Infirmation partielle 1 juin 2022
Désistement 12 janvier 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er juin 2022, n° 19/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 4 septembre 2019, N° 2019003296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 Juin 2022
CG/CR
— --------------------
N° RG 19/01052
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CXTL
— --------------------
[O] [H],
[P] [E],
SAS SACBA
C/
S.C.P. [J],
S.E.L.A.R.L.
[G] [Z],
S.E.L.A.R.L. EKIP'
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15] (54)
de nationalité Française
Gérant de Société
Société Grillages Naas – [Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
Gérant de Société
Société Grillages Naas [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELAS CAZAMAJOUR & URBANLAW, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX et par Me Jacques-Henri GARDEIL, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
SAS SACBA 2019
RCS de [Localité 12] n°844 473 934
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate inscriteau barreau d’AGEN
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 04 Septembre 2019, RG 2019003296
D’une part,
ET :
SCP [J] es-qualité de mandataire liquidateur de la société SACBA
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d’AGEN
SELARL [G] [Z] représentée par Maitre [G] [Z] es-qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société SACBA
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SCP CHEBBANI & SOLIGNAC, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Ludovic VALAY, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Me [X] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA 2019
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick TRASSARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX et par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
INTERVENANT
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Février 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats: Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS AGRICOLES (SACBA) dont l’activité principale était la construction de charpentes en bois, sise à Tonneins (47) a effectué le 23 octobre 2018 une déclaration de cessation des paiements et par jugement du Tribunal de commerce d’Agen du 7 novembre 2018 a été placée en redressement judiciaire, avec période d’observation de six mois et poursuite d’activité autorisée jusqu’au 4 décembre 2018.
La SELARL [G] [Z], déjà intervenante dans le cadre d’un mandat ad hoc, a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la SCP [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 6 novembre 2018.
Aux termes d’une correspondance du 30 novembre 2018 par l’intermédiaire de leur avocat, [O] [H] et [P] [E] ont présenté une offre de reprise, annulant une offre précédente du 10 octobre 2018.
Dans ce courrier à Me [Z] il est précisé que « [P] [E] connaît bien la société SACBA », qu’il est avec [O] [H] « à la tête d’un réseau d’entreprises d’envergure » et que la société SACBA 2019 sera la société support d’un point de vue juridique de la reprise.
Suivant jugement du 5 décembre 2018, le Tribunal de commerce d’Agen a arrêté le plan de cession de l’activité de la société SACBA au bénéfice de [O] [H] et [P] [E] avec possibilité de substitution.
La date d’entrée en jouissance a été fixée au 10 décembre 2018 et le délai pour la passation des actes de cession à six mois à compter du prononcé du jugement. Me [Z] et Me [J] ont été maintenus en qualité d’ administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
[O] [H] et [P] [E] ont constitué la société SACBA 2019 immatriculée le 10 décembre 2018 qui a repris l’exploitation du site de [Localité 16].
Concernant l’immobilier il était prévu la signature d’un bail précaire de 24 mois au loyer mensuel de 5000 € avec promesse de vente.
Les actes de cession devaient être régularisés dans les six mois, soit avant le 5 juin2019.
Sur rapports de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du juge commissaire constatant que l’entreprise n’était pas en mesure de dégager des résultats financiers positifs et qu’aucun plan de redressement n’était viable, suivant jugement du 19 décembre 2018 le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société SACBA.
****************
Se prévalant notamment d’un rapport de l’Inspection du travail du 18 mars 2019, mettant en évidence diverses non-conformité en matière de droit environnemental et de droit du travail, [O] [H] et [P] [E] ont assigné à jour fixe la SCP [T] [J] es qualité de liquidateur et la SELARL [G] [Z] le 10 mai 2019 aux fins d’obtenir la révision du jugement de cession du 5 décembre 2018 invoquant une fraude pour manque d’information sur l’état des lieux et du climat social.
La SELARL [G] [Z] et la SCP [T] [J] ont opposé principalement l’irrecevabilité du recours en révision.
Suivant jugement du 4 septembre 2019, le Tribunal de commerce d’Agen a :
— débouté [O] [H] et [P] [E] représentant la société SACBA 2019 de leur demande en révision du jugement du 5 décembre 2018 leur attribuant la reprise de l’entreprise SACBA ;
— débouté la SCP [T] [J] de sa demande de nullité de la procédure pour vice de forme ;
— condamné [O] [H] et [P] [E] à régulariser le paiement des loyers pour la somme de 25.000 € à parfaire en fonction des mois écoulés depuis leur prise de possession des lieux ;
— ordonné à la SCP [T] [J] la fourniture des pièces comptables de la cession et au besoin la compensation entre les loyers dus et le trop-perçu ;
— condamné [O] [H] et [P] [E] aux dépens ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu que la demande de nullité de la procédure devait être rejetée dès lors que les adresses indiquées lors de l’assignation sont les mêmes que celles figurant dans le plan de cession.
Sur la demande de révision, le tribunal a jugé que [O] [H] et [P] [E] ne démontraient pas leur méconnaissance des faits invoqués antérieurement à la date du 10 mars 2019, le rapport de l’inspection du travail tendant à prouver même le contraire, et qu’ils ne pouvaient donc se prévaloir de ce motif, pas plus que n’étaient réunies les conditions de la fraude telles que définies à l’article 595 du code de procédure civile. Les requérants en leur qualité de chefs d’entreprise avaient la possibilité de considérer tout le potentiel mais aussi les contraintes et risques de la reprise d’entreprise et ne peuvent imputer leur manque de vigilance aux autres parties, aucune manoeuvre de dissimulation propre à entrainer la révision du jugement ne peut être invoquée. Enfin il a fait droit à la demande de paiement des loyers dès lors que la société des requérants SACBA 19 était en place depuis le 10 décembre 2018, il était légitime que le paiement du loyer prévu lors de la reprise soit honoré en faveur de la société SCP [T] [J], sauf à fournir les pièces pour faire les comptes des sommes dues.
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2019, [O] [H] et [P] [E], et la SAS SACBA 2019 ont relevé appel de la décision en citant les chefs du jugement critiqués.
Ils ont présenté le même jour une requête au Premier président de cette Cour pour être autorisés à assigner à jour fixe, qui a été rejetée par ordonnance du 7 novembre 2019.
Par conclusions du 23 juillet 2020 [O] [H] et [P] [E] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, avec proposition de mission, pour déterminer l’existence de pollutions éventuelles et les conséquences notamment pour une mise en conformité du site et les préjudices subis.
