Infirmation partielle 4 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 4 janv. 2021, n° 18/23349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2018, N° 14/05633 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ Société PRO BTP, SA RENAULT, SA AXA FRANCE IARD, Société CPAM DES YVELINES, Société CRAMIF, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
anciennement Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 4 JANVIER 2021
(n° 7, 33 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23349 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/05633
APPELANTE
Société MAIF Société mutuelle d’assurances à cotisations variables régie par le code des assurances et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque: C1249 substitué par Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
Intimée dans le dossier N°RG 18/27209
INTIMÉS
Monsieur N U Z
Né le […] à SAINT Q LES DAX
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 616
Appelant dans le dossier N°RG 18/27209
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Quiterie LE JOSNE pour le cabinet de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
Intimée dans le dossier N°RG 18/27209
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
Intimée dans le dossier N°RG 18/27209
[…]
[…]
[…]
Représenté par Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
Intimée dans le dossier N°RG 18/27209
Société CPAM DES YVELINES prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société CRAMIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société PRO BTP pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SA RENAULT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 441 639 465, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillantes
Intimées dans le dossier N°RG 18/27209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 décembre 2004 sur l’autoroute A63 en direction des Landes au niveau de la commune d’Ondres, M. N-U Z qui circulait au volant de son véhicule automobile assuré par la société Groupama, a été victime d’un accident impliquant plusieurs véhicules : un véhicule Mercedes, conduit par Mme K F et assuré par la société MAIF, un véhicule FIAT conduit par M. X et assuré par la société Axa France IARD, un véhicule Alfa Roméo
conduit par M. L M et assuré par la société Continental IARD, devenue Generali IARD, et un véhicule Renault conduit par M. N C et assuré par la MAIF.
A la suite d’un compromis d’arbitrage conclu entre M. N-U Z et la société MAIF une expertise amiable, confiée au docteur Y, a été mise en place ; cet expert a établi son rapport le 10 juin 2010.
Par actes d’huissier de justice en date des 14, 17, 20 et 25 mars 2014 et 22 octobre 2014, M. N-U Z a fait assigner la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société MAIF, ainsi qu’en leur qualité de tiers payeurs, la société Renault, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la CRAMIF et la mutuelle Pro BTP, devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Les enfants de M. N-U Z, Mme O Z et M. P Z, sont intervenus volontairement à l’instance afin d’indemnisation de leur préjudice moral et du préjudice résultant du trouble dans leurs conditions d’existence.
Par jugement rendu le 4 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de M. N-U Z est entier,
— dit que M. N-U Z a gardé la qualité de conducteur au moment de l’accident,
— condamné la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD, in solidum, à payer à M. N-U Z la somme de 778 161,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
° 52 561,99 euros au titre des dépenses de santé,
° 212 172 euros au titre de la tierce personne,
° 4 568,53 euros au titre au titre des pertes de gains actuels,
° 53 123,42 euros au titre des pertes de gains futurs,
° 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
° 4 863,80 euros au titre des frais divers,
° 93 409,13 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
° 19 856,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
° 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
° 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
° 198 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
° 25 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
° 39 606,59 euros au titre du préjudice d’agrément
° 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
° une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 7 618,50 euros, pour un capital représentatif de 365 688 euros, payable à compter du 1er janvier 2018 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement,
— condamné la société MAIF à payer à M. N-U Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 10 novembre 2010 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé futures (lit motorisé et prothèse genou Genium) et aménagement du logement,
— avant dire droit sur l’aménagement du logement :
— ordonné une expertise
— désigné en qualité d’expert judiciaire M. Q R expert en architecture ['],
— condamné les sociétés MAIF, Axa France IARD et Generali IARD in solidum à payer à Mme O Z et à M. S Z la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamné les sociétés MAIF, Axa France IARD et Generali IARD in solidum à payer à la CNAV les arrérages échus du 1er septembre 2009 au 28 février 2015 de la majoration pour inaptitude, soit la somme de 22 251,39 euros, ainsi que le capital des arrérages à échoir à compter du 1er mars 2015, soit la somme de 50 582,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa constitution devant le tribunal de céans, ainsi que celle de 1 055 eurosau titre des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum les sociétés MAIF, Axa France IARD et Generali IARD aux dépens et à payer à M. N U Z la somme de 3 000 euros, à M. S Z et à Mme O Z celle de 300 euros chacun, à la CNAV celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les sommes allouées par le présent jugement seront supportées à hauteur de 50% par la société MAIF et à hauteur de 25% chacune par les sociétés Axa France IARD et Generali IARD,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour vérification du versement de la consignation.
Par déclaration du 30/10/2018, enregistrée sous le n° RG 18/23349 la société MAIF a interjeté appel de cette décision, en intimant M. N-U Z seul, l’appel portant sur sa condamnation à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 10 novembre 2010 et jusqu’au jugement devenu définitif.
Par déclaration du 30 novembre 2018 enregistrée sous le n° RG 18/27439, M. N-U Z a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD in solidum à payer à lui payer la somme de 778 161,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
° 52 561,99 euros au titre des dépenses de santé
° 212 172 euros au titre de la tierce personne
° 4 568,53 euros au titre des pertes de gains actuels
° 53 123,42 euros au titre des pertes de gains futurs
° 93 409,13 euros au titre de l’aménagement du véhicule
° 198 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 7 618,50 euros, pour un capital représentatif de 365 688 euros, payable à compter du 1er janvier 2018 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— condamné la société MAIF à payer à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 10 novembre 2010 et jusqu’au jugement devenu définitif.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société MAIF, notifiées le 19 octobre 2010, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles L.211-9, L.211-13 et L.211-14 du code des assurances
déclarer la MAIF bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
recevoir la société MAIF en son appel incident et le déclarer bien fondé au regard de l’appel principal joint à la présente procédure,
débouter la société Generali IARD de ses demandes relatives à :
— la diminution du droit à indemnisation de M. N-U Z en raison de sa faute à hauteur de 50%,
— la question de la contribution à la dette, en sollicitant de se voir intégralement garantir,
— dire n’y avoir lieu à application du barème Gazette du palais 2020,
En conséquence :
confirmer le jugement dont appel rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il 'n’a':
— déclaré qu’il s’agissait d’un accident de la circulation complexe, se déroulant dans un laps de temps continu,
— déclaré qu’aucune faute ne peut imputée aux conducteurs des véhicules impliqués,
— déclaré que l’absence de faute prouvée à charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales,
confirmer la répartition de la charge de la dette de la manière suivante
— 50% supportée par la société MAIF
— 50 % supportée à concurrence de 25% chacune par la société Generali IARD et la société Axa France IARD
Sur l’appel principal de M. N-U Z
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à M. N-U Z
Statuant à nouveau
— dépenses de santé à charge : 293 287,95 euros
° cannes de randonnées avec embout : 773,62 euros
° frais d’acquisition prothèse genou GENIUM : 113 129,33 euros
° frais de renouvellement de la prothèse : 179 385 euros
— tierce personne permanente : 6 000 euros / trimestre
° à partir du 1 er janvier 2018 : 24 000 euros / an
° soit un versement par trimestre de 6 000 euros
— pertes de gains professionnels futurs à charge :
° à titre principal : pour mémoire solde négatif de 56 722,38 euros à reporter sur incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent
° à titre subsidiaire : confirmer le jugement allouant à M. N-U Z la somme de 56 722,38 euros
— incidence professionnelle
° à titre principal : confirmer l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle venant s’imputer sur le report au titre des perte de gains professionnels futurs, soit 56 722,38 – 10.000 = 46 722,38 euros à reporter sur le déficit fonctionnel permanent,
° à titre subsidiaire : confirmer le jugement allouant à M. N-U Z la somme de 10 000 euros sans imputation
— déficit fonctionnel permanent
° à titre principal : confirmer l’allocation de la somme de 198 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, venant s’imputer sur le report au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit 198 000 – 46 722,38 = 151 277,62 euros
° à titre subsidiaire, confirmer le jugement allouant à M. N-U Z la somme de 198 000 euros sans imputation
pour le surplus il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré que le droit à indemnisation du préjudice de M. N-U Z n’est pas contestable, ce dernier n’ayant commis aucune faute,
' fixé les préjudices patrimoniaux de M. N-U Z comme suit, après imputation de la créance des tiers payeurs
— dépenses de santé à charge : 52 164,47 euros
° dépenses non contestées : 959,77 euros
° matériel de parapharmacie : 32 431,37 euros
° coussins anti-escarres : 2 086,48 euros
° frais de télécommande de la prothèse C LEG : 2 352,75 euros
° frais d’orthèse élastique : 99,95 euros
° chaise garde-robe : 2 363,37 euros
° fauteuil roulant : 11 851,11 euros
° frais de réparation : 20,67 euros
— tierce personne : 212 172 euros
° tierce personne temporaire avant consolidation : 29 484 euros
° tierce personne permanente (1 er /08/2017 au 1/01/2019) : 182 688 euros
— perte de gains professionnels actuels à charge : 4 567,53 euros
° frais divers : 4 863,80 euros
° frais d’aménagement du véhicule : 93 409,13 euros
° frais d’aménagement du domicile : réservé
' fixé les préjudices extra-patrimoniaux de M. N-U Z comme suit
— déficit fonctionnel temporaire : 19 856,25 euros
— souffrances endurées : 50 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 25 000 euros
— préjudice d’agrément : 39 606,59 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— préjudice d’établissement : rejet
' fixé la créance des organismes sociaux comme suit
— CPAM : 663 478,40 euros
° dépenses de santé actuelles : 135 535,94 euros
° dépenses de santés futures : 416 624,78 euros
° pertes de gains professionnels actuels : 41 626,86 euros
° pertes de gains professionnels futurs : 69 690,82 euros
— Pro BTP : dépenses de santé actuelles : 1 317,17 euros
— Renault : pertes de gains professionnels actuels : 33 199,68 euros
— CRAMIF : pertes de gains professionnels futurs : 25 653,51 euros
— CNAV : pertes de gains professionnels futurs : 72 833,57 euros
' donner acte à la société MAIF de ce qu’elle a déjà réglé à titre provisionnel à M. N-U Z la somme de 150 000 euros qui devra venir en déduction des indemnités ci- dessus,
Sur son appel incident – appel principal joint
déclarer la société MAIF recevable et bien fondée en son appel incident, conforme à son appel principal joint,
débouter M. N-U Z de l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— juger que l’offre transmise directement par la société MAIF à M. N-U Z par lettre recommandée en date du 23 novembre 2010 a été faite dans les délais légaux, dès lors que la concluante a été informée de la consolidation de l’état de la victime le 12 juillet 2010 et que le délai pour formuler une offre expirait le 12 décembre 2010,
— juger que l’offre formulée par la société MAIF n’était pas manifestement insuffisante,
En conséquence,
— infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a condamné la société MAIF à payer à M. N-U Z les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de provision versée à compter du 10 novembre 2010 et jusqu’au jugement devenu définitif,
Statuant à nouveau,
— débouter M. N-U Z de toutes demandes relatives aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée,
— le débouter de sa demande en application de l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire,
— juger que la société MAIF a formulée une offre suffisante et complète par voie de conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 1 er juin 2015, en ce comprenant une proposition au titre des postes incidence professionnelle et préjudice sexuel,
En conséquence,
— infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a condamné la société MAIF à payer à M. N-U Z les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de provision versée à compter du 10 novembre 2010 et jusqu’au jugement devenu définitif,
Statuant à nouveau,
— juger que la pénalité ne pouvait courir tout au plus que sur les indemnités offertes par l’assureur le 1er juin 2015 et non sur les sommes allouées en justice d’une part, et seulement pour la période comprise entre le 13 décembre 2010 (5 mois après la réception du rapport du professeur Y) et le 1er juin 2015, date de la présentation de la seconde offre, d’autre part,
— débouter M. N-U Z de sa demande en application de l’article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause
— condamner M. N-U Z à verser à la société MAIF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel,
— débouter M. N-U Z de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, autres fins et conclusions.
