Infirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 21 juin 2021, n° 19/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/03069 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 13 novembre 2019, N° 19/00270 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03069 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FJLC
Code Aff. :
ARRÊT N° N.C
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 13 Novembre 2019, rg n° 19/00270
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
APPELANTE :
SARL ESPACE CAPRICORNE Immatriculée au RCS de Saint-Denis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
[…]
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
Direction des Affaires Juridiques
[…]
97703 SAINT-DENIS CTC CEDEX 9
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021 en audience publique, devant Nathalie COURTOIS, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2021;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Nathalie COURTOIS
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 Juin 2021
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ESPACE CAPRICORNE a fait l’objet d’un contrôle d’assiette aux fins de vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par lettre d’observations du 26 octobre 2015, avec accusé de réception du 28 octobre 2015, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui a notifié les chefs de redressement suivants:
— chef de redressement n°1: rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations,
— chef de redressement n°2: dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation: assiette réelle,
— chef de redressement n°3: LODEOM: calcul de l’exonération de droit commun pour les employeurs occupant un effectif inférieur à 11 salariés,
— chef de redressement n°4: versement transport: condition d’effectif à compter du 1er janvier 2010
soit pour un montant total de 102095 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale , d’assurance chômage et d’AGS outre les majorations de retard dues en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2016, avec accusé de réception revenu signé le 27 janvier 2016, la Caisse a mis en demeure la SARL ESPACE CAPRICORNE d’avoir à payer la somme totale de 113 893 euros correspondant à la somme de 102095 euros de cotisations et 11798 euros de majorations de retard au titre de la période 2013 et 2014.
Le 4 février 2016, la SARL ESPACE CAPRICORNE a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’intégralité des chefs de redressement.
Par décision du 20 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL ESPACE CAPRICORNE.
Par requête envoyée le 27 septembre 2017 au tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion , la SARL ESPACE CAPRICORNE a contesté la mise en demeure.
Par jugement rendu le 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a :
• confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion en date du 20 avril 2017,
• validé la mise en demeure de payer la somme de 113893 euros en date du 22 janvier 2016, délivrée à la SARL ESPACE CAPRICORNE par la Caisse,
• rejeté la demande présentée par la SARL ESPACE CAPRICORNE sur le fondement de
• l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La SARL ESPACE CAPRICORNE a interjeté appel de cette décision par acte enregistré au greffe de la cour le 5 décembre 2019.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2020 par RPVA et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la SARL ESPACE CAPRICORNE demande de voir:
• infirmer le jugement querellé,
• statuant à nouveau, débouter l’URSSAF de l’exécution de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner l’URSSAF à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• condamner la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2020 par RPVA et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande de voir:
• confirmer le jugement de première instance en date du 13 novembre 2019 confirmant la décision de la commission de recours amiable,
• valider intégralement les chefs de redressement relevés,
• valider par conséquent la mise en demeure pour son montant de 113 893 euros (102 095 en cotisations et 11798 euros en majorations de retard),
• débouter l’appelante de toutes ses demandes contraires,
• la condamner à payer à la Caisse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la nullité du redressement effectué
1.
La SARL ESPACE CAPRICORNE reproche à la Caisse de n’avoir pas respecté l’article L243-7 du code de la sécurité sociale en ne lui envoyant pas, avant le contrôle, un avis faisant état de la charte du cotisant contrôlé, précisant l’adresse électronique et surtout du droit de se faire assister du conseil de son choix durant les opérations de contrôle, de sorte que la Caisse a gravement manqué à la formalité substantielle dont dépend la procédure de contestation entraînant la nullité du redressement. Elle ajoute qu’en outre, la lettre d’observations du 26 octobre 2015 ne porte pas signature de l’inspecteur.
S’agissant de l’envoi de l’avis de contrôle
1.
En réponse, la Caisse soutient avoir adressé à la SARL ESPACE CAPRICORNE un avis de contrôle conforme aux articles L243-7 à L243-13 et R243-59 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, selon l’article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce, 'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. […]'.
Il convient de constater que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion affirme avoir adressé cet avis selon les délais et procédure tels que fixés par l’article précité sans le justifier. Or, pèse sur elle une obligation de justifier de cet envoi et du contenu même de cet avis. Le texte précité indique expressément que l’organisme de contrôle doit apporter la preuve de la réception de cet avis. Il s’agit là d’une condition substantielle à la régularité du contrôle. Le non-respect de cette obligation entraîne la nullité du redressement subséquent au contrôle.
Il convient donc de constater que la caisse est donc déficiente dans l’administration de la preuve, de sorte qu’il convient d’annuler le redressement résultant du contrôle réalisé en 2015 et tous les actes subséquents.
S’agissant de la signature de la lettre d’observations
1.
La lettre d’observations est destinée à garantir le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours.
Son omission ou sa non régularité entraînent la nullité des opérations de contrôle et de redressement.
En application de l’article R243-59 alinéa 3 du code précité, la signature de la lettre d’observations par le ou les inspecteur(s) ayant réalisé(s) le contrôle est une condition substantielle; à défaut la lettre d’observations n’est pas valable.
En l’espèce, il convient de constater que c’est à tort que la SARL ESPACE CAPRICORNE soutient que l’exemplaire de la Caisse, produit aux débats, ne porte pas la signature de l’inspecteur. L’examen attentif de ce document (pièce n°2) fait apparaître le nom de l’inspecteur, M. Philippe Caïlasson, le tampon de la caisse et la signature de l’inspecteur. Il appartient à la SARL ESPACE CAPRICORNE de prouver la réalité de ses assertions. Or, elle ne communique pas l’exemplaire original de la lettre d’observations qu’elle a reçue et n’établit par aucune de ses productions que ladite lettre ne comporte pas la signature de M. Caïlasson, inspecteur chargé du recouvrement. Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
1.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
1.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Statuant à nouveau;
Annule le redressement notifié suite au contrôle réalisé en 2015 à l’égard de la SARL ESPACE CAPRICORNE par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et tous les actes subséquents ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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