Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 avril 2021, n° 19/00301

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2021, n° 19/00301
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/00301
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ID

MINUTE N° 213/2021

Copies exécutoires à

Maître CHEVALLIER-GASCHY

La SCP CAHN & ASSOCIES

Le 29 avril 2021

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 avril 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00301 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7MA

Décision déférée à la cour : jugement du 04 décembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANT et demandeur :

Monsieur Y X

demeurant […]

[…]

représenté par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

plaidant : Maître GEYER, avocat à STRASBOURG

INTIMÉE et défenderesse :

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social Pôle Fiscal Parisien – Pôle Juridictionnel Judiciaire

[…]

[…]

représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 08 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. Y X a exercé, jusqu’au 22 mars 2002, les fonctions de président du conseil d’administration, puis à compter de cette date de président du conseil de surveillance de la société AA Participations, dont il détenait 59,12 % du capital social. La société AA Participations est une société holding qui détient des participations dans le capital des sociétés B-X, Hypertapis et A B-X diffusion.

Dans le cadre de sa déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), M. X a déclaré sa participation dans la société AA Participations comme un bien professionnel bénéficiant de l’exonération prévue par l’article 885 O bis du code général des impôts.

Selon acte de donation-partage du 2 février 2011, reçu par Me Schott, notaire à Strasbourg, M. X a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de 6 432 actions de la société Hypertapis et de 33 129 actions de la société AA Participations en demandant à bénéficier du régime d’exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des actions transmises prévu par l’article 787 B du code général des impôts.

Du 5 novembre 2015 au 9 mai 2016, la société AA Participations a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012, 2013 et 2014 qui a abouti à une proposition de rectification des bases de taxe sur les salaires s’agissant notamment de la rémunération perçue par M. X en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société AA Participations.

Parallèlement, l’administration fiscale a adressé à M. X, les 18 décembre 2015 et 30 mai 2016, deux propositions de rectification remettant en cause le bénéfice des exonérations précitées, aux motifs d’une part que les conditions requises pour bénéficier du régime de l’article 885 O bis du code général des impôts en matière de rémunération et d’effectivité des

fonctions de direction de M. X n’étaient pas remplies, d’autre part que la société AA Participations n’étant pas une société holding animatrice de son groupe n’était pas éligible au dispositif prévu par l’article 787 B du même code.

Suite aux observations présentées par M. X le 25 juillet 2016, l’administration fiscale a procédé à une rectification partielle du redressement effectué au titre de l’ISF pour 2010 et a maintenu totalement le redressement au titre des droits de mutation à titre gratuit.

Le rappel d’ISF au titre de l’année 2009 a été mis en recouvrement le 29 avril 2016 à hauteur d’un montant total de 73 633 euros.

Le rappel d’ISF 2010, à hauteur de 42 742 euros de droits et 12 139 euros d’intérêts de retard ainsi que le rappel de droits d’enregistrement 2011, à hauteur de 266 433 euros de droits et 66 075 euros d’intérêts de retard ont été mis en recouvrement le 22 novembre 2016.

Sur réclamation contentieuse de M. X, en date des 26 juillet et 12 décembre 2016, l’administration lui a accordé, le 22 mars 2017, un dégrèvement au titre du rappel d’ISF pour l’année 2009, ramenant le montant des droits dus à 50 495 euros et celui des intérêts de retard à 15 754 euros, et a rejeté les autres contestations.

Selon exploit du 11 mai 2017, M. X a fait citer la Direction générale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir prononcer le dégrèvement de l’ISF mis en recouvrement pour les années 2009 et 2010 et des droits d’enregistrement mis en recouvrement au titre de l’année 2011.

Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal a débouté M. X des ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.