Vu les conclusions de M. N-U Z, notifiées le 13 octobre 2020, par lesquelles il demande à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 (à titre subsidiaire les dispositions des articles 111 et suivants du code civile),
dire M. N-U Z recevable et bien fondé en son appel du jugement et en l’ensemble de ses prétentions,
dire recevable mais mal fondées la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD en leur appel et leurs prétentions,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné les sociétés MAIF, Axa France IARD et Generali IARD in solidum à payer à M. N U Z la somme de 778 161,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit:
° 52 561,99 euros au titre des dépenses de santé
° 212 172 euros au titre de la tierce personne
° 4 568,53 euros au titre des pertes de gains actuels
° 53 123,42 euros au titre des pertes de gains futurs
° 93 409,13 euros au titre de l’aménagement du véhicule
° 198 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 7 618,50 euros, pour un capital représentatif de 365 688 euros, payable à compter du 1 er janvier 2018 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement,
— condamné la société MAIF à payer à M. N-U Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 10 novembre 2010 et jusqu’au jugement devenu définitif,
Et statuant à nouveau sur ces points
' condamner les sociétés MAIF, Axa France IARD et Generali IARD à payer M. N-U Z la somme de 4 437 708,10 euros (sauf mémoire) à titre de réparation de son dommage corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
soit :
— dépenses de santé avant et après consolidation (DS) : 383 371,29 euros (infirmation)
— frais divers (FD) : 4 863,80 euros (confirmation)
— tierce personne (TP) : 3 362 400 euros (infirmation)
— achat et aménagement du véhicule (AV) : 152 969,08 euros (infirmation)
— pertes de revenus avant consolidation (PGPA) : 39 228,46 euros (infirmation)
— pertes de revenus après consolidation (PGPF) : 117 612,63 euros (infirmation)
— incidence professionnelle (IP) : 10 000 euros (confirmation)
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 19 856,25 euros (confirmation)
— souffrances endurées (SE) : 50 000 euros (confirmation)
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 217 800 euros (infirmation)
— préjudice esthétique temporaire et permanent (PET et PEP) : 30 000 euros (confirmation)
— préjudice d’agrément (PA) : 39 606,59 euros (confirmation)
— préjudice sexuel (PS) : 10 000 euros (confirmation)
— outre une rente viagère mensuelle indexée conformément à la loi du 5.07.1985 de 20 000 euros à compter du 1er janvier 2020,
' condamner la société MAIF au doublement des intérêts ayant couru sur la totalité de l’évaluation de l’indemnisation de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées) du 11.12.2010 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive,
' faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts,
' condamner la société Axa France IARD, la société MAIF et la société Generali IARD in solidum ou l’une à défaut des autres à payer à M. N-U Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus des 3 000 euros alloués en première instance,
' confirmer le surplus du jugement,
condamner société Axa France IARD la société MAIF et la société Generali IARD in solidum ou l’une à défaut des autres aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit de la SCP NABOUDET ' HATET, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
dire que l’arrêt à intervenir sera commun à la CPAM, à la CRAMIF, à la mutuelle Pro BTP à la société Renault et à la CNAV.
Vu les conclusions de la société Axa France IARD, notifiées le 8 juillet 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. N-U Z à l’encontre d’un jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris
recevoir la société Axa France IARD en son appel incident
Y faisant droit
réformer le jugement susvisé en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre des dépenses de santé à charge, des besoins en tierce personne à compter du 1er janvier 2018, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
Et statuant à nouveau
fixer le préjudice de M. N-U Z conformément aux conclusions d’appel de la société MAIF,
1. Les dépenses de santé à charge : 304 582,44 euros,
— cannes de randonnées avec embout : 773,62 euros,
— frais d’acquisition prothèse genou Genium 113 129,33 euros,
— frais de renouvellement de la prothèse : 190 679,49 euros
2. Tierce personne à compter du 1er janvier 2018 : 6 000 euros / trimestre
A partir du 1er janvier 2018 : 24 000 euros / an
Soit un versement par trimestre de 6 000 euros
3. Pertes de gains professionnels futurs à charge :
— à titre principal : pour mémoire solde négatif de 56 722,38 euros à reporter sur incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— à titre subsidiaire : confirmer le jugement dont appel allouant à M. N-U Z la somme de 56 722,38 euros
4. Incidence professionnelle
— à titre principal : confirmer l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle venant s’imputer sur le report au titre des perte de gains professionnels futurs, soit 56 722,38 – 10 000 = 46 722,38 euros à reporter sur le déficit fonctionnel permanent
— à titre subsidiaire : confirmer le jugement dont appel allouant à M. N-U Z la somme de 10 000 euros sans imputation
5. Déficit fonctionnel permanent
— à titre principal : confirmer l’allocation de la somme de 198 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, venant s’imputer sur le report au titre des perte de gains professionnels futurs, soit 198 000 – 46 722,38 = 151 277,62 euros
— à titre subsidiaire : confirmer le jugement dont appel allouant à M. N-U Z la somme de 198 000 euros sans imputation
confirmer le jugement pour le surplus
débouter la société Generali IARD de son appel incident,
débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Generali IARD, notifiées le 2 octobre 2020, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus particulièrement ses articles 4, 29 et 31
Vu l’article 1346-3 du code civil
Vu les articles L. 222-1 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Vu l’article L. 211-9 du code des assurances
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
S’agissant de la matérialité des faits et des responsabilités en cause
' à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. N-U Z avait gardé la qualité de conducteur au moment de l’accident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. N-U Z était entier,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la CNAV,
Statuant de nouveau
juger que l’assureur qui a indemnisé le dommage de la victime n’a de recours à l’encontre des assureurs des autres véhicules impliqués dans le même accident que dans la limite de leurs quotes-parts respectives de responsabilité,
juger que la cause principale de l’accident réside dans le défaut de maîtrise et la vitesse excessive du conducteur du véhicule A, assuré auprès de la société MAIF,
juger que M. N-U Z (conducteur du véhicule B) a commis des fautes de conduite de nature à réduire considérablement son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, à hauteur de 50%, en l’espèce des fautes d’imprudence en raison de sa vitesse excessive, de son dépassement et d’une sortie de son véhicule en l’absence de toute signalétique lumineuse,
juger en conséquence qu’il y aura lieu de faire application du droit de préférence à la victime et ce, poste par poste, tant à l’égard de celle-ci qu’à l’égard de chacun des tiers payeurs (CPAM, CNAV,
mutuelle Pro BTP, société Renault et CRAMIF),
juger en revanche que les autres conducteurs des véhicules impliqués (D et E) ont été confrontés à un obstacle imprévisible et irrésistible et qu’ils n’ont commis aucune faute de conduite,
juger en conséquence que les sociétés MAIF (assureur du véhicule A) et Axa France IARD (assureur du véhicule B) doivent seules supporter toutes les conséquences préjudiciables de cet accident,
En conséquence
condamner la société Axa France IARD et la société MAIF à relever et garantir, en principal, intérêts et frais, la société Generali IARD (assureur du véhicule D) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance au profit de M. N-U Z
A titre subsidiaire
juger qu’en sa qualité d’assureur d’un seul véhicule impliqué, la société Generali IARD ne peut en tout état de cause être condamnée que dans la limite de sa quote-part, en fonction du nombre de véhicules impliqués,
juger en conséquence que la société Generali IARD ne peut être condamnée qu’au paiement du quart des sommes allouées à la victime (après réduction de son droit à indemnisation de 50%), Juger par ailleurs que le reste de la condamnation incombe à la société MAIF, pour la moitié des sommes allouées à la victime, et à la société Axa France IARD pour un quart desdites sommes,
s’agissant de la liquidation des préjudices des demandeurs, le recours des tiers payeurs et la répartition entre assureurs tenus à indemnisation
' à titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a, avant réduction du droit à indemnisation :
Pour M. N-U Z :
' retenu comme base de calcul des renouvellements pour le fauteuil roulant la somme de 2 544,18 euros
' retenu un renouvellement de la télécommande pour la prothèse C- LEG tous les 5 ans, soit 3 achats en 2007, 2012 et 2017
' réservé l’indemnisation de la prothèse GENIUM,
' évalué les besoins en tierce personne temporaire à 3 heures par jour, sur la base d’un taux horaire de 14 euros,
' évalué les besoins en tierce personne permanente à 3 heures par jour, sur la base d’un taux horaire de 16 euros jusqu’au 1 er janvier 2018,
' réservé les besoins en aménagement du domicile,
' rejeté l’indemnisation du préjudice d’établissement,
' jugé que le doublement des intérêts ne sera imputable qu’à la société MAIF,
' infirmer le jugement en ce qu’il a :
' retenu pour le fauteuil roulant 2 renouvellements en 2021 (par arrérage et par capitalisation),
' retenu les frais de réparation du fauteuil roulant, en l’absence du montant pris en charge par la mutuelle,
' retenu l’orthèse élastique de contention, en l’absence du montant pris en charge par la mutuelle,
' retenu le coussin anti-escarre, en l’absence des montants pris en charge par la CPAM et la mutuelle,
' retenu la chaise garde-robe, en l’absence du montant pris en charge par la mutuelle,
' retenu un besoin annuel de 84,10 euros pour les cannes
' en conséquence, évalué les dépenses de santé actuelles et futures à la somme de 52 561,99 euros , sauf réserves,
' retenu un besoin en tierce personne temporaire durant 39 weekends et 624 jours, en l’absence des justificatifs correspondants et en raison d’une erreur de calcul et, en conséquence, retenu une somme totale de 29 484,00 euros de ce chef,
' retenu un besoin en tierce personne permanente de 20 euros de l’heure à compter du 2 janvier 2018 et, par conséquent, retenu une somme totale de 182 688 euros outre une rente trimestrielle de 7 618,50 euros,
