Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 17 mars 2022, n° 21/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 5 juillet 2021, N° 21/15084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04686 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PC5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2021
JUGE DE L’EXÉCUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15084
APPELANTS :
Monsieur B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C D épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOTT LAND, pris en la p e r s o n n e d e s o n s y n d i c l a S A S U I N F O R M A T I O N C E N T R A L E IMMOBILIERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B 322 592 213, dont le siège social est situé
@7Center Immeuble H@[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 34280 LA GRANDE-MOTTE
Représentée par Me Philippe H de la SCP H, I, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2022, en audience publique, E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur E F, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur E F, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Monsieur et Madame X sont copropriétaires des lots n° 55 et 56 se trouvant au rez-de-chaussée de la Résidence Mottland située à la Grande Motte. Ils ont réalisé des travaux permettant de réunir leurs deux lots ( studios) le 23 septembre 2013, alors que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence avait rejeté leur demande.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a ordonné le 29 octobre 2015 une expertise, en lecture de laquelle le juge des référés, de nouveau saisi
, a par ordonnance rendue le 18 janvier 2018 condamné les époux X à remettre les lieux en état par la réalisation des travaux préconisés par l’expert , sous astreinte de 200 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de trois mois .
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 10 janvier 2019 rendu par la cour d’appel de Montpellier.
Par actes du 8 et 9 mars 2021 le syndicat des copropriétaires a assigné les époux X devant le juge de l’exécution pour qu’il liquide l’astreinte provisoire et fixe une astreinte plus coercitive.
De leur côté, les époux X ont , suivant acte du 12 mai 2021, saisi le tribunal judiciaire au fond, pour qu’il autorise judiciairement les travaux déjà réalisés.
Par jugement en date du 5 juillet 2021 , le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné Monsieur X et son épouse, Madame C D à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mottland la somme de 18 000 € au titre de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire le 18 janvier 2018
- fixé une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pour une durée de 90 jours , passé ce délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
- débouté les époux Z de leurs demandes reconventionnelles
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné Monsieur X et son épouse , Madame C D à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mottland la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamné les époux X aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2021 en critiquant chacune de ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 5 juillet 2021
Statuant à nouveau,
-surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle civil Section 1, sous le n° RG 21 / 02043.
-subsidiairement, accorder un délai de grâce en prenant note de la remise en état par la condamnation de l’accès créé entre les deux studios.
-très subsidiairement, désigner un médiateur compte tenu de la nature de l’affaire.
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le MottLand à payer aux époux X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile avec la charge des dépens en l’état de son attitude procédurale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Mottland demande à la cour de:
- confirmer en tous points le jugement du juge l’exécution entrepris en date du 5 juillet 2021,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Monsieur X et Madame C D épouse X au
paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
à cause d’appel.
- les condamner aux entiers dépens de l’instance et d’ appel dont distraction au profit de la SCP H – I- Deloup- Gayet par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de Monsieur et Madame X qui sollicitent principalement la suspension de l’instance dans l’attente de la décision du juge du fond, et subsidiairement un délai de grâce voire très subsidiairement une mesure de médiation.
(I) Sur la demande tendant à la suspension de l’instance
Le juge a rejeté la demande de Monsieur et Madame X tenant à la suspension de l’instance, sur le fondement de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites , ou d’en suspendre l’exécution.
Monsieur et Madame X soutiennent que le juge de l’ exécution a la possibilité de surseoir à statuer sur le fondement de l’article 378 à 380 -1 du Code de procédure civile dans l’attente de la décision que doit rendre le tribunal judiciaire de Montpellier, sur leur demande tendant voir autoriser les travaux litigieux .
Ils soutiennent par ailleurs avoir remis en état les lieux , en procédant à la condamnation de l’ouverture crée en leurs deux studios ce qui les oblige à passer par la baie vitrée du jardin pour passer d’un studio à l’autre, l’un des studios n’ayant plus de porte d’entrée. Monsieur et Madame X affirment que le risque d’effondrement de l’immeuble est totalement inexistant.
Le syndicat des copropriétaires décrit tous les éléments constitutifs du litige né entre les parties depuis la réalisation des travaux litigieux, effectuée par les époux A courant 2013 malgré le refus opposé par l’ensemble des copropriétaires, réunis en assemblée générale 12 juillet 2013 .
Il rappelle toutes les procédures qui ont du être engagées pour obtenir la remise en état des lieux de la part de Monsieur et Madame X qui s’y sont toujours refusés et qui ont attendu d’être assignés devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte pour saisir à leur tour le juge du fond.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour modifier les décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée , ni d’en suspendre l’exécution , ce qu’ils tentent précisément d’obtenir en sollicitant qu’il soit sursis à l’exécution sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du 8 janvier 2018, confirmée par la cour d’appel le 10 janvier 2019. Il ajoute que même si l’ordonnance de référé confirmée par l’arrêt rendu le 10 janvier 2019, n’a pas autorité de chose jugée ' il s’agit d’une décision de justice définitive et exécutoire, dont l’exécution doit pouvoir être poursuivie, aux risques et périls du créancier.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur et Madame X tendant à la suspension de l’instance en liquidation d’astreinte , dans l’attente du résultat de la décision du juge du fond, au visa des dispositions de l’article R 121- 1 du Code de procédure civile. Ce texte interdit en effet au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites mais également de suspendre son exécution, pour quelque raison ou motif que cela soit, même dans l’hypothèse avérée de l’exécution d’une décision portant liquidation d’une astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte, n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal.
Monsieur et Madame X ne sauraient en effet utilement se prévaloir des dispositions des articles 378 et 380-1 du Code de procédure civile, qui n’ont pas vocation à s’appliquer aux contentieux nés de l’exécution forcée des décisions de justice.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu de ce chef et déboutant les époux X de cette demande.
(II) Sur les demandes subsidiaires tendant à l’octroi d’un délai de grâce ou à la désignation d’un médiateur
Le juge l’exécution a rejeté ces demandes considérant qu’il s’agissait de mesures purement dilatoires, qui ne sauraient faire échec aux droits du syndicat de la copropriété de poursuivre l’exécution de son titre, à ses risques et périls.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en soulignant son caractère purement dilatoire au regard de l’ancienneté du litige.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut accorder de délai de grâce qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252- 17 du Code de travail , selon le cas.
Monsieur et Madame Z ne justifient d’aucun acte d’exécution forcée à leur encontre , à ce stade de la procédure de sorte qu’il seront déboutés de cette demande.
De la même manière, la désignation d’un médiateur, dont la mission est précisément d’aider à la résolution amiable d’un litige, n’a plus de sens , en présence d’une décision qui, après plusieurs années de procédure, a définitivement tranché les points litigieux, fut ce à titre provisoire.
(III) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a du exposer devant la cour d’appel . Une indemnité de 1000 € lui sera allouée de ce chef .
(IV) Sur les dépens Monsieur et Madame X succombent en leur appel. Ils seront en conséquence condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP H-I-Deloup-Gayet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu le 05 juillet 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
- Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C D épouse X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOTTLAND la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
- Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C D épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP H-I-Deloup-Gayet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BV 1. J K L M
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