Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 mars 2021, n° 18/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00755 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 13 mars 2018, N° 2016J00227 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Mars 2021
N° RG 18/00755 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6FE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 13 Mars 2018, RG 2016J00227
Appelante
S.A.R.L. […], dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL VAILLY-BECKER, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est situé […]
Représentée la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 janvier 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Aspen Lodge, maître d’ouvrage, a signé avec la société Charpente Menuiserie Briançonnaise (CMB) un marché de travaux pour le lot charpente – couverture bardage, de la construction d’un ensemble immobilier de 15 logements et commerces dénommé Aspen Lodge, situé à Courchevel 1650, pour un montant total de 614'368,71 € TTC.
Par acte du 15 novembre 2013, la société CMB a cédé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (le Crédit Agricole) la créance détenue sur la société Aspen Lodge au titre de la
totalité du montant du marché.
La société CMB a émis, au fur et à mesure de l’exécution des travaux, trois factures qui ont été payées directement par le maître de l’ouvrage au Crédit Agricole en exécution de la cession de créances professionnelles.
La société CMB a émis une quatrième facture en date du 16 décembre 2013 pour un montant de 76'060,20 € TTC, laquelle a fait l’objet d’un certificat de paiement validé par le maître d''uvre le 18 décembre 2013.
Par acte du 14 janvier 2014, la société CMB a établi une nouvelle cession de créances au profit du Crédit Agricole au titre de cette situation n° 4 pour un montant de 76'060,20 €.
La société Aspen Lodge n’a pas payé au Crédit Agricole le montant de cette situation n° 4.
Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société CMB. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2014, le Crédit Agricole a déclaré ses créances au mandataire judiciaire, dont 84'180,34 € au titre des cessions de créances Dailly, comprenant la situation n° 4 précitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2014, le Crédit Agricole a rappelé à la société Aspen Lodge l’existence du bordereau de cession de créances professionnelles du 14 janvier 2014 et lui a demandé le paiement de la somme de 76'060,20 €, échue depuis le 20 février 2014.
Par trois virements successifs exécutés les 14, 15 et 26 mai 2014, la société Aspen Lodge a payé directement à la société CMB le montant de la situation n° 4.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2015, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CMB, statuant sur la contestation du mandataire judiciaire, a admis la créance du Crédit Agricole au passif de cette société pour la somme de 84'180,34 € à titre chirographaire correspondant aux cessions de créances revenues impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2015, le Crédit Agricole a de nouveau mis en demeure la société Aspen Lodge de lui payer le montant de la situation n° 4 pour 76'060,20 €. Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 2 août 2016, le Crédit Agricole a fait assigner la société Aspen Lodge devant le tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 76'060,20 € correspondant aux cessions de créances impayées.
La société Aspen Lodge a contesté l’existence de cette créance, et elle a rappelé qu’elle s’est libérée de la situation n° 4 entre les mains de la société CMB.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2018, le tribunal de commerce d’Annecy a :
• rejeté la demande du Crédit Agricole de jonction avec une autre affaire,
• condamné la société Aspen Lodge en sa qualité de débiteur cédé, à payer au Crédit Agricole la somme de 60'848,16 € correspondant aux cessions de créances impayées,
• débouté la société Aspen Lodge de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• condamné la société Aspen Lodge en sa qualité de débiteur cédé, à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision,
• condamné la société Aspen Lodge, en sa qualité de débiteur cédé, à payer les entiers dépens.
Par déclaration du 16 avril 2018, la société Aspen Lodge a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 20 décembre 2019 et renvoyée en dernier lieu à l’audience du 19 janvier 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 mars 2021.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Aspen Lodge demande en dernier lieu à la cour de :
• dire et juger son appel recevable et bien fondé,
• en conséquence, infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L. 313-28, R. 313-15 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’absence de toute notification par le Crédit Agricole de la cession de créances professionnelles à la société Aspen Lodge, débitrice cédée,
• débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes,
• condamner le Crédit Agricole à payer à la société Aspen Lodge une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le Crédit Agricole demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier,
• infirmer le jugement déféré uniquement quant au quantum des condamnations,
Statuant à nouveau,
• dire et juger que le Crédit Agricole en qualité de cessionnaire a valablement notifié le 22 novembre 2013 à la société Aspen Lodge la cession de créances professionnelles intervenue par acte du 15 novembre 2013,
• dire et juger que la société Aspen Lodge a reçu une parfaite information de la cession de créances professionnelles intervenue par acte du 15 novembre 2013,
• débouter la société Aspen Lodge de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
• dire et juger que les paiements effectués par la société Aspen Lodge directement à la société CMB sont inopposables au Crédit Agricole en vertu de la notification de cession de créances professionnelles intervenue par acte du 15 novembre 2013,
• condamner la société Aspen Lodge, en sa qualité de débiteur cédé, à payer au Crédit Agricole la somme de 76'060,20 € TTC correspondant aux cessions de créances impayées,
• condamner la société Aspen Lodge, en sa qualité de débiteur cédé, à payer au Crédit Agricole la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la cession de créances
En application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit.
