Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 25 mars 2022, n° 19/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 21 décembre 2018, N° 18/00001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 448/22
N° RG 19/00296 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SD6C
GG / LF
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE CEDEX
en date du
21 Décembre 2018
(RG 18/00001 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. E X
[…]
[…]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI, et assisté de Me Philippe BERRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA MAISON AUTO NETTOYANTE BETHUNE TECHNITOIT
[…] représentée par Me Alain FOULON, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2021
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
V W-AA : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M N : CONSEILLER
F G : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 17 décembre 2021 au 25 mars 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par V W-AA, Président et par T U, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 septembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Technitoit Rennes, qui assure notamment la vente et la pose de produits hydrofugés sur les toitures, a engagé M. E X, né en 1985, en qualité de vendeur représentant placier suivant contrat à durée indéterminée du 01/10/2008. La relation de travail s’est poursuivie avec la Sarl Technitoit Lille suivant contrat du 01/03/2010, M. X étant engagé en qualité de VRP exclusif. Puis par contrat à durée indéterminée du 01/09/2013, la SARL La maison auto-nettoyante Bethune, sous le nom commercial Technitoit, représentée par son gérant M. H Y, a engagé M. X en qualité de «'directeur de la société'» de Béthune.
Après convocation à un entretien préalable par lettre du 29/08/2017 fixé au 11/09/2017 et lui notifiant une mise à pied conservatoire, M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 18/09/2017 aux motifs suivants :
«[…]Le 29 août dernier, nous avons été informés de comportements et de propos de votre part totalement déplacés et irrévérencieux.
-Nous avons par exemple été informés que vous aviez diffusé auprès de vos collaborateurs un courriel visant directement les initiatives prises par le gérant de la société, en le tournant en dérision, dans des termes diffamant et irrespectueux.
Dans un des courriels qui ont été portés à notre connaissance, les propos que vous portez à l’égard de Monsieur Y, votre gérant, que vous qualifiez de « batard » sont non seulement insultants mais ils sont en outre délibérément racistes :
«A la clé un superbe séjour (de nuit) en Turquie afin de mieux connaître les origines de votre pdg.
Nous visiterons d’ailleurs la maison de ces parents ainsi que son école primaire. Afin de se fondre dans la population je vous propose des maintenant de vous laisser pousser la barbe ou pour les plus coquet une petite moustache drue mais élégante et elle saura faire son petit effet ».
Vous avez reconnu être l’auteur des courriels, en mettant en avant qu’il s’agissait de traits d’humour.
-Ces propos s’inscrivent dans un mode relationnel notamment avec vos collaborateurs déplacés, empreints lui aussi de connotations racistes, prenant la forme par exemple de référence et/ou de critique des pratiques religieuses de vos subordonnés.
Un tel comportement qui porte atteinte à l’honneur des individus qui composent votre entreprise est inacceptable et constitue une faute d’une telle gravité qu’elle rend impossible la poursuite de votre collaboration, fusse pendant la durée d’un préavis[…] »
Estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune par requête du 03/01/2018.