Le 3 novembre 2020 la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA 2019 nommée à cette fonction par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 janvier 2020, est intervenue volontairement à la procédure.
Selon ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a débouté [O] [H] et [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, déclaré irrecevables les conclusions du 4 février 2020 prises au nom de la société SACBA 2019 alors en liquidation judiciaire depuis le 8 janvier 2020, et condamné [O] [H] et [P] [E] à payer à la SCP Odile Stutz et à la SELARL [G] [Z] la somme de 2 000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 janvier 2022, [O] [H], [P] [E] demandent à la Cour de ( hormis les «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions mais la reprise de moyens ) :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
— réformer le jugement du 4 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
— rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 5 décembre 2018 ;
— ordonner la restitution des sommes qu’ils ont versées au titre du prix de cession ;
— condamner in solidum la SELARL [G] [Z], la SCP [T] [J] à leur verser une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile intégrant notamment les frais engagés pour le rapport d’expertise de [M] [C] en date du 1er juillet 2020 ;
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SACBA une somme de 20000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice outre les entiers dépens ;
— débouter purement et simplement la SCP [T] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA, et la SELARL [G] [Z] ès qualité d’administrateur de l’ensemble de leurs demandes ;
Ils font valoir :
Sur la recevabilité de l’action et l’effet dévolutif
* Ils ont eu connaissance, après le jugement de cession du fonds passé en force de chose jugée, de pièces dissimulées par le cessionnaire qui ont modifié l’équilibre contractuel et trompé le tribunal ; * le recours en révision permet à une partie de remettre en cause une décision inéquitable obtenue par le comportement frauduleux d’une autre partie lorsque la matérialité des faits n’a pas été exactement présentée au juge de manière volontaire ou non ; la fraude est définie par la Cour de cassation comme une «tromperie délibérée pour fausser la décision d’une juridiction» ;
* En cas de recevabilité du recours en révision, par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour statue sur le fond du litige ;
* Le recours est recevable dès lors qu’il est fondé sur des éléments d’information qu’ils ont découverts après le jugement ordonnant la cession :
— conclusions d’un rapport de l’Inspection du travail du 18 mars 2019, dans le délai prévu par la loi, grâce auquel ils ont découvert que les anciens dirigeants étaient informés de la non-conformité de l’exploitation à la réglementation et avaient demandé aux salariés de réaliser un enfouissement sauvage de produits chimiques et d’amiante dans le sol entraînant la nécessité d’une dépollution du site tel que confirmé par [M] [C], expert en sites et sols pollués dans un rapport du 1er juillet 2020 ;
— rapports de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) après déplacement sur le site le 13 avril 2019, qui a confirmé la nécessité d’une mise en conformité pour un investissement financier de l’ordre de 500 000 € ; il ressort de ses rapports de visite et procès-verbal d’infraction au procureur de la République datés du 2 août 2019 que les dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement en matière de cession d’anciens sites industriels n’ont pas été respectées, en particulier les dispositions concernant le régime d’enregistrement et d’autorisation mettant à la charge des organes de la société reprise, diverses obligations d’information des candidats à la reprise dont celle de les informer par écrit des risques ;
— courrier de l’inspecteur ICPE du 5 juin 2019, soit postérieurement à la saisine du tribunal de commerce et avant le jugement, par lequel ils ont appris que ces agissements et non-conformités étaient constitutifs d’infractions pénales et impliquaient de nombreuses régularisations administratives et techniques ;
— étude de 2008 dite 'Rapport Gascogne Environnement’ qui avait conduit divers candidats à la reprise à renoncer à formuler une offre ; le défaut de communication de ce rapport de 2008 est donc à lui seul constitutif d’une fraude ; ils se sont vus remettre un autre rapport de Gascogne Environnement daté du 21 novembre 2018 soit concomitant à leur offre de reprise, qui confirmait le fonctionnement en infraction des installations et du site au cours des 10 dernières années écoulées ; ces éléments avaient été adressés à l’administrateur judiciaire [G] [Z], mais également à la SCP [J], le coût dudit rapport ayant d’ailleurs fait l’objet d’une déclaration de créance le 21 novembre 2018 ;
* Il découle de l’ensemble de ces éléments la preuve de man’uvres constitutives de la fraude visée par l’article 595 du code de procédure civile, dès lors qu’une information loyale et une communication égale et contradictoire de ces rapports aurait nécessairement influencé l’offre de rachat et les aurait conduits soit à renoncer, soit à acquérir à moindre prix ou à demander des investigations complémentaires ; surtout, le tribunal, s’il avait détenu ces rapports n’aurait pas avalisé une cession qui ne respectait pas les dispositions légales et représentait un danger tant pour les salariés que pour la population compte tenu de la pollution des sols ;
Sur le bien-fondé du recours en révision
* Au regard des éléments précités, il est démontré qu’ils ont formulé une offre de reprise de l’activité de la société SACBA en méconnaissance de sa réelle situation juridique et financière qui lui avait été sciemment dissimulée par la cédante, de sorte que le jugement ordonnant le plan de cession doit être considéré comme le fruit d’une fraude et de rétention de pièces décisives ;
* L’infirmation du jugement s’impose en ce que le tribunal a considéré qu’il leur appartenait de se mettre en conformité avec la loi à compter de l’injonction de l’inspecteur du travail alors que différents rappels à la réglementation avaient été notifiés par l’inspection du travail sous peine de sanctions à la société avant la cession ;
* Depuis le rapport de la DREAL du 2 août 2019, les rumeurs de pollution ont fait l’objet d’une constatation matérielle et d’une injonction administrative contrairement à ce qu’a retenu le tribunal entraînant également la révision du jugement ordonnant la cession de l’activité ;
* Le tribunal ne s’est pas prononcé sur la réglementation ICPE alors qu’il ressortait du rapport établi par la DREAL que le site est classé ICPE mais également que l’exploitation était non conforme en ce qu’elle relevait du régime de l’autorisation et qu’elle était exploitée sans ladite autorisation ; la société SACBA avait pleinement connaissance de l’application du régime ICPE puisqu’un diagnostic avait été réalisé pour son compte le 21 novembre 2018 ;
* La société SACBA s’est abstenue d’informer les repreneurs de ce qu’elle avait ignoré les avertissements de l’Inspection du travail sur le danger encouru par les salariés, de nature à l’exposer à une fermeture d’exploitation, qu’elle avait participé à la pollution du site par le dépôt et l’enfouissement illégaux de déchets et qu’elle avait fait l’objet d’un arrêté d’installations classées pour la protection de l’environnement qu’elle n’avait pas respecté ; par ailleurs, les organes de la procédure étaient informés de la situation qu’ils avaient également volontairement cachée entraînant une homologation par le tribunal d’une cession d’entreprise exploitée dans le non-respect des dispositions légales démontrant le caractère intentionnel de la fraude ;
Sur l’absence d’une quelconque faute de leur part
* Ils n’ont pas manqué à leur obligation de vigilance lors du dépôt de l’offre de reprise dès lors qu’il a été démontré que des informations et pièces décisives leur avaient été dissimulées tout autant qu’au tribunal de commerce, étant précisé qu’ils sont spécialisés dans des activités non susceptibles de relever de la réglementation ICPE dont ils ignoraient totalement l’existence ;
* Il ne peut leur être fait grief de n’avoir pas mené une enquête complète auprès de l’ensemble des autorités administratives pour s’assurer de la conformité de l’exploitation, étant rappelé que l’obligation d’information pèse sur le cédant et non l’acquéreur tel que précisé par la jurisprudence ;
* Si le tribunal de commerce avait émis des réserves sur le plan de cession qui lui était soumis, elles portaient sur une insuffisance du prix de cession ;
* Il ressort des conclusions des mandataires que ces derniers connaissaient parfaitement, au travers des rapports reçus, la situation illégale dans laquelle se trouvait la société et la réglementation qu’elle devait respecter, et qu’ils ont dissimulé cette situation pour céder à tout prix une entreprise qui ne pouvait poursuivre son activité sans respecter les injonctions des administrations compétentes, ce dont il résultait que le plan de cession de la société SACBA ne pouvait être validé dans ces conditions ; le tribunal a été trompé car l’offre qu’il a retenue n’était pas adaptée à la situation réelle de la société permettant d’assurer durablement l’emploi et le paiement des créanciers, démontrant l’existence d’une fraude profitant à ceux qui voulaient céder l’entreprise.