' indemnisé 2 fois la période de pertes de gains professionnels futurs allant du 25 décembre 2007 au 31 août 2009 puis retenu pour seconde période de pertes jusqu’au 31 août 2009 et, par conséquent, retenu une somme totale de 53 123,42 euros
' évalué les souffrances endurées à 50 000 euros
' évalué le déficit fonctionnel permanent à 198 000 euros
' infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas appliqué une réduction du droit à indemnisation de 50 %,
Statuant de nouveau
rectifier l’erreur matérielle présente dans le jugement, le tribunal ayant omis d’inclure dans le dispositif les dépenses de santé non contestées par les parties (avant réduction du droit à indemnisation), soit :
— frais divers de pharmacie : 236 euros
— l’urinal en plastique : 29,58 euros
— les pinces de préhension : 26,32 euros
— le siège de bain pivotant : 220,51 euros
— le tabouret de douche : 202,97 euros
— les tablettes pour fauteuil roulant : 244,38 euros
évaluer les préjudices M. N-U Z à la somme totale de 737 684,32 euros sauf réserves, outre la rente mensuelle, avant limitation de son droit à indemnisation, selon décompte suivant:
' préjudices patrimoniaux : 433 221,48 euros
— dépenses de santé actuelle : 236 euros
— dépenses de santé futures, sauf réserves : 47 056,97 euros (37.750,03 euros + 9.306,94 euros)
— frais divers : 4 863,80 euros
— tierce personne temporaire : 26 124 euros
— au titre de la tierce personne permanente : 235 296,00 euros + rente trimestrielle de 4 800,00 euros
— au titre des pertes de gains actuel : 4 568,53 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 11 667,05 euros
— incidence professionnelle : 10 000 euros
— aménagement du domicile : réservé
— aménagement du véhicule : 93 409,13 euros
' préjudices extra-patrimoniaux : 304 462,84 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 19 856,25 euros
— souffrances endurées : 40 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 165 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 25 000 euros
— préjudice d’agrément : 39 606,59 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— préjudice d’établissement : rejet
En conséquence ' limiter l’indemnisation devant revenir à M. N-U Z à la somme totale de 381 731,40 euros , outre la rente et sauf réserves, après réduction de son droit à indemnisation de 50 % et application du droit de préférence, selon décompte suivant :
* préjudices patrimoniaux : 229 499,98 euros
— dépenses de santé actuelle : 236,00 euros
— dépenses de santé futures, sauf réserves : 28 181,94 euros
— frais divers : 2.431,90 euros
— tierce personne temporaire : 13 062 euros
— tierce personne permanente : 117 648,00 euros + rente trimestrielle de 2 400 euros
— pertes de gains actuel : 4 568,53 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 11 667,05 euros
— incidence professionnelle : 5 000 euros
— aménagement du domicile : réservé
— aménagement du véhicule : 46 704,56 euros
* préjudices extra-patrimoniaux : 152 231,42 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 9 928,12 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 82 500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 12 500 euros
— préjudice d’agrément : 19 803,29 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— préjudice d’établissement : néant
' juger que la somme devant revenir à M. N-U Z, en deniers et quittance et déduction faite de la provision de 150 000 euros versée, s’élève alors à 231.731,40 euros (381.731,40 euros – 150.000 euros ), outre la rente trimestrielle de 2 400 euros et sauf réserves, mais avant déduction de la somme déjà perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
' limiter à 2.500 euros la somme devant revenir à Mme O T, après réduction de son droit à indemnisation de 50%, mais avant déduction de la somme celle déjà perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
' limiter à 2 500 euros la somme devant revenir à M. S Z, après réduction de son droit à indemnisation de 50%, mais avant déduction de la somme déjà perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
' juger que la créance définitive de la CPAM s’agissant des dépenses de santé futures ne pourra pas être liquidée tant que le montant définitif des frais restés à la charge de M. N-U Z de ce chef ne sera pas connu, compte- tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime qui devra être appliqué sur, l’assiette totale composant ce poste de préjudice, puis de l’application du droit de préférence à la victime,
' constater que les créances des tiers payeurs s’élèvent à la somme totale de 824 367,13 euros , selon décompte suivant :
— CPAM : 663 479,40 euros
— mutuelle Pro BTP : 1 317,74 euros
— CNAV : 73 924,57 euros
— société Renault : 59 991,91 euros
— pour la CRAMIF : 25 653,51 euros
' juger qu’après réduction du droit à indemnisation de 50% de la victime et application du droit de préférence à celle-ci, la somme totale devant revenir aux tiers payeurs s’élève à 195 201,90 euros sauf réserves, selon décompte suivant :
— CPAM , sauf réserves s’agissant des DSF : 119 951,36 euros
— mutuelle Pro BTP : 655,86 euros
— CNAV : 35 332 euros
— société Renault : 28 179,87 euros
— CRAMIF : 12 061,33 euros
limiter à 2 000 euros la somme globale qui sera allouée aux consorts Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, se décomposant comme suit :
— pour M. N-U Z : 1 500 euros
— pour Mme O Z épouse A : 250 euros
— pour M. S Z : 250 euros
' juger que seuls les consorts Z devront, en tantqu’appelants, prendre en charge les frais irrépétibles de la CNAV et des autres tiers payeurs,
' à titre subsidiaire
— juger qu’en cas de prise en charge dès à présent de la prothèse genou GENIUM sur la base du seul devis non détaillé produit, il conviendra de ne retenir que la somme de 292 514,73 euros de ce chef, avant réduction du droit à indemnisation, soit 146 257,36 euros après limitation de 50 %, soit une somme totale pour les dépenses de santé futures de 174 439,31 euros,
' à titre infiniment subsidiaire en cas d’absence de réduction du droit à indemnisation – fixer les préjudices M. N-U Z à la somme totale de 737 684,32 euros sauf réserves, outre la rente mensuelle, selon décompte présenté en pages 75 et 76 des présentes,
— juger en conséquence que la somme devant revenir à M. N-U Z , en deniers ou quittance et déduction faite de la provision de 150 000 euros versée, s’élèvera alors à 587 684,32 euros (737.684,32 euros – 150 000 euros ), outre la rente trimestrielle de 4 800 euros et sauf réserves, mais avant déduction de la somme déjà perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— confirmer la somme de 5 000 euros qui a été allouée à Mme O Z en première instance,
— confirmer la somme de 5 000 euros qui a été allouée à M. S Z en première instance,
En tout état de cause
juger que l’arrêt sera opposable à l’ensemble des organismes sociaux et tiers payeurs mis en cause,
statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions de la CNAV, notifiées le 29 septembre 2020, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu l’article L 376- 1 du code de la sécurité sociale,
constater que la créance de la CNAV s’élève à 72 833,57 euros,
confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de la CNAV,
déclarer la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD responsables des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. N-U Z le 25 décembre 2004,
statuer ce que de droit sur la responsabilité des autres conducteurs intervenus dans le déroulement de l’accident, et sur l’obligation à indemnisation de leurs propres assureurs,
condamner in solidum, la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD , à payer à la CNAV les arrérages échus du 1er septembre 2009 au 28 février 2015 de la majoration pour inaptitude, soit la somme de 22 251,39 euros , ainsi que le capital des arrérages à échoir à compter du 1er mars 2015 de la majoration pour inaptitude, soit la somme de 50 582,18 euros , avec intérêts au taux légal à compter de sa constitution devant le tribunal de grande instance de PARIS,
débouter la société Generali IARD de son argumentation tendant à solliciter la réduction du droit à remboursement de la CNAV à hauteur de 50%,
condamner in solidum, la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD , à payer à la CNAV l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant fixé pour l’année 2020 est de 1 091 euros,
Y ajoutant
condamner in solidum, la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD à payer en cause d’appel à la CNAV, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum, la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD aux entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CRAMIF, la CPAM, la mutuelle Pro BTP, et la société Renault, tiers payeurs, assignés par actes d’huissier de justice respectivement en date du 15 mais 2019, du 16 mai 2019 et du 17 mai 2019, délivrés à personne habilitée pour la CRAMIF, la CPAM et la société Renault et en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire pour la société PRO BTP, et contenant dénonce des conclusions d’appelant n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal a considéré que :
— l’accident survenu le 25 décembre 2004 était un accident complexe se déroulant dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps,
— cet accident impliquait les véhicules de M. N-U Z assuré par la société Groupama, de Mme K F assuré par la société MAIF, de M. X, assuré par la société Axa France IARD, de M. L M assuré par la société Continental IARD, devenue Generali IARD, de M. N C assuré par la société MAIF,
— M. N-U Z avait conservé la qualité de conducteur
— l’averse de grêle subite et très violente constatée par les gendarmes avait été à l’origine du dérapage du véhicule de Mme B qui avait entraîné sans la suite des collisions en chaîne,
— le doublement entrepris par M. N-U Z à une vitesse autorisée ne caractérisait pas une faute de conduite ni le fait qu’il soit sorti de son véhicule alors qu’il venait d’être percuté et s’était retrouvé immobilisé sur le bas côté de la chaussée,
— le droit à indemnisation de M. N-U Z était entier.
La société MAIF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’il s’agissait d’un accident d’un accident de la circulation complexe, se déroulant dans un laps de temps continu, et que M. N-U Z n’avait commis aucune faute.
La société Generali IARD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que M. N-U Z avait conservé la qualité de conducteur mais de l’infirmer sur le droit à indemnisation de M. N-U Z et de juger que ses fautes d’imprudence doivent réduire son droit à indemnisation de 50 % ; elle invoque une vitesse excessive au regard des circonstances atmosphériques (grêle diminuant la visibilité et rendant la chaussée glissante) soit 90/100 km /h au lieu de 50 KM/h ainsi qu’imposé par l’article R.413-3 du code de la route, un dépassement dangereux, eu égard à ces mêmes circonstance et une sortie du véhicule alors que d’autres véhicules arrivaient sur le lieu du carambolage avec une visibilité réduite et sur une chaussée glissante.
