Infirmation 13 septembre 2019
Infirmation 17 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 17 juil. 2020, n° 19/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02357 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 13 septembre 2019, N° 19/00620 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : N° RG 19/02357
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYUO
ARRÊT N°
du : 17 juillet 2020
BP
Monsieur D Y exerçant sous la dénomination SB AUTO 51
C/
Monsieur F X
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LEGRAS
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2020
ENTRE :
Monsieur D Y exerçant sous la dénomination SB AUTO 51
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Delphine LEGRAS avocat au barreau de REIMS, membre de la SELARL LEGRAS, avocats au barreau de REIMS ;
DEMANDEUR sur requête à l’opposition à l’arrêt numéro 144 rendu le 13 septembre 2019 par le Cour d’Appel de REIMS (RG 19/00620) ;
ET :
Monsieur F X
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS ;
DEFENDEUR à ladite requête ;
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2020, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Pety, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pety, président de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Niclot, greffier lors des débats et du prononcé ;
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Pety, président de chambre, et par Madame Niclot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Le 9 décembre 2017, M. F X a acquis auprès de M. D Y exerçant sous l’enseigne SB AUTO 51 un véhicule de type Peugeot 206 immatriculé AP-998-NK, moyennant la somme de 2 800 euros.
Suite à la découverte de problèmes d’embrayage, M. X a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2018, informé M. Y de la présence d’un vice caché rendant impropre l’usage du véhicule et il a mis en demeure ce dernier de prendre en charge les réparations ou, à défaut, de lui rembourser le prix de vente. M. Y lui a alors indiqué par courrier vouloir prendre en charge les frais de réparation.
M. X a fait procéder le 26 janvier 2018 aux réparations de son véhicule par un garagiste tiers, le coût des réparations se montant à la somme de 1 400,80 euros.
M. X a, par déclaration du 14 février 2018 au greffe du tribunal d’instance de Reims, demandé la convocation de M. Y aux fins d’obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 1 400 euros correspondant au prix des réparations effectuées sur son véhicule par le garage qu’il a sollicité, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Une tentative de conciliation a été réalisée le 12 avril 2018 par un conciliateur de justice, laquelle est demeurée infructueuse.
Par jugement rendu le 25 septembre 2018, le juge au tribunal d’instance de Reims a débouté M. X de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 mars 2019, son recours portant sur toutes les dispositions de la décision querellée.
Par arrêt prononcé par défaut le 13 septembre 2019, la cour d’appel de Reims a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— prononcé l’annulation de la vente du véhicule Peugeot 2016 immatriculé AP-998-NK survenue le 9 novembre 2017 entre M. Y, vendeur professionnel, et M. X, acquéreur,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 2 800 euros en remboursement du prix de vente, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 février 2018, ainsi que la somme de 1 618,54 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux sur le véhicule,
— ordonné la reprise du véhicule par M. Y sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. Y à verser à M. X la somme de 1 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens de première instance comme d’appel.
Cet arrêt a été signifié au domicile de M. Y par acte d’huissier du 30 octobre 2019.
Par des écritures signifiées le 28 novembre 2019, M. Y demande à la cour de :
— le recevoir en son opposition,
— prononcer la rétractation de l’arrêt du 13 septembre 2019 par lequel la cour a annulé la vente du véhicule et l’a condamné à payer diverses sommes à M. X,
— décharger M. Y de sa condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire que M. Z a rempli son obligation précontractuelle d’information envers M. X,
— dire qu’il n’existait aucun vice caché affectant le véhicule Peugeot 206 immatriculé AP-998-NK au 9 décembre 2017, jour de la vente,
— en conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes,
— subsidiairement, si l’annulation de la vente devait être ordonnée, dire que M. Y H à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement du prix de la vente prenant en compte la diminution de la valeur vénale du véhicule, du fait de la jouissance de celui-ci pendant deux ans par M. X,
— débouter M. X de ses demandes afférentes au remboursement des factures des 14 février et 31 mai 2018 pour une somme de 1 618,54 euros dans la mesure où ces factures d’entretien résultent de l’utilisation normale du véhicule par l’intéressé,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. Y, qui exerce sous l’enseigne SB AUTO 51, expose qu’il a acquis le 5 octobre 2017 un véhicule Peugeot 206 immatriculé AP-998-NK auprès de la société SEVP AUTO à Saint-Quentin. Il s’agissait d’un véhicule accidenté relevant de la norme VEI réparable. Le cabinet d’expertise BFEA SAS a chiffré le coût des réparations à 4 137,34 euros. M. Y a remis en état ce véhicule et réalisé tous les contrôles nécessaires. Ainsi, deux contrôles de géométrie étaient réalisés les 18 et 25 octobre 2017. Le 26 octobre 2017, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique auprès de la société DEKRA qui ne mentionnait que deux défauts à corriger sans nécessité d’une contre-expertise. Selon rapport du Cabinet RODEX du 27 octobre 2017, le véhicule était déclaré conforme et en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Aucun défaut ne subsistait donc suite aux réparations. Le véhicule a ainsi été proposé à la vente.
