Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mars 2021, n° 18/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 avril 2018, N° 15/05625 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 MARS 2021
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 18/03350 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPGE
F Y
c/
H X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/05625) suivant déclaration d’appel du 11 juin 2018
APPELANT :
F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître MORA substituant Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
H X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller chargé du rapport, et Bérengère VALLEE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2010, Mme H X a subi une intervention chirurgicale consistant en une plastie mammaire de réduction réalisée par le docteur F Y, à la suite de laquelle elle a constaté la paralysie de ses deux membres supérieurs associée à des phénomènes douloureux intenses.
Par acte du 15 février 2011, Mme X a assigné le docteur Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance du 14 mars 2011, le juge des référés a désigné le docteur Z en qualité d’expert, et a débouté Mme X de sa demande de provision en raison d’une contestation sur l’existence d’une faute médicale commise par le docteur Y.
Par nouvelle ordonnance de référé du 5 septembre 2011, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la Clinique Tourny.
Le docteur Z a déposé son rapport le 1er février 2012, aux termes duquel il indique que :
'Mme X présente actuellement des séquelles d’une intervention de chirurgie plastique mammaire à type d’atteinte du plexus brachial, persistantes du côté gauche et compliquées d’algoneurodystrophie. Ces lésions sont encore évolutives et ne permettent pas de fixer la date de consolidation des séquelles.
L’origine de l’état actuel de Mme X est la conséquence d’une complication peropératoire et non d’une erreur ou d’un mauvais choix de la méthode thérapeutique retenue.
Les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec l’opération subie.
L’intervention n’a pas été pratiquée dans le complet respect des règles inhérentes à la matière, et il apparaît qu’une insuffisance de surveillance de la part de l’équipe médicale (chirurgien, anesthésiste) est imputable à hauteur de 50% des troubles observés ; l’aléa thérapeutique pouvant représenter 50%'.
Par acte d’huissier du 13 juin 2012, Mme X a saisi le juge des référés aux fins de réclamer une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 5 septembre 2012, le docteur Y a fait assigner en référé l’ONIAM et la Clinique Tourny aux fins de les voir condamner à le relever indemne des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, l’ONIAM à hauteur de 50% et la Clinique Tourny intégralement, tout en s’opposant au paiement de la provision sollicitée à son encontre.
Par ordonnance du 5 novembre 2012, le juge des référés a :
— condamné le docteur Y à verser une provision de 7.000 euros à Mme X,
— considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas à ce stade de faire droit aux demandes du docteur Y à l’encontre de la Clinique Tourny et de l’ONIAM à ce stade.
Cette ordonnance a été confirmée le 20 février 2014 par la cour d’appel de Bordeaux, qui a fait droit à la demande reconventionnelle de Mme X et ordonné une expertise médicale complémentaire qu’elle a confiée au docteur A, le docteur Z ayant cessé son activité d’expertise.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 28 mai 2014, ses conclusions étant les suivantes :
'Mme X a été opérée par le docteur Y d’une hypertrophie mammaire le 6 décembre 2010 au sein de l’établissement Clinique Tourny. Dans les suites opératoires immédiates, il existait des signes neurologiques d’étirement du plexus brachial droit et gauche associés à un phénomène hyperalgique très marqué. Après plusieurs semaines, la récupération a été totale au niveau du membre supérieur droit. Au niveau du membre supérieur gauche, il existait des signes neurologiques d’atteintes plus importantes. On constatait également des signes d’algodystrophie de la totalité du membre supérieur gauche.
L’expertise du docteur I Z en date du 1er février 2012 permettait de définir l’origine et les responsabilités de cette atteinte neurologique.
La récupération a été totale au niveau du membre supérieur droit.
Au niveau du membre supérieur gauche, il persiste des séquelles responsables d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 20%.
Le préjudice lié aux souffrances physiques et morales est évalué à 3/7.
Le préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7.
Il existe un préjudice d’agrément important puisque Mme X pratiquait de nombreuses activités sportives qu’elle est désormais dans l’impossibilité de pratiquer.
La consolidation a été fixée à ce jour, le 2 avril 2014, date de l’expertise médicale'.
