Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 févr. 2020, n° 18/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 20/249
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 Février 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/04314
N° Portalis DBVW-V-B7C-G36T
Décision déférée à la Cour : 10 Septembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C A-B
[…]
[…]
Représenté par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 049 447
9 rue Jean-Philippe RAMEAU
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE IDRISSI, Président de Chambre par intérim, et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A-B a été embauché le 1er décembre 1997 par l’établissement SNCF, aux droits duquel vient l’établissement public SNCF Mobilités, en qualité d’employé de commerce qualifié.
En dernier lieu, et depuis le 1er novembre 2010, il occupait les fonctions d’agent du service commercial moniteur en qualité d’adjoint (DPX) au sein de l’unité opérationnelle ventes, et à ce titre, il était notamment, en charge de la gestion d’une équipe de vendeurs et télévendeurs, effectuait des tournées dans toutes gares du secteur 'Zone diffuse Nord’ et formait les nouveaux arrivants.
Le 1er juillet 2015, il a édité un billet 'passe-partout’ pour une personne de son entourage.
Convoqué le lendemain par sa supérieure hiérarchique, qui a été informée de cette édition, il a reconnu les faits. Il a alors récupéré ledit billet et l’a remis à sa hiérarchie pour destruction.
Le 16 septembre 2015, il a fait l’objet d’une mesure conservatoire d’affectation à d’autres fonctions dans l’attente d’une sanction disciplinaire.
M. A-B a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 9 novembre 2015, puis il a été traduit devant le conseil de discipline le 16 décembre 2015.
Une sanction de révocation a été prononcée à son encontre le 23 décembre 2015 pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir édité des titres de transport 'passe-partout’ pour des amis en utilisant des sessions de plusieurs vendeurs de son équipe.
Par acte introductif d’instance du 23 juin 2016, M. A-B a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de contester la mesure conservatoire et sa révocation, et obtenir diverses sommes à titre d’arriérés de salaire, d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire.
Par jugement du 10 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté les deux parties de l’ensemble de leurs demandes respectives et condamné M. A-B aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 4 octobre 2017 au greffe de la cour par voie électronique, M. A-B a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 10 octobre 2018 au greffe de la cour par voie électronique, M. A-B demande à la cour de :
— infirmer le jugement en tous points, et statuant à nouveau,
— dire et juger que le fait intervenu le 1er juillet 2015 est prescrit et ne pouvait pas être invoqué à l’appui d’une quelconque sanction disciplinaire,
— dire et juger que la mesure conservatoire d’affectation à d’autres fonctions prononcées le 16 septembre 2015, ainsi que sa révocation encourent la nullité,
— compte tenu du refus de l’employeur à le réintégrer dans ses fonctions, dire et juger que licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’établissement SNCF Mobilités à lui payer les montants suivants, majorés des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
* 4.950,26 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 495,02 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11.550,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 89.104,71 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.475,13 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,
— condamner l’établissement SNCF Mobilités aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 septembre 2019 au greffe de la cour par voie électronique, l’établissement SNCF Mobilités demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. A-B de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. A-B aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2019.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la révocation
M. A-B conclut à la nullité de la révocation prononcée à son encontre au motif pris du non-respect par l’employeur de la procédure disciplinaire.
Toutefois, l’inobservation de la procédure n’entraîne pas la nullité du licenciement et ne lui confère pas non plus un caractère abusif ; elle ouvre uniquement droit à réparation conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. A-B de ce chef de demande.
Sur la révocation
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de révocation de M. A-B du 21 décembre 2015 est ainsi libellée :
'Le 2 octobre 2015, la direction zone Est a porté à la connaissance du DET de l’établissement TER Rhénan un rapport d’enquête, daté du 1er octobre, concernant l’édition frauduleuse de titres passe-partout commise par l’adjoint au DPX de l’UO Ventes TER Rhénan.
Cette enquête a mis en évidence qu’en 2014 et 2015, vous avez utilisé les sessions Mosaïque de plusieurs agents commerciaux avec lesquels il existe un lien de subordination du fait de votre qualité d’adjoint au dirigeant de proximité sur la zone diffuse Nord Alsace et que vous avez édité 49 titres de transport passe-partout en dehors des règles notamment prévues par le référentiel voyageurs VO588.
Ces titres ont en effet été émis à un tarif que vous avez vous-même déterminé sur la base de titres à tarif zéro euro que vous aviez auparavant réservé avec les codes de réservations gratuites CF21, CF26 et CT00.
Lors de votre entretien administratif avec les représentants de la cellule sûreté économique et financière le 16 septembre 2015 vous avez reconnu avoir, à plusieurs reprises par le passé, édité des titres de transport passe-partout pour des amis via les sessions Mosaïque de plusieurs vendeurs de votre équipe.
Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline réuni le 16 décembre 2015, je considère que les faits avérés de malversation qui vous sont reprochés, contraires aux dispositions des référentiels VO588, RH0006 et à celles de l’éthique, constituent une faute grave ne permettant pas votre maintien dans l’entreprise. En conséquence, j’ai décidé de prononcer votre révocation.'
À l’appui de son recours, M. A-B soulève d’abord la prescription du fait intervenu le 1er juillet 2015, puis conteste les faits reprochés.
Sur la prescription des faits
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance…'.
Les faits antérieurs de plus de deux mois du jour où l’employeur en a eu connaissance peuvent également être poursuivis disciplinairement s’ils se sont poursuivis, répétés ou renouvelés dans ce délai, à la condition qu’ils soient de même nature.
En l’espèce, M. A-B fait valoir que l’employeur n’a engagé aucune poursuite disciplinaire, ni déposé de plainte pénale à son encontre dans le délai de deux mois à compter du 2 juillet 2015, date à laquelle il avait incontestablement conaissance des faits du 1er juillet 2015, comme en témoigne la lettre de mission adressée le 3 juillet 2015 à la 'direction zone sûreté Est’ pour 'rechercher tous les éléments susceptibles de déterminer les circonstances de l’établissement du titre passe-partout édité le 1er juillet 2015'.
Toutefois, force est de relever que dans cette lettre de mission, l’employeur écrivait également: 'Vous voudrez bien me tenir informé régulièrement des évolutions de vos recherches et me transmettre vos éléments lorsque les preuves ou les aveux des agents permettront de qualifier le caractère fautif des agissements, ceci afin d’instruire la procédure disciplinaire'.
Il y a lieu d’en déduire qu’au 3 juillet 2015, date de la lettre de mission, l’employeur n’avait pas encore considéré que l’établissement du titre 'passe-partout’ édité le 1er juillet 2015 présentait un caractère fautif.
D’ailleurs, si M. A-B a remis le 2 juillet 2015 le billet passe-partout édité la veille, il n’a pas reconnu immédiatement le caractère fautif de cette édition, expliquant d’abord avoir agi ainsi pour venir en aide à un ami qui aurait perdu son billet, avant de changer de version, précisant que c’était plutôt pour réserver la place à cet ami qui avait oublié de le faire.
Il a donc fallu diligenter une enquête pour vérifier ces versions qui présentaient des contradictions, et ce n’est que le 16 septembre 2015 que le salarié, confronté aux éléments de cette enquête, a avoué le caractère fautif de l’édition du billet passe-partout, de sorte que l’employeur a pris le jour même une mesure conservatoire à son encontre.
Par ailleurs, l’employeur n’a eu une connaissance pleine et entière des faits reprochés à M. A-B, lesquels ne se limitent pas à ce seul billet mais à 48 autres sur les 18 derniers mois, qu’après avoir mené une enquête au sein de l’entreprise dont les conclusions ont été déposées le 2 octobre 2015.
Cette date, qui témoigne de la connaissance des faits considérés comme fautifs par l’établissement SNCF Mobilités, constitue le point de départ du délai de deux mois de l’article L.1332-4 précité.
M. A-B a été destinataire d’une demande d’explications écrites le 9 octobre 2015, puis il a été convoqué le 2 novembre 2015 à un entretien préalable, fixé le 9 novembre 2015, soit à l’intérieur de ce délai, de sorte que le délai de prescription n’est pas acquis.
Sur les griefs reprochés à M. A-B
M. A-B conteste les faits et soutient que hormis son aveu, obtenu lors de l’entretien du 16 septembre 2015 par le biais de pressions psychologiques et sur lequel il est revenu, l’employeur ne dispose d’aucune preuve matérielle de ce qu’il serait l’auteur des 49 billets passe-partout émis pour la période du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2015, de tels billets pouvant avoir été émis par d’autres salariés en l’absence de traçabilité du logiciel informatique qui ne permet pas d’établir leur auteur.
Toutefois, la réalité des faits reprochés ressortent clairement et de manière non équivoque de l’enquête minutieuse confiée au service la 'Sûreté économique et financière', et par ses aveux, le salarié les a simplement confirmés.
En effet, selon le rapport établi par ce service en date du 1er octobre 2015, il a été procédé à une analyse détaillée des 192 titres passe-partout édités sur le périmètre d’intervention de M. A-B sur la période de février 2014 au 1er juillet 2018, la durée maximale de conservation des données étant de 18 mois, en déterminant le mode opératoire, en interrogeant l’ensemble du personnel concerné, en vérifiant l’emploi du temps de chacun d’eux, et en recherchant les points de vente sur lesquels les billets ont été commandés.
L’enquête a révélé que le procédé était identique à celui utilisé le 1er juillet 2015 par M. A-B, et qu’il se déroulait en deux étapes : d’abord, un premier billet était édité au tarif 'réservation gratuite pour le personnel SNCF', en utilisant les codes CF26, CT00 ou CF21, ce qui permettait de réserver une place dans le train, mais ce billet ne pouvait être utilisé en l’état par une personne étrangère à la SNCF ; ensuite, un titre passe-partout était édité en y ajoutant de manière manuscrite les mêmes informations figurant sur le précédent billet, avec un prix modique non nul pour ne pas éveiller les soupçons.