*******************************
Aux termes de ses dernières conclusions d’intervention volontaire du 21 janvier 2022 la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA 2019 demande à la Cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA 2019 ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Agen ;
— condamner toutes parties succombantes à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle présente l’argumentation suivante :
* le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 5 décembre 2018 a ordonné la cession de l’activité de la société SACBA et donc de plusieurs actifs immobiliers, d’un certain nombre d’éléments incorporels, stocks et encours. Il a également été prévu la signature d’un bail précaire de 24 mois dont 18 mois incompressibles moyennant un loyer au total de 90 000 € HT, or ni l’acte de vente de l’actif immobilier n’a été passé, pas plus que la promesse de vente synallagmatique ;
* la société SACBA 2019 substituée est tenue par les dispositions du jugement de cession, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA 2019 a donc intérêt à intervenir à la procédure conformément à l’article 554 du code de procédure civile ;
* la demande d’expertise judiciaire destinée à mettre en exergue de façon contradictoire la situation des actifs cédés à la date de la cession, le caractère pollué, l’importance de la pollution et les coûts de remise en état a été rejetée par la cour d’appel d’ Agen ( sic mais en réalité par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 23 juin 2021 ) ; en conséquence de quoi la liquidation es-qualité ne peut que demander la confirmation du jugement du tribunal de commerce d’Agen dont appel.
*****************************************
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, la SCP [T] [J] demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses écritures ;
— écarter les conclusions des appelants déposés à la requête de la société SACBA 2019 et constater l’interruption de l’instance du fait de la procédure collective de cette dernière et l’absence de mise en cause de la SARL EKIP’ ès qualité ;
— en toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [E], Monsieur [H] et la société SACBA 2019 de leur action en révision qu’elle soit tardive ou mal fondée au fond, et en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [E] et Monsieur [O] [H] au paiement des loyers dus en raison de l’occupation des lieux.
Le réformer pour le surplus,
En conséquence statuant à nouveau,
— fixer sa créance es-qualité de mandataire liquidateur de la société SACBA dans la liquidation de la société SACBA 2019 à la somme de 108.000 € au titre des loyers dus en exécution des termes du jugement du 5 décembre 2018.
— condamner Monsieur [P] [E] et Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 108.000 € au titre des loyers dus en exécution des termes du jugement du 5 décembre 2018.
— constater qu’elle dispose d’une somme de 81 .361,90 € à titre de trop-perçu sur le prix de cession de la société SACBA.
En conséquence, ordonner la compensation des sommes dues de part et autre à concurrence de la somme de 81.361,90 €.
— condamner in solidum [P] [E] et [O] [H] au paiement de la somme d'1 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, par application des dispositions de l 'article 1240 du Code Civil.
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
Sur la régularité de la procédure
*La procédure est régulière en l’espèce dès lors que la déclaration d’appel a été formalisée à la requête de [O] [H] et [P] [E] ainsi que de la société Sacba 2019, cette dernière ayant été antérieurement immatriculée le 10 décembre 2018 aux fins d’exploitation du fonds de commerce de la société Sacba dont la cession avait été ordonnée par le jugement du 5 décembre 2018 ; suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 janvier 2020 la liquidation de la société SACBA 2019 a été prononcée avec désignation de la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur qui est intervenue volontairement aux débats régularisant ainsi la procédure ;
Sur les informations prétendument dissimulées
* Les appelants ont modifié leur argumentaire depuis la première instance pour invoquer de nouveaux éléments : ils se prévalaient uniquement d’un rapport de l’Inspection du travail du 18 mars 2019 mettant en évidence que les anciens dirigeants de la SACBA avaient été alertés à plusieurs reprises de divers manquements en matière de sécurité du travail, et qu’ils avaient procédé à l’enfouissement irrégulier de produits chimiques et d’amiante ; en appel ils invoquent un rapport de la DREAL du 2 août 2019 après visite du site le 11 avril 2019 ;
* Non seulement les conditions relatives à l’action en révision telles que précisées à l’article 595, 1° du code de procédure civile ne sont pas réunies, mais au surplus, les appelants confondent cette action avec celles découlant du droit de la vente ou de celui des contrats ;
* Selon le rapport de l’inspection du travail dont se prévalent les appelants, deux catégories de manquements ont été relevées : les premiers concernant les règles relatives à l’utilisation des différents produits classés cancérogènes et mutagènes, manquements relevés à plusieurs reprises entre 2008 et 2016 sans qu’il ne soit possible de savoir dans quelles circonstances, les appelants n’ayant pas estimé devoir rechercher si des alertes avaient effectivement été données et notifiées ; la seconde catégorie des manquements concernait l’enfouissement de produits chimiques et d’amiante sur le site même de l’exploitation, étant précisé que le rapport lui-même faisait état de « rumeurs », aucune constatation effective de présence d’amiante de produits chimiques n’ayant été effectuée, pas plus qu’après le contrôle et le rapport de la DREAL ;
Sur la recevabilité de l’action en révision, la prescription
* Le délai de recours selon l’article 596 du code de procédure civile est de deux mois, il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ;
* Bien qu’il ne l’a pas retenu dans son dispositif, le tribunal a considéré dans sa motivation que l’action en révision initiée par les appelants était irrecevable puisque à l’évidence, tardive ;