Par actes d’huissier des 8 et 9 juin 2015, Mme X a fait assigner le docteur Y et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement des articles L.1142-1 et L.811-2 du code de la santé publique, aux fins de voir déclarer le docteur Y intégralement responsable de ses préjudices et de le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré le docteur F Y entièrement responsable des préjudices subis par Mme X à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 6 décembre 2010,
— fixé le préjudice corporel subi par Mme X à la somme de 64.585,56 euros décomposée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 3.419,50 euros
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 1.803,06 euros
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8.063 euros
* Souffrances endurées (SE) : 7.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 40.800 euros
* Préjudice esthétique temporaire (PT) : 2.000 euros
* Préjudice d’agrément (PA) : 1.500 euros
— condamné le docteur F Y à payer à Mme X la somme de 59.363 euros en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance de l’organisme social, et avant déduction des provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
condamné le docteur F Y à payer à Mme X la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur F Y à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 5.222,56 euros en remboursement des prestations qu’elle a été amenée à verser pour le compte de son assurée sociale, Mme X,
— condamné le docteur F Y à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1.055 euros sur le fondement de l’article L3761 du code de la sécurité sociale,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
condamner le docteur F Y aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le docteur Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2018.
Par conclusions d’appelant n°2 déposées le 18 février 2019, le docteur Y demande à la cour de :
Vu l’article L.1442-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Dr Z,
Vu le rapport d’expertise du Dr A,
A TITRE PRINCIPAL :
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 dans toutes ses dispositions,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a estimé que le docteur Y avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a estimé que la responsabilité du docteur Y était engagée,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a estimé que les préjudices de Mme X étaient imputables à la complication peropératoire dont elle a été victime,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a condamné le docteur Y à indemniser Mme X à hauteur de 59.363 euros outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a estimé qu’il appartenait au docteur Y d’indemniser la CPAM,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a condamné le docteur Y à verser à la CPAM la somme de 5.222,56 euros outre une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1.055 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a estimé que la créance de la CPAM était justifiée,
Et statuant à nouveau :
— juger que les soins du docteur Y ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
— juger qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du docteur Y au sens de l’article 11421 I paragraphe 1 du Code de la Santé Publique,
En conséquence :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident,
— condamner reconventionnellement Mme X à restituer au docteur Y les sommes versées dans le cadre de l’exécution de la procédure de première instance,
— condamner reconventionnellement Mme X à verser au docteur Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner reconventionnellement la CPAM à restituer au docteur Y les sommes versées dans le cadre de l’exécution de la procédure de première instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 dans toutes ses dispositions,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a estimé que la seule responsabilité du docteur Y était engagée,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a estimé que les préjudices de Mme X étaient intégralement imputables à la complication peropératoire dont elle a été victime,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a condamné le docteur Y à indemniser Mme X à hauteur de 59.363 euros outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a fixé l’évaluation des souffrances endurées à la somme de 7.000 euros,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a fixé l’évaluation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.000 euros,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a accordé une indemnisation à Mme X au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme X,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a estimé qu’il appartenait au docteur Y d’indemniser la CPAM pour la totalité de
sa créance,
— infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 avril 2018 en ce qu’il a condamné le docteur Y à verser à la CPAM la somme de 5.222,56 euros outre une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1.055 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Et statuant à nouveau :
— juger que 50 % des préjudices de Mme X sont imputables à un aléa thérapeutique,
— juger que 50 % des préjudices sont imputables au défaut de surveillance,
— juger que le défaut de surveillance n’est pas exclusivement imputable au docteur Y mais à l’ensemble de l’équipe médicale,
En conséquence :
— juger que seuls 15 % des préjudices de Mme X seront indemnisés par le docteur Y au titre du défaut de surveillance,
— juger que seuls 15 % des débours de la CPAM seront mis à la charge du docteur Y,
— juger que les sommes allouées par le Tribunal au profit de Mme X au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice esthétique temporaire sont manifestement disproportionnées,
— juger que les sommes allouées par le tribunal au profit de Mme X au titre du préjudice d’agrément sont injustifiées,
En conséquence,
— débouter Mme X de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— juger que la somme de 50.561,43 euros indemnisera équitablement Mme X au titre du calcul suivant :
* DFTT : 1.409,83 euros
* DFTP : 4.351,60 euros
* Souffrance endurées : 3.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
* DFP : 40.800 euros
— déclarer cette offre satisfactoire et la valider,
— mettre à la charge du docteur Y cette indemnisation dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 15%,
— débouter Mme X de son appel incident concernant l’évaluation du DFP et du préjudice d’agrément,
