Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mai 2021, n° 18/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01400 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 27 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/01400 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZWX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 27 Février 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Perrine PIAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme B C munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. E, Greffier.
* * *
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’Urssaf) a procédé à un contrôle de l’application des législations relatives à la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, concernant la société Sogea Nord Ouest (ci-après la société), qui exerce une activité de travaux publics.
A l’issue de ce contrôle, le 23 octobre 2015, une lettre d’observations portant sur 26 points et concernant un redressement pour un montant de 242 049 euros a été adressée à la société.
La société a contesté la lettre d’observations sur 14 points. L’Urssaf a maintenu partiellement ses observations ramenant le redressement à un montant de 227 676 euros.
Le 15 décembre 2015, l’Urssaf a adressé une mise en demeure à la société pour avoir paiement de cette somme, majorations de retard comprises.
La société a contesté 13 points du redressement devant la commission de recours amiable de l’Urssaf (la CRA).
A la suite de la décision implicite de rejet rendue de la CRA, elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Rouen.
La CRA, en sa séance du 30 novembre 2016, a confirmé partiellement les chefs de redressement contestés et a indiqué que la société était redevable de la somme de 360 377 euros, somme qu’elle a réglée.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées,
— confirmé le redressement opéré au titre du plafond annuel comprenant les congés et périodes de chômage pour intempérie indemnisées par une caisse de congés payés pour un montant de 25 468 euros en cotisations, augmenté des majorations de retard,
— annulé le redressement opéré au titre du versement du rappel d’intéressement suite à une décision de justice pour un montant de 304 euros en cotisations, augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail pour un montant de 36 035 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre de l’avantage en nature consistant en l’utilisation privée d’un véhicule pour un montant de 41 684 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre de repas d’équipe pris hors situation de déplacement pour un montant de 13 414 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre de repas pris seul par le salarié hors situation de déplacement pour un montant de 11 722 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre des événements sportifs pour un montant de 88 226 euros en cotisations augmentés des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre des vins et spiritueux offerts par l’employeur pour un montant de 20 179 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— annulé partiellement le redressement opéré au titre de la non fourniture de documents en ce que les sommes versées à M. X avaient été justifiées,
— renvoyé la société devant l’Urssaf afin que soient recalculées les sommes concernant la fixation forfaitaire de l’assiette de cotisation pour les montants versés à M. Y et M. F G,
— confirmé le redressement opéré au titre de la prise en charge de dépenses personnelles de salarié relevées sur note de frais pour un montant de 2 257 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre des frais professionnels non justifiés et des indemnités de grand déplacement pour un montant de 3 577 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre des avantages en nature que constituent les séminaires, voyages et événements pour un montant de 65 971 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Haute Normandie du 30 novembre 2016 en ce que les indemnité de rupture conventionnelle avaient été justifiées outre le rappel d’intéressement,
— renvoyé la société devant l’Urssaf afin que soient recalculées les sommes concernant les chefs de redressement annulés,
— rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 6 avril 2021, reprises oralement à l’audience, la société, qui est appelante de cette décision, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 12 décembre 2016,
— ordonner à l’Urssaf d’appliquer le calcul retenu par elle et en conséquence de minorer le montant du redressement pour l’ensemble des salariés opéré au titre du n°4 de la lettre d’observations : 'congés et
périodes de chômage intempéries indemnisés par une caisse de congés payés',
— annuler le redressement opéré au titre du point n°7 de la lettre d’observations : 'cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié',
— annuler le redressement opéré au titre du point n°12 de la lettre d’observations : 'avantages en nature véhicule : principe et évaluation',
— annuler le redressement opéré au titre du point n°13 de la lettre d’observations : 'frais professionnels non justifiés – indemnité de repas versée hors situation de déplacement – repas d’équipe',
— annuler le redressement opéré au titre du point n°14 de la lettre d’observations : 'frais professionnels non justifiés – indemnités de repas pris par le collaborateur seul ou avec participants non identifiés hors déplacement',
— annuler le redressement opéré au titre du point n°15 de la lettre d’observations : 'avantages en nature événementiel – événements sportifs',
— annuler le redressement opéré au titre du point n°16 de la lettre d’observations : 'avantages en nature : vins et spiritueux offerts par l’employeur',
— annuler le redressement opéré au titre du point n°19 de la lettre d’observations : 'prise en charge de dépenses personnelles de salarié relevées sur note de frais',
— annuler le redressement opéré au titre du point n°21 de la lettre d’observations : 'frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement',