Le tribunal a considéré que :

— la procédure diligentée dans le cadre du pouvoir général de contrôle de l’administration était régulière,

— le délai de prescription applicable était le délai de six ans prévu par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales,

— M. X ne démontrait pas avoir eu, pendant la période visée par le redressement, une participation active à la gestion de la société ou de ses filiales autre que la présidence des réunions du conseil de surveillance, de sorte que la condition posée par l’article 885 O bis du code général des impôts tenant à l’exercice effectif des fonctions n’était pas remplie, et que les titres qu’il détenait dans le capital de la société AA Participations ne pouvaient être considérés comme des biens professionnels susceptibles d’exonération,

— M. X, qui a pris sa retraite en 2002, ne justifiait pas remplir les conditions pour bénéficier de l’abattement de 75 % prévu par l’article 885 I quater du code général des impôts,

— la société AA Participations, société holding, société financière, n’était pas éligible au régime de l’article 787 B du même code, sauf à ce qu’il soit démontré qu’elle aurait une activité d’animation du groupe, preuve non rapportée en l’espèce.

*

M. X a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2019.

Par ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2019, il demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de prononcer le dégrèvement de l’ISF mis en recouvrement pour les années 2009 et 2010, y compris des intérêts de retard afférents ainsi que le dégrèvement des droits d’enregistrement mis en recouvrement pour 2011, de débouter la Direction générale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de l’ensemble de ses fins et conclusions et de la condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Il invoque tout d’abord l’illégalité de la procédure suivie, l’administration lui ayant adressé des propositions de rectification afférentes à l’ISF pour les années 2009 et 2010 et aux droits d’enregistrement pour l’année 2011, sans lui avoir préalablement demandé la communication de documents, et en se basant exclusivement sur les informations recueillies, par un autre contrôleur, dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la société AA Participations qui ne concernait pas la même période. Il considère avoir été privé des garanties accordées au contribuable pour l’application de l’article L.13 du livre des procédures fiscales. Il invoque une violation du principe d’indépendance des procédures et du principe du contradictoire.

Au fond, s’agissant du rappel de droits au titre de l’ISF, il conteste la prétendue absence d’effectivité de ses fonctions de président du conseil de surveillance, rappelant que cet organe n’est pas en charge de la gestion de la société dans laquelle son président ne peut s’immiscer, mais seulement du contrôle des organes de direction, de sorte que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne démontrait pas une participation active à la gestion de la société ou de ses filiales.

Il fait valoir ensuite que, selon l’article 885 O bis du code général des impôts, les titres détenus par le président du conseil de surveillance ne rentrent pas dans l’assiette de l’ISF si le président perçoit une rémunération normale qui représente plus de 50 % de ses autres rémunérations professionnelles, que tel est bien le cas, la rémunération qu’il perçoit dans les autres sociétés du groupe, qui ne correspond pas à des jetons de présence, devant être prise en considération puisque ces sociétés, qui ont une activité connexe, doivent être considérées comme un bien professionnel unique en vertu du 2° du texte précité.

Subsidiairement, il justifie remplir les conditions pour bénéficier de l’abattement de 75 % prévu par l’article 885 I quater du code général des impôts.

S’agissant des droits d’enregistrement, il soutient que la société AA Participations exerce, à titre principal, une activité commerciale, dans la mesure où elle effectue, à titre prépondérant, les fonctions transversales des différentes sociétés du groupe dans le cadre des conventions de prestations de services les liant. Au surplus, elle a une fonction d’animation des sociétés du groupe ainsi qu’il en justifie, assurant la conduite et la gestion de la politique commerciale et publicitaire du groupe et gérant la coordination des achats et de la publicité.

*

Par conclusions du 3 juillet 2019, la Direction générale des finances publiques d’Ile de France et de Paris demande la confirmation du jugement, la confirmation de la décision d’acceptation partielle de l’administration du 22 mars 2017 et le rejet des prétentions adverses.

Elle soutient que la procédure de vérification ne relève pas de l’article L.13 du livre des procédures fiscales mais du pouvoir général de contrôle que lui confère l’article L.10 du

même livre, de sorte que l’argumentation adverse relative au non-respect de la procédure en matière de vérification de comptabilité est inopérante.

S’agissant du redressement au titre de l’ISF, l’administration fiscale considère que la preuve d’une intervention active de M. X dans les débats du conseil de surveillance qu’il préside n’est pas rapportée, soulignant que le seul fait de mener les débats a été jugé insuffisant pour caractériser l’effectivité de l’exercice des fonctions de président du conseil de surveillance .

