Infirmation partielle 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 13 juin 2017, n° 15/09880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09880 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°294/2017
R.G : 15/09880
Mme D E épouse X
C/
M. F E
Mme B E épouse Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JUIN 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur :Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame P-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie DURAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur F E
XXX
XXX
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
Madame B E épouse Y
XXX
XXX
non représentée
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur G E et Madame O-P N, son épouse, ont, par actes reçus le 19 août 1975 par Maître François Jaffrenou, notaire à Coray (Finistère), fait donation à leurs enfants en avancement d’hoirie et avec dispense de rapport en nature à leur succession, de trois immeubles situés à Douarnenez, lieu-dit 'Plomarch Pella':
— un penty, cadastré section L XXX, aujourd’hui section XXX, pour une contenance de 1 a 18 ca, attribué à Madame B E, épouse Y,
— une maison dite 'de Denis Jacq', cadastrée section L XXX, aujourd’hui section XXX, pour une contenance de 1 a 55 ca, attribuée à Monsieur F E,
— une maison dite 'Maneric', cadastrée section L XXX, aujourd’hui section XXX, pour une contenance de 1 a 14 ca, attribuée à Madame D E, épouse X.
Ils ont, par acte reçu le 4 septembre 1986 par Maître F Jaffrenou, notaire à Coray, fait encore donation indivisément à leurs trois enfants en avancement d’hoirie et avec dispense de rapport en nature à leur succession, d’un champ situé au même endroit, cadastré section L n°s 5 et 1189, aujourd’hui section XXX pour une contenance de 3l a 52 ca.
Un litige s’est élevé entre les frère et soeurs concernant divers aménagements réalisés par Monsieur F E sur son fonds, en particulier celui d’un dispositif d’assainissement autonome.
Madame D X a, le 30 juin 2010, fait assigner Monsieur F E et Madame B Y devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Une expertise a été ordonnée le 11 mai 2012 par le juge de la mise en état; l’expert commis, Monsieur C de la Villéon, a déposé son rapport le 12 avril 2013.
Madame D X a conclu pour voir condamner Monsieur F E à enlever ou déposer une chape de sable, des canalisations, un puisard, remettre en état le réseau d’eau de source et raccorder sa propre maison à ce réseau, rétablir un parking commun, faire cesser divers empiétements.
Monsieur F E a quant à lui conclu au rejet de ces prétentions et demandé qu’il soit procédé au partage judiciaire de l’indivision.
Madame B Y n’a pas comparu.
Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal a:
• débouté Madame D X de ses demandes principales et Monsieur F E de ses demandes reconventionnelles, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire non plus qu’à application de l’article 700 du Code de procédure civile, • dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et qu’elles supporteront à part égale les frais de l’expertise.
Madame D X a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2015; elle a intimé Monsieur F E et Madame B Y.
Par conclusions du 22 juillet 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, elle demande à la cour:
• d’infirmer le jugement déféré, • de condamner en conséquence Monsieur F E à la laisser effectuer tous les travaux nécessaires à la mise aux normes de son réseau d’assainissement pour répondre à l’injonction qui lui a été délivrée par la mairie de Douarnenez, • de condamner par ailleurs le même: • à enlever ou faire enlever la chape de sable qu’il a fait répandre sur partie de la parcelle indivise cadastrée section XXX sur laquelle elle a été autorisée à implanter l’exutoire de l’assainissement rénové, • à procéder à la dépose de tout équipement ou canalisation qu’il a dissimulés en cet endroit sans autorisation de ses co-indivisaires ainsi qu’à remettre en état cet emplacement, • à remettre en état le réseau d’eau de source et raccorder ainsi la maison de la concluante à ce réseau de captage d’eau de source, • à rétablir le parking commun situé sur la parcelle cadastrée section XXX dans son état initial d’avant les travaux réalisés par lui-même (enlèvement des déblais et gravats, réfection de l’empierrement, réhabilitation du couvert végétal) • à faire cesser tous empiétements réalisés par lui sur la parcelle indivise cadastrée section XXX telle que rapportés en pages 9 et 13 du rapport d’expertise (toit de l’extension, support du garde-corps de l’étage, exutoire de la gouttière du pan nord-est de la maison de Monsieur F E au pied du portail, 1re marche de l’escalier métallique, extrémité du dallage de la terrasse au nord de la maison, exutoire souterrain de la fontaine), outre l’empiètement de