Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 avril 2017, n° 16/13197

  • Juge-commissaire·
  • Associations·
  • Location·
  • Créance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Premiers secours·
  • Matériel·
  • Ordonnance·
  • Annulation·
  • Ouverture

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 25 avr. 2017, n° 16/13197
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/13197
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 5 juin 2016, N° 14/00037
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 25 AVRIL 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13197

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2016 -Juge commissaire de du TGI d’EVRY – RG n° 14/00037

APPELANT

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉS

Monsieur D-E X es-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de l’Association Fédération Unité Mobile de Premiers Secours dite FUMPSA

XXX

XXX

Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

XXX

immatriculée au RCS de Strasbourg sous le XXX

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme F G-H, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public

ARRET :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.

*

Le 29 août 2014, la Sas Grenke Location a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de l’association Fédération Unité Mobile de Premier Secours et d’Assistance

(FUMPSA) une créance de 11.865,12 euros à titre chirographaire, au titre d’un contrat de location de matériel, qui, sur les indications du débiteur, a été contestée en totalité par le mandataire judiciaire au motif qu’une instance était en cours.

Par ordonnance du 6 juin 2016, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d’Evry a admis la créance déclarée en totalité, soit à hauteur de11.865,12 euros à titre chirographaire.

M. B Y, président de l’association FUMPSA, a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 15 juin 2016 et demande à la cour, sans ses conclusions signifiées le 15 septembre 2016, d’annuler l’ordonnance, et à tout le moins de déclarer infondée la créance litigieuse et d’ordonner la reprise d’instance devant le tribunal de grande instance d’Evry sur le contentieux opposant GRENKE /Fumpsa qui était pendant lors du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

Par conclusions signifiées le 10 octobre 2016, Maître X, es qualités, sollicite le rejet de l’appel à toutes fins qu’il comporte et la condamnation de M. Y à lui payer, es qualités, 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Grenke Location, assignée à personne morale, par acte du 4 octobre 2016, n’a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la demande d’annulation du jugement Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, M. Y invoque la violation des droits de la défense, en ce que l’ordonnance a été rendue, alors que l’audience devait être renvoyée, sans que le conseil de l’association ait pu soutenir ses conclusions.

Maître X, es qualités, s’y oppose au motif que M. Y représentait l’association à l’audience devant le juge-commissaire et qu’il n’est pas démontré qu’il a sollicité un renvoi.

Il ressort de l’ordonnance dont appel que l’association était représentée à l’audience du 25 mai 2016, devant le juge-commissaire, par M. Y, président de l’association FUMPSA. Il n’est ni établi, ni même allégué que celui-ci n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations pour le compte de l’association à cette audience.

Le fait que Maître Z, avocat de l’association, n’ait pas été présent à l’audience, ayant, la veille, informé le juge-commissaire qu’il s’associait à la demande de renvoi de son confrère Maître DOUEB et demandé au juge de bien vouloir excuser son absence à l’audience, ne caractérise pas une atteinte aux droits de la défense, dès lors que l’association était représentée par son président et que l’absence de Maître Z, résulte du choix de celui-ci de ne pas se présenter à l’audience, ayant considéré comme acquis le renvoi, sans justifier avoir obtenu un quelconque accord préalable du juge-commissaire.

La demande d’annulation de l’ordonnance sera en conséquence rejetée.

Sur la créance

Au soutien de sa contestation de la créance, M. Y expose qu’une procédure était en cours au jour du jugement d’ouverture, que les personnes apparaissant comme auteur de la commande, signataire et réceptionnaire du matériel ont été assignées en intervention forcée dans le cadre de cette procédure et que le matériel n’a pas été commandé par la Fédération et ne lui a pas été livré.

Maître X, es qualités, sollicite comme devant le juge-commissaire, l’admission de la créance et fait valoir que ni l’association, ni son président n’ont justifié de l’existence d’une instance en cours et que la société Grenke Location a communiqué des pièces confirmant l’existence du contrat et la livraison du matériel.

Selon l’article L 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

M. Y ne justifie aucunement en cause d’appel de l’existence d’une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 10 juillet 2014, de sorte qu’il soutient vainement que le juge-commissaire aurait dû constater l’existence d’une instance en cours.

Il ressort par ailleurs des pièces au débat que, suivant contrat du 17 octobre 2008, (n° 088-1603), la société Grenke Location a donné en location à l’association Fédération UMPSA, délégation du 65, XXX à Argeles Gazoste du matériel portatif (12) et relais (1) fournis par la société Radiocom France, durant 20 trimestres, moyennant paiement de 20 loyers trimestriels de 741,14 euros TTC. Il est également justifié de la livraison de ces matériels le 20 octobre 2008. Ces documents portent la signature de C A, trésorière.

M. Y ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il s’agit de faux, ou que Mme A n’était pas trésorière de FUMPSA.

Ce contrat a été résilié le 12 août 2009, pour cause d’impayés, bien antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La société Grenke Location a déclaré à titre échu une créance en principal de 11.860,38 euros, outre 4,74 euros au titre des intérêts, correspondant à environ 16 loyers trimestriels, dont il n’est pas soutenu par l’appelant qu’ils auraient été réglés.

C’est dès lors à juste titre, en l’absence de contestation étayée, que le juge-commissaire a admis la créance de la société Grenke Location en son intégralité, l’ordonnance sera en conséquence confirmée.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. Y de sa demande d’annulation de l’ordonnance,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. Y de toutes ses demandes,

Déboute Maître X, ès qualités, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La Greffière La Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 avril 2017, n° 16/13197