Confirmation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 20 juin 2019, n° 18/07104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2017, N° 17/00862 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2019
N° RG 18/07104 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SW2D
AFFAIRE :
SA DEVAS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE LA FERME […], représenté par son syndic la SARL Cabinet SENNES lui-même agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° RG : 17/00862
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA DEVAS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 308 635 507
38 rue Saint-Louis
[…]
Représentée par Me Mohamed el Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CLOS DE LA FERME […], représenté par son syndic la SARL Cabinet SENNES lui-même agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 415 056 456
[…]
[…]
Représenté par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 – N° du dossier 1502311
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Sophie THOMAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSÉ DU LITIGE,
La SA Devas, promoteur immobilier, a vendu en état de futur achèvement plusieurs lots dans le cadre de son projet immobilier 'Le Clos de la Ferme’ et affirme avoir assuré, après la livraison des lots les 22 avril et 20 mai 2013, le rôle de syndic provisoire de la copropriété, située […].
Le 6 février 2014, plusieurs copropriétaires ont saisi le juge des requêtes aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur convocation de maître X-Y, administrateur provisoire judiciairement désigné, l’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 avril 2014 et a désigné le cabinet Sennes en qualité de syndic professionnel de la copropriété.
Affirmant qu’elle avait réclamé à plusieurs reprises le règlement d’une facture d’un montant de 10 319,11 euros au titre de l’arriéré d’électricité dû pour les années 2013 à 2016 avant de mettre en demeure le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Ferme, par lettre recommandée avec avis de réception des 1er décembre 2016 et 4 janvier 2017, de procéder à ce règlement, la SA Devas a assigné en référé ce dernier, représenté par son syndic le cabinet Sennes, par acte du 4 juillet 2017, devant le président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de condamnation à paiement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 décembre 2017, le juge des référés, retenant notamment que la société Devas prétend que les lots situés au siège des copropriétaires Clos de la Ferme ont été livrés en mai 2013 avec signature des procès-verbaux constatant l’achèvement des travaux et qu’en conséquence le défendeur est débiteur des factures d’électricité ; que la société Devas n’indique pas le fondement juridique de la créance alléguée, ne produit aucune pièce permettant de savoir avec exactitude à quelle date les travaux ont été livrés ; que le défendeur, représenté par son syndic, le cabinet Sennes, conteste tant en son principe qu’en son montant le montant des sommes réclamées, a :
— dit n’y avoir pas lieu à référé,
— condamné la SA Devas aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le 16 octobre 2018 la société Devas a formé appel de cette ordonnance par acte visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
Dans ses conclusions transmises le 15 janvier 2019 et auxquelles il convient se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens la société Devas, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer fondée,
— 'réformer’ l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner le syndicat le Clos de la Ferme à lui payer, en répétition de l’indu, la somme de 10 319,11 euros avec intérêts à compter de la date de paiement des factures en application des dispositions de l’article 1378 du code civil,
— condamner le syndicat le Clos de la Ferme à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat le Clos de la Ferme aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l’appelante fait valoir en substance :
— que le grief de n’avoir pas produit de justificatifs de livraison des travaux sera écarté au regard de l’attestation d’achèvement de l’architecte en date du 22 avril 2013 et du procès-verbal de constatation d’achèvement et de livraison des biens vendus des 20 mai 2013 et 11 février 2014 ;
— que son action est fondée sur la répétition de l’indu car il est constant qu’en sa qualité de promoteur immobilier et de syndic provisoire elle a souscrit un abonnement d’électricité avec un compteur pour la copropriété et a donc été contrainte, l’abonnement étant resté à son nom pendant la période de 2014 à 2016, de régler les factures d’électricité de la résidence aux lieu et place du syndic, enrichissant ainsi de façon indue le patrimoine du syndicat des copropriétaires ;
— que ces paiements sont justifiés par les relevés de compteurs ;
— qu’en application de l’article 1378 du code civil ces sommes sont dues à compter de la date du paiement des factures étant donné la mauvaise foi manifeste du syndicat des copropriétaires ;
— que la prescription prévue par l’article L 218-2 du code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer l’action engagée sur le fondement d’un quasi contrat étant soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Dans ses conclusions transmises le 19 décembre 2018 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Ferme, représenté par le cabinet Sennes, en qualité de syndic, intimé, demande à la cour de :
— 'juger’ qu’il existe une difficulté sérieuse au regard du régime de prescription applicable à l’action pouvant être déclarée prescrite au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation en raison de la qualité de non-professionnel d’un syndicat de copropriétaires ;
Subsidiairement,
— dire que la société Devas ne prouve pas son paiement,
— dire que les conditions de l’action en restitution de l’indu ne sont pas réunies,
— 'juger’ que les demandes de la société Devas présentent des contestations sérieuses,
— débouter la société Devas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— renvoyer la société Devas à mieux se pourvoir,
En conséquence confirmer l’ordonnance dont appel,
— condamner l’appelante à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’intimée fait valoir en substance :
— que la prescription de l’action en paiement est encourue en raison de la qualité de non- professionnel du syndicat des copropriétaires qui bénéficie des dispositions protectrices de l’article L218-2 du code de la consommation ; que la prescription de deux ans est applicable au contrat de fourniture d’électricité en cause ;
— que l’appelante ne justifie d’aucun lien contractuel pouvant fonder la créance et les règlements invoqués ne sont établis par aucune pièce, étant observé qu’il n’est produit aucun relevé des compteurs électriques à la date de livraison des parties communes en 2013 et que l’addition des factures produites -qui ne sont pas au nom de la société Devas- ne correspond pas au total demandé.
****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 809 alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée.
En application de l’article 1353 du code civil, applicable à l’espèce, l’instance ayant été engagée après le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve produits en appel qu’est sérieuse la contestation du syndicat des copropriétaires 'Le Clos de la Ferme’ tirée de la prescription biennale prévue par l’article L 218-2 du code de la consommation en ce qui concerne l’action en paiement engagée à son encontre le 4 juillet 2017 par la société Devas, sur la base d’une facture regroupant les dépenses d’électricité de la copropriété afférentes aux années 2014-2015-2016 dès lors qu’il est constant qu’un syndicat de copropriétaires, y compris représenté par un syndic professionnel, bénéficie de la qualité de non-professionnel, au titre des dispositions de l’article L. 136-1 du même code
, nonobstant cette représentation, la SA Devas affirmant, sans le démontrer avec l’évidence
requise en référé par des relevés de compte à son nom ou autres pièces manifestement probantes,
avoir payé, en qualité de syndic provisoire, ces dépenses d’électricité et initié le présente instance sur le fondement d’un 'quasi-contrat’ liant les parties, contesté par l’intimée
.
En outre, la créance revendiquée est sérieusement contestée en ce que les factures produites, dont le montant total ne correspond pas à la somme de 10 319,11 euros revendiquée, ne sont pas émises au nom de la société Devas, étant relevé qu’en tout état de cause, la demande de somme présentée au visa de l’article 809,alinéa 2, du code de procédure civile par la société appelante est irrecevable en ce qu’elle n’est pas présentée à titre provisionnel devant la juridiction des référés.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de somme soutenue par la SA Devas.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Devas à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos de la Ferme, représenté par le cabinet Sennes, en sa qualité de syndic, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SA Devas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Devas aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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