— réduire la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la décision à intervenir en deniers et quittances,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2021, Mme X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.11421 et L.8112 du code de la santé publique,
Vu les rapports d’expertise établis par le Docteur Z en date du 1er février 2012 et le Docteur A en date du 28 mai 2014,
— juger mal fondé l’appel interjeté par le Docteur F Y à l’encontre du jugement rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux et rectifié selon jugement du 29 août 2018,
Ce faisant,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré le Docteur F Y intégralement responsable des préjudices subis par Mme X à la suite de l’intervention chirurgicale du 6 décembre 2010,
— déclarer bien fondé l’appel incident interjeté par Mme H X à l’encontre dudit jugement concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,
Ce faisant,
— condamner le Docteur Y à payer à Mme X les suivantes :
* 46.000,00 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
* 12.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer ledit jugement concernant les évaluations des autres préjudices (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel temporaire),
— confirmer les autres condamnations prononcées à l’encontre du Docteur Y par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
Y ajoutant,
— condamner le Docteur Y à payer à Mme X la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise des Docteurs Z et A qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°2 déposées le 13 janvier 2021, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
Vu l’article L.3761 du Code de la Sécurité sociale,
Vu le jugement déféré n° RG 15/05625 rendu le 25 avril 2018 rectifié par jugement n°18/04383 du 29 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées,
— débouter Monsieur le Docteur F Y appelant à la présente procédure, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré s’agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la CPAM de la Gironde sauf à actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1.098 euros au lieu des 1.055 euros alloués à la caisse en première instance,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur le Docteur F Y à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Monsieur le Docteur F Y aux entiers dépens de l’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 février 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du docteur Y
L’article 1142-1 § 1 du code de la santé publique dispose que :
«Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Ainsi, la responsabilité du médecin, tenu à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux, est subordonnée à la démonstration à la démonstration de la faute de celui-ci, état précisé que la faute du médecin ne se limite pas à celle commise dans la stricte méthode thérapeutique, mais s’étend à toute faute, négligence ou imprudence pré, per ou post opératoire.
Au cas d’espèce, il ressort des conclusions du premier rapport de l’expertise confiée au docteur Z par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2011, en date du 1er février 2012, que :
« Madame X présente actuellement des séquelles d’une intervention de chirurgie plastique mammaire à type atteinte du plexus brachial, persistante à gauche et compliquée d’algoneurodystrophie. Ces lésions sont encore évolutives et ne permettent pas de fixer la date de consolidation des séquelles.
L’origine de l’état actuel de Mme X est la conséquence d’une complication per-opératoire et non d’une erreur ou d’un mauvais choix de la méthode thérapeutique retenue.
Les lésions sont en relation directe et certaine avec l’opération subie.
L’intervention n’a pas été pratiquée dans le complet respect des règles inhérentes en la matière et il apparaît qu’une insuffisance de surveillance de la part de l’équipe médicale (chirurgien, anesthésiste, personnel de salle d’opération) est imputable à hauteur de 50% des troubles observés ; l’aléa thérapeutique pouvant représenter 50% ».
Selon le docteur Z, la survenue de la complication neurologique dont a été victime Mme X manifestement due à une élongation bilatérale du plexus brachial est un événement exceptionnel dans ce type de chirurgie. Si de discrètes paresthésies des membres supérieurs peuvent s’observer dans les suites immédiates de ce type d’intervention qui est pratiquée bras en croix, elles régressent habituellement dans les heures ou les jours qui suivent. La paralysie du plexus brachial ne peut s’expliquer que par une élongation ou une compression prolongée. Pour autant, le docteur Z considère que la relation du docteur Y quant au mode d’installation, position semi-assise et bras en croix, et la durée de l’intervention (2h35 à 2h40) sont conformes à la pratique de cette intervention. En l’absence d’anomalie anatomique osseuse constatée par les examens usuels, l’atteinte du plexus brachial est très probablement la conséquence d’une modification de la position des bras et des épaules au cours de l’intervention, sous les champs opératoires, qui n’a pas été détectée par l’opérateur ; ni par le médecin anesthésiste, ni par le personnel de la salle d’opération.
Il résulte des conclusions du second rapport d’expertise en date du 28 mai 2014, ordonnée par la cour d’appel de Bordeaux par décision du 20 février 2014, confiée au docteur A, que le jour de l’examen soit le 2 avril 2014, il persistait chez Mme X les séquelles suivantes :
— une asymétrie scapulaire avec un manque de volume au niveau de l’épaule gauche par rapport à l’épaule droite ;
— la mobilité du bras en abduction est presque complète mais il y a un mouvement d’évitement pour terminer l’abduction avec le membre supérieur qui passe par l’avant ;
— une asymétrie des épaules en rotation interne postérieure ;
— la flexion des 2e et 3emedoigts est incomplète ;
— la prise marteau est possible mais le 2e et 3e doigt ne peuvent maintenir la prise ;
— une perte partielle de grip, l’opposition I-I et I-III est possible mais difficile et sans force ;
— des signes d’algodystrophie modérés au niveau de la main, la coloration est légèrement bleutée ;
— sur le plan sensitif, il existe une hyperesthésie au niveau du territoire du médian et du cubital, une hypoesthésie sur le territoire cutané du radial ;
Au niveau mammaire, une cicatrice bridée à la partie interne de la cicatrice inférieure du sein droit ;
— une asymétrie mammaire modérée et une asymétrie dans la forme des mamelons.
