Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 mai 2022, n° 20/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
03 MAI 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/00413 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMCK
Z
X
/
Organisme
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'
ASSURANCE
VIEILLESSE
Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
La Placette
[…]
R e p r é s e n t é p a r p a r M e A l i é n o r G A U M E a v o c a t s u p p l é a n t M e I s a b e l l e VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
O r g a n i s m e C A I S S E I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E D E P R E V O Y A N C E E T D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
Représentée par Me Alix HORDONNEAU avocat suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme VALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 14 Mars 2022, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a saisi la juridiction de sécurité sociale de première instance de plusieurs oppositions à contraintes délivrées par la CIPAV. Il a également introduit une action indemnitaire visant cette caisse.
Dans le cadre de cette action indemnitaire, M. X a sollicité par requête déposée le 30 décembre 2019 l’appel en cause de M. Y, expert comptable, afin que la décision à venir lui soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, la Vice-Présidente chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré sa requête irrecevable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2020, M. X a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à sa personne le14 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 août 2020, oralement soutenues, M. X demande à la cour de:
- infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance d’irrecevabilité n° 19/00719 rendue le 30 janvier 2020 par Mme la Vice-présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND chargée du pôle social ;
- dire recevable sa requête aux fins de déclaration de jugement commun et opposable à M. Y, son expert-comptable.
Par ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2021, oralement soutenues, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en tout point;
- condamner M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
M. X, gérant majoritaire de la SARL MAUI créée en 2004, expose qu’il a découvert à la fin de l’année 2018 qu’il n’était affilié à aucun régime de retraite depuis 14 ans. Il en impute la responsabilité à la CIPAV qu’il a attraite devant la juridiction de sécurité sociale dans le cadre d’une action indemnitaire fondée sur la faute. Il estime que M. Y, expert comptable en charge de sa comptabilité, a également manqué à ses obligations en s’abstenant de vérifier sa situation au regard de son affiliation à un régime de retraite.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331 du même code prévoit quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause par toute partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, le tiers devant alors être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Pour déclarer irrecevable la requête en intervention forcée présentée par M. X, le premier juge a relevé l’indépendance entre l’éventuelle faute commise par l’expert comptable et celle susceptible d’être prêtée à la CIPAV. Il a conclu en conséquence à l’absence d’un lien suffisant de la demande d’appel en cause avec les prétentions des parties élevées dans le cadre de l’action indemnitaire dirigée contre la caisse.
M. X conclut à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2020 en faisant grief à la décision entreprise d’avoir soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête alors que les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile ne sont pas d’ordre public, et d’autre part, d’avoir à tort retenu l’indépendance entre la faute de l’expert comptable et celle reprochée à la CIPAV.
Le premier des deux moyens sera écarté en ce qu’il se heurte aux dispositions de l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, justement visé par le premier juge, qui autorise le président de la formation de jugement à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.
S’agissant du second moyen, il apparaît que l’appréciation de la faute de l’expert comptable peut dépendre de celle reprochée à la CIPAV, de sorte que le lien suffisant entre l’intervention forcée réclamée en première instance par M. X et les prétentions élevées par les parties dans le cadre de l’action indemnitaire se trouve caractérisé.
Néanmoins, cette conclusion ne suffit pas à motiver l’infirmation de l’ordonnance entreprise alors que l’instance principale introduite par l’exercice de cette action indemnitaire est éteinte par le prononcé, en date du 22 juillet 2021, du jugement au fond. La Cour de cassation juge en effet qu’il résulte de l’article 331 du code de procédure civile que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal.
Par motifs substitués, l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de M. X qui succombe à la procédure d’appel mais des raisons tenant à l’équité commandent de le dispenser de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
- Condamne M. Z X aux dépens d’appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN 1. A B C D
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