* Les appelants ne peuvent prétendre qu’ils avaient découvert la situation de l’entreprise qu’à compter du 13 mars 2019 suite au contrôle effectué par l’inspection du travail et plus exactement de son rapport daté du 18 mars 2019, alors qu’il ressort dudit rapport que [P] [E] faisait état de «rumeurs» concernant l’enfouissement de plaques de fibrociment amiantées, dont il suspectait partant déjà l’existence avant le 10 mars 2019 ; qu’en tout état de cause le rapport du 18 mars 2019 ne faisait état d’aucun constat matériel, se contentant de reprendre les termes d’une conversation avec des salariés et [P] [E] ; s’agissant du rapport de la DREAL, force est de constater qu’aucune pièce n’est communiquée et que le rapport date du 2 août 2019 soit postérieurement à la saisine du tribunal de commerce par assignation délivrée le 10 mai 2019 ;
* Les appelants ne peuvent non plus invoquer la découverte de l’emploi dans l’entreprise de produits cancérogènes ou mutagènes postérieurement au 10 mars 2019, le caractère nocif des colles et produits utilisés n’ayant jamais été dissimulé, étant précisé qu’étant employeurs de plusieurs dizaines de salariés évoluant dans un environnement industriel ils étaient censés connaître la situation qu’ils ont dénoncée moins de deux mois avant la signification de l’acte introductif d’instance ;
* En tout état de cause, les appelants avaient déjà présenté une première proposition le 10 octobre 2018 soit avant l’ouverture de la procédure collective et connaissait parfaitement les points 1, 2, 3 et 5 du rapport de l’inspection du travail ;
Sur le bien-fondé de l’action en révision
* Les appelants ne démontrent pas que la juridiction aurait statué différemment sans la fraude qu’ils allèguent, se contentant de soutenir qu’ils n’auraient pas présenté d’offre de reprise dès lors qu’ils considèrent que la valeur du fonds était inexistante ; ainsi il s’agit pour eux, sous couvert d’un recours en révision de se dédire de leurs engagements ;
* S’ils s’estiment véritablement trompés, il leur appartiendrait de recourir exclusivement contre l’administrateur judiciaire et de rechercher sa responsabilité en regard du préjudice subi conformément à la jurisprudence, la démonstration du rôle causal de la fraude supposée dans l’établissement du jugement du tribunal de commerce n’étant pas établie ;
* Si une fraude avait existé de la part de l’administrateur judiciaire de la société SACBA pour convaincre le tribunal d’ordonner la cession de l’entreprise, cette cession ne lui aurait pas été profitable en tout état de cause, puisqu’elle bénéficiait uniquement au cessionnaire et aux créanciers qui se voyaient affecter le prix de la cession, dès lors l’existence même d’une fraude ne correspondrait pas aux prévisions du texte invoqué par les parties ;
* La circonstance que l’inspection du travail avait relevé après la cession l’existence des manquements en terme de sécurité ne constitue pas en soi la démonstration d’un comportement frauduleux des cédants ou de l’administrateur vis-à-vis du tribunal de commerce, le résultat du contrôle débouchant uniquement sur la nécessité d’établir un plan d’action ; les appelants ne font référence qu’à des constats intervenus antérieurement sans aucune précision sur le fait de savoir s’ils avaient donné lieu à notification de procès-verbaux, de mise en demeure, d’avertissement, démontrant qu’aucune pièce n’avait été dissimulée et retenue par les cédants ou l’administrateur ;
* En tout état de cause, la situation de la SACBA n’interdisait pas qu’un plan de cession intervienne, mais il appartenait aux repreneurs en tant que chefs d’entreprise, de prendre les mesures nécessaires pour tenir compte dudit rapport y compris de mettre en place des actions de dépollution si nécessaire ;
* L’enfouissement supposé de produit amiante et/ou de substances toxiques, n’est pas démontré et résulte uniquement de rumeurs, les devis établis en cause d’appel par la société Dilmex relatifs à des travaux de désamiantage et de dépollution étant dénués de force probatoire ;
* Le rapport de la DREAL du 2 août 2019 réalisé à la suite d’un contrôle du 13 avril 2019 à la demande des appelants et dont ces derniers se prévalent en cause d’appel, n’est d’aucune utilité dans la demande de révision du jugement du tribunal rendu en 2018 dès lors qu’il a été établi postérieurement ; ce rapport ne quantifie pas de toute façon la pollution sensée affecter le site de la SACBA; les constats réalisés portaient uniquement sur la régularité administrative du site au regard des activités exercées et des outils et matériaux employés en particulier sur la question de l’autorisation et se contentant de préciser que s’agissant de la présence d’amiante «il convenait de procéder à des vérifications» ; le courrier de transmission au parquet d'[Localité 11] et le procès-verbal de constat n’établit pas non plus l’existence d’une pollution mais envisage tout au plus des infractions en relation avec la situation administrative de l’entreprise qui n’avaient pas donné lieu à poursuite ;
* S’agissant de la réglementation ICPE, les appelants ne peuvent raisonnablement soutenir qu’ils n’avaient pas connaissance du classement du site en raison des procédures industrielles de fabrication et des produits employés ; le diagnostic ICPE du 21 novembre 2018 dont ils allèguent la dissimulation n’est pas communiqué étant précisé que s’il a été retrouvé dans les archives de l’entreprise c’est bien que par définition il n’avait pas été dissimulé ;
* Les appelants ne rapportent pas, conformément à la jurisprudence citée dans les écritures, que Maître [Z] ès qualité ou la société SACBA se soient livrés à des man’uvres, aucun acte positif de tromperie n’étant prouvé ;
Sur le comportement fautif des appelants
*La recevabilité de l’action révision est conditionnée au fait que l’auteur n’ait commis aucune faute ; tel que l’a retenu le premier juge les repreneurs en leur qualité de chefs d’entreprises avisés disposaient des compétences nécessaires pour apprécier le potentiel et l’environnement de l’entreprise qu’ils se proposaient d’acquérir et étaient conseillés par divers intervenants, dont des avocats et ils ont disposé du temps nécessaire pour se renseigner sur la société SACBA et en apprécier la situation ;
* La faute d’imprévoyance des appelants est d’autant plus patente que Me [J] mandataire judiciaire, entre autres intervenants, avait fait part au tribunal de ses réserves quant au plan de cession présenté par eux, démontrant que loin d’avoir été favorisé par la fraude, ce plan de cession procédait en réalité d’une réelle impréparation voire désinvolture quant à l’étude du projet ; ils sont passés outre les réserves formulées tel que le jugement critiqué les a rappelées ;