M. N-U Z oppose qu’il roulait à une vitesse réduite et que l’épisode de grêle est survenu subitement au moment où il achevait son dépassement, qu’il s’est extrait de son véhicule afin de se mettre à l’abri derrière les glissières de sécurité.
Sur ce, il est constant d’une part, que les collisions entre les véhicules de M. N-U Z, Mme K F, M. X, M. L M et M. N C se sont succédé dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, de sorte que ces collisions successives constituent un seul et même accident, d’autre part, que tous ces véhicules ont été impliqués dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, enfin que M. N-U Z, étant sorti de son véhicule après avoir heurté celui de Mme B et ayant été immédiatement percuté par le véhicule conduit par M. C qui avait dérapé, a conservé sa qualité de conducteur de l’un des véhicules impliqués.
En vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
Sur ce point, les gendarmes ont mentionné dans le procès-verbal d’accident qu’ils ont été alertés à 20h10 par un appel de la société d’autoroute, qu’au départ de leur unité, vers 20 h10, une pluie importante sévissait sur le secteur de Bayonne, qu’ils roulaient à 90 km/h, que subitement à hauteur du P.K 35, peu avant le secteur d’Ondres situé entre le P.K 36 et le P.K 42, ils s’étaient trouvés en présence d’une averse de grêle torrentielle, couvrant la chaussée d’un tapis grêleux d’environ trois centimètres d’épaisseur ainsi que les voies de séparation ; ils ont ajouté que la visibilité s’étant réduite à 50 mètres, ils avaient été contraints de réduire leur vitesse à 50 km/h afin d’éviter la perte de contrôle de leur véhicule ; il ont également précisé que l’accident s’est produit vers 20 h15 sur l’A3 sur la commune d’Ondres au niveau du P.K 42 + 100.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal établi par les gendarmes, que :
— Mme B, conductrice du véhicule Mercedes S320, a déclaré que vers 20 h10, peu avant l’accident, il pleuvait, qu’elle circulait à une vitesse de 110 km/h sur la voie lente, que s’apercevant qu’il commençait à grêler elle avait décéléré jusqu’à 90 km/h, qu’elle avait eu à ce moment là une perte d’adhérence due à la présence subite et importante de grêlons, que son véhicule se déportant vers la droite, elle avait tenté de le redresser mais qu’il était parti en tête à queue, avait heurté la glissière de sécurité puis s’était immobilisé sur la voie rapide à contresens ; elle a ajouté qu’elle était descendue de son véhicule et que quelques minutes après le véhicule Fiat [conduit par M. X] qui circulait sur la voie rapide 'n’avait pu éviter le choc', que son véhicule s’était retrouvé à cheval sur les deux voies un peu en travers puis avait été de nouveau percuté par un véhicule Alfa Roméo [conduit par M. D] puis par un véhicule Mercedes [ conduit par M. N-U Z ] qui roulait sur la voie lente,
— M. E, passager de Mme F, a confirmé que 'les conditions atmosphériques ont été subitement dégradées : d’abord de la pluie… puis soudain une averse orageuse de grêle qui a rendu la chaussée extrêmement glissante',
— M. X, conducteur du véhicule Fiat, a indiqué qu’il pleuvait beaucoup de son départ de Dax jusqu’à son arrivée à Ondres vers 20 heures où il avait été 'surpris par un orage de grêle violent, et d’un seul coup la chaussée entièrement couverte d’un tapis de grêle' que soudain il avait aperçu un véhicule encastré dans les glissières de sécurité centrales, qu’il avait braqué sur la droite mais n’avait pu éviter la collision ; il a précisé qu’il roulait à environ 90 km/h,
— M. D, conducteur du véhicule Alfa Roméo, a relaté que le soir des faits les conditions atmosphériques étaient difficiles, raison pour laquelle il roulait à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, que quelques kilomètres après le péage de Bénesse vers 20 heures il était 'brutalement tombé sous un orage violent de grêle imprévisible' ; il a ajouté qu’il circulait sur la voie de gauche, venant d’effectuer le dépassement d’un poids-lourd, lorsqu’un tapis de grêle d’un dizaine de centimètres d’épaisseur était brutalement apparu et qu’il avait constaté qu’un accident venait de se produire ; il a précisé qu’il avait pu contourner un véhicule Fiat après avoir fortement réduit sa vitesse, mais n’avait pu éviter de percuter le véhicule heurté par la Fiat qui était en travers des deux voies de circulation sans éclairage ni signaux de détresse,
— M. C, conducteur du véhicule Renault, a déclaré que sept kilomètres après le péage de Bénesse il avait soudain aperçu devant lui plusieurs feux stop et un feu de détresse clignotant, qu’il avait freiné mais que son véhicule avait dérapé qu’il s’était alors rendu compte que la chaussée était recouverte de grêle qu’il avait essayé de ralentir, était parvenu à éviter deux voitures arrêtées en travers de la chaussée mais n’avait pu éviter un troisième véhicule, Mercedes, qu’après être descendu de son véhicule il avait vu qu’un homme était couché près de la Mercedes au niveau de l’ouvrant de la portière conducteur,
— M. G, dépanneur automobile, a indiqué qu’il venait de dépanner un véhicule, qu’il avait constaté au niveau de la commune d’Ondres la présence d’un véhicule Mercedes S320 [ conduit par
Mme B] immobilisé sur la voie rapide et à contresens, selon lui 'l’accident venait juste de se produire. La chaussée était remplie d’une couche assez épaisse de grêle', qu’il était descendu de son camion de dépannage et que deux minutes après environ était arrivé un véhicule Fiat qui avait percuté la Mercedes qui avait reculé et s’était mise un peu en travers, sans empiéter sur la voie lente ; il a ajouté que la Fiat s’est immobilisée à cheval sur les deux voies, à côté de la Mercedes lorsqu''un véhicule Mercedes 560 qui circulait vite sur la voie rapide' était arrivé et avait percuté de plein fouet et de face la Mercedes S320 ; il a indiqué avoir vu la porte de la Mercedes 560 s’ouvrir et le chauffeur apparaître à la portière, puis que tout était allé très vite, qu’il supposait que le véhicule Alfa Roméo avait percuté la Mercedes S320 puis que le véhicule Renault avait percuté la Mercedes 560,
— M. N-U Z a indiqué qu’il se souvenait que le soir des faits les conditions atmosphériques étaient médiocres, qu’il pleuvait ; il a précisé qu’il roulait à 90/100 km/h sur la voie de gauche car il finissait un dépassement, lorsque tout à coup il avait été surpris par un tapis de grêle, qu’il avait freiné mais n’avait pu éviter un véhicule qui était 'en travers des chaussées' et qu’il n’avait pas pu voir car il se trouvait après un sommet de côte et une sortie de virage ; il a ajouté qu’au moment où il sortait de son véhicule une autre voiture avait heurté violemment le côté gauche de sa Mercedes.
Il résulte de l’ensemble de ces données, d’une part, que le soir des faits il pleuvait, puis qu’un orage de grêle est survenu brutalement et a subitement recouvert les voies de circulation d’un épais tapis de grêlons, rendant la chaussée glissante et ayant pour effet de surprendre tous les conducteurs des véhicules impliqués et, d’autre part, que jusqu’à cet épisode de grêle, tous ces véhicules roulaient, compte tenu de la pluie, à une vitesse inférieure ou égale à 110 km/h ; ainsi M. N-U Z qui circulait, selon ses dires à une vitesse comprise entre 90 et 100 km/h, ce qui n’est pas remis en cause par des éléments objectifs du procès-verbal de gendarmerie, roulait donc à une vitesse n’excédant pas la vitesse limite autorisée par temps de pluie, étant précisé, d’une part, que les déclarations de Mme B et de M. G, selon lesquelles le véhicule Mercedes est arrivé 'vite' ou à 'très vive allure' ont été nécessairement subjectives, d’autant qu’ils étaient descendus de leur véhicule et, d’autre part, que les observations des gendarmes sur la réduction de leur vitesse à 50 km/h ne sont pas déterminantes dans la mesure où à ce moment là ils n’étaient sur les lieux de l’accident, et où il n’est pas établi que M. Z, qui effectuait un dépassement et s’est trouvé subitement confronté à un tapis de grêle a été lui-même en mesure de réduire, sans danger, sa vitesse à 50 km/h ; la faute reprochée tenant en un dépassement dangereux, eu égard aux circonstances, n’est pas plus prouvée.
Enfin, le comportement de M. N-U Z qui est sorti de son véhicule pour se mettre à l’abri derrière les glissières de sécurité, ne peut être considéré comme imprudent dès lors que des collisions en chaîne venaient de se produire et qu’il pouvait légitiment craindre d’être à son tour heurté par un véhicule, ce qui s’est d’ailleurs produit.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent qu’aucune faute de conduite ou d’imprudence ne peut être reprochée à M. N-U Z en relation avec son dommage et que son droit à indemnisation des conséquences de l’accident est entier.
Sur le préjudice corporel de M. Z
La cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux frais de logement adapté, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et préjudice d’établissement.
L’expert amiable, le Y, indique dans son rapport en date du 10 juin 2010, que M. Z a présenté un traumatisme thoracique avec fracture non déplacée du sternum et fracture de la 3e à la 6e côtes droites, une fracture de l’omoplate droite, une fracture tassement de L1, une petite fracture du plateau supérieur gauche de L4 et un traumatisme des deux membres inférieurs avec
amputation traumatique de la jambe droite au niveau métaphysaire proximal du tibia et amputation de la jambe gauche au tiers moyen tiers distal et qu’il conserve comme séquelles des douleurs inconstantes de l’épaule droite, un important tassement lombaire avec cyphose responsable de contracture paravertébrale douloureuse et une double amputation de jambe du côté gauche et de cuisse du côté droit, imposant en permanence un appui avec les deux membres supérieurs et l’utilisation de deux cannes et empêchant l’intéressé de courir, s’accroupir et se relever en cas de chute sur terrain horizontal sans appui.