toute partie de son bâtiment (y compris ses parties souterraines) sur le terrain indivis à partir de la limite de propriété fixée à 0,20 m en retrait du pignon actuel, • à procéder à l’enlèvement du puisard privatif et de ses canalisations situés sur la parcelle indivise, à la suppression du branchement d’eau de ville ainsi que du réseau de l’échangeur de la pompe à chaleur implantés sur la parcelle indivise, • de dire que faute par lui d’y satisfaire dans le délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, Monsieur F E y sera contraint par une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de deux mois aux termes duquel il sera à nouveau fait droit, • d’ordonner en tant que de besoin un complément d’expertise aux fins de vérifier au vu des pièces versées aux débats la délimitation des parcelles cadastrées section AS n°s 25 et 27, • de débouter en tout état de cause Monsieur F E de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intéressé de toutes ses demandes, • de condamner Monsieur F E au paiernent d’une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • de le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions du 23 mai 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur F E demande à la cour:
• de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame D X de ses demandes, • de dire que le régime de la copropriété n’a pas vocation à s’appliquer, • de dire que l’indivision ne subit aucun préjudice, • de constater l’absence de bornage et déclarer irrecevables et mal fondées toutes demandes relatives aux empiétements, • de dire que nul n’est tenu de rester dans l’indivision,
• d’ordonner la sortie de l’indivision, et, pour y parvenir, de désigner un géomètre pour faire un partage effectif de toute la surface indivise, • de surseoir à statuer sur les autres demandes, • de dire que Madame D X n’a pas vocation à utiliser les canalisations présentes chez lui-même, • en tant que de besoin, de dire que le terrain indivis, et tant qu’il le sera, n’a pas vocation à recevoir des installations privatives sans l’accord de tous les co-indivisaires, • de condamner Madame D X à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • de la condamner aux entiers dépens.
Madame B Y, à qui l’appel a été signifié et qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 25 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
Monsieur F E a fait réaliser des travaux de rénovation de la maison qu’il a reçue par la donation de 1975, et notamment l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel pour sa propriété.
Il est constant que les services municipaux de la commune de Douarnenez ont, en novembre 2006, invité Madame B Y, Monsieur F E et Madame D X à rechercher, pour leurs trois maisons, une solution d’assainissement commune, que Monsieur F E a, en 2007, fait réaliser des études par Monsieur F K, architecte, et qu’aucun des projets proposés n’a recueilli l’accord des trois propriétaires. Madame D X, qui ne se réfère plus, devant la cour, aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, fonde, selon le dispositif de ses conclusions, ses diverses prétentions contre son frère de manière générale sur les dispositions des article 545, 815 et suivants, et 1382 du Code civil.
Toutefois, contrairement aux prescriptions de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne formule pas expressément, pour chacune de ces prétentions, les moyens de droit sur lesquelles celles-ci sont fondées.
— Sur la demande concernant le réseau d’assainissement:
Madame D X demande d’abord à la cour de 'condamner (Monsieur) F E à (la) laisser réaliser tous les travaux nécessaires à la mise aux normes de son réseau d’assainissement', sans préciser ce qui, en droit, est de nature à faire prospérer cette demande.
La cour croit comprendre que les travaux dont il s’agit seraient à réaliser sur la parcelle indivise, de sorte qu’il y aurait lieu d’appliquer les dispositions de l’article 815-9 du Code civil aux termes desquelles chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
Ne répondrait donc pas aux conditions exigées par l’article 815-9 un usage par un indivisaire du bien indivis qui serait susceptible d’affecter de quelconque manière l’exercice par ses coïndivisaires de leurs droits concurrents sur ce bien.
Or Madame D X ne précise pas dans ses écritures la nature, la consistance et les conséquences des travaux dont elle veut que son frère soit condamné à la laisser réaliser sur la parcelle indivise; il semble qu’il s’agisse de travaux de raccordement de sa maison et de celle de Madame B Y vers un puisard situé, ou d’autres ouvrages à construire, sur la dite parcelle.
Contrairement à ce que soutient Madame D X, il ne s’agit pas là de remettre en service, conformément aux normes sanitaires en vigueur, un dispositif d’assainissement qui aurait desservi les trois maisons.