Reconventionnellement sur le paiement des loyers demandé en première instance
* En cause d’appel les conclusions des appelants ne comportent aucun moyen ni demande au regard de la condamnation du jugement de première instance à régler au mandataire judiciaire les loyers, le jugement sera donc confirmé sur ce point mais réformé s’agissant du quantum de la créance en tenant compte du placement en liquidation judiciaire de la société SACBA 2019, soit à hauteur de 108 000 € tel que détaillé dans les écritures ;
* A l’occasion du paiement du prix de cession, Maître [Z] a adressé la somme de 250 000 € alors que la cession avait définitivement était fixée à la somme de 168 638,10 €, il existe donc un trop-perçu de 81 361,90 euros, celui-ci devra compenser le montant de sa créance ;
Sur la demande de dommages-intérêts
*Au vu de l’argumentation des appelants dans leurs conclusions, et des accusations mensongères et diffamatoires portées contre le mandataire judiciaire Me [J], notamment de dissimulation d’information au tribunal de commerce, à titre reconventionnel la condamnation des appelants à 1 euro de dommages intérêts en réparation du préjudice subi doit être prononcée ;
*******************************
Aux termes de ses uniques conclusions du 24 août 2020 la SELARL [G] [Z] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de commerce d’Agen
y ajoutant,
— condamner Messieurs [H] et [E] à lui verser, es qualité d’administrateur judiciaire de la société SACBA, la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Messieurs [H] et [E] aux entiers dépens
Elle fait valoir :
Sur la fraude alléguée
*Les appelants ont fondé leur recours en révision sur la fraude, puis après avoir pris connaissance de l’argumentation adverse et par voie de conclusions hors le délai de deux mois prévu par la loi, ont invoqué la dissimulation de pièces décisives, sans préciser quelles pièces décisives leur auraient été dissimulées ;
* Selon l’article 595 du code de procédure civile il faut que les pièces aient été dissimulées, décisives et aient été recouvrées ;
* Or la fraude alléguée est uniquement basée sur un rapport de l’inspection du travail du 18 mars 2019 consécutif à une visite réalisée sur le site de [Localité 16] le 13 mars 2019, dans lequel l’inspectrice du travail n’a nullement constaté la réalité de la pollution alléguée et n’a pris aucune mesure sauf à en référer au service de la DREAL et de l’ARS à titre informatif, enjoignant également la société SACBA 2019 de mettre en place un plan d’action et de mise en 'uvre des mesures de protection provisoire conformément aux dispositions du code du travail ; le devis daté du 29 mai 2019 pour les travaux de dépollution ne saurait pallier l’absence de constatation de la réalité de la pollution alléguée, aucun élément ne permettant d’affirmer que de tels travaux étaient nécessaires ce qui permet de considérer que ce devis a été artificiellement construit pour les besoins de la cause ;
* Ayant saisi le tribunal en révision le 10 mai 2019, cela suppose que la révélation des faits allégués ne peut être antérieure au 10 mars 2019 : les appelants n’en rapportent pas la preuve, leur recours est irrecevable comme tardif ;
*Dans son rapport l’inspectrice du travail a formulé plusieurs observations à [P] [E] en sa qualité de représentant de la société SACBA 2019, liées pour l’essentiel au nécessaire respect par tout employeur de son obligation légale de sécurité, l’enjoignant d’adopter un plan d’action de façon à être en conformité avec le code du travail pour pallier aux manquements qu’elle constatait ; ainsi les manquements commis par la société SACBA 2019, postérieurement au jugement de cession ne sont pas de nature à le remettre en question et ne constituaient pas une fraude dès lors qu’ils lui étaient personnellement imputables depuis le jugement de cession, étant rappelé que les contrats des salariés avaient été transférés auprès des appelants et que les employeurs successifs se doivent d’assumer les responsabilités découlant de leurs obligations respectives conformément à la jurisprudence en matière de transfert de contrat de travail dans le cadre d’une procédure collective ;
*Sur la « rumeur » concernant l’enfouissement de produits polluants, ce point n’est pas démontré, le rapport de l’inspection du travail ne procède à aucun constat direct et personnel ;
Sur le caractère intentionnel de la fraude alléguée
*La simple révélation d’un fait qui n’aurait pas été porté à la connaissance des requérants ne suffit pas en tant que tel à caractériser la fraude, les appelants ne démontrant pas en tout état de cause que ce fait aurait été déterminant dans la décision du juge et qu’il avait été dissimulé dans le seul et unique but de tromper la juridiction ;
Sur la mauvaise foi des requérants et leur défaut de vigilance
*Les appelants sont des professionnels avisés en leur qualité d’entrepreneurs ;
* Depuis leur proposition de reprise ils étaient assistés et conseillés par leur avocat, ils ont agi en parfaite connaissance de cause et ont accepté les termes de la cession et ce alors même que les parties avaient convenu du caractère incomplet du dossier présenté au tribunal, étant rappelé qu’ils n’ont pas jugé utile de relever appel du jugement de cession ; le jugement vise sans équivoque un climat social difficile au sein de l’entreprise, n’ayant pas pourtant encouragé les acquéreurs à demander des informations complémentaires ;
* [O] [H] s’est exprimé dans la presse les 16 et 22 janvier 2020 sur la cession intervenue pour indiquer notamment sur la question de la pollution du site « rien n’est avéré», information confirmée par la Préfecture faisant état de suspicions : ces articles de presse révèlent que les repreneurs ont réalisé une mauvaise affaire et que le recours en révision à défaut d’avoir relevé appel du jugement de cession a été envisagé par eux comme le seul moyen de se dégager d’une opération inopportune financièrement.
*******************************
Par avis du 14 septembre 2021, le Procureur général s’en rapporte à la décision de la cour.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l’affaire fixée au 9 février 2022.