Au surplus, seule la perception d’une rémunération normale au titre d’une activité effective permet de retenir la qualification de biens professionnels pour les titres détenus par le président du conseil de surveillance, tel n’étant pas le cas en l’espèce puisque M. X ne démontre pas avoir perçu une rémunération autre que des jetons de présence qui ne peuvent être pris en compte.

L’intimée estime enfin que M. X ne démontre pas qu’à la date de son départ à la retraite il remplissait les conditions pour bénéficier de l’abattement de l’article 885 I quater.

S’agissant du redressement au titre des droits d’enregistrement, l’administration fiscale rappelle qu’une société holding qui est par nature une société financière, est exclue du régime de l’article 787 B du code général des impôts, sauf si elle a un rôle d’animation du groupe. Elle considère que les services purement internes rendus en matière administrative, juridique ou comptable aux filiales ne relèvent pas d’une activité commerciale et que le rôle d’animation du groupe de la société AA Participations qui implique une participation active à la détermination de la politique du groupe n’est pas démontré, les conventions conclues avec les filiales excluant toute prise de décision de la société mère pour le compte de ses filiales, son rôle se limitant à une simple assistance.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2020.

MOTIFS

Sur la légalité des redressements

Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, le contrôle des déclarations de M. X au titre de l’ISF et des droits de mutation à titre gratuit n’a pas été opéré en application de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales qui concerne les vérifications de comptabilité mais en vertu du pouvoir général de contrôle dont dispose l’administration fiscale en vertu de l’article L. 10 du même livre qui énonce que 'l’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances (…)'.

Si la doctrine fiscale dont se prévaut M. X prévoit que pour exercer le pouvoir qu’elle tient de l’article L.10 précité 'l’administration peut mettre en oeuvre la vérification de comptabilité', une telle vérification ne peut cependant avoir lieu que chez des contribuables astreints à la tenue d’une comptabilité à raison de leur activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas des époux X, les contrôles litigieux ayant en effet portés non pas sur des déclarations établies par la société AA Participations mais sur des déclarations et acte établis, à titre privé, par les époux X.

Par voie de conséquence, les moyens développés par l’appelant tenant au non-respect de la procédure suivie en matière de vérification de comptabilité, s’agissant de l’absence de

contrôle sur place, du caractère contradictoire des vérifications opérées, de l’identité du contrôleur qui était différent de celui ayant vérifié la comptabilité de la société et de l’absence de similitude entre les périodes de vérification prises en considération, sont sans emport, l’administration pouvant se fonder sur des éléments recueillis dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la société AA Participations, fussent-ils relatifs à un autre période, pour contrôler les déclarations des époux X, la jurisprudence dont se prévaut l’appelant n’ayant pas vocation à s’appliquer dès lors qu’elle concerne l’hypothèse d’un redressement au titre des droits d’enregistrement dus par une société ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité, alors que dans le cas présent M. X et la société AA Participations sont des contribuables distincts.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté tout détournement de procédure et considéré que la procédure suivie était régulière.

2° Les redressements au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune

2-1 sur l’application de l’article 885 O bis du code général des impôts

L’article 885 O bis du code général des impôts, en vigueur à la date des déclarations contrôlées, dispose que :

Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues

dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

Pour que des parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés soient considérées comme des biens professionnels exonérés d’ISF, leur propriétaire doit exercer une des fonctions limitativement énumérées au 1er alinéa du 1° de l’article susvisé mais également, en application de l’article 885 O bis 1°, alinéa 2 exercer effectivement ces fonctions et percevoir une rémunération normale.

En l’occurrence, il est constant que M. X exerce les fonctions de président du conseil de surveillance de la société AA Participations, société holding ayant pour objet l’acquisition et la souscription de parts ou d’actions et la gestion de ses participations.

Pour remettre en cause l’exonération des actions de la société AA Participations et leur qualification de biens professionnels, l’administration fiscale fait valoir que les procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance révèlent que M. X mènent les débats sans intervenir de façon active dans la gestion de la société.

