er du contrat d’agence ne peuvent donc plus être utilement invoquées.
Il y a donc lieu de confirmer pour d’autres motifs le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de condamnation à dommages-intérêts pour violation par la société Baudron Systèmes de son obligation de loyauté :
La société Valmema sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi en conséquence de la faute commise par la société Baudron, par manquement à son obligation de loyauté, en lui dissimulant les contacts qu’elle avait pris avec la société Kivo pour la vente de films de conditionnement pour des pains au lait et des sachets Wickets.
Toutefois, il ressort de l’attestation délivrée le 17 octobre 2019 par la société Kivo Plastic que les ventes de sachets Wickets aux clients Atlantique Productions et Jovi d’Or ont été réalisés dans les années 2014 2015 avec le seul concours de son agent commercial M. H I (aucune carte d’agent commercial n’étant délivrée à la société Baudron Systèmes).
Il apparaît en réalité que la société procède sur ce point par simple affirmation et doit être débouté de ses demandes, dont le montant n’est d’ailleurs pas justifié.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à la société Valmema une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en son appel, la société Baudron doit supporter les dépens d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu’il a débouté la société Valmema de sa demande de dommages-intérêts, et dit que les dépens étaient partagés par moitié entre les parties,
Statuant à nouveau de ces chef,
Condamne la société Baudron Systèmes à payer à la société Valmema la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par le manquement à sonobligation de remplir le logiciel CRM Prospect,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Baudron Systèmes à payer à la société Valmema la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Baudron Systèmes aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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