Par jugement du 21/12/2018 le conseil de prud’hommes a :
«'dit le licenciement pour faute grave (sic)'»
-débouté M. E X de l’ensemble de ses demandes
-Condamné M. E X à payer à la SARL MAISON AUTO NETTOYANTE BETHUNE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Par déclaration du 29/01/2019, M. X a interjeté appel du jugement précité.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 09/12/2020, M. X demande à la cour de :
«'CONSTATER l’absence de faute grave ;
CONSTATER l’absence de motif personnel réel et sérieux de licenciement ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Béthune le 21 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
DIRE le licenciement de Monsieur E X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la Société TECHNITOIT au paiement de la somme de 83 006.96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société TECHNITOIT au paiement de la somme de 31 127.61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER la Société TECHNITOIT au paiement de la somme de 3 112.76 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNER la Société TECHNITOIT au paiement de la somme de 5 214.20 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
CONDAMNER la Société TECHNITOIT au paiement de la somme de 521.42 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNER la Société TECHNITOIT au paiement de la somme de 23 138.20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Par ailleurs,
CONDAMNER la Société TECHNITOIT au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du Bonus restant dû au profit de Monsieur X,
CONDAMNER la Société TECHNITOIT au paiement de la somme de 113 112.42 euros au titre de l’indemnité de clientèle dues aux VRP,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la Société TECHNITOIT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
DIRE que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, et sans caution ;
CONDAMNER la Société TECHNITOIT aux entiers dépens'»
La SARL LA MAISON AUTO NETTOYANTE BETHUNE aux termes de ses conclusions reçues le 6/07/2019 demande à la cour de :
«'Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE du 21 décembre 2018,
En conséquence,
Débouter Monsieur E X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le licenciement est fondé sur cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le montant de l’indemnité de licenciement de Monsieur E X s’établirait à la somme de 13.631,44 €,
Dire et juger que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis de Monsieur E X s’établirait à la somme de 22.719,06 € outre 2.271,90 € au titre de l’incidence congés payés.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur E X à payer à la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE
BETHUNE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur E X aux entiers dépens'».
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 22/09/2021.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites et soutenues oralement dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
L’appelant expose que les relations avec sa hiérarchie se sont dégradées en juin 2017, qu’il a fait part de sa déception en terme de rémunération, ainsi que du comportement déloyal de M. I J, nommé ensuite directeur d’agence à Arras sans concertation, qu’un courriel du 26/01/2016 a été exhumé afin de se débarrasser de lui, que le message est humoristique et ne comporte aucun propos raciste, que M. I J a procédé à la construction du dossier, qu’il a procédé à des recrutements issus de la diversité, que des pressions ont été effectuées sur ses collaborateurs le 04/09/2017, que l’expression «'bâtard'» n’est pas insultante mais populaire.
L’intimé conteste toute prescription des faits, indique que les propos sont de nature raciste et à tout le moins insultants, que certains salariés n’ont pas saisi la nuance humoristique invoquée par le salarié, que M. Y est né en France, la référence à une visite à ses lieux d’enfance ayant terni son image, que compte-tenu du niveau de responsabilité du salarié les écrits excèdent la liberté d’expression, qu’au surplus M. X n’a pas respecté la charte de bonne conduite et du bon usage de l’outil informatique et de l’internet, qui prévoit que l’utilisateur doit faire preuve de la plus grande correction à l’égard de ses interlocuteurs dans les échanges électroniques, qu’enfin le salarié a cultivé un mode relationnel avec ses collaborateurs empreint de réflexions à connotations racistes et de critiques des pratiques religieuses de ces derniers.
Sur ce, la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, les juges forment leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement du 11/09/2017 que l’employeur reproche au salarié la diffusion d’un courriel auprès de ses collaborateurs tournant en dérision le gérant de la société avec l’emploi de termes diffamant et irrespectueux, les propos étant insultants et à connotation raciste, ces propos s’inscrivant dans un mode relationnel avec les collaborateurs empreints lui aussi de connotations racistes.
En vertu de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il est constant que le courriel litigieux du 27/01/2016 a été transmis par M. I J le 29/08/2017 à M. Y, lequel l’a communiqué à la responsable des ressources humaines Mme B, la procédure de licenciement ayant été engagée le jour même. M. I J dans son attestation, lue avec circonspection compte-tenu du lien de subordination, indique avoir subi en 2016 des critiques de M. X sur la pratique du ramadan, renouvelées en juin 2017, ce qui l’a conduit après réflexion à aviser M. Y le 29/08/2017.
En toute hypothèse, le courriel du 27/01/2016 n’a pas été communiqué à cette date à M. Y ou encore au responsable de zone M. O K L, M. X précisant d’ailleurs que ce message n’était destiné qu’à ses équipes. Le fait que M. I J, animateur subordonné de l’agence, a répondu au message de M. X le même jour ne peut démontrer à lui seul que le directeur régional et le gérant de la société ont été informés du contenu du message à l’occasion de la tenue du «'challenge'». Il s’ensuit que les faits ne sont pas prescrits.