**************************
Postérieurement à l’ ordonnance de clôture la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA 2019 a déposé de nouvelles écritures le 27 janvier 2022, pour demander à la Cour, après avoir évoqué aux motifs de ses conclusions, sans reprise au dispositif, de voir, soit reportée la clôture, soit ordonné le rejet des conclusions de la SCP Odile Stutz des 17 janvier et 25 janvier 2022 de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA 2019 ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SACBA 2019 de la somme de 108 000 € ;
— débouter la SCP [T] [J] ès qualités de sa demande de compensation ;
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
* Sur le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie : dès lors que la demande compensation a été présentée par la SCP [T] [J] dans ses conclusions du 25 janvier 2002 et dans celle du 17 janvier 2002 elle demande le report de la clôture pour lui permettre de répliquer ou le rejet des conclusions de la SCP Odile Stutz ;
*Elle s’en remet à la Cour sur les mérites de l’argumentation des appelants et s’en remet également sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 108 000 € ;
*En ce qui concerne la compensation entre les sommes détenues par la SCP [T] [J] au titre d’un trop-perçu du prix soit 81 361,90 euros : cette demande doit être écartée, une telle compensation ne serait possible que dans l’hypothèse d’une connexité entre les deux créances, or une telle compensation n’a pas pu jouer avant l’ouverture de la procédure au visa de l’article 1347 du Code civil ; la créance de la société SACBA au titre de loyers n’a pas de connexité avec la créance de la liquidation SACBA 2019 dès lors que l’une est fondée sur un prix de cession et une opération de cession d’actifs alors que l’autre concerne des loyers ou indemnité d’occupation dus en vertu de cette occupation ;
La SCP Odile Stutz a également déposé des écritures après l’ ordonnance de clôture le 28 janvier 2022 pour demander à la Cour de, reprenant ses précédentes prétentions, rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, rejeter les conclusions signifiées par la SELARL EKIP’ ès qualité au-delà de l’ordonnance de clôture ainsi que sa demande de rejet de ses propres conclusions.
Elle fait valoir sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
*La signification d’écritures plusieurs jours avant la date de clôture ne constitue pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, étant par ailleurs précisé que lors de la conférence de clôture toutes les parties se sont accordées pour qu’une ordonnance intervienne en ce sens avec fixation ; en tout état de cause, les conclusions signifiées le 25 janvier ne répondaient qu’à celles déposées la veille par les appelants et ne modifiaient pas celles précédemment signifiées s’agissant de la compensation à intervenir entre la somme de 108 000 € due par la société Sacba 2019 et la somme de 81 361,90 euros constituant un trop-perçu sur le paiement du prix de plan de cession, cet élément étant déjà soutenu dès ses premières conclusions du 28 avril 2020.
Sur l’opposition de la SELARL EKIP’ à la demande de compensation
* Elle est formulée dans des conclusions irrecevables car tardives,
* La SELARL EKIP ne s’est pas opposée à la liquidation de la somme de 108 000 € au titre des loyers dus, cette somme procédant de l’occupation des lieux par la société SACBA 2019 entre le mois de décembre 2018 et la liquidation judiciaire soit 13 mois au moins ; la SELARL EKIP’ ne peut soutenir que la compensation ne pouvait s’opérer faute de connexité entre les deux créances au sens de l’article L. 622-7 du code du commerce alors qu’il résulte de la jurisprudence applicable en l’espèce que l’interdiction des paiements ne s’oppose pas au jeu de la compensation légale, conventionnelle ou judiciaire dès lors que les conditions sont réunies avant le jugement d’ouverture de la procédure collective et qu’elle justifie avoir régulièrement déclaré sa créance, les deux créances étant issues du même rapport découlant de l’exécution des termes du jugement du tribunal de commerce d’Agen du 5 décembre 2018 elles étaient connexes et leur compensation justifiée.
MOTIFS
1/ Sur la révocation de l’ ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de la SCP Odile Stutz :
Comme relevé précédemment la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA 2019 n’a pas formulé au dispositif de ses écritures du 27 janvier 2022 de demande de révocation de l’ordonnance de clôture, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Au surplus elle n’invoque aucune cause grave au sens de l’article 803 du même code et il résulte des premières conclusions de la SCP Odile Stutz du 28 avril 2020 qu’elle n’a pas modifié ses prétentions par ses conclusions suivantes, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile sauf à les actualiser sur le quantum des loyers.
Il appartenait en conséquence à la SELARL EKIP’ de conclure en temps utile.
En conséquence les conclusions déposées le 27 et 28 janvier 2022 seront déclarées irrecevables.
2/ Sur la demande de la SCP Odile Stutz relative aux conclusions de la société SACBA 2019 :
La SCP [T] [J] demande à la Cour d’écarter les conclusions des appelants déposées à la requête de la société SACBA 2019 en raison de la procédure collective la concernant : le conseiller de la mise en état, seul compétent pour le faire, a déjà statué par ordonnance du 23 juin 2021.
Cette demande est donc sans objet.
3/ Le jugement du 5 décembre 2018 dont la révision est demandée :
L’article 593 du code de procédure civile dispose que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit statué en fait et en droit.
L’article L. 661-1 du Code de commerce rend susceptibles d’appel les décisions statuant sur l’arrêté du plan de cession, et le 6° de cet article énonce limitativement les personnes ayant qualité pour interjeter appel : le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel (désormais le comité social et économique), et le ministère public. Le cessionnaire ne figure pas à cette liste.
En l’espèce aucun de ceux habilités à relever appel du jugement du 5 décembre 2018 n’a exercé cette voie de recours, il doit donc être considéré comme passé en force de chose jugée au sens de l’article 593 susvisé.
Il est énoncé au jugement que :
— le mandataire judiciaire la SCP [T] [J] a donné son avis soulignant l’absence de très nombreuses informations nécessaires au tribunal, qu’il a énumérées, dont il résultait une «situation excessivement opaque» au regard de l’offre de reprise présentée par [P] [E] et [O] [H] notamment pour désintéresser plus largement les créanciers, soulignant que «l’offre améliorée intègre la cession d’un immeuble pour un prix dérisoire au préjudice des créanciers».
— le juge commissaire a indiqué dans son rapport écrit que «la présentation de l’offre de reprise ne lui semble pas assez aboutie».
— le ministère public a émis un avis réservé sur l’offre «dans la mesure où les modalités de cession de l’immeuble n’ont pas été précisément définies dans le projet de cession et dans la mesure où la présentation de cette cession n’était pas conforme à la volonté des cessionnaires». Le ministère public regrette «que le tribunal soit contraint de statuer au vu d’informations lacunaires sur la cession d’une entreprise dont la situation financière est exangue et ne laisse aucune alternative au tribunal».