M. X a été informé de l’historique du véhicule et il l’a essayé longuement. Lors de la vente, le procès-verbal de contrôle technique lui a été remis. La vente était donc parfaite. Lorsque l’acquéreur lui a fait part d’un problème d’embrayage, il lui a proposé à titre amiable d’examiner le véhicule et de procéder lui-même aux réparations nécessaires. M. X a refusé cette proposition.
M. Y maintient qu’il a respecté son obligation précontractuelle d’information. Au jour de l’achat, M. X était parfaitement informé des réparations après accident réalisées sur ce véhicule d’occasion. Le rapport d’expertise, la copie du dernier contrôle technique et l’énumération des pièces changées lui ont été transmis. Ce véhicule accidenté était techniquement réparable. Le coût des réparations était simplement supérieur à sa valeur vénale. Ce véhicule avait parcouru 164 300 kilomètres de sorte qu’il demeurait ancien. L’acquéreur a lu ce kilométrage au compteur en essayant l’automobile.
Sur la notion de vice caché, M. Y rappelle qu’il appartient à l’acquéreur d’en rapporter la preuve au jour de la vente. Si M. X fait état d’une panne d’embrayage et du volant moteur après 800 kilomètres parcourus, le véhicule étant immobilisé à ses dires à compter du 9 janvier 2018, il ne justifie pas de la panne en question. La facture mentionne un comptage de 165 301 kilomètres. Plus de mille kilomètres ont donc été parcourus depuis la vente. Ce document ne vise qu’un simple défaut d’embrayage sans faire état de panne ni de frais de remorquage ou de gardiennage. Rien n’établit que le véhicule ne pouvait plus rouler. Selon facture du 31 mai 2018, établie suite à une intervention technique, le kilométrage était de 167 912 unités. L’acquéreur a donc parcouru 3 630 kilomètres en six mois. L’absence de vice caché lors de la vente doit être retenue. C’est donc à raison que le premier juge a débouté M. X de ses demandes.
Subsidiairement, en cas d’annulation de la vente, il importe de prendre en considération la dévalorisation du véhicule après deux ans d’utilisation par l’acquéreur. M. X a en effet continué à se servir de la Peugeot 206. La cour réduira à 1 000 euros le montant de la somme à restituer à M. X. Les factures des 14 février et 31 mai 2018 correspondent à l’entretien normal du véhicule. Elles sont postérieures à la saisine de la juridiction de première instance. M. Y rappelle qu’il avait proposé de réaliser lui-même lesdites réparations, ce que M. X a refusé. Les demandes de ce dernier seront donc rejetées.
* * * *
M. X demande par voie d’infirmation à la cour de
— constater que M. Y, exerçant sous l’enseigne SB AUTO 51, a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information à son égard en ce qui concerne l’état du véhicule vendu, les accidents antérieurs l’ayant affecté ainsi que l’origine de celui-ci,
— prononcer en conséquence l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1112-1 alinéa 6 du code civil,
Subsidiairement,
— constater que le véhicule vendu à M. X par M. Y est affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
— ordonner en conséquence la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1217 du code civil,
— dire en tout état de cause que M. Y a engagé sa responsabilité à l’égard de M. X et commis des manquements contractuels pour lesquels ce dernier est en droit d’obtenir réparation,
En conséquence et en tout état de cause,
— condamner M. Y a lui payer les sommes de :
* 2 800 euros en remboursement du prix de vente du véhicule majorée des intérêts aux taux légal à compter du 9 décembre 2017, date de paiement, jusqu’à parfait remboursement de celle-ci,
* 1 400,80 euros en remboursement de la facture de la SARL Garage Sainte B (réparation défaut d’embrayage),
* 217,74 euros correspondant au coût de la facture garage C (remplacement faisceau injection),
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice matériels et immatériels subis par M. X du fait des manquements de M. Y,
— ordonner la reprise par M. Y du véhicule litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
— condamner M. Y à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande d’annulation ou de résolution de la vente, M. X maintient que, préalablement à la vente, le véhicule qui avait été accidenté a été racheté par M. Y auprès de la société SEVP 2A spécialisée dans le recyclage des véhicules hors d’usage, ce véhicule ayant fait l’objet d’une expertise suite à un dernier sinistre le 2 mai 2017 aux termes de laquelle il a été déclaré économiquement non réparable. Dès lors, l’appelant indique que s’il avait été informé de cet historique du véhicule, et notamment de l’accident l’ayant affecté, il n’en aurait jamais fait l’acquisition. S’il a bien été rendu destinataire du rapport de contrôle technique, il n’a jamais été avisé par le vendeur de ce que le véhicule avait été accidenté. M. Y ne lui a jamais remis le rapport d’expertise qu’il cite. La cour ne pourra qu’infirmer le jugement déféré sur l’absence de respect par le vendeur de son obligation d’information pré-contractuelle.