Le docteur A précisait que l’expertise du docteur Z en date du 1er février 2012 permettait de définir l’origine et les responsabilités de l’atteinte neurologique du membre supérieur gauche.
Si, comme l’ont justement considéré les premiers juges, la faute commise par le docteur Y se trouve suffisamment caractérisée par l’ensemble de ces conclusions expertales, bien qu’elle ne résulte pas d’une erreur dans le choix et les modalités de l’intervention, mais d’une insuffisance de surveillance de l’équipe médicale portant sur la position du corps de la patiente durant l’intervention, sans que le docteur Y ne puisse revendiquer une limitation de sa responsabilité liée à l’intervention des autres membres de l’équipe médicale, étant de jurisprudence constante que le médecin qui exerce à titre libéral au sein d’un établissement de soins répond des fautes commises par les personnels qui l’assistent lors d’un acte médical, de soins ou d’investigation, même si ces personnes sont des salariés de l’établissement, Il n’ en demeure pas moins qu’il convient d’examiner la possibilité d’un aléa thérapeutique susceptible de limiter la responsabilité du docteur Y.
En effet, tout en retenant un aléa thérapeutique qu’il évalue à 50%, le docteur Z relève que si de discrètes paresthésies des membres supérieurs peuvent s’observer dans les suites immédiates de ce type d’intervention qui est pratiquée bras en croix, elles régressent habituellement dans les heures ou les jours qui suivent. Il expose que dans un nombre non négligeable de cas, des troubles sensitivomoteurs passagers et spontanément régressifs peuvent survenir à la suite de ce type d’intervention et que ces troubles sont indépendamment per-opératoires et sont considérés comme des aléas thérapeutiques.
Les premiers juges ont tiré de ces considérations l’absence de tout lien entre un aléa thérapeutique et les troubles dont Mme X demande réparation, la persistance de ces troubles plusieurs années plus tard impliquant, selon le jugement querellé, que ceux-ci sont intégralement imputables à un défaut de surveillance des bras et des épaules de la patiente au cours de l’intervention, sous les champs opératoires.
Pour autant, le docteur A, second expert désigné, approuve expressément les conclusions du docteur Z s’agissant de l’origine et des responsabilités de l’atteinte neurologique du membre supérieur gauche, sans réserve sur l’existence d’un aléa thérapeutique évalué à 50%, et l’on peut considérer que les séquelles dont souffrent actuellement Mme X résultent de la combinaison d’un aléa thérapeutique et d’une faute dans le suivi peropératoire de la patiente.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé en retenu l’entière responsabilité du chirurgien qu’il y a lieu de limiter à 50%.
Sur la liquidation des préjudices de Mme D
Il convient, comme l’ont fait les premiers juges de liquider les préjudices de Mme X sur le base des deux rapports d’expertise des docteurs Z et A, ce dernier ayant fixé à la date de l’expertise, soit le 2 avril 2014, la date de consolidation de la patiente.
Les séquelles ont été précédemment décrites.
Mme X sollicite la confirmation du jugement concernant l’indemnisation de ses préjudices à l’exception des sommes retenues au titre de l’indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent et de son préjudice d’agrément pour lesquelles elle a formé appel incident.
Le docteur Y conteste les sommes retenues par le tribunal s’agissant de l’indemnisation
du préjudice fonctionnel temporaire pour lequel il propose une somme de 4.351,60 sur la base de 500 euros par mois, des souffrances endurées pour lesquelles il propose une somme de 3.000 euros, le préjudice esthétique temporaire pour lequel il propose une somme de 1.000 euros, le préjudice fonctionnel permanent pour lequel il demande la confirmation de la somme de 40.800 euros fixée par le tribunal et le préjudice d’agrément pour lequel il demande que Mme X soit déboutée de sa demande.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les organismes sociaux ont pris en charge une somme de 3.419,50 euros représentant des frais médicaux, pharmaceutiques, et d’hospitalisation .
Mme X n’invoque pas de dépenses de santé restées à sa charge.