Le titre passe-partout était souvent édité quelques jours après l’édition du premier billet servant à la réservation de la place, et surtout dans une autre gare, étant observé que M. A-B, en sa qualité d’adjoint au dirigeant de proximité, était le seul à exercer ses fonctions dans différents lieux.
Par ailleurs, ce n’est que lorsqu’il a été mis face à ses incohérences et à ses contradictions que M. A-B a fini par reconnaître l’édition des titres passe-partout litigieux, expliquant avoir rencontré des difficultés dans sa vie privée pendant la période concernée et avoir voulu remercier les personnes qui l’avaient soutenu dans ces moments délicats. Il ajoutait que le nombre de 49 titres annoncé par le service de contrôle ne le surprenait pas et que c’est en raison d’un fort sentiment de honte qu’il était resté dans le déni lors des premiers échanges.
Enfin, M. A-B ne justifie pas des pressions subies lors de son audition devant la commission d’enquête, ce d’autant que ses déclarations ont été reccueillies en présence d’une personne tierce, Mme Y Z.
Il s’ensuit que les griefs reprochés à M. A-B sont donc caractérisés.
Celui-ci s’est approprié de manière frauduleuse les sessions de ses collègues de travail, et à leur insu, pour éditer des titres au profit de personnes étrangères au service, ce qui caractérise un comportement inadmissible, d’autant qu’il occupait un poste de responsabilité important en qualité de moniteur et d’adjoint au dirigeant de proximité, et qu’il avait la confiance de son employeur pour former ses collègues commerciaux et donc de veiller sur le bon fonctionnement des procédures de vente de billets.
En conséquence, la révocation est bien fondée sur une faute grave, ce qui justifie le rejet des demandes de M. A-B en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points.
Sur les demandes de nullité de la mesure conservatoire et de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure disciplinaire
M. A-B conclut à la nullité de la nullité de la mesure conservatoire et au non-respect par l’employeur de la procédure disciplinaire au motif que celle-ci est entachée d’irrégularités. Il soutient pour l’essentiel :
— que bien qu’il ait eu connaissance des faits litigieux dès le 2 juillet 2015, l’employeur a attendu le 16 septembre 2015, soit deux mois et demi plus tard, pour prononcer à son encontre une mesure conservatoire d’affectation à d’autres fonctions, en méconnaissance de l’article 10 du règlement interne RH00144 du 11 juillet 2012 ;
— que cette mesure conservatoire a été prononcée par Mme X qui n’était pas habilitée à le faire dans la mesure où elle n’était ni directrice de région, ni directrice de ressources humaines ;
— que l’employeur n’a pas utilisé le modèle de convocation à entretien préalable en cas de radiation ou de révocation, figurant dans l’annexe 4 bis du règlement interne RH000144 précité.
En premier lieu, l’article 10 du référentiel RH00144 interne à la SNCF prévoit que : 'après constatation de l’agissement considéré comme fautif et selon le niveau hiérarchique de l’agent concerné, le directeur d’établissement décide d’appliquer la mesure jugée utile ou soumet le cas à l’autorité habilitée à prononcer la mesure conservatoire'.
Si M. A-B a bien remis le 2 juillet 2015 le billet passe-partout édité la veille, il convient de relever, et comme il a été rappelé ci-dessus, qu’il n’a pas reconnu immédiatement le caractère fautif de cette édition, qu’il a fallu des investigations pour vérifier sa version qui présentait des contradictions et que le caractère fautif n’a été établi que le 16 septembre 2015, de sorte que la mesure conservatoire pour une 'affectation à d’autres fonctions', prononcée le même jour, se justifiait et n’était pas tardive.
En second lieu, force est d’observer que la lettre relative à cette mesure a été signée pour ordre au nom du directeur des affaires territoriales et des ressources humaines, personne habilitée à procéder à prendre une telle décision, et que la procédure de révocation a été
menée à terme, ce dont il résulte que le mandat de signer la 'lettre d’affectation à d’autres fonctions’ du 16 septembre 2015 a été ratifié.
En dernier lieu, si la convocation à l’entretien préalable du 9 novembre 2015 mentionnait seulement qu’une sanction supérieure au blâme avec inscription était envisagée, M. A-B ne conteste pas avoir été informé au cours de cet entretien qu’une révocation était envisagée à son encontre, ce qui a d’ailleurs été rappelé expressément par la suite dans la lettre de convocation du 25 novembre 2015 devant le conseil de discipline.
Il s’ensuit que la procédure disciplinaire a bien été respectée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. A-B de ses demandes de nullité de la mesure conservatoire et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. A-B aux entiers frais et dépens de la première instance, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. A-B, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. C A-B aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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