L’article R. 313-15 du même code dispose que la notification peut être faite par tout moyen, et qu’elle comporte des mentions obligatoires énumérées dans ce texte.
Enfin, l’article R. 313-18 dispose qu’en cas de litige, l’établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.
En l’espèce, la société Aspen Lodge soutient que la cession de créances du 14 janvier 2014 ne lui ayant pas été notifiée, celle-ci ne lui est pas opposable. Quant à la cession du 15 novembre 2013, elle soutient que faute pour le Crédit Agricole de justifier d’une notification par lettre recommandée avec assumé accusé de réception, celle-ci ne lui est pas non plus opposable.
Le Crédit Agricole produit aux débats un courrier daté du 22 novembre 2013 adressé à la société Aspen Lodge portant notification de la cession de créances de la totalité du marché conclu avec la société CMB, avec interdiction faite au débiteur cédé de payer au cédant, et ce conformément aux textes précités. Ce courrier, dont il est indiqué qu’il est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est accompagné d’aucun avis de réception signé par le destinataire.
Toutefois, il est constant, et d’ailleurs non contesté par la société Aspen Lodge, que cette dernière a bien eu connaissance de la cession de créance du 15 novembre 2013, puisqu’elle a payé directement au Crédit Agricole les trois premières situations de travaux présentées par la société CMB, et ce dès le 18 novembre 2013 pour la première.
Si le Crédit Agricole ne produit pas d’accusé de réception du courrier de notification au débiteur cédé, pour autant, la production de ce courrier, et l’exécution spontanée de la cession de créances par la société Aspen Lodge prouve que cette dernière avait bien connaissance de l’interdiction qui lui était faite de payer au cédant.
Cette connaissance est encore confirmée par la mise en demeure adressée à la société Aspen Lodge par lettre recommandée du 19 mars 2014, reçue le 21 mars 2014, dans laquelle la banque rappelle l’existence d’une cession de créances, quand bien même la cession visée est celle du 14 janvier 2014.
En outre, à la suite de la mise en demeure précitée, la société Aspen Lodge a répondu par courrier électronique du 9 mai 2014, sans contester l’existence de la cession de créances, mais en mettant en avant d’autres contestations qui ne sont pas renouvelées dans la présente instance (sous-traitant non déclaré, assurance des sous-traitants non justifiés, pénalités de retard).
La cession de créances du 15 novembre 2013 portant sur l’intégralité du marché de travaux, la
cession complémentaire datée du 14 janvier 2014 n’a pas pour effet d’annuler la précédente, ces deux cessions portant en réalité sur la même créance. En tout état de cause, la cession du 14 janvier 2014 n’ayant pas été notifiée à la société Aspen Lodge, la première cession a conservé toute sa force obligatoire à son égard.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la cession de créances du 15 novembre 2013 est opposable à la société Aspen Lodge.
2/ Sur le montant dû
La société Aspen Lodge soutient qu’elle s’est valablement libérée du montant réclamé par le Crédit Agricole en payant directement la société CMB au mois de mai 2014.
Toutefois, dès lors qu’elle avait interdiction de payer directement au cédant, ce paiement n’est pas libératoire conformément aux dispositions de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier précité.
Il convient de surcroît de souligner que les paiements effectués au mois de mai 2014 sont postérieurs au courrier électronique du 9 mai 2014 rappelé ci-dessus. La société Aspen Lodge a donc payé l’entreprise en toute connaissance de cause de la cession de créances.
Le tribunal a limité la condamnation de la société Aspen Lodge à la somme de 60'848,16 € en retenant que, selon l’ordonnance du juge commissaire, la créance du Crédit Agricole déclarée pour 84'180,34 € se décompose en deux parties, à savoir 60'848,16 € pour la société Aspen Lodge, et 23'332,18 € pour une autre société dénommée Les Gets – K2.
Toutefois, la situation de travaux n° 4 fondant la réclamation du Crédit Agricole est bien d’un montant de 76'060,20 € TTC. Les paiements effectués directement par la société Aspen Lodge au profit de la société CMB au mois de mai 2014 sont exactement de ce montant.
L’ordonnance du juge commissaire produite aux débats ne précise pas la répartition retenue par le jugement déféré.
Aussi, il convient de réformer le jugement et de condamner la société Aspen Lodge à payer au Crédit Agricole la somme de 76'060,20 € TTC correspondant à la cession de créances impayée.
3/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La société Aspen Lodge, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 13 mars 2018, sauf en ce qu’il a condamné la société Aspen Lodge en sa qualité de débiteur cédé, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 60'848,16 € correspondant aux cessions de créances impayées,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la société Aspen Lodge, en qualité de débiteur cédé, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 76'060,20 € au titre de la cession de créances impayée,
Y ajoutant,
Condamne la société Aspen Lodge à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aspen Lodge aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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