Pour s’opposer à cette analyse l’appelant rappelle la mission de contrôle des organes de direction dont est investi le conseil de surveillance qui ne peut s’immiscer dans la gestion de la société et prétend que les procès-verbaux des réunions de ce conseil démontrent au contraire son implication en tant que

président et sa participation effective aux travaux du conseil de surveillance, notamment en matière d’autorisations des conventions entre les sociétés du groupe (2004), d’autorisations de prise de participation (2007) ou de changement d’enseigne des sociétés du groupe (2015), observant que dans chacun des procès-verbaux communiqués la question de la marche des affaires courantes est abordée lors des réunions du conseil de surveillance qu’il a présidées.

Conformément à l’article L.225-68 du code de commerce le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire et peut, à tout moment, opérer les vérifications et les contrôles qu’il juge opportun et se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

L’article L.225-81 du même code énonce que le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats.

Selon une jurisprudence établie le seul fait de présider le conseil de surveillance et de mener les débats n’est pas suffisant pour caractériser une activité effective, le président devant intervenir de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société.

Si l’examen des procès-verbaux de réunions du conseil de surveillance de la société AA Participations versés aux débats pour la période 2004 à 2010, met en évidence ponctuellement une participation active de M. X aux travaux de ce conseil s’agissant de la présentation d’un projet de contrat entre la société RUJ expansion et la société AA

Participations (procès-verbal du 16 novembre 2004) ou d’une prise de participation dans le capital de la société A B-X Diffusion (procès-verbal du 20 décembre 2007), en revanche les procès-verbaux des 31 mars 2008, 3 février 2009, 30 juin 2010, se rapportant à la période contrôlée, ne démontrent pas que M. X soit intervenu de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société, son intervention se limitant à rappeler l’ordre du jour, sans que soit évoquée la 'marche des affaires courantes'.

Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le tribunal, l’appelant n’établit pas avoir, au cours de la période considérée, réalisé une quelconque autre activité en relation avec les missions de contrôle dévolues à l’organe qu’il préside.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que M. X, qui est retraité depuis 2002, ne démontrait pas avoir exercé de manière effective ses fonctions de président du conseil de surveillance sur la période considérée, l’appelant ne pouvant au surplus utilement opposer à l’administration le fait qu’elle n’ait pas remis en cause la déductibilité de la charge fiscale pour 2016.

Au surplus, l’administration relève à juste titre que M. X ne démontre pas avoir perçu pour l’essentiel de la période contrôlée, une rémunération normale, au sens de l’article 885 O bis 1°, alinéa 2 précité, qui selon la doctrine administrative ne peut résulter de l’allocation de jetons de présence en application de l’article L.225-83 du code commerce. Les jetons de présence, qui sont fixés

forfaitairement en contrepartie de la participation aux réunions du conseil de surveillance, ne rémunèrent pas une activité, la rémunération spécifique auquel le président peut prétendre au titre de l’activité déployée devant être fixée par une délibération du conseil de surveillance, conformément à l’article L.225-84 du code de commerce. À cet égard, le mandat de M. X en qualité de président du conseil de surveillance a certes été renouvelé, par délibération du conseil du 31 mars 2008, jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2013, mais le conseil a toutefois décidé, par cette même délibération, que la rémunération du président du conseil de surveillance serait fixée ultérieurement. Or lors de sa réunion du 30 juin 2010, le conseil a alloué à M. X une rémunération brute de 3 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2010, de sorte que ce dernier n’a perçu, pour la période du 1er avril 2008 au 1er juillet 2010, aucune rémunération spécifique autre que les jetons de présence alloués par l’assemblée générale des actionnaires du 31 mars 2008.

M. X ne peut utilement se référer à la décision du conseil de surveillance du 11avril 2002 ayant fixé sa rémunération dont les effets ont pris fin lors du renouvellement de son mandat, le 1er avril 2008.

M. X ne justifie donc pas de la perception, sur la période considérée, d’une rémunération normale au sens de l’article 885 O bis 1°, alinéa 2.

Il ne peut enfin invoquer les dispositions de l’article 885 O bis, 2° du code général des impôts en vertu duquel les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l’importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires, pour soutenir que la société AA Participations et ses filiales doivent être considérées comme un bien unique pour l’appréciation de la rémunération, de sorte que la rémunération qu’il perçoit en qualité de président du conseil de surveillances des sociétés B X et Hypertapis, dont la société AA Participations détient directement ou

indirectement plus de 50 %, doit être prise en considération.