— annuler le redressement opéré au titre du point n°22 de la lettre d’observations : 'avantages en nature voyage : séminaire',
— ordonner à l’Urssaf de procéder au remboursement des sommes versées au titre des chefs de redressement annulés,
— confirmer le jugement déféré annulant le redressement opéré au titre du point n°6 de la lettre d’observations 'rappel d’intéressement suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail',
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’Urssaf,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf, par conclusions remises au greffe le 7 avril 2021, soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement,
— débouter la société,
— infirmer la décision du tribunal en ce qui concerne le rappel d’intéressement à la suite d’une décision de justice,
— valider le redressement relatif au rappel de l’intéressement à la suite d’une décision de justice,
— condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient, à titre préliminaire, de rappeler que :
— aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumis à cotisations toutes les sommes versées et les avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail et qu’ainsi la prise en charge de dépenses personnelles constitue un avantage devant être soumis à cotisations,
— seules peuvent être déduites de l’assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002,
— les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérents à la fonction ou l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions,
— l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’allocations forfaitaires,
— la preuve de l’existence de frais professionnels incombe à l’employeur.
Sur le redressement concernant la réduction du plafond annuel pour tenir compte des congés et périodes de chômage pour intempéries indemnisées par une caisse de congés payés :
Le motif du redressement consiste en une irrégularité de plafond constatée dans la neutralisation des congés payés indemnisés par la caisse des congés payés.
La société ne conteste pas le principe du redressement mais le montant réintégré dans l’assiette des cotisations, considérant que la méthode de calcul appliquée par l’Urssaf aboutit à des résultats absurdes et ne tient pas compte de l’absence réelle du salarié. Elle demande en conséquence que le nombre de jours de congés pris dans un mois considéré soit déduit de 30 jours et non du nombre de jours calendaires de ce mois.
L’Urssaf considère que seule sa méthode est conforme aux dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 243-11 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du contrôle, disposait que le plafond visé à l’article R. 243-10 était réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d’intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d’absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes étaient versées à l’assuré par une caisse de congés payés et que le plafond à retenir était, en cas de mois incomplet, calculé par l’addition de tant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
Ainsi le plafond servant d’assiette au calcul des cotisations doit être calculé en réduisant le plafond édicté pour une période normale de 30 jours, au prorata du nombre de jours d’absence indemnisés rapportés au nombre de jours effectivement travaillés, ce dont il se déduit que c’est à juste titre que l’Urssaf a effectué son calcul en indiquant au numérateur le nombre de jours calendaires du mois considéré dont elle déduit le nombre de jours de congés payés pris par le salarié.
La demande de la société doit dès lors être rejetée et le jugement confirmé.
Sur le redressement concernant les cotisations au titre du rappel d’intéressement à la suite d’une décision de justice :
L’Urssaf soutient que les taux et plafonds applicables sont ceux de la période à laquelle se rapportent les sommes versées alors que la société, qui a été suivie en cela par le tribunal, considère que les cotisations doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date du versement de la rémunération.
C’est à juste titre que le tribunal, pour annuler le redressement, a dit qu’il résultait des dispositions combinées des articles L.242-1 et R.243-6 du code de la sécurité sociale que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l’employeur pour leur versement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le redressement concernant les cotisations au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail :
La société conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant des indemnités de rupture conventionnelle versées à M. H I J et Mme Z à défaut de production d’un document attestant de la situation de ces deux salariés à l’égard de leurs droits à la retraite. Elle soutient qu’elle était dans l’impossibilité absolue de produire une telle attestation s’agissant d’un document personnel auquel a seul accès le salarié, que les textes ne subordonnent pas l’exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés de plus de 55 ans à la production par l’employeur d’une attestation de la Carsat, la circulaire sur laquelle s’appuie l’Urssaf pour formuler une telle exigence n’ayant aucune valeur normative et évoque une possibilité et non une obligation, qu’en opérant un redressement sur le seul fondement de l’absence de transmission d’une telle attestation les inspecteurs du recouvrement créent une présomption de bénéfice d’une pension de retraite pour des salariés n’ayant pas atteint l’âge légal ce qui est contestable, que Mme Z ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif lié aux carrières longues au moment de la rupture du contrat de travail et que M. H I J, s’il remplissait la condition d’âge, il ne saurait valablement être déduit de l’absence d’attestation récapitulant ses droits à retraite, qu’il remplissait les conditions restrictives prévues en matière de durée d’assurance et de validation de trimestres l’année des 16 ans.