S’agissant des faits, le courriel du 27/01/2016 est ainsi libellé, avec pour objet «'challenge eud batard!!!'» :
«'Pour la 2eme année nous renouvelons eul concours eud finînchemin, truc eud batard.
Alors pour ktu puisse v’nir avec tous les copains va falloir se sortir les doigts d’tin luc (attention ça peut puer) pour sortir chan mille euro en chi mois, et là tu dis ouha le gros batard !!!!
A la clé un superbe séjour (de nuit) en Turquie afin de mieux connaître les origines de votre pdg.
Nous visiterons d’ailleurs la maison de ces parents ainsi que son école primaire.
Afin de se fondre dans la population je vous propose des maintenant de vous laisser pousser la barbe ou pour les plus coquets une petite moustache drue mais élégante et elle saura faire son petit effet.
Reste plus qu’à donner le top départ….en fait c’est déjà commencé depuis le début du mois.
Bonne chance à tous et pour les looser vous pourrez vous consoler sur un point car ce sera une défaite pour vous mais une victoire pour votre femme que vous ne partiez pas….
Vous savez ce qui vous reste à faire !!'»
Si le titre du message et son premier paragraphe peuvent évoquer la parodie d’un film humoristique à succès, et ne visent pas en particulier le gérant de la société, tel n’est pas le cas de la suite du message. Outre que le ton supposément humoristique du premier alinéa n’y est pas repris, les «'origines'» de M. Y sont en effet évoquées, dans un contexte de clichés relatifs à la population turque, au port de la barbe ou de la moustache, le port de la barbe évoquant de plus comme le fait observer l’employeur une référence à la religion musulmane. Même en retenant une maladresse de la part de M. X, qui se défend de toute attitude raciste, il ressort une l’ambiguïté de l’expression «'eud batard'», dont on ne sait si elle qualifie le défi (challenge) ou vise indirectement une autre personne. Enfin, la référence à un séjour en Turquie n’est pas seulement évoquée comme récompense, mais comme un voyage ayant pour finalité de mieux connaître les origines de M. Y, et l’évocation d’une visite de son école et de la maison de ses parents, alors que ce dernier est né en France, suivie de stéréotypes raciaux, comportent indéniablement une dimension injurieuse à l’égard de M. Y. Le grief est donc établi.
S’agissant du mode de communication raciste avec l’équipe, la seule attestation de M. I J insuffisamment circonstanciée est insuffisante à l’établir.
S’il est exact que que M. X a évoqué la question de son salaire le 01/07/2016 avec M. K L, puis celle de tensions avec Slimane (M. I J) dans un courriel du 16/06/2017, ces circonstances ne sont pas de nature à ôter au courriel incriminé son caractère injurieux. Les attestations de M. C et de M. D démontrent l’existence de tensions postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire, ces derniers indiquant qu’il leur a été demandé de faire preuve de leur loyauté envers M. I J dans la mesure où il était envisagé qu’il succède à M. X. Ces attestations ne démontrant cependant pas de façon certaine la volonté de licencier ce dernier antérieurement à l’entretien préalable.
Enfin, M. I J a en effet répondu le 27/01/2016 au courriel de M. X en adressant un lien vers une URL avec le commentaire que'"une formation de danse turque sera prévue pour les vainqueurs du chalenge'», ce qui pour autant ne peut démontrer une validation des propos relatifs au gérant de la société.
Compte-tenu de son ancienneté et de son niveau de responsabilité en qualité de directeur d’agence, et nonobstant l’absence de sanctions antérieures, le grief constitue un manquement majeur du salarié à son obligation de loyauté, rendant impossible la poursuite du contrat de travail durant le temps du préavis. Le jugement est donc confirmé sauf à préciser que le licenciement pour faute grave est justifié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. X supporte les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf à préciser que le licenciement pour faute grave est justifié,
CONDAMNE M. E X aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
T U V W-AA 1. P Q R S
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