Le tribunal a statué en relevant que le deuxième candidat cessionnaire s’était désisté de son offre le 29 novembre 2018, que des documents ne lui avaient pas été communiqués, à savoir l’inventaire, la prisée, l’expertise sur la valeur de l’immeuble et les documents liés au PREPACK CESSION ( préparation de la cession dans le cadre du mandat ad hoc), que la société se trouvait dans une situation de trésorerie complètement obérée, que le climat social était extrêmement dégradé mais que cependant il était «dans l’obligation de prendre une décision dont dépend le sort de nombreux salariés et la pérennité de l’entreprise à la technicité reconnue». Le jugement ajoute que « l’audience a permis au cessionnaire, ([P] [E] et [O] [H]), de préciser les modalités d’acquisition des actifs immobiliers dont le prix semble insuffisant à l’ administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire et au ministère public, que toutefois les repreneurs proposent la reprise de 27 contrats de travail».
4/ Sur le recours en révision :
Il est de principe que le recours en révision est ouvert pour fraude, et non pas pour dol personnel, ce qui suppose l’accomplissement de faits positifs. Le simple silence comme le simple mensonge, ne peuvent être qualifiés de fraude que s’ils sont accompagnés de man’uvres destinées à les corroborer, ou d’ agissements déloyaux de la partie à qui profite la décision afin de tromper le juge en provoquant son erreur.
La fraude doit émaner de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue. La fraude du tiers n’autorise pas l’ouverture du recours en révision, elle ne peut qu’aboutir à sa condamnation à des dommages-intérêts.
Est recevable le recours en révision présenté dans les deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
En l’espèce seuls [P] [E] et [O] [H] maintiennent leur demande de révision du jugement du 5 décembre 2018 puisque la société SACBA 2019, appelante, désormais en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur intervenant volontaire, la société SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [W], demande au dispositif de ses conclusions du 21 janvier 2022 la confirmation du jugement du 4 septembre 2019.
Après ce premier constat, «la partie au profit de laquelle la décision a été rendue» et dont la fraude doit émaner, n’est pas identifiée par les appelants : ce ne peut en aucun cas être eux-mêmes, ni l’ administrateur judiciaire et encore moins le mandataire judiciaire.
Ensuite et comme relevé par le tribunal, pour être recevables à obtenir la révision du jugement du 5 décembre 2018, [P] [E] et [O] [H] doivent prouver qu’ils n’ont eu connaissance des faits qu’ils invoquent, soit la non-conformité de l’exploitation à la réglementation environnementale et l’enfouissement sauvage de produits chimiques et d’amiante dans le sol entraînant la nécessité d’une dépollution du site, qu’après le 10 mars 2019 ayant introduit leur recours le 10 mai 2019.
Ils doivent également établir que si le tribunal avait eu connaissance de ces informations il aurait rendu une décision différente.
[P] [E] et [O] [H] invoquent en appel la dissimulation de rapports et études environnementaux établis en 2008 et le 21 novembre 2018 dont ils affirment que l’ administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire avaient eu connaissance, documents confirmant selon eux le fonctionnement en infraction des installations et du site au cours des dix dernières années. Ils soutiennent que ces rapports auraient nécessairement influencé l’offre de rachat et les aurait conduits soit à renoncer, soit à acquérir à moindre prix ou à demander des investigations complémentaires.
La Cour relève que les rapports établis par l’ administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire pour l’audience du tribunal de commerce du 4 décembre 2018 ne sont pas versés aux débats : il est donc difficile dans ces conditions de vérifier quelles étaient les connaissances qu’avaient les organes de la procédure des pièces qui auraient été dissimulées et que manifestement les appelants ont pu aisément retrouver pour asseoir leur argumentation devant la Cour.
Ils prétendent encore que le tribunal, s’il avait détenu ces rapports, n’aurait pas avalisé une cession «qui ne respectait pas les dispositions légales et représentait un danger tant pour les salariés que pour la population compte tenu de la pollution des sols».
Il a été rappelé la motivation du tribunal lorsqu’il a décidé de faire droit à l’offre de reprise de [P] [E] et [O] [H] malgré ses insuffisances financières, pour 150 000 € avec apport d’une somme de 500 000 € en fond de roulement, faisant prévaloir la reprise de 27 contrats de travail sur les 44, soit en autorisant 17 licenciements, dans la perspective du maintien d’ une entreprise «dont la technicité est reconnue dans tout le grand Sud-Ouest et de préserver un maillon essentiel de l’activité économique de la région de Tonneins».
Ainsi les appelants doivent rapporter la preuve que le tribunal aurait statué différemment s’il avait eu connaissance des éléments qu’ils invoquent, dont rien ne prouve qu’ils ne les connaissaient pas avant le 10 mars 2019 puisqu’il résulte du rapport de la DREAL que la société SACBA est un établissement Installation classée pour la Protection de l’ Environnement qui fonctionne sous le régime de la déclaration avec un récépissé du 2 novembre 2000 qui abroge celui du 17 avril 1998.
La spécificité de cette entreprise industrielle à raison de ses activités de fabrication de charpente bois en lamellé- collé et de travail mécanique des métaux, son ancienneté dans ce domaine et les contraintes environnementales de ce type d’entreprise n’ont pu échapper à [P] [E] et [O] [H] lesquels ont indiqué dans leur offre de reprise du 30 novembre 2018 que « [P] [E] connaît bien la société SACBA». Il n’est pas envisageable que ni l’un ni l’autre ne se soient préoccupés comme l’autre candidat repreneur dont ils communiquent en pièces 23 et 24 des écrits, «des conséquences financières en terme d’investissements dans le cadre d’un plan de reprise des conséquences du durcissement des règlementations environnementales suite à la notification le 19 octobre 2018 à la société SACBA d’une obligation de présenter un dossier d’autorisation d’exploiter ICPE».
En définitive comme ils l’indiquent eux mêmes dans leurs écritures [P] [E] et [O] [H] ont mal apprécié les conséquences financières de leur offre de rachat, que le tribunal a accepté avec les réserves rappelées, donnant priorité au maintien de l’emploi.
Les premiers juges ont pu aussi considérer que ceux qui se sont présentés comme «étant à la tête d’un réseau d’entreprises d’envergure», prévoyant de créer la SACBA 2019 aux commandes de laquelle venaient «deux sociétés holding au capital social de 100 000 euros pour l’une et 1 468 100 € pour l’autre», [P] [E] ayant «développé de nombreuses compétences à la fois commerciales et artisanales, aujourd’hui à la tête d’un important réseau d’entreprises spécialisées, de manière globale, dans la construction et le développement de l’habitat» avec description des différentes structures ou projets importants dans lesquels il est intervenu ainsi que [O] [H], que ces candidats repreneurs étaient parfaitement à même d’apprécier les conditions et risques de la reprise de la société SACBA.
