Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 nov. 2020, n° 19/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00205 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00205 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICEN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 20 Novembre 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Emilie PIETRZYK, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
Service juridique 9, […]
[…]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
M. Y X a été affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la caisse) en sa qualité de maître d''uvre depuis 2003.
Une mise en demeure lui a été adressée le 17 mai 2016 réclamant le paiement de ses cotisations soit la somme de 11'802,42 euros comprenant des majorations de retard concernant l’année 2015 et une régularisation pour l’année 2013.
La caisse a ensuite émis une contrainte le 31 octobre 2016 portant sur un montant de 9 197,42 compte tenu d’une régularisation à hauteur de 2 605 euros, signifiée à M. X le 30 novembre.
Ce dernier a saisi, le 13 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en opposition à cette contrainte.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal a :
— validé la contrainte pour un montant de 9 197,42 euros,
— condamné M. X au paiement des frais de signification,
— condamné M. X à verser à la caisse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 février 2020, soutenues oralement à l’audience, M. X, qui a relevé appel, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal :
— déclarer nul et de nul effet la contrainte du 31 octobre 2016,
— renvoyer la caisse à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 septembre 2020, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de la contrainte :
M. X soutient que la caisse ne justifie pas avoir porté à sa connaissance le montant des cotisations exigibles pour l’année 2015 ni des régularisations de l’année 2013 et que la lettre de mise en demeure dont se prévaut la caisse a été signée par une personne, dont l’identité n’est pas précisée, se présentant comme mandataire alors qu’il n’a désigné aucun mandataire pour la réception de ses courriers recommandés. Il ajoute que cette mise en demeure n’a pas été délivrée par les soins de la caisse mais par «DOCONE ». Il considère qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un pouvoir au bénéfice de cette entité, de sorte que la mise en demeure est irrégulière. Il soutient également que la procédure de contrainte est irrégulière en ce que la caisse ne justifie pas avoir été avisée par l’huissier de justice dans les huit jours de la signification de l’accomplissement de cette diligence.
En premier lieu, il convient de rappeler que le calcul et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale s’inscrivent dans un système déclaratif. La caisse rappelle à bon droit que les cotisations sont portables et non quérables. En toute hypothèse, l’absence éventuelle d’appels de cotisations avant l’envoi d’une mise en demeure, qui n’est pas un acte de procédure contentieuse et que le cotisant peut contester, n’est pas de nature à entraîner la nullité de ladite mise en demeure.
En deuxième lieu, la signature de l’accusé de réception laisse présumer que la notification est régulière et que le destinataire de la lettre a pris connaissance de son contenu à charge pour lui d’écarter cette présomption en apportant la preuve contraire. En l’espèce la mise en demeure a été présentée le 3 juin 2016 à l’adresse de M. X et l’avis de réception est signé sous la rubrique « mandataire ». Or, si M. X produit une copie de sa carte d’identité pour établir que la signature figurant sur l’avis de réception n’est pas la sienne, il ne démontre pas, en produisant par exemple une attestation de la société La Poste, qu’il n’avait désigné aucun mandataire pour recevoir ses courriers recommandés.
En troisième lieu, il est indifférent que l’avis de réception mentionne le nom de la société Docone (à laquelle la caisse a confié la gestion de ses envois), dès lors que la mise en demeure émane bien de la caisse et qu’il est d’ailleurs précisé que la société Docone agit pour elle.
En dernier lieu, ainsi que le soutient la caisse, à supposer que l’huissier de justice ne l’ait pas avisée dans les huit jours de la date de signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, cette circonstance n’est pas de nature à porter préjudice à M. X qui n’est pas créancier de l’obligation incombant à l’huissier de justice et à invalider la contrainte.
Il en résulte qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’annulation de la contrainte du 31 octobre 2016.
Sur le fond :
M. X expose que les prélèvements automatiques de ses cotisations qui avaient été mis en place ont cessé sans qu’il en connaisse la raison, alors qu’il n’a jamais rien mis en 'uvre pour se soustraire au paiement de ses cotisations, et que la caisse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Cependant, ainsi que le soutient la caisse il appartient à chaque adhérent de s’informer sur le paiement des cotisations et de les régler spontanément. Par suite, la prétendue cessation des prélèvements automatiques ne saurait avoir pour effet de le dispenser du paiement de ses cotisations.
L’appelant fait valoir enfin que la caisse avait indiqué dans ses écritures de première instance qu’elle l’avait affilié à la tranche 4 ou D au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2015 alors qu’aucune demande ne lui avait été faite en ce sens. Il en déduit que la somme de 6 068 euros sollicitée au titre de cette cotisation n’est pas due.
Il résulte cependant de l’article 3.1 des statuts de la caisse que le régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, s’applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées. La cotisation due au titre de ce régime s’ajoute à celle du régime d’assurance vieillesse de base et du régime de l’invalidité-décès.
Ainsi, la cotisation est due, de même que celles réclamées au titre du régime de l’assurance vieillesse de base et du régime d’invalidité-décès, dont les montants ne sont pas contestés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement et de condamner M. X aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Déboute la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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