Confirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er oct. 2020, n° 20/08517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08517 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2019, N° 2019034070 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08517 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB65J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019034070
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. TELESUD – GROUPE VISION 4 TÉLÉVISION
[…]
[…]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me Michaël CAHN et Me Gérard FOHLEN-WEILL, avocats au barreau de PARIS, toque : C45
à
DÉFENDEURS
RÉPUBLIQUE GABONAISE, représentée par l’Agence Judiciaire de l’Etat
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI JRF AVOCATS, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Alexandre KIABSKI et Me Louis-Marie MORIN du cabinet LINKLATERS LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J030
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WIAM (WIRELESS AND INTERNET AFROMEDIA)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PMG, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Florence GUERRE substituant à l’audience Me Nicolas PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : L99
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Septembre 2020 :
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par assignation du 13 février 2018 a condamné la République du Gabon à verser à la société Wiam la somme de 3.720.000 euros à titre provisionnel ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La République du Gabon a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2020.
La société Télésud Groupe Vision 4 Télévision (ci-après, la société Télésud), venue aux droits de la société Wiam, placée en liquidation judiciaire, est intervenue volontairement dans le cadre de l’appel interjeté par la République du Gabon.
Par exploit du 30 juin 2020, la société Télésud a fait assigner la République du Gabon, en présence de la selafa MJA, liquidateur de la société Wiam, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir la radiation de cet appel, enrôlé sous le numéro 20/04949 en raison de l’inexécution de la décision de première instance. Elle demande en outre la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2020, la société Télésud a déposé et soutenu des conclusions au terme desquelles elle demande au premier président de bien vouloir la déclarer recevable en sa demande, de constater que la République du Gabon n’a pas exécuté la décision frappée d’appel, d’ordonner par conséquent la radiation du rôle de l’appel jusqu’à la justification de l’exécution de la décision attaquée et de condamner la République du Gabon à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que:
— l’assignation a bien été signifiée par la voie diplomatique, conformément au procès verbal de l’huissier instrumentaire du 30 juin 2020, avec confirmation du bordereau d’envoi par le parquet général du 2 juillet 2020,
— l’instance a donc été valablement introduite,
— la République du Gabon procède à un exposé incomplet des faits et de la chronologie de l’espèce, mais ne conteste pas n’avoir pas réglé les causes de la décision rendue,
— les risques de non restitution ne sont pas démontrés,
— elle pourrait accepter qu’un séquestre judiciaire des condamnations contestées soit ordonné, à condition que toutes les condamnations y soient réglées ,
— l’exception d’immunité juridictionnelle qui est d’interprétation restrictive ne peut se présumer au point d’empêcher la radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
— l’état d’avancement de la procédure d’appel au fond ne peut pas non plus empêcher le prononcé d’une telle radiation.
La République du Gabon suivant des écritures déposées et soutenues à l’audience demande au premier président de bien vouloir constater que l’exécution de l’ordonnance rendue est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, que la radiation de l’appel porterait une atteinte disproportionnée et serait contraire à une bonne administration de la justice, eu égard à l’avancement de la procédure d’appel, débouter la société Télésud et la selafa MJA de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Et les entiers dépens de l’instance.
La République du Gabon expose notamment que:
— elle n’a jamais reçu la signification de l’ordonnance rendue selon la voie diplomatique qui s’impose,
— l’exécution de l’ordonnance est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, alors – qu’il existe des risques considérables de non restitution,
l’absence de garantie de restitution qui résultait du placement en liquidation judiciaire de la société Wiam continue d’exister avec la cession de créance alléguée à la société Télésud,
— la société Telesud a été créée pour les besoins de la cause et de la reprise de la créance dont se prévaut la société Wiam, elle n’a jamais publié ses comptes et ne peut justifier d’une activité stable et effective,
— elle est détenue à 100% par la société Vision 4 Télévision, de droit camerounais, faisant partie du groupe L’anecdote, elle est donc l’unique filiale française d’une groupe contrôlé par le Cameroun,
— la radiation de l’appel constituerait une sanction disproportionnée,
— elle porterait une atteinte anormalement grave au droit d’accès au juge de la République Gabonaise,
— elle n’a pas lieu d’être au regard de l’état d’avancement de la procédure d’appel.
La selafa MJA aux termes de ses écritures reçues le 18 août 2020 demande la radiation du rôle de l’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/04949 et que la République du Gabon soit condamnée à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE,
L’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce l’instance devant le 1er juge ayant été introduite devant le 1er juge avant le 1er janvier 2020 dispose que :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905 2,909,910 et 911du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire».
La présente demande de radiation est recevable dès lors qu’elle a été formée dans le mois suivant la signification des conclusions de la partie appelante.
A titre liminaire, sur la signification de l’ordonnance rendue, il apparaît que ladite ordonnance a fait l’objet d’une remise à parquet aux fins de notification selon procès verbal du 1er octobre 2019, la réception de cet envoi ayant été accusé en la forme recommandée le 16 octobre 2019 et que la République du Gabon qui en a interjeté appel le 10 mars 2020 en a nécessairement eu connaissance.
Il ne peut qu’être constaté que la République du Gabon n’a pas exécuté l’ordonnance de référé frappée d’appel.
Pour établir les conséquences manifestement excessives et s’opposer à la radiation demandée, la République du Gabon soutient que le placement en liquidation judiciaire de la société Wiam rendait illusoire toute possibilité de restitution, ce risque perdurant malgré la cession de créance intervenue entre la société Wiam et la société Télésud.
Or, tout d’abord, la procédure collective affectant la société Wiam est un argument inopérant dans la mesure où, par acte du 29 mai 2020, la créance provisionnelle de 3.720.000 euros issue de l’ordonnance rendue a été cédée par la selafa MJA, ès qualité de liquidateur de la société Wiam, à la société Telesud.
Ensuite, nouvellement créée, la société Telesud n’a, certes, pas publié ses comptes mais elle justifie du séquestre de la somme de 1,8 millions d’euros sur le compte CARPA de son conseil ainsi que d’une trésorerie créditrice pour 647.033, 83 euros à la Banque Postale. Bien que ces sommes ne couvrent pas le quantum de la condamnation prononcée à titre provisionnel, la société Télésud produit en outre une convention régularisée avec le CSA le 22 juillet 2020 et justifie ainsi de son activité.
Les conséquences manifestement excessives n’étant pas établies et la République du Gabon n’alléguant pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il sera fait droit à la demande en radiation de la décision sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Il sera précisé la radiation du rôle n’est pas de nature à affecter ainsi le droit à un procès équitable dès lors que la procédure peut être réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l’exécution.
La République du Gabon qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Télésud la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’appel formé par la sous le numéro RG 20/04949,
Disons que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l’exécution,
Condamnons la République du Gabon aux dépens,
Condamnons la République du Gabon à payer à la société Télésud Groupe Vision 4 Télévision la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes autres demandes des parties.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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