Il ressort de la combinaison des articles L. 242-1 alinéas 1 et 12 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts que si le salarié peut bénéficier d’une pension de retraite l’indemnité versée en application d’une rupture conventionnelle est intégralement soumise à cotisations et contributions alors qu’elle n’y est soumise que dans certaines limites dans le cas contraire.
En l’espèce, les deux salariés concernés ont quitté l’entreprise alors qu’ils n’avaient pas encore atteint l’âge légal de la retraite mais l’article D.351-1-1, dans sa version applicable à chacun d’eux, leur ouvrait potentiellement droit à une retraite anticipée. Il incombe donc à l’employeur qui prétend bénéficier de l’exonération de cotisations, et non à la caisse, de justifier que les conditions pour l’obtenir étaient réunies. Or, la société n’a versé aucun justificatif de quelque nature que ce soit dans le cadre du contrôle et ne justifie d’ailleurs pas avoir cherché à en obtenir.
Il y a donc également lieu de confirmer le jugement qui a maintenu ce redressement.
Sur le redressement concernant les avantages en nature au titre de l’utilisation de véhicules :
La société conteste l’évaluation de l’avantage en nature véhicule sur la base de 12 % du prix de
référence, et non de 9%, aux motifs qu’elle justifie de l’interdiction faite aux salariés d’utiliser la carte essence à titre privé, que l’Urssaf en établissant une présomption d’utilisation à titre privé de ladite carte au travers de sa simple mise à disposition des salariés viole les dispositions de l’article 1315 du code civil et que les justificatifs exigés de l’Urssaf ne résultent d’aucun texte et ne peuvent être produits sans contrevenir à l’article L. 1121-1 du code du travail protégeant la vie privée des salariés.
L’Urssaf estime que la seule note interne est insuffisante pour prouver une utilisation strictement professionnelle de la carte essence et que l’employeur n’apporte pas la preuve que le carburant payé par lui était limité à un usage strictement professionnel et que le salarié prenait en charge le carburant utilisé les jours non travaillés.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir constaté que la société n’avait mis en place aucun moyen de contrôle ni de sanction quant à l’utilisation de la carte essence mise à la disposition des salariés avec leur véhicule de fonction et que la note interne interdisant son utilisation à titre privé n’était pas signée par les collaborateurs concernés par le redressement, a, sans inverser la charge de la preuve, maintenu le redressement contesté.
Sur le redressement concernant les indemnités de repas versées hors situation de déplacement :
La société affirme que les documents transmis à l’inspecteur du recouvrement démontrent bien que les repas d’équipe pris à titre professionnel empêchaient les collaborateurs de regagner leur résidence pour déjeuner et qu’en tout état de cause, dans la mesure où ces repas permettent aux équipes de partager un moment d’échange et de partage relatif à leur travail, ils doivent être considérés comme des frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations sociales.
S’agissant des indemnités de repas pris par le collaborateur seul ou avec participants non identifiés en déplacement, elle soutient que les notes de frais ayant fait l’objet d’un redressement se rapportaient bien à des déplacements professionnels pour lesquels les salariés n’étaient pas en mesure de regagner leur résidence pour le déjeuner faute de temps suffisant.
Le redressement porte sur la prise en charge par l’employeur des repas pris par des collaborateurs portant la mention « repas d’équipe », pris à proximité du lieu de travail habituel ce qui est conforme à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui n’autorise la déduction des frais de repas que dans les hypothèses où le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel.
S’il est possible de considérer que certains repas pris en charge par l’employeur constituent des frais d’entreprise exonérés de cotisations sociales c’est à la condition qu’ils soient exceptionnels et justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de sa politique commerciale ce qui n’est pas établi en l’espèce.