En effet, il lui appartient de démontrer l’effectivité de son activité au sein du conseil de surveillance de ces filiales, ce qui ne résulte pas des procès-verbaux de réunions du conseil de surveillance de ces sociétés établis en 2009 qui font seulement état d’une intervention pour l’ouverture des débats et du rappel de l’ordre du jour et ne révèlent aucune intervention active de sa part dans les questions relatives à la gestion de ces sociétés.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a considéré que l’administration était fondée à remettre en cause la qualification de biens professionnels des actions détenues par M. X dans le capital de la société AA Participations et l’exonération corrélative.

2-2 sur l’abattement prévu par l’article 885 I quater du code général des impôts

M. X demande à bénéficier de l’abattement de 75 % prévu par l’article 885 I quater du code général des impôts, entré en vigueur au 1er janvier 2006, accordé aux dirigeants de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ayant pris leur retraite, sous réserve de justifier de la détention de parts ou actions depuis au moins trois ans au moment de la cessation de leurs fonctions ou activités pour faire valoir leurs droits à la retraite et du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

Bien qu’ayant pris sa retraite en avril 2002, avant l’entrée en vigueur de ce dispositif, M. X peut néanmoins s’en prévaloir, ainsi que l’admet la Direction des finances publiques, la doctrine administrative ayant en effet expressément admis qu’un redevable ayant fait valoir ses droits à la retraite, avant l’entrée en vigueur de ce dispositif, puisse en bénéficier sous réserve de justifier qu’au moment de la cessation de ses fonctions ou activités il remplissait l’ensemble des conditions nécessaires à l’application de l’exonération partielle, tenant d’une part à la nature de l’activité de la société, d’autre part à l’exercice de son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social.

Les éléments parcellaires produits par M. X – bulletins de paie des 31 décembre 2001 et 31 mars 2002 et extraits de ses déclarations au titre l’ISF de 1998 à 2001 – sont insuffisants à établir qu’il exerçait son activité principale dans la société, quand bien même ni les exonérations demandées à ce titre ni la qualification de biens professionnels des parts sociales n’ont-elles été remises en cause par l’administration pour les années précitées, étant observé à cet égard que le contrôle dont se prévaut l’appelant en date du 30 décembre 2009 (pièce n°30) se rapporte à l’ISF 2005, 2006, 2007 et 2008 et donc à une période postérieure à son départ à la retraite.

En outre, la société AA Participations, société holding, est une société financière, exclue de ce régime, sauf à ce qu’il soit démontré qu’elle soit animatrice du groupe ce qui n’est pas soutenu pour la période considérée.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.

sur les droits d’enregistrement

L’article 787 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date de la donation-partage, prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si certaines conditions relatives à leur conservation sont réunies.

Pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération, l’administration fiscale a considéré que les actions de la société AA Participations n’étaient pas éligibles à ce dispositif d’exonération partielle dans la mesure où d’une part il s’agit d’une société holding, qui en est exclue par nature, et d’autre part elle ne remplit pas un rôle d’animation qui pourrait la rendre éligible à ce régime en vertu d’une exception doctrinale.

M. X oppose que la société AA Participations aurait une activité principale de nature commerciale et qu’elle a un rôle d’animatrice du groupe.

L’exonération prévue à l’article précité concerne les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ce qui n’est pas le cas des sociétés holding qui sont des sociétés purement financières dont l’activité principale est de nature civile s’agissant de la gestion de leur propre patrimoine.

Pour soutenir que la société AA Participations aurait une activité commerciale, M. X fait valoir qu’elle assure des fonctions transversales pour les sociétés du groupe à qui elle fournit des prestations d’ordre financier, comptable, en matière de marketing représentant l’intégralité de son chiffre d’affaires. Il se prévaut à cet égard d’une convention conclue le 29 décembre 2000 entre la société AA Participations et ses filiales prévoyant la facturation par la première aux secondes des frais de direction, conduite de la politique des ventes et des achats et de gestion de la publicité et d’une convention d’assistance administrative, financière et commerciale du 21 décembre 2004 par laquelle la société AA Participations s’engage à fournir des prestations de secrétariat, de contrôle interne notamment audit comptable, financier et informatique ainsi que d’assistance dans la coordination et la gestion financière et bancaire des sociétés et la préparation des dossiers de financement et de conseil en matière d’organisation commerciale.