L’expert conclut à :
— un arrêt des activités professionnelles de l’accident du 25 décembre 2004 au 25 décembre 2007
— un déficit fonctionnel temporaire total du 25 décembre 2004 au 21 octobre 2005 et du 12 mars 2007 au 6 avril 2007
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 22 octobre 2005 au 11 mars 2007 et du 7 avril 2007 au 1er août 2007 décroissant jusqu’à la consolidation
— une consolidation au 1er août 2007
— des souffrances endurées de 6/7
— un déficit fonctionnel permanent de 66 %
— incidence professionnelle : mise à la retraite pour inaptitude ; l’intéressé aurait pu seulement occuper
un emploi sédentaire
— assistance d’une tierce personne : 1 heure par jour pour les actes essentiels de la vie, 2 heures par jour d’aide ménagère et une télé alarme
— frais futurs : un siège de douche tous les 2 ans, une potence tous les 5 ans, un fauteuil roulant de type léger pliable tous les 8 ans, des prothèses et manchons conformément à la nomenclature de la sécurité sociale, petit matériel selon liste jointe, aménagements du véhicule et du domicile, outre éventuels besoins complémentaires en fonction de la description des possibilités résiduelles de M. N-U Z sachant qu’il ne peut pas porter d’objet, qu’il présente des troubles de l’équilibre et qu’il ne peut pas se relever s’il tombe à distance d’un appui,
— un préjudice esthétique permanent de 5/7 (double amputation et nécessité d’utiliser les cannes voire le fauteuil roulant,
— un préjudice d’agrément : impossibilité totale de pratiquer les anciennes activités d’agrément et de loisir ; le blessé souhaiterait essayer de faire du ski dans une coque ; le cas échéant le matériel devra être pris en charge au titre des séquelles de l’accident,
— un préjudice sexuel : pas d’impossibilité mais la double amputation et la forte atteinte à l’image corporelle constitue un handicap majeur.
Ce technicien a en outre ajouté que :
— M. Z est resté hospitalisé jusqu’au 17 janvier 2005 au centre hospitalier de Bayonne, où il a subi trois interventions de régulation d’amputation, dont deux à droite à la suite d’une nécrose, aboutissant à une amputation à mi-cuisse, la mise en place d’un corset thermoformé vertébral et une
immobilisation du membre supérieur droit par un écharpe,
— il a été transféré le 17 janvier 2005 au centre de La Tour de Gassies où il est resté en internat jusqu’au 21 octobre 2005, période durant laquelle les moignons ont difficilement cicatrisé et ont beaucoup varié de volume nécessitant des adaptations des manchons et des emboîtures, une rééducation a été instaurée le 24 janvier 2005 et un appareillage a été mis en place au début du mois de février 2005, le corset a été conservé jusqu’au 19 avril 2005,
— le 21 octobre 2005 M. N-U Z est retourné à son domicile avec des prothèses, deux cannes anglaises et un fauteuil roulant, avec séances de musculation en salle de façon bi-hebdomadaire,
— le 26 janvier 2006 le docteur H a indiqué que M. N-U Z a récupéré une autonomie de marche mais qu’il fallait prévoir un genou C LEG pour lui donner un maximum de sécurité en phase d’appui avec adaptation aux irrégularités du terrain, ce genou prothétique étant contrôlé par micro-processeur,
— le 12 mars 2007 M. N-U Z a été hospitalisé au centre de La Tour de Gassies pour test et adaptation de la prothèse définitive de genou C LEG du côté droit,
— 6 avril 2007 il est retourné à son domicile, la prothèse a été livrée le 1er août 2007 et a été consolidée le 12 février 2009 par le docteur H.
Son rapport constitue sous réserves des amendements indiqués ci-après, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le 2 août 1949, de son activité de responsable marketing salarié, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 avec un taux d’actualisation nul, qui est le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation du 1er août 2007)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Le tribunal a alloué à M. N-U Z une somme de 52 561,99 euros sans distinguer entre les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures.
M. N-U Z augmente sa demande à ce titre à la somme de 383 371,29 euros globalisant ainsi les dépenses antérieures à la consolidation et les dépenses postérieures à celle-ci ; il détaille ces frais qui incluent des appareillages dont certains ont été achetés dès l’année 2005.
La société Generali IARD soutient que certaines dépenses antérieures à la consolidation, pour
lesquelles un accord sur l’indemnisation était intervenu entre les parties, ont été omises dans le dispositif du jugement et que certains frais dont M. N-U Z sollicite l’indemnisation sont pris en charge par la sécurité sociale en totalité, tel le coussin anti-escarres, ou partiellement, tel le fauteuil roulant.
La société MAIF et la société Axa France IARD s’opposent à la demande de M. N-U Z portant sur les cannes anglaises, celles-ci étant partiellement prises en charge par la sécurité sociale, le lit médicalisé et le second fauteuil roulant dont la nécessité n’a pas été retenue par l’expert et dont l’achat n’est au surplus pas démontré pour le second fauteuil ; elles estiment que l’achat de la prothèse de genou GENIUM n’étant pas démontré il convient de fixer la date du premier achat en 2020 voire 2021 avec un renouvellement tous les six ans.
Sur ce, le poste de dépenses de santé actuelles comprend, pour la période échue de l’accident du 25 décembre 2004 à la consolidation du 1er août 2007, :
les frais pris en charge par les tiers payeurs, soit pour la CPAM, 135 535,94 euros, incluant les frais d’appareillage et notamment ceux de la prothèse C LEG et pour la mutuelle Pro BTP, 1 317,74 euros,
les dépenses suivantes restées à la charge de M. N-U Z selon les distinctions ci-après:
° frais de pharmacie exposés du 26 décembre 2004 au 12 février 2005 (accord) : 236 euros
° urinal en plastique (accord) : 29,58 euros
° pinces de préhension (accord) : 26,32 euros
° siège de bain pivotant (accord) : 220,51 euros
° tabouret de douche (accord) : 202,97 euros
° tablettes pour fauteuil roulant (accord) : 244,38 euros
° premier fauteuil roulant : acquisition du 16 juin 2005, selon la facture de la société Locapharm, ce montant total incluant les accessoires de 4 531,16 euros dont 673,45 euros pris en charge par la CPAM et 1 313,53 euros pris en charge par la mutuelle Pro BTP, soit un resté à charge de 2 544,18 euros,
° chaise garde robe : la facture communiquée par M. N-U Z indique une livraison le 25 mars 2005, le montant payé (soit 302,68 euros ), le montant pris en charge par la CPAM (soit 120,30 euros ) et précise l’absence de prise en charge par la mutuelle ; la dépense restée à charge est ainsi de 182,38 euros avec une périodicité de renouvellement tous les deux ans, soit à la date de consolidation des frais restés à charge pour 3 achats de 547,14 euros (182,38 euros x 3 ans),
° coussin anti-escarres : M. N-U Z ne justifie du montant resté à sa charge par le seul décompte manuscrit édité par la société Pharmacie centrale, alors que cette dépense figure sur la liste LPP de la sécurité sociale ; aucune somme ne sera allouée à ce titre,
° cannes de randonnée : l’expert a précisé que le 21 octobre 2005 M. N-U Z est retourné à son domicile avec des prothèses et deux cannes anglaises ; M. N-U Z doit être indemnisé de la dépense correspondante qui doit être fixée à la somme de 88,40 euros (ce montant n’est pas contestée pour la période post-consolidation), comprenant les embouts ; la périodicité du renouvellement étant de 2 ans et la consolidation étant intervenue le 1er août 2007, une indemnité de 88,40 euros doit être allouée à M. N-U Z.
Le total des dépenses de santé actuelles restées à la charge de M. N-U Z est donc de 4 139,48 euros.
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Aucune des parties ne conteste l’évaluation de ce poste de dommage faite par le tribunal à hauteur de 4 863,81 euros correspondant aux frais de médecin conseil, frais de déplacement, de leçons de conduite et de télévision durant l’hospitalisation.
Le jugement est confirmé.
— Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Le tribunal a indemnisé le surcoût d’achat d’un véhicule 4x4 Nissan, acquis par M. Z en 2006 ; la société MAIF, la société Axa France IARD et la société GMF sollicitent sur ce point la confirmation du jugement ainsi que M. Z.
Sur ce, eu égard aux bon de commande et factures de travaux de révision communiquées et à l’accord des parties sur ce point, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. Z une somme de 39 465,89 euros pour le premier véhicule.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le tribunal a alloué à ce titre à M. N-U Z une somme de 4 568,33 euros après avoir tenu compte des versements opérés par la CPAM et par la société Renault.
La société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD sollicitent la confirmation du jugement.
M. N-U Z demande la somme de 39 228,46 euros sur la base d’un salaire imposable mensuel moyen de 3 079,05 euros actualisé en 2018 à la somme de 3 678,09 euros pour tenir compte de l’érosion monétaire liée à l’inflation (site INSEE).
Toutes les parties admettent que le salaire net mensuel de M. N-U Z au jour de l’accident doit être fixé à 3 079,05 euros, ce qui ressort d’ailleurs du cumul net imposable figurant sur le bulletins de salaire du mois de décembre 2004.
Après actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire liée à l’inflation, le salaire de référence s’élève, ainsi que le demande M. N-U Z, à la somme mensuelle de 3 678,09 euros.
Durant la période échue du jour de l’accident à la date de la consolidation , la perte de salaire est ainsi de : 114 020,79 euros (3 678,09 euros x 31 mois).
Sur cette indemnité s’imputent les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant non contesté de 41 627,88 euros et les salaires maintenus par l’employeur.
Selon l’attestation du responsable du service paie de la société Renault en date du 7 février 2017 communiquée par M. N-U Z, celui-ci a bénéficié du 1er janvier 2005 au 31 août 2005, de la somme de 59 991,79 euros bruts.
Le calcul des salaires et indemnités versés par la société Renault tel qu’il a été effectué par la société Generali IARD est erroné car elle tient compte de sommes mentionnées comme étant des pertes subies par M. N-U Z et non des versements ; de même les versements à imputer ne peuvent être déterminés en brut mais doivent l’être en net comme le calcul des pertes de salaires.
Il ressort ainsi de cette attestation que :
— 25% du salaire perdu a représenté une perte nette de 2 410,69 euros du 24 avril 2005 au 12 juillet 2005, ce qui correspond à un versement net de 9 642,76 euros (2 410,69 euros x 100/25),
— 75 % du salaire net versé en indemnité prévoyance du 13 juillet 2005 jusqu’au 31 août 2009 a représenté une perte de 4 347,33 euros ce qui correspond à un versement total de 5 796,44 euros (4 347,33 euros x 100/75) qui rapporté à la période échue au 31 juillet 2007 est de 2 898,22 euros (5 796,44 euros /2),
— 100 % du salaire a représenté un versement total de 12 316,20 euros (3 079,05 euros x 4 mois),
Les sommes versées par la société Renault se sont donc élevées à la somme nette de 24 857,18 euros.
Après imputation de la créance de la CPAM et de celle de la société Renault il revient à M. N-U Z la somme suivante :
114 020,79 euros – (41 627,88 euros + 24 857,18 euros) = 47 435,73 euros, indemnité ramenée à 39 228,46 euros pour rester dans la demande, ce qui porte le poste à 105 822,52 euros.
- Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice sur la base des conclusions de l’expert et d’un tarif horaire de 14 euros.
M. N-U Z sollicite une indemnisation à concurrence de 24 heures par jour en relevant que l’expert n’a pas tenu compte du besoin d’assistance pour les activités sociales et de loisirs, et qu’il présente des troubles de l’équilibre excluant qu’il puisse se relever seul s’il tombe, ainsi que cela s’est produit à plusieurs reprises, et qu’ainsi il requiert une surveillance constante ; il demande l’application d’un tarif horaire de 25 euros.
La société MAIF, la société Generali IARD et la société Axa France IARD s’opposent à cette demande en indiquant que la description par M. N-U Z au cours de l’expertise d’une journée type démontre qu’il dispose d’une autonomie certaine pour la plupart des actes de la vie
courante et qu’il peut exécuter seul diverses tâches tels que les transferts lit / fauteuil roulant, mise des prothèses, habillage et déshabillage, sortie en voiture ; elles sollicitent la confirmation du jugement tant sur le volume horaire que le tarif unitaire.
La société Generali IARD estime en outre que M. N-U Z ne rapporte par la preuve de sorties autorisées durant la période d’hospitalisation du 17 janvier 2005 au 21 octobre 2005.
Sur ce, il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert a décrit une journée type de M. N-U Z en page 5 de son rapport ; il en ressort que M. N-U Z ne peut accomplir certains actes de la vie courante sans la présence d’une personne responsable tels l’habillage et la toilette, qu’il ne peut porter aucun objet et qu’il présente des troubles de la statique impliquant qu’il ne peut se relever seul s’il tombe à distance d’un appui.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et tenant compte du fait que M. N-U Z utilise un fauteuil roulant pour certains déplacements et tâches, son besoin d’aide par tierce personne doit être fixé à 5 heures par jour selon un tarif horaire de 18 euros.
M. N-U Z ne rapporte pas la preuve d’un retour à domicile les fins de semaine, durant la période du 17 janvier 2005 au 21 octobre 2005, alors que l’expert ne l’a pas relevé dans son historique du déroulement de la maladie traumatique, ayant seulement indiqué que M. N-U Z était hospitalisé au centre de La Tour de Gassies en internat.
L’indemnité est donc, pour les périodes du 22 octobre 2005 au 11 mars 2007 et du 7 avril 2007 au 31 juillet 2007 de 55 980 euros (622 jours x 5 heures x 18 euros).
Le jugement est infirmé.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué, d’une part, des frais futurs de la CPAM soit 416 624,78 euros incluant les frais d’appareillage et notamment de la prothèse C LEG, et d’autre part, des dépenses de santé et d’appareillage qui resteront à la charge de M. N-U Z, selon les distinctions suivantes :
fauteuil roulant :
° coût de la réparation du premier fauteuil intervenue en mai 2013
La facture produite mentionne le coût de la réparation, soit 95,49 euros, la part prise en charge par la CPAM, soit 74,82 euros et la part mutuelle indiquée comme nulle ; en l’état de cette facture M. N-U Z établit, contrairement aux affirmation de la société Generali IARD, le montant
de la dépense restée à sa charge qui est de 20,67 euros
° premier achat après consolidation en juin 2013
Le principe de la nécessité de ce renouvellement n’est pas discuté ; la société Generali IARD soutient cependant qu’il convient de déduire la part prise en charge par la CPAM et par la mutuelle.
Sur ce, la facture produite pour un montant de 6 393,70 euros ne mentionne pas la part assumée par les tiers payeurs ; eu égard aux mentions de la facture d’achat du premier fauteuil il y a lieu de considérer que 673,45 euros sont pris en charge par la CPAM et que 1 313,53 euros sont pris en charge par la mutuelle Pro BTP, soit une dépense résiduelle de 4 406,72 euros pour le premier achat après consolidation.
Le fauteuil est renouvelable tous les 8 ans, ainsi que retenu par l’expert ; la dépense annuelle est ainsi de 550,84 euros (4 406,72 euros /8).
Arrérages échus à ce jour :
550,84 euros x 7 ans = 3 855,88 euros
L’indemnité pour la période à échoir à compter de ce jour est la suivante par capitalisation par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 72 ans, soit selon le barème indiqué ci-avant de 13,671 :
550,84 euros x 13,671= 7 530,53 euros.
L’indemnité totale est ainsi de 11 407,08 euros (3 855,88 euros + 7 530,53 euros + 20,67 euros).
cannes
Les parties s’accordent sur un coût de 88,40 euros, comprenant les embouts, et sur une périodicité de renouvellement de 2 ans ; l’indemnité est la suivante :
— somme due à ce jour :
88,40 euros x 7 achats = 618,80 euros
— à compter de ce jour
par capitalisation de la dépense annuelle de 44,20 euros par un euro de rente de 13,671 soit :
44,20 euros x 13,671 = 604,26 euros
— total : 1 223,06 euros (618,80 euros + 604,26 euros).
chaise garde-robe
Il a été précisé pour les dépenses de santé actuelles que le premier achat a été effectué pour une livraison le 25 mars 2005 ; trois achats ont été pris en compte avant la consolidation ; le coût unitaire ainsi que précisé ci-avant est de 182,38 euros avec une périodicité de renouvellement de 2 ans ; l’indemnité est la suivante
— de mars 2009 à ce jour :
182,38 euros x 6 achats = 1 094,28 euros
— à compter de ce jour :
par capitalisation de la dépense annuelle de 91,19 euros, par un euro de rente de 13,671 soit :
91,19 euros x 13,671 = 1 246,66 euros
— total : 2 340,94 euros (1 094,28 euros + 1 246,66 euros) ; l’indemnité est ramenée à 2 287,96 euros pour rester dans la demande compte tenu de l’indemnité allouée avant consolidation.
lit
Le tribunal a sursis à statuer sur ce poste de dommage ; la société MAIF et la société Axa France IARD concluent à la confirmation du jugement ; la société Generali IARD s’oppose à la demande de M. N-U Z en soutenant que celui-ci ne justifie pas de la dépense restant à sa charge à ce titre alors que les lits adaptés font l’objet d’une participation à l’achat par la sécurité sociale dans la limite de 1 030 euros et qu’ils doivent donc être également pris en charge partiellement par la mutuelle ; elle relève qu’en outre M. N-U Z déduit le prix d’achat d’un lit normal qu’il fixe à 1 500 euros sans le démontrer.
M. N-U Z demande l’indemnisation du surcoût d’achat d’un lit 'confort et motorisation'.
Sur ce, il résulte des écritures des assureurs qu’ils ne contestent pas le besoin lui-même ; il ressort de la liste LPPR communiquée par la société Generali IARD que les lits médicalisés et/ou spécifiques sont pris en charge par la sécurité sociale sur prescription médicale ; M. N-U Z ne justifie ni du montant pris en charge par la CPAM ni du montant susceptible d’être pris en charge par la mutuelle ; le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur ce point.
petit matériel
M. N-U Z sollicite une somme de 35 141,70 euros correspondant à divers produits de pharmacie nécessaires dont le coût unitaire à sa charge a été validé par un pharmacien.
La société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD s’accordent pour admettre le besoin de ces produits.
Selon l’état validé remis par M. N-U Z la dépense mensuelle est de 1 254,80 euros.
L’indemnité est ainsi de
— période échue de la consolidation à ce jour :
1 254,80 euros x 4 906 jours / 365 jours = 16 865,88 euros
— à compter de ce jour
1 254,80 euros x 13,671 = 17 154,37 euros
— total : 34 020,25 euros (16 865,88 euros + 17 154,37 euros).
prothèses
Le tribunal a liquidé les frais de télécommande de prothèse C LEG et d’orthèses élastiques mais a réservé les frais de la prothèse de genou GENIUM afin que M. N-U Z justifie de ce
que ce matériel est adapté à son état ; M. N-U Z sollicite l’indemnisation d’une prothèse de genou GENIUM, de télécommande pour le C LEG et d’orthèse élastique de contention, ces frais n’étant pas remboursés par les organismes sociaux, ainsi que de leur renouvellement ; il indique qu’il justifie par attestation médicale de ce qu’il est admissible à un eprothèse de genou GENIUM.
La société Axa France IARD s’oppose à la demande d’indemnisation de la prothèse de genou GENIUM ; la société MAIF soutient que cette prothèse n’a pas encore été achetée, qu’il convient de retenir un achat en 2020 voire 2021 avec une périodicité de renouvellement de 6 ans et que la créance de la CPAM au titre des frais futurs inclut une prothèse du membre inférieur droit qui serait substituée par celle avec genou GENIUM de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de ces frais futurs sur la nouvelle prothèse.
La société Generali IARD fait valoir que si la CPAM indique ne pas prendre en charge les orthèses élastiques de contention il est possible que la mutuelle indemnise pour partie cette dépense ; ainsi M. N-U Z qui ne justifie pas du montant pris en charge, doit être débouté de cette prétention ; elle ajoute que le boîtier de télécommande du genou C LEG a été acheté en 2007 et que M. N-U Z ne justifie pas de la périodicité du renouvellement qui doit dès lors être fixée à 5 ans ; enfin elle demande à titre principal que l’indemnisation de la prothèse de genou GENIUM soit réservée dans la mesure où les devis fournis par M. N-U Z ne sont pas détaillés et ne permettent pas de déterminer les éléments pris en charge par les organismes sociaux ni leur capitalisation en fonction de leur barème.
Sur ce, il est acquis aux débats que la CPAM ne prend pas en charge l’acquisition des orthèses élastiques de contention ; le décompte communiqué par la mutuelle Pro BTP ne fait pas ressortir de frais d’appareillage et ce tiers payeur a par lettre du 26 juin 2017 informé M. N-U Z qu’elle ne prend pas en charge les actes hors nomenclature non pris en charge par la sécurité sociale ; le besoin même d’une orthèse de ce type, pour la prothèse C LEG, dont le renouvellement est admis en 2017, n’étant pas contesté et la durée de vie des orthèses étant de 2 ans, il convient d’allouer à M. N-U Z la somme de 119,94 euros (19,99 euros x 6 achats).
La télécommande achetée en 2007 au prix de 784,25 euros n’est pas prise en charge par la CPAM ; le rythme de renouvellement doit être fixée à 2 ans.
L’indemnité est ainsi jusqu’en 2017 de 4 705,50 euros (784,25 euros x 6 achats).
L’indemnité totale pour les orthèses élastiques de contention et la télécommande est ainsi de 4 825,44 euros (119,94 euros + 4 705,50 euros) ramenée à 4 041,19 euros (19,99 euros + 4 021,20 euros) pour rester dans la demande.
