Confirmation 22 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 22 juin 2020, n° 19/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00786 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rozenn LE GOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATION COPPET c/ Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 130 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE N° : N° RG 19/00786 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DDM2
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE du 16
avril 2019.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATION COPPET
[…]
[…]
Représentée par Maître Pascal BICHARA-JABOUR (Toque 14) subtitué par Maître GUYARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[…]
[…]
[…]
Représentée parM. DEMOCRITE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaelle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2020.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Société de Participation Coppet a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2018 d’une opposition à contrainte émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), et signifiée par acte d’huissier.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social a :
— déclaré la SARL Société de Participation Coppet irrecevable en son opposition,
— condamné la SARL Société de Participation Coppet aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juin 2019, la SARL Société de Participation Coppet formait appel dudit jugement, dont il n’est pas justifié qu’il lui a été préalablement et régulièrement notifié.
Par ordonnance du 1er août 2019, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a imparti un délai de trois mois à chacune des parties pour transmettre ses pièces et conclusions à la partie adverse et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 février 2020 à 14h30.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience des débats du 15 juin 2020.
MOTIFS
En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.
Selon l’article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
En l’espèce, la SARL Société de Participation Coppet, appelante, n’a communiqué ni pièces ni conclusions dans le cadre de la présente instance malgré le calendrier de procédure fixé par l’ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire en date du 1er août 2019.
Par mail adressé à la cour le 15 juin 2020, la SARL Société de Participation Coppet formulait une demande de renvoi dans les termes suivants : « (') J’ai appris il y a deux jours que cette affaire était appelée ce jour devant votre juridiction à 14h30. Je sollicite le renvoi pour conclure dans les intérêts de ma cliente. (…) »
Or, la cour constate que la SARL Société de Participation Coppet a été régulièrement avisée de la date de l’audience du 15 juin 2020, l’affaire, initialement prévue à l’audience du 10 février 2020, ayant été renvoyée contradictoirement à celle du 15 juin 2020, observation étant faite que la SARL Société de Participation Coppet était représentée par un Conseil lors de ce renvoi et qu’il était mentionné sur RPVA.
Lors de l’audience des débats, la SARL Société de Participation Coppet représentée par Maître Guyard a sollicité un court délai supplémentaire afin de déposer ses conclusions et pièces. La CGSS s’est opposée à cette demande de report de l’audience. L’intimée précisait dans une note du 10 juin 2020 versée au dossier que : « Le cotisant avait jusqu’au 01 11 19 pour conclure en fonction de l’ordonnance du 01 08 19. A ce jour, sauf erreur ou omission de ma part nous n’avons eu aucune écriture concernant ce dossier => Appel non soutenu »
La procédure devant la juridiction des affaires de sécurité sociale étant une procédure orale, la cour observe que la société appelante n’a pas respecté les délais fixés par le calendrier de procédure, ne permettant pas à la CGSS intimée de répliquer.
De surcroît, la cour n’est saisie d’aucun moyen, en l’absence de moyen d’ordre public qu’elle devrait soulever d’office.
Par suite, l’appel est non soutenu.
Les dépens seront à la charge de la SARL Société de Participation Coppet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l’appel de la SARL Société de Participation Coppet non soutenu,
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL Société de Participation Coppet.
Le greffier, La présidente,
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