Avertis des réserves formulées à l’audience du 4 décembre 2018, ils sont passés outre, de sorte que ce manque de vigilance a un caractère fautif au sens du dernier alinéa de l’article 595 du code de procédure civile, dans la mesure où rien ne les empêchaient de demander un délai supplémentaire au tribunal.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conditions fixées pour qu’une demande de révision d’un jugement soit accueillie favorablement ne sont pas réunies en l’espèce. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
5/ Sur la demande au titre des loyers ou indemnité d’occupation :
La Cour n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement du 4 septembre 2019 :
— si [P] [E] et [O] [H] ont déféré à la Cour ce chef de la décision à leur déclaration d’appel, s’ils sollicitent au dispositif de leurs écritures le débouté de la SCP [T] [J] de «toutes ses demandes», ils n’ont présenté aucun moyen de réformation de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— la SAS SACBA 2019 désormais représentée par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement étant rappelé l’irrecevabilité de ses conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture et l’antériorité de son intervention volontaire à la procédure d’appel du 3 novembre 2020.
La SCP [T] [J] demande la confirmation du jugement sauf à tirer les conséquences du placement en liquidation judiciaire de la SAS SACBA 2019.
Il n’est pas discuté que [P] [E] et [O] [H] auxquels la société SACBA 2019 s’est substituée ont pris possession des lieux à compter du 10 décembre 2018 et que des loyers sont dus à compter de cette date.
Le tribunal a dit la demande de la SCP [T] [J] justifiée dans son principe, mais l’a enjoint à fournir les pièces comptables faisant apparaître la réalité des sommes versées au regard du prix de cession fixé.
Depuis la liquidation judiciaire de la société SACBA 2019 la fixation au passif de la somme de 108 000 € doit être ordonnée en exécution des termes du jugement du 5 décembre 2018.
Par ailleurs et à raison des cessions d’actifs intervenues, le mandataire judiciaire de la société SACBA dispose d’une somme de 81 361,90 € à titre de trop perçu dont il demande l’affectation par compensation.
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et elle s’opère à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Tant le montant des loyers dus que celui du trop perçu encaissé sont déterminés de façon définitive, et partant les sommes sont exigibles. Rien ne s’oppose donc à ce que la compensation soit ordonnée tel que le prévoit l’article 1348-1 du même code, en raison du lien de connexité des dettes, de la déclaration de créance effectuée le 20 février 2020 par la SCP [T] [J] es qualité intervenant comme propriétaire des locaux occupés par la société SACBA 2019.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé et complété comme dit au dispositif.
6/ Sur la demande de dommages-intérêts de la SCP Odile Stutz :
Maître [J] fait valoir que les accusations portées par les appelants sur sa dissimulation volontaire d’informations lui ont causé un préjudice en ce qu’elle ne pouvait être à raison de la date de sa nomination, le 7 novembre 2018, pour une cession intervenue le 5 décembre suivant, détentrice de quelques informations que ce soit, d’autant que la procédure était pourvue d’un administrateur judiciaire. Au surplus elle a formulé des réserves sur le projet de cession dont [P] [E] et [O] [H] n’ont tenu aucun compte. Elle considère leurs écritures à son encontre comme vexatoires.
L’atteinte à l’honorabilité de Me [J] qui sous tend la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée dès lors que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
7 / Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[P] [E] et [O] [H] qui succombent à l’instance ont été à juste titre condamnés aux dépens par le tribunal, succombant devant la Cour ils seront également condamnés aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[P] [E] et [O] [H] seront condamnés à payer en application de ces dispositions les sommes de 8000 € à la SCP Odile Stutz, 3000 € à la SELARL [G] [Z], les autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA 2019 du 27 janvier 2022 et de la SCP [T] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société SACBA du 28 janvier 2022
CONFIRME le jugement déféré du 4 septembre 2019 SAUF en ce qu’il a
— condamné [O] [H] et [P] [E] à régulariser le paiement des loyers pour la somme de 25.000 € à parfaire en fonction des mois écoulés depuis leur prise de possession des lieux ;
— ordonné à la SCP [T] [J] la fourniture des pièces comptables de la cession et au besoin la compensation entre les loyers dus et le trop-perçu ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [E] et Monsieur [O] [H] et la société SACBA 2019 représentée par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SACBA 2019 au paiement de la somme de 108.000 € au titre des loyers dus en raison de l’occupation des locaux de la société SACBA depuis le 10 décembre 2018
FIXE la créance de la SCP [T] [J] es-qualité de mandataire liquidateur de la société SACBA dans la liquidation de la société SACBA 2019 à la somme de 108.000 € au titre des loyers dus en exécution des termes du jugement du 5 décembre 2018.
CONSTATE que la SCP [T] [J] es-qualité de mandataire liquidateur de la société SACBA dispose d’une somme de 81 .361,90 € à titre de trop-perçu sur le prix de cession de la société SACBA.
ORDONNE la compensation des sommes dues de part et autre à concurrence de la somme de 81.361 ,90 €.
Y AJOUTANT
DEBOUTE la SCP [T] [J] es-qualité de mandataire liquidateur de la société SACBA de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum [P] [E] et [O] [H] au paiement de la somme de 8.000 € à la SCP [T] [J] es-qualité de mandataire liquidateur de la société SACBA et à la somme de 3000 € à la SELARL [G] [Z] es qualité d’administrateur judiciaire de la SACBA en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autres parties
CONDAMNE in solidum [P] [E] et [O] [H] aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Demande reconventionnelle ·
- Se pourvoir ·
- Taxes foncières ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Acquéreur ·
- Copropriété ·
- Système ·
- Coûts ·
- Garantie ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Visa ·
- Exécution provisoire ·
- Document ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Protocole d'accord ·
- Biens ·
- Débours ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Intérêts conventionnels ·
- Vente ·
- Accord ·
- Indivision
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Isolant ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Laine ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Comptabilité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Expert-comptable ·
- Facturation ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Courriel ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Harcèlement ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Sanction
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Montre ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Renégociation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Obligation
- Échelon ·
- Agent de maîtrise ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Technicien ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Cadre ·
- Responsable ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Union matrimoniale ·
- Enfant ·
- Domicile conjugal ·
- Consentement ·
- Lit ·
- Prénom ·
- Côte ·
- Police ·
- Photographie
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Graisse ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Locataire
- Support ·
- Tva ·
- Opposition ·
- Patrimoine ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Dissolution ·
- Créance ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.