M. N-U Z a communiqué les devis établis par la société Orthodynamic le 13 juillet 2017 et le 18 juillet 2019, qui mentionnent un prix de 113 129,33 euros pour une prothèse fémorale avec emboîture contact à ischion intégré, double fût souple, manchon en gel de silicone, adaptateur de rotation, pied triton et amortisseur ce choc, genou GENIUM x 3, et esthétique Aqualeg fémorale ; le genou GENIUM x 3 n’étant pas pris en charge par la CPAM ni par la mutuelle Pro BTP, il s’avère qu’aucun des autres composants de cette prothèse de genou ne peuvent être remboursés.
L’indemnisation est ainsi la suivante pour une acquisition en 2020 ainsi que demandé par M. Z, le besoin étant caractérisé à cette date, avec une périodicité de renouvellement de 6 ans :
— dépense initiale de 113 129,33 euros, soit un montant annuel de 18 854,89 euros (113 129,33 euros / 6 ans),
— arrérage échu à ce jour : 18 854,89 euros
— arrérages à échoir par capitalisation selon un euro de rente viagère de 13,671 pour un homme âgé de 72 ans, à ce jour, ce qui correspond à une indemnité de 257 765,20 euros (18 854,89 euros x 13,671).
L’indemnité totale est ainsi de 276 620,09 euros (18 854,89 euros + 257 765,20 euros).
Les sommes versées par la CPAM au titre des frais futurs de prothèse C LEG ne peuvent venir s’imputer sur les dépenses de santé futures de la prothèse de genou GENIUM ; il n’y a donc pas lieu de prendre en considération la créance de la CPAM sur ce point.
Les dépenses de santé futures restant à la charge de M. N-U Z sont ainsi de 329 599,63 euros.
- Assistance permanente par tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Cette aide doit être fixée, compte tenu du besoin de M. Z, à 5 heures par jour, pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour le poste d’assistance temporaire tierce personne, et rémunéré à 18 euros l’heure sur une année de 400 jours (ainsi que demandé par M. Z et accepté par la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD).
L’indemnité est la suivante :
— période échue de la consolidation à ce jour
5 heures x 4 906 jours x 18 euros = 441 540 euros,
— à compter de ce jour par capitalisation viagère pour un homme âgé de 72 ans
5 heures x 400 jours x 18 euros x 13,671 = 492 156 euros,
Il y a lieu de dire que cette somme sera versée de façon mensuelle, ce qui représente une échéance mensuelle de 3 000 euros (5 heures x 400 jours /12 mois x 18 euros), outre indexation.
Le jugement est infirmé.
— Frais de véhicule adapté
Le tribunal a indemnisé M. Z du prix de l’achat d’un deuxième véhicule Nissan acquis en en le 9 février 2010 et des frais d’adaptation nécessaires, à hauteur de 6 547,33 euros, et sur la base pour ces derniers d’un renouvellement tous les cinq ans ; il a rejeté la demande de M. Z portant sur le surcoût d’achat d’un véhicule BMW, acquis en avril 2013, représentant une dépense de 10 000 euros.
La société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD sollicitent la confirmation du jugement en indiquant que l’achat a été effectué au bout de trois ans et demi après le précédent achat alors que le véhicule n’affichait que 57 000 km au compteur et que le surcoût d’achat est lié au modèle choisi qui est sans rapport avec le gabarit compatible avec le handicap de M. Z et aux nombreuses options notamment de finition, qu’il a fait installer et qui ne sont pas liées à ce handicap.
M. Z répond qu’il est lourdement handicapé et qu’il ne peut se passer d’un véhicule surélevé et grand ni des options qu’il a commandées tels accès confort sans clé, ouverture automatique du hayon, caméra de recul …
Sur ce, la cour, en l’état de l’accord des parties, confirme le jugement en ce qu’il a indemnisé M. Z du prix d’achat du deuxième véhicule Nissan, soit de la somme de 34 856,46 euros.
M. Z ne démontre pas que son handicap le contraint à acheter un véhicule BMW X3 Drive, plutôt qu’un véhicule Nissan Patfinder, qui est également un véhicule de type 4x4, dont il disposait auparavant alors qu’il était déjà handicapé ; sa demande d’indemnisation de surcoût d’achat doit être rejetée.
Le coût des aménagements destinés à adapter le véhicule de M. Z à son handicap eu égard aux diverse factures produites doit être fixé à 7 000 euros.
Il y a lieu en outre de retenir un renouvellement tous les cinq ans.
L’indemnité au titre des frais de véhicule adapté, est ainsi la suivante :
— en 2013 : 7 000 euros
— premier renouvellement en 2018 : 7 000 euros
— arrérages annuels de 1 400 euros (7 000 euros / 5 ans)
— arrérages échus à ce jour : 1 400 euros x 3 ans = 4 200 euros
— capitalisation à compter de ce jour : 1 400 euros x 13,671 = 19 139,40 euros.
L’indemnité totale est ainsi de 65 195,86 euros (34 856,46 euros + 7 000 euros + 4 200 euros + 19 139,40 euros).
Le jugement est infirmé.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a indemnisé la perte de gains professionnels futurs subie par M. Z sur la base de son dernier salaire de 3 079,05 euros dont il a déduit le capital invalidité versé par la CPAM, les compléments de salaire versés par la société Renault, la pension d’invalidité servie par la CRAMIF et la majoration de la pension de retraite versée par la CNAV puis a capitalisé le reliquat jusqu’à l’âge de 65 ans par un euro de rente temporaire.
La société MAIF demande à la cour d’infirmer le jugement au motif que l’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans avec une retraite à taux plein pour les personnes justifiant de 166 trimestres de cotisation et que M. Z n’a pas produit de relevé de carrière.
M. Z fait valoir qu’il doit être indemnisé de sa perte de salaires sur la base du dernier salaire actualisé à 3 678,09 euros dans la mesure où l’accident lui a fait perdre toute capacité de gains et ce, jusqu’à l’âge de 65 ans, affirmant qu’au jour de sa mise à la retraite il n’avait pas acquis la tonalité des trimestres ouvrant droit à une retraite à taux plein.
La société Axa France IARD estime que compte tenu des sommes qu’il a reçues des tiers payeurs, M. Z n’a droit à aucune indemnité résiduelle au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La société Generali IARD critique le premier juge qui a, selon elle, indemnisé deux fois une partie de ce poste de dommage pour la période du 25 décembre 2007 au 31 août 2009, en retenant les pertes de gains calculées par la société Renault et les salaires qui auraient dûs être versés par celle-ci durant la même période ; elle ajoute que sans l’accident M. Z aurait travaillé jusqu’au 31 juillet 2014 (mois précédant celui de ses 65 ans) et non jusqu’au 31 août 2014 ainsi que retenu par le premier juge et que l’indemnité forfaitaire de gestion ne peut venir en déduction de la perte de gains ainsi que le fait la CNAV.
La CNAV présente une créance de 22 251,39 euros au titre des arrérages échus de la pension de retraite qu’elle a versée à M. Z jusqu’au 28 février 2015 et du capital des arrérages différentiels à échoir à compter du 1er mars 2015 de cette pension de retraite selon les coefficients résultant du barème de détermination des valeurs de rachat des pensions et des rentes arrêté au 29 janvier 2013 de 12,196 soit un capital de 50 582,18 euros, qu’elle demande d’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs puis, en cas d’insuffisance, sur l’incidence professionnelle puis, en cas d’insuffisance, sur le déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, il est acquis aux débats qu’à la suite de l’accident M. Z n’a jamais repris son travail ; en revanche M. Z qui n’a pas communiqué de relevé de carrière n’établit pas que sans l’accident il aurait travaillé jusqu’à l’âge de 65 ans, ni que son employeur, la société Renault, l’a, ainsi qu’il l’allègue, licencié pour inaptitude, alors qu’il est prévu par l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des faits, que 'lorsque l’assuré, dont la pension d’invalidité a pris fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré n’y fait pas opposition' et que la société Renault par lettre en date du 9 juillet 2009, a indiqué à M. Z, que celui-ci lui ayant précisé que le 2 août 2009 il atteindrait l’âge de 60 ans et qu’en conséquence la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail se substituerait à la pension d’invalidité, elle était amenée à constater que son contrat de travail expirerait le 31 août 2009 ; néanmoins les assureurs ne remettant pas en cause un départ à la retraite à 62 ans, le calcul de la perte de gains professionnels futurs doit sera faite jusqu’à cet âge de la façon suivante :
— de la consolidation du 1er août 2007 au 2 août 2011, date à laquelle M. Z a atteint l’âge de 62 ans:
La perte doit être déterminée sur la base du dernier salaire au jour de l’accident, avec actualisation, soit 3 678,09 euros (cf motifs ci-avant pour la perte de gains professionnels actuels).
3 678,09 euros x 48,07 mois = 176 805,79 euros.
Sur ce poste de dommage s’imputent les prestations suivantes versées par les tiers payeurs qu’elles ont vocation de réparer :
— salaires versés par la société Renault du 1er août 2007 au 31 août 2009 :
Selon l’attestation de la société Renault 75 % du salaire net a été versé du 13 juillet 2005 au 31 août 2009, correspondant à une perte de 4 347,33 euros net, ce qui correspond à un versement total de 5 796,44 euros (4 347,33 euros x 100/75) et qui rapporté à la période échue du 1er août au 31 août 2009 représente un versement de 2 898,22 euros (5 796,44 euros /2)
— pension d’invalidité versée par la CPAM : selon son décompte de débours définitif au 17 décembre 2010, 69 690,82 euros
— pension d’invalidité servie par la CRAMIF : selon l’attestation de l’inspecteur de la CPAM en date du 7 septembre 2009, 25 653,51 euros
— créance de la CNAV : à compter du 1er septembre 2009 la CNAV a versé une pension de vieillesse par substitution à la pension d’invalidité dont M. Z bénéficiait précédemment ; la CNAV assure le régime de l’assurance vieillesse présentant un caractère obligatoire selon les articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ; il ressort de l’estimation de créance délivré par la CNAV le 8 mars 2010 que M. Z a bénéficié d’une pension majorée au titre de l’inaptitude laquelle est consécutive à l’accident; la CNAV dispose donc pour le différentiel entre la pension à laquelle M. Z aurait eu droit et la pension de vieillesse qu’elle lui sert, d’un recours subrogatoire en vertu de l’article 29 1° de la loi du 5 juillet 1985 ; la créance de la CNAV imputable sur le poste de perte de gains professionnels futurs est, selon l’état de créance en date du 27 mai 2015, qu’elle a communiqué, de 72 833,57 euros en arrérages échus et capital représentatif
— total des prestations imputables : 171 076,12 euros (2 898,22 euros + 69 690,82 euros + 25 653,51 euros + 72 833,57 euros).