Une telle convention, fréquente dans les groupes de sociétés, qui ne produit d’effets qu’entre les sociétés du groupe, et permet à la société mère de facturer à ses filiales des frais qu’elle a engagés pour les sociétés du groupe, n’est pas de nature à qualifier de 'commerciale’ l’activité de la société AA Participations, mais conduit à examiner si la société peut être considéré comme une société holding animatrice, pouvant être assimilée à une société commerciale, selon la doctrine administrative.

Sont considérées comme des société animatrices de leur groupe, les sociétés holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

En l’espèce, selon convention du 29 décembre 2000, la société AA Participations et ses filiales B-X, Hypertapis et A B-X diffusion sont convenues qu’à partir du 1er janvier 2001 la première conduira et gérera la politique de vente, des achats et de publicité communes à ses trois filiales sociétés et définira la stratégie publicitaire du groupe, fixera les budgets annuels après étude des propositions des magasins et négociation avec les fournisseurs.

Toutefois, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, la société AA Participations et ses filiales ont conclu une nouvelle convention d’assistance administrative, financière et commerciale le 21 décembre 2004, se substituant à la précédente dès lors qu’elle prévoit, en son article 3 intitulé 'organisation

et promotion commerciale', une assistance en matière notamment de diffusion

publicitaire, campagnes et opérations promotionnelles, marketing et sponsoring, études de marchés, politiques d’achats, relations extérieures, communications et définitions de la stratégie commerciale des sociétés Hypertapis, B-X, et A B-X diffusion.

Cette convention stipule en son article 4 'réalisation de l’assistance et rémunération', au paragraphe 2 intitulé 'pouvoirs' : 'pour la réalisation des prestations de services définies ci-dessus, la société AA Participations ne pourra prendre aucune décision pour le compte des sociétés Hypertapis, B-X, et A B-X Diffusion, à moins d’en avoir au préalable été expressément autorisée par écrit.'

Par voie de conséquence, le rôle dévolu à la société AA Participations depuis 2004 apparaît être un rôle d’assistance excluant toute prise de décision pour le compte des filiales, sauf autorisation expresse de celles-ci, en matière de définition des politiques commerciales. Les autres prestations confiées à la société AA Participations dans le cadre de cette convention sont au surplus des prestations purement administratives, outre la réalisation de contrôles de gestion à la demande des filiales, et une assistance dans la coordination et la gestion financière et bancaire des filiales, ces prestations étant toutefois exécutées 'd’ordre et pour compte' de ces sociétés ainsi que sous le contrôle et la direction de celle-ci. Enfin, il est prévu que la société AA Participations apportera aux sociétés Hypertapis, B-X et A B-X diffusion, sur leur demande, une assistance dans la gestion de leurs budgets.

Aux termes de cette convention les pouvoirs dévolus à la société AA Participations en matière de définition de la politique commerciale et de la stratégie marketing du groupe sont donc limités, toute prise de décision de la société AA Participations pour le compte de ses filiales étant en effet exclue, sauf autorisation expresse de celles-ci et toute intervention de sa part supposant une demande expresse de leur part.

Enfin, les attestations de fournisseurs, partenaires de la société AA Participations et les factures produites ne permettent pas de démontrer un rôle excédant celui strictement défini par cette convention.

Il ne peut dans ces conditions être soutenu que la société AA Participations assurerait et déterminerait seule la politique marketing du groupe et négocierait seule avec les fournisseurs, ni qu’elle conduirait seule la politique de vente et d’achats des sociétés du groupe.

Le jugement entrepris sera donc également approuvé en ce qu’il considéré que M. X était défaillant dans l’administration de la preuve du caractère animateur de la société AA Participations et par voie de conséquence, en ce qu’il a considéré que l’exonération prévue par l’article 787 B du code général des impôts n’était pas applicable.

sur les dépens et les frais exclus des dépens

M. X , qui succombe en sa demande, a été condamné à bon droit aux dépens de première instance et sera condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 4 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. Y X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 avril 2021, n° 19/00301