De plus, M. X fait valoir qu’au titre d’une visite établie par le Garage Saint-B le 26 janvier 2018, le garagiste révélait un défaut d’embrayage dont la réparation s’est élevée à la somme totale de 1 400,80 euros, soit environ la moitié du prix du véhicule cédé. Le dysfonctionnement a été aussitôt révélé à M. A qui a tardé à proposer de réaliser lui-même les réparations. Lorsqu’il a
notifié sa proposition à M. X, les réparations sur l’embrayage étaient déjà réalisées et facturées. M. Y ne peut aujourd’hui soutenir que la panne d’embrayage ne serait pas démontrée. Le véhicule vendu était bien atteint d’un vice caché au jour de la vente. L’essai réalisé par l’acquéreur pendant quelques minutes n’a pu alors lui révéler le problème mécanique.
Les conséquences de l’annulation sont les restitutions réciproques entre parties, outre les réparations du véhicule réalisées en pure perte par l’acquéreur ainsi que ses dommage s matériels et immatériels qui devront aussi être indemnisés. Aucune diminution de la créance de l’acquéreur au titre d’une prétendue utilisation ou usure du véhicule ne saurait être retenue.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 février 2020.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur l’opposition exercée par M. Y :
Attendu que l’opposition exercée par M. Y contre l’arrêt de cette cour prononcé par défaut le 13 septembre 2019 est recevable en ce qu’elle a été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 575 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rétracter cet arrêt, de le mettre ainsi à néant et de statuer à nouveau ;
— Sur la nullité de la vente poursuivie par M. X et ses conséquences :
Attendu que l’article 1112-1 du code civil énonce que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. [---]. [Qu'] ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. [Qu'] il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. [---] ;
Attendu que M. X, qui expose que M. Y, vendeur de la Peugeot 206 acquise le 9 décembre 2017, n’a jamais fait état des multiples sinistres dans lesquels ce véhicule a été impliqué, énonce que s’il en avait été dûment informé, il n’aurait pas fait l’acquisition de cette automobile qui présente de surcroît depuis le 9 janvier 2018 une série d’avaries importantes (embrayage, faisceau d’injection, problèmes électroniques récurrents par affichage de signaux d’alerte lumineux) ;
Qu’au soutien de ses allégations, M. X produit au débat notamment sous sa pièce n°7 un rapport historique du véhicule Peugeot 206 litigieux dont le numéro de série est le VF32H9HZA44284786, rapport édité le 25 avril 2018 par VIN-INFO et qui mentionne que cette automobile assemblée courant septembre 2004 a été impliquée dans pas moins de six sinistres dont le dernier en juin 2017 et à l’issue duquel les dommages au véhicule ont été estimés comme perte totale ;
Qu’il n’est du reste aucunement contesté par M. Y qui le précise explicitement dans ses écritures que l’automobile vendue en décembre 2017 à M. X a été acquise le 5 octobre 2017 par ses soins auprès de la société SEVP AUTO de Saint-Quentin s’agissant d’un véhicule accidenté relevant de la norme VEI réparable, le coût total des réparations étant estimé par le Cabinet BFEA
SAS à la somme de 4 137,34 euros, le défendeur confirmant qu’il a bien réalisé toutes les réparations et contrôles nécessaires afin de remettre en état cette voiture, laquelle a été déclarée conforme et en état de circuler dans des conditions normales de sécurité le 27 octobre 2017 par le Cabinet CODEX ;
Qu’en l’état du nombre important de sinistres subis par le véhicule litigieux et des réparations tout aussi conséquentes réalisées sur celui-ci, il est acquis que M. Y, vendeur professionnel de véhicules automobiles d’occasion, était débiteur envers M. X, dont aucun élément de la procédure n’établit qu’il détenait une connaissance particulière relative à la mécanique automobile, d’une information importante pour le consentement de l’acquéreur alors que rien dans les éléments du dossier n’établit que ce dernier en aurait eu connaissance avant de conclure l’opération discutée ;
Qu’à ce sujet, si M. Y déclare qu’il a bien informé M. X des multiples accidents dans lesquels le véhicule vendu a été impliqué, ce que ce dernier réfute catégoriquement, force est de constater que le défendeur n’en justifie nullement ;
Qu’en effet, cette information déterminante n’émane pas des mentions du procès-verbal de contrôle technique du 26 octobre 2017 que M. Y a dû par définition remettre à M. X ni d’aucune des autres pièces versées au débat par l’intéressé ;
Que la cour en déduit que M. X n’a pas été informé des multiples sinistres dans lesquels le véhicule vendu a été impliqué, étant précisé qu’en connaissance des multiples dommages subis par le véhicule au point que celui-ci n’était plus économiquement réparable à l’issue du dernier accident en date du 2 mai 2017 comme il résulte du rapport d’expertise établi le 18 juin 2017 par le Cabinet BFEA SAS, le consentement à l’acquisition de cette automobile donné le 9 décembre 2017 par le demandeur aurait pu être différent au point qu’il renonce purement et simplement à l’acquisition envisagée ;