Après imputation des créances sus-visées une indemnité de 5 729,67 euros (176 805,79 euros -171 076,12 euros) revient à M. Z au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le jugement est infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation
En l’espèce, il convient d’indemniser les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par M. Z en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation, des interventions chirurgicales, des examens et soins, notamment de rééducation ; coté 6/7 par l’expert, il justifie l’octroi de l’ indemnité de 50 000 euros allouée par le premier juge.
Le jugement est confirmé.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
En l’espèce, il est caractérisé par des douleurs inconstantes de l’épaule droite, un important tassement lombaire avec cyphose responsable de contracture paravertébrale douloureuse et une double amputation de jambe du côté gauche et de cuisse du côté droit, ce qui conduit à un taux de 66 % justifiant l’indemnité de 217 800 euros sollicitée pour un homme âgé de 58 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. Z s’établit ainsi à la somme de 2 114 688,39 euros et
un rente mensuelle viagère de 3 000 euros pour la tierce personne, soit, après imputation des débours des tiers payeurs, une somme de 1 363 005,64 euros lui revenant, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, et une rente mensuelle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 3 000 euros payable à compter de ce jour, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge et pouvant être révisée en cas de modification des conditions d’hébergement de la victime.
La société MAIF, la société axa France IARD et la société Generali IARD doivent être condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Le jugement doit être confirmé sur les condamnations prononcées au profit de la CNAV sauf à porter à la somme de 1 091 euros l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le préjudice moral de Mme O Z et de M. S Z
L’évaluation même de ce préjudice moral telle qu’elle a été faite par le premier juge n’étant pas remise en cause, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les recours de la société Generali IARD
La société Generali IARD exerce un recours en garantie totale contre la société Axa France IARD et contre la société MAIF en soutenant que M. X, assuré par la société Axa France IARD, et Mme F, assurée par la société MAIF, ont commis des fautes de conduite ayant concouru à l’accident.
Elle reproche à ces conducteurs une vitesse excessive au regard des conditions atmosphériques; la société Axa France IARD et la société MAIF opposent que l’averse subite de grêle a surpris tous les conducteurs, excluant une quelconque faute.
Sur ce, le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 nouveaux du code civil ; la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales ; il s’ensuit qu’un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif.
En l’espèce, le procès-verbal établi par les gendarmes ne permet pas de retenir à la charge de Mme F ni de M. X, un dépassement de la vitesse autorisée, puisqu’ils circulaient juste avant l’accident à une vitesse déclarée de 110 km/h pour Mme F et de 90 km/h pour M. X, ces déclarations n’étant pas remises en cause par des éléments objectifs ; ainsi que précisé ci-avant pour le droit à indemnisation de M. Z, ces vitesses n’ont pas dépassé la vitesse autorisée par le code de la route par temps de pluie, alors que l’averse de grêle ayant recouvert la chaussée d’un tapis de grêlons est survenue subitement et a surpris les conducteurs et que les affirmations des gendarmes sur la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de réduire leur vitesse à 50 km/h afin d’éviter une perte de contrôle de leur véhicule ne sont pas déterminantes dans la mesure où à ce moment là ils n’étaient pas à l’endroit même de l’accident et qu’il n’est pas établi que Mme I et M. X étaient eux-mêmes en mesure de réduire leur vitesse à 50 km/h sans encourir de danger.
La société Generali IARD doit donc être déboutée de son appel en garantie totale dirigé contre les sociétés Axa France IARD et MAIF.
Sur la sanction du doublement des intérêts légaux
Le tribunal a considéré que l’offre faite par la société MAIF le 23 novembre 2010 avait été tardive pour excéder de 13 jours le délai légal puisque le rapport d’expertise du docteur J avait été déposé le 10 juin 2010 et qu’elle était incomplète pour ne pas proposer d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel qui étaient pourtant non discutables.
La société MAIF conteste la tardiveté de son offre au motif que si le rapport du docteur J porte la date du 10 juin 2010 il mentionne que l’exemplaire qui lui est destiné lui est transmis le 12 juillet
2010 ; elle soutient en outre que son offre n’était pas incomplète dans la mesure notamment où l’incidence professionnelle n’avait pas été individualisée en tant que telle par l’expert et n’avait pas fait l’objet d’une demande de M. Z, étant seulement mentionnée pour mémoire, où les postes de préjudice d’établissement et de préjudice esthétique temporaire étaient également portés pour mémoire et où l’offre d’une tierce personne à hauteur de trois heures par jour était conforme à ses conclusions ; elle ajoute que le caractère manifestement insuffisant d’une offre doit être apprécié au moment où elle est formulée et non au jour où le juge statue et qu’en l’espèce huit ans se sont écoulés depuis la formulation de son offre ; elle affirme s’être conformée au référentiel indicatif régional d’indemnisation commun aux cours d’appel de Bordeaux, Pau et Poitiers et au référentiel Mornet contemporains de cette offre. Elle estime enfin qu’aucune sanction n’est attachée par l’article L. 211-9 à l’absence de mention du délai de rétractation ; elle sollicite à titre subsidiaire qu’il soit tenu compte de son offre contenue dans ses conclusions du 1er juin 2015 et le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
M. Z qui demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisi la cour, que la sanction soit appliquée à compter du 11 décembre 2010, soutient que la société MAIF n’a fait aucune offre complète et suffisante et qu’il en est ainsi notamment l’offre en date du 13 novembre 2010 ; il relève que ni l’incidence professionnelle, évidente et non discutable, ni le préjudice sexuel, ni la tierce personne à échoir, ni les produits de santé mentionnés par l’expert, n’ont fait l’objet d’une proposition d’indemnisation ; il estime que l’offre devait mentionner le délai de rétractation, ce qui n’a pas été le cas ; M. Z avance en outre que cette offre était manifestement insuffisante pour être inférieure de 560 000 euros aux sommes allouées par le tribunal et qu’il en a été de même des propositions contenues dans les conclusions de première instance qui étaient inférieures de 390 000 euros à ces indemnités.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’assureur avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à la victime dont l’état n’était pas consolidé, une offre dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.
En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 10 juin 2010 mentionne l’envoi d’un exemplaire à la société MAIF le 12 juillet 2010 ; l’offre en date du 23 novembre 2010 a donc été faite dans le délai de cinq mois de l’offre définitive prévu par les dispositions précitées, ce que M. Z, qui ne demande l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux qu’à compter de cette date, ne conteste pas.
Cependant cette offre ne mentionne pas le préjudice sexuel qui est cependant admis par l’expert et de ce seul fait se trouve être incomplète, sans qu’il soit nécessaire de l’examiner au regard des autres postes ; une offre incomplète étant assimilée à une absence d’offre la sanction du doublement des intérêts légaux a couru, ainsi que M. Z limite sa demande, à compter du 11 décembre 2010.
La société MAIF avance que l’offre contenue dans ses conclusions de première instance en date du 2 juin 2015 était conforme aux dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances ; ces conclusions ont été communiquées par M. Z ; cette offre doit être considérée comme complète dans la mesure où si pour certains postes il est indiqué 'néant' il est expressément ajouté que c’est 'à ce stade, en l’absence de toute pièce justificative' et que M. Z ne prétend pas ni même ne démontre que la société MAIF était en possession des éléments lui permettant de faire une offre pour ces postes ; pour prouver que son offre n’était pas manifestement insuffisante la société MAIF a communiqué le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de certaines cours d’appel mais qui est en date de novembre 2010 alors que son offre par conclusions a été faite en 2015, de sorte que la comparaison serait inopérante ; il s’avère cependant qu’après actualisation des montants offerts pour tenir compte de l’érosion monétaire, les offres de la société MAIF contenues dans ses conclusions du 2 juin 2015 ne sont pas manifestement insuffisantes pour représenter de 36 % à 57 %, selon les postes concernés, des sommes allouées à M. Z ; les intérêts au double du taux légal courront en conséquence du 11 décembre 2010 au 2 juin 2015 sur les sommes offertes à M. Z, avant déduction des provisions versées et imputations des créances des tiers payeurs.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. N-U Z une indemnité de 3 000 euros et à la CNAV une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet des autres demandes formulées au même titre.
Il n’y a pas lieu de dire que l’arrêt sera opposable aux tiers payeurs qui sont en la cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites des appels,
— Confirme le jugement,
hormis d’une part, sur les postes du préjudice corporel de M. N-U Z relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures, sauf sur les dépenses de lit motorisé, perte de gains professionnels actuels, assistance temporaire et permanente par tierce personne, frais de véhicule adapté, perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent, et en conséquence sur le montant de l’indemnisation totale de cette victime et les sommes lui revenant, d’autre part, sur la sanction du doublement des intérêts légaux, enfin sur l’indemnité forfaitaire de gestion de la Caisse nationale d’assurance vieillesse,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe aux sommes suivantes les postes de préjudice ci-après subis par M. N-U Z après imputation du recours des tiers payeurs :
— dépenses de santé actuelles : 4 139,48 euros
— perte de gains professionnels actuels : 39 228,46 euros
— assistance temporaire par tierce personne : 55 980 euros
— frais de véhicule adapté avant consolidation : 39 465,89 euros
— dépenses de santé futures : 329 599,43 euros
— assistance permanente par tierce personne : 441 540 euros outre une rente mensuelle viagère de 3 000 euros
— frais de véhicule adapté après consolidation : 65 195,86 euros
— perte de gains professionnels futurs : 5 729,67 euros
— déficit fonctionnel permanent : 217 800 euros,
— Condamne in solidum la société MAIF, la société Axa France IARd et la société Generali IARD à payer à M. N-U Z les sommes de
* 1 363 005,64 euros, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, et une rente mensuelle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 3 000 euros payable à compter de ce jour, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge et pouvant être révisée en cas de modification des conditions d’hébergement de la victime.
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la société MAIF à verser à M. N-U Z les intérêts au double du taux légal à compter du 11 décembre 2010 jusqu’au 2 juin 2015, sur le montant de l’offre faire par conclusions du 2 juin 2015, avant imputation des débours des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne in solidum la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD à verser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse les sommes de
* 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute la société Generali IARD de son appel en garantie totale dirigé contre la société Axa France IARD et la société MAIF,
— Déboute la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société MAIF, la société Axa France IARD et la société Generali IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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