Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première présidence, 12 sept. 2017, n° 17/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 1 septembre 2017, N° 17/299 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
[…]
RG N° 17/02208
ORDONNANCE DU 12 septembre 2017 n° 24/2017
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’EPINAL, R.G. n° 17/299, en date du 01 septembre 2017,
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D’EPINAL,
[…]
représenté par M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE NANCY
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
non comparant, représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY
M. B DES VOSGES,
[…]
non comparant, ni représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme WEISS, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Corinne BOUC, conseiller, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Nancy du 28 juin 2017 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assistée de Mme Caroline HUSSON, greffier ;
Après avoir entendu à l’audience publique du douze septembre deux mille dix sept à onze heures, le conseil de M. X en ses explications et conclusions, assisté de Caroline HUSSON, Greffier, avons rendu sur le siège l’ordonnance suivante :
Vu la situation de M. Z X, hospitalisé à compter du 24 août 2017 au centre hospitalier de Ravenel dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Épinal en date du 1er septembre 2017, ayant ordonné la main-levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. Z X,
Vu la déclaration d’appel et de recours suspensif de M. le procureur de la République d’Epinal reçue au greffe de la première présidence par mail le 1er septembre 2017 à 15 h 34 et régulièrement enregistrée le 1er septembre 2017 à 18 heures,
Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2017 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Nancy, rejetant la demande de suspension des effets de l’ordonnance de main-levée,
Les parties ayant été avisées de la date d’audience,
Vu les réquisitions du procureur général tendant à la main-levée de la mesure de contrainte,
MOTIFS
En application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous contrainte par décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible sont consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante
justifiant une hospitalisation complète.
M. X a été admis, en service psychiatrique sous contrainte, dans un contexte de menaces suicidaires avec très forte alcoolisation.
Il résulte de l’avis médical du docteur Y, psychiatre au centre hospitalier Ravenel que l’hospitalisation complète sous contrainte de M. X n’est plus nécessaire en ce qu’il est demandeur de soins et qu’il n’est plus dangereux pour lui-même. Les soins peuvent se poursuivre librement.
Dans ces conditions, l’ordonnance de main-levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, conseiller, délégué par décision de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Nancy du 28 juin 2017 pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants de code de la santé publique,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1er septembre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Epinal ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée le douze septembre deux mille dix sept sur le siège, par Mme Corinne Bouc, conseiller délégué, assistée de Mme Caroline Husson, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Minute en deux pages
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