Pertes de gains professionnels actuels
Mme X n’invoque pas de perte de revenus. En revanche, la CPAM de la Gironde lui a versé entre le 9 décembre 2010 et le 31 janvier 2011 des indemnités journalières à hauteur de 1.803,06 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit Fonctionnel temporaire (DFT)
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Compte tenu des séquelles décrites par les experts, on peut retenir une indemnisation de ce poste sur la base de 20 euros par jour, soit :
— Au titre du DFT total du 6 décembre 2010 au 1er mars 2011, soit 86 jours x 20 = 1.720 euros ;
— Au titre du DFT partiel à 50% du 2 mars 2011 au 1er mai 2011, soit 62 jours x 20x 50% = 620 euros ;
— Au titre du DFT partiel à 25% du 2 mai 2011 au 6 juin 2012, soit 402 jours x 20 x 25% = 2.010 euros ;
— Au titre du DFF partiel à 20% du 7 juin 2012 au 2 avril 2014, soit 665 jours x 20 x 20% = 2.660 euros,
soit une somme totale de 7.010 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Cotées 3/7 par l’expert, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Coté à 0,5/7 par l’expert, il apparaît pertinent de confirmer l’indemnisation à hauteur de 2.000 euros retenue par le tribunal en raison des cicatrices mammaires, de l’alogodystrophie de la main.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
[…]
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Evalué à 20% par l’expert, compte tenu de l’âge de la victime à la date de sa consolidation (48 ans), il sera réparé sur la base de 2.040 le point, la somme de 40.800 euros retenue par le jugement sera donc confirmée, les premiers juges ayant retenu l’existence de douleurs dans le bras, la gêne de mobilité de l’épaule, et l’atteinte à la main gauche avec perte du grip, troubles ayant des incidences non contestables sur la vie quotidienne de Mme X.
Préjudice d’agrément
L’expert a retenu un préjudice d’agrément en se fondant sur les déclarations de Mme X tandis que le tribunal a relevé que les multiples documents produits pat cette dernière à l’appui de sa demande pour justifier de l’exercice d’activités sportives telles sue le ski, ou les baignades étaient très antérieurs à l’intervention chirurgical litigieuse (1998-2002) et que seule la pratique de ma moto devait être prise en compte, le préjudice d’agrément étant fixé par les premiers juges à la somme de 1.500 euros.
On retiendra cependant qu’il n’existe pas beaucoup d’activités sportives ou même ludiques n’exigeant pas la mobilité de deux bras, et que Mme X produit notamment en appel deux attestations complémentaires confirmant ses activités au sein de la section Badmington de l’entreprise LECTRA et de nombreuses sorties à ski auxquelles elle a participé.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
Au total, il convient d’allouer à Mme X une somme de :
Dépenses de santé actuelles 3.419,50 euros
Pertes de gains professionnels actuels 1.803,06 euros
Déficit Fonctionnel temporaire 7.010 euros
Souffrances endurées 6.000 euros
Préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
[…] 40.800 euros
Préjudice d’agrément 4.000 euros
TOTAL 65.032,56 euros
Sur la créance de la CPAM
Il n’y a aucune contestation sur le montant de débours de la CPAM retenus à hauteur de 5.222,56 euros sauf à actualiser le montant de la pénalité forfaitaire à hauteur de 1.098 euros. Le docteur Y sera condamné à payer à la CPAM 50% de ces sommes.
Après imputation de la créance de la CPAM, compte tenu de la limitation de la responsabilité du docteur Y à 50% du préjudice subi, avant imputation des provisions, sous réserve que celles-ci aient été effectivement versées, la docteur E sera condamné à verser à Mme H X la somme de :
— Evaluation des préjudices : 65.032,56 euros
— Créance du tiers payeur à déduire : 5.222,56
soit la somme de 59.810 euros x 50% = 29.905 euros
— Provisions à déduire : 7.000 euros
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 ancien devenu 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêt au aux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner le docteur F Y à payer à madame H X la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.000 euros à la CPAM de la Gironde par application des mêmes dispositions.
Il convient de condamner le docteur F Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
DECLARE le docteur F Y responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par Mme H X à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 6 décembre 2010 ;
FIXE le préjudice subi par Mme H X à la somme de 65.032,56 euros se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles 3.419,50 euros
Pertes de gains professionnels actuels 1.803,06 euros
Déficit Fonctionnel temporaire 7.010 euros
Souffrances endurées 6.000 euros
Préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
[…] 40.800 euros
Préjudice d’agrément 4.000 euros ;
CONDAMNE le docteur F Y à payer à Mme H X la somme de 29.905 euros en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance de l’organisme social et avant déduction des provisions versées avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE le docteur F Y à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 2.611,28 euros en remboursement de la moitié des prestations qu’elle a été amenée à verser pour le compte de son assurée sociale, Mme H X ;
CONDAMNE le docteur F Y à payer à Mme H X la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur F Y à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 549 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE le docteur F Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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