Qu’en ne révélant pas à l’acquéreur les divers sinistres dans lesquels le véhicule acquis a été impliqué et, en conséquence, les multiples réparations opérées sur cette automobile, M. Y a commis une rétention d’informations déterminantes au préjudice de l’acquéreur, cette rétention devant être qualifiée de dolosive dans la mesure où leur divulgation à l’acquéreur risquait de déterminer ce dernier à un refus de conclure ;
Qu’en conséquence, la vente automobile conclue le 9 décembre 2017 entre M. X et M. Y exerçant sous l’enseigne SB AUTO 51 sera annulée, chaque partie devant être remise dans la situation qui était la sienne au jour de l’opération sanctionnée ;
Qu’ainsi, M. Y sera condamné à restituer à M. X la somme de 2 800 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2017 (date à laquelle les fonds ont été remis par virement bancaire de M. X au vendeur), le véhicule devant être repris par M. Y, ce qui sera ordonné sans qu’il soit utile d’assortir cette disposition d’une astreinte dès lors qu’il s’évince du registre de main-courante du commissariat de police de Reims du 5 novembre 2019, pièce transmise par M. X, que le véhicule a bien été remis à SB AUTO;
Attendu qu’il sera en outre fait droit à la demande de remboursement des frais de réparation du véhicule litigieux au titre de l’embrayage et du faisceau d’injection pour les sommes respectives de 1 400,80 et 217,74 euros engagées par M. X auprès des garages Sainte-B et C dès lors que ces dépenses n’auraient pas dû être exposées par l’acquéreur s’il avait été dûment informé des dommages présentés par le véhicule au cours des multiples sinistres précédant la vente contestée ;
Que M. Y sera par ailleurs condamné à verser à M. X à titre de dommages et intérêts la somme de 200 euros en réparation des tracasseries administratives et des multiples démarches accomplies par ce dernier pour faire valoir ses droits ;
Que le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité commande d’arrêter en faveur de M. X une indemnité de procédure de 1 500 euros du chef des frais non répétibles qu’il a dû exposer devant la cour d’appel, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette même fin ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Reçoit M. D Y en son opposition et met à néant l’arrêt de cette cour prononcé par défaut le 13 septembre 2019 ;
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Prononçant à nouveau,
— Annule le contrat de vente du véhicule Peugeot 206 immatriculé AP-998-NK conclu le 9 décembre 2017 entre M. D Y et M. F X ;
— Condamne M. D Y à payer à M. F X les sommes de :
* 2 800 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2017,
* 1 400,80 et 217,74 euros au titre des factures de réparation sur le véhicule réglées par M. X,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des démarches et autres diligences administratives accomplies par M. X ;
— Dit que M. D Y devra procéder à la reprise du véhicule objet de la vente annulée ;
— Déboute M. F X de sa demande de prononcé d’une astreinte à ce titre ;
— Condamne M. D Y aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne M. D Y aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser en cause d’appel à M. F X une indemnité de procédure de 1 500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;
— Dit n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, M. F X étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aéronautique ·
- Hambourg ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Détachement ·
- Détente ·
- Titre ·
- Vêtement ·
- Voyage
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Ingénieur ·
- Client ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage
- Assignation ·
- Italie ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Agent commercial ·
- Mandat ·
- Stock ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Client ·
- Livraison ·
- Commission
- Usufruit ·
- Successions ·
- Taxes foncières ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Héritier ·
- Code civil ·
- Décès
- Bail ·
- Maintien ·
- Locataire ·
- Renonciation ·
- Congé pour reprise ·
- Contrats ·
- Ordre public ·
- Connaissance ·
- Jugement ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Épargne ·
- Successions ·
- Assurance décès ·
- Donations ·
- Souscription du contrat ·
- Souscription ·
- Bénéficiaire
- Crédit ·
- Société générale ·
- Forclusion ·
- Virement ·
- Réserve ·
- Compte courant ·
- Conditions générales ·
- Déchéance ·
- Point de départ ·
- Défaillance
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Dépendance économique ·
- Code de commerce ·
- Stock ·
- Durée ·
- Préjudice moral ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Contestation ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Management ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin du travail ·
- Conditions de travail
- Logiciel ·
- Associations ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de réalisation ·
- Cnil ·
- Facture ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Failles de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.