À défaut de démontrer la situation de déplacement des salariés prenant leur repas seuls et les contraintes qui les empêcheraient de regagner leur domicile ou leur lieu de travail habituel, c’est également à juste titre que le tribunal a confirmé le redressement querellé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le redressement concernant les avantages en nature événementiels :
La société soutient que c’est à tort que l’Urssaf a réintégré l’achat d’abonnements sportifs, places de gradins, places VIP et droits d’entrée à des tournois alors que les salariés qui participaient à ces événements le faisaient dans le cadre de sa politique commerciale et qu’il est manifeste que ces dépenses remplissaient les conditions de qualification des frais d’entreprise.
L’Urssaf fait valoir que les frais concernant les événements pour lesquels aucune personne extérieure à l’entreprise n’était présente ou n’a été identifiée constituent en réalité des avantages en nature dans la mesure où l’employeur n’établit pas que les salariés en question étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise.
C’est à juste titre que le tribunal après avoir constaté qu’il était contradictoire d’invoquer une représentation de l’entreprise auprès de ses clients prestataires quand aucune personne extérieure à l’entreprise n’était présente, a validé le redressement.
Sur le redressement concernant les avantages en nature au titre des vins et spiritueux offerts par l’employeur :
La circulaire Acoss du 3 décembre 1996 permet de déroger à la règle selon laquelle tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations s’agissant des cadeaux en nature attribués aux salariés en certaines occasions.
Par ailleurs, si les dépenses engagées par les salariés en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle en vue de la promotion de l’entreprise peuvent leur être remboursées et constituer des frais d’entreprise, c’est à la condition que l’employeur rapporte la preuve que les dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié, ce qui suppose de pouvoir identifier les bénéficiaires de ces cadeaux, la production des factures ne permettant que d’établir la réalité des frais d’achat de cadeaux.
La société n’ayant pas été en mesure de produire des justificatifs concernant une facture d’un montant de 51'926,49 euros sur l’exercice 2012, l’Urssaf était bien fondée à réintégrer le montant représentatif de cette facture dans l’assiette des cotisations et contributions sociales concernée.
Sur la non fourniture de documents – fixation forfaitaire de l’assiette :
L’Urssaf ne demande pas l’infirmation du jugement qui a annulé partiellement ce chef de redressement.
Sur la prise en charge de dépenses personnelles de salariés relevés sur des notes de frais :
La société conteste la réintégration des notes de frais concernant M. A au motif qu’elle n’a retrouvé aucune note de frais ni justificatif correspondant à ces montants pour cette personne.
Pourtant, l’inspecteur, dont le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, a constaté le remboursement de consommations dans un bar brasserie de Deauville sans présentation de justificatifs pour un montant de 1139 euros.
C’est donc à raison qu’en l’absence de justificatif du caractère professionnel des frais engagés que le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé le redressement opéré de ce chef
Sur le redressement concernant les indemnités de grands déplacements :
L’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations de factures de nuitées pour quatre collaborateurs pour un montant de 3 577 euros.
La société soutient que les salariés concernés ont été contraints d’exposer des frais qui n’étaient pas couverts par les indemnités versées, qu’elle les a donc remboursés sur justificatifs de sorte qu’il n’y a donc pas de doublon entre les indemnités forfaitaires et le remboursement des factures litigieuses.
L’Urssaf considère que ces remboursements font doublon avec le versement d’indemnités forfaitaires
de déplacement.
C’est à juste titre que les premiers juges ont validé la position de l’Urssaf dans la mesure où le remboursement des frais réels en plus du versement d’indemnités forfaitaires de déplacement ne relève pas de la catégorie des frais professionnels.
Sur les avantages en nature voyage – séminaire :
La société soutient que les différents voyages et événements qu’elle a organisés étaient justifiés tant par la mise en 'uvre de ses techniques de direction, d’organisation ou de gestion que de développement de sa politique commerciale, ont revêtu un caractère exceptionnel et ont exposé les salariés à des frais en dehors de l’exercice normal de leurs fonctions de sorte qu’ils remplissaient les conditions pour être exonérés de cotisations sociales.
Aucun justificatif n’ayant été produit quant à l’organisation de ces différents événements (voyages organisés à l’étranger, karting, bowling, soirée casino…) offerts aux collaborateurs permettant de vérifier que les conditions d’exonération étaient remplies, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a maintenu ce chef de redressement.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd le procès en appel, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions,
déboute la société de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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