Infirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2020, n° 19/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01988 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFVB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 3 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 24 Avril 2019
APPELANT :
Monsieur A B X
[…]
Apt 762
[…]
représenté par Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010536 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[…]
[…]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2020 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2020, prorogé au 3 juin 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 3 juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. Z, Greffier.
* * *
M. X a été victime d’un accident de la circulation le 18 mars 2011 pris en charge au titre de la législation professionnelle comme accident de trajet. Le 7 mai 2012, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 3 % concernant les séquelles constituées par un état polyalgique majoré survenant sur un état antérieur. Il a été déclaré consolidé le 15 mars 2012.
M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen afin de contester le taux d’IPP. Dans un premier temps, celui-ci a sursis à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux.
Le 23 novembre 2017, la caisse a notifié à M. X le même taux mais en prenant en compte le changement de la date de consolidation fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale au 24 janvier 2013.
Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal du contentieux de l’incapacité a rejeté son recours.
M. X, qui est appelant de ce jugement, par conclusions déposées le 10 janvier 2020, auxquelles il se réfère oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— infirmer la décision du 7 mai 2012 de la caisse primaire d’assurance-maladie lui notifiant un taux d’IPP de 3 %,
— majorer le taux anatomique en le fixant à un taux qui ne saurait être inférieur à 60% (dans le dispositif de ses conclusions)/83 % (dans les motifs de ses conclusions et oralement),
— fixer un taux professionnel de 10% (dans les motifs).
Il expose que le tribunal a fait une analyse erronée des pièces du dossier et a délibérément ignoré l’avis du médecin consultant qui a conclu à un taux d’IPP de 60% et à un taux professionnel, qu’il est attesté par de nombreux médecins et experts qu’à la suite de l’accident est apparu un syndrome dépressif sévère post-traumatique pour lequel il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier, qui doit
être pris en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP par référence au barème indicatif des maladies professionnelles puisque le barème indicatif des accidents du travail ne le prévoit pas ; que rien ne justifie la prise en compte d’un état antérieur alors qu’il ne souffrait plus depuis six mois de sa hernie discale et n’avait jamais été arrêté à ce titre ; que compte tenu de ces séquelles il a perdu toute autonomie et que par conséquent un taux d’IPP anatomique d’un minimum de 83 % (faisant application de la règle de Balthazar) doit lui être attribué.
Il ajoute qu’il travaille depuis l’âge de 17 ans ; qu’il a été licencié pour inaptitude à la suite de cet accident le 15 juin 2012 ; que son état de santé ne lui permet plus d’exercer une quelconque activité professionnelle ; qu’il souffre de pertes de gains et de droit à la retraite et d’une incidence professionnelle qui doivent être prises en compte dans l’attribution de son taux d’IPP à hauteur de 10 %.
Par conclusions remises le 4 mars 2020, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la caisse demande à la cour de confirmer sa décision du 7 mai 2012 relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 3 % à la date du 24 janvier 2013, de débouter M. X de ses demandes et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient qu’au regard des séquelles constatées à la date de la consolidation en lien direct et certain avec l’accident de trajet et conformément au barème d’invalidité, le taux médical ne saurait être supérieur à 3 % ; que le tribunal n’était pas tenu de suivre l’avis du médecin consultant et que si la rente peut permettre de compenser en partie la perte de salaire liée aux conséquences d’un accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement et ne doit donc pas être fixée comme tel.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur le taux anatomique :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème explique, concernant le mode de calcul du taux médical, que dans l’hypothèse d’infirmités multiples résultant d’un même accident, lorsqu’elles ne portent pas sur une même fonction, il convient d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale), de sorte que l’on obtiendra la capacité restante. Sauf cas particuliers prévus au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. Il sera ainsi obtenu le taux correspondant à la deuxième séquelle. L’incapacité globale résultera de la somme des deux taux ainsi calculés. Le médecin chargé de l’évaluation pouvant cependant apporter des modifications à cette méthode de calcul ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
En l’espèce, M. X a été percuté par un véhicule alors qu’il circulait en cyclomoteur. Le certificat médical initial fait état d’un « traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, dermabrasions et bosses : trois susorbitaires et un occipital avec hématome du scalp et une dermabrasion du genou gauche ».
Le médecin-conseil de la caisse, après avoir observé que l’examen clinique était impossible compte tenu des difficultés pour la victime de s’expliquer sauf à répéter incessamment des plaintes diverses et son impossibilité de faire quoi que ce soit sa vie étant détruite, a conclu que compte tenu des
difficultés liées au comportement peu coopératif de l’assuré, il lui ne lui était possible de rattacher qu’une majoration des douleurs imputables à l’accident du travail survenant sur un état antérieur important. En raison d’un état polyalgique majoré survenant sur un état antérieur, il estimé l’IPP à 3%.
Néanmoins, au titre des prétendus antécédents importants, il ne se réfère qu’à la lettre d’un médecin remplaçant du 7 juin 2011 mentionnant qu’une radio du rachis lombaire du 7 juillet 2010 montrait une hernie discale.
Il résulte des nombreuses pièces médicales versées au dossier et notamment d’un mémoire du Docteur Fiscel du 4 janvier 2018, qui se réfère lui-même aux avis précédents de trois psychiatres (docteurs Preterre, Spiroux et Defay-Goetz) que l’assuré présente une pathologie psychiatrique évolutive de nature post-traumatique sévère sans antécédent psychiatrique qui est la conséquence de son accident du 18 mars 2011.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a d’ailleurs conclu un taux d’IPP de 60% sans toutefois faire état des séquelles physiques.
Le barème indicatif pour les syndromes postcommotionnels prévoit un taux d’IPP de 5 à 20 %. Ce taux ne correspond pas à la réalité du cas de M. X, lequel justifie qu’il se trouve dans un état de dépendance tel, en raison de sa grave décompensation psychopathologique qui ne lui permet plus de mobiliser son potentiel cognitif, qu’il doit être aidé par sa famille pour tous les actes de la vie courante. C’est pourquoi, comme le préconise le médecin consultant, il convient de retenir au titre des conséquences psychiatriques un taux d’IPP de 60%.
Au plan physique, il persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle qu’aucun élément du dossier ne permet de rattacher à un état antérieur.
Au vu du barème indicatif en matière d’affection du rachis dorso-lombaire, il convient de retenir l’évaluation proposée par l’assuré à savoir 10 %.
Par application de la règle de Balthazar, le taux d’IPP de M. X est donc de 64%.
— Sur le taux professionnel :
Un taux professionnel aussi appelé « coefficient professionnel » peut être appliqué en cas de répercussions particulières de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie professionnelle ou l’avenir professionnel (certain) de l’assuré-victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, M. X était en CDI, il a été licencié pour inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise et il est certain qu’il ne pourra plus travailler en qualité d’agent de sécurité.
Il s’évince de ces éléments que l’accident a eu une répercussion particulière sur sa vie et son avenir professionnels qui doit être évaluée à 5%.
— Sur les dépens :
Les dépens sont à la charge de la caisse qui perd le procès.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. X à 69%,
Condamne la CPAM de l’Eure aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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