En effet, Monsieur I J, terrassier maçon qui a réalisé les travaux de rénovation de la maison de Monsieur F E en 2008 sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur K, a indiqué à Monsieur de la Villéon, désigné comme expert par le juge de la mise en état, qu’établissant alors un projet d’assainissement commun pour les trois maisons, il avait constaté l’existence d’un puisard ancien sous la partie commune, lequel ne recevait les eaux que de la maison de Monsieur F E par une canalisation en terre cuite, aucun autre tuyau n’étant raccordé à ce puisard.
Et selon le constat établi le 26 novembre 2008 par l’huissier de justice requis par Monsieur F E pour constat de l’existant avant travaux, l’extrémité d’une canalisation était visible au niveau du puisard, orientée vers la maison de celui-ci, l’autre extrémité de la même canalisation l’étant au ras de la dite maison.
Les études préalables conduites à la demande de Monsieur F E, qui avait initialement envisagé un dispositif d’assainissement commun avec les propriétés de ses soeurs, ne font d’ailleurs nullement référence à la préexistence d’un tel dispositif se situant en tout ou partie sur la parcelle indivise.
Les travaux que Madame D X voudrait faire sont toutefois, en principe, susceptibles d’avoir pour effet de grever de manière pérenne cette parcelle d’un réseau d’assainissement dans son intérêt, voire celui de sa soeur, Madame B Y, pour laquelle sa soeur n’a cependant pas qualité pour agir, mais ils ne sont pas de l’intérêt commun des coïndivisaires, puisque Monsieur F E a fait installer un dispositif individuel sur sa propriété.
De tels travaux auraient pour vocation de drainer dans cette parcelle indivise des eaux de pluie et eaux usées au seul profit de l’un ou de deux des coïndivisaires en affectant les droits du troisième, ainsi qu’il résulte notamment des conseils généraux donnés par le bureau d’études qui avait été sollicité pour installer le dispositif d’assainissement, lequel indiquait que la zone concernée ne devait pas être imperméabilisée, qu’aucun véhicule ne devrait circuler dessus, qu’on ne pourrait y cultiver un potager.
En l’état actuel d’une parcelle indivise, Madame D X ne fonde pas sa demande, qui doit être rejetée.
— Sur les autres demandes principales de Madame D X:
— Sur la chape de sable:
Monsieur F E a pris l’initiative de faire recouvrir de sable la portion de la parcelle indivise située immédiatement à l’est de sa maison et au nord de la voie publique sur laquelle cette parcelle ouvre par un portail donnant accès au parking commun.
Selon le rapport de Monsieur de la Villéon, cet apport de sable ne fait qu’embellir la surface et améliorer les conditions de circulation vers le parking.
Il a été vu précédemment, d’autre part, que Madame D X n’avait pas justifié sa demande visant à faire réaliser des travaux pour le raccordement de sa maison au puisard pouvant se trouver sous la couche sableuse.
Dès lors, la pose de cette couche, qui, au surplus réversible, n’est pas contraire à la destination de la parcelle, ne porte aucune atteinte aux droits des autres indivisaires, et ressortissait donc aux pouvoirs d’usage par Monsieur F E du bien indivis.
La demande aux fins de dépose n’est pas fondée et sera rejetée.
— Sur la dépose d’équipement ou canalisation et la remise en état de l’emplacement:
La cour ignore de quel équipement ou canalisation il est question; la prétention, non fondée en droit ni en fait, sera rejetée.
— Sur la remise en état du réseau d’eau de source:
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que Monsieur F E a fait remplacer une conduite en plomb qui alimentait en eau de source les trois maisons par une conduite en Pvc, dont le branchement reste à faire pour assurer la desserte de la maison de Madame D X.
Celle-ci demande la condamnation de son frère à procéder à ce raccordement en invoquant une voie de fait, soit vraisemblablement sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code civil qu’elle vise au dispositif de ses conclusions de manière générale ainsi qu’il a été dit en préalable.
Même si, selon Monsieur de la Villéon, le remplacement du conduit en plomb par un conduit en Pvc constitue en lui-même une amélioration, il n’est pas contesté par Monsieur F E qu’il avait fait procéder à ce remplacement, mais non au rétablissement du raccordement à la maison de Madame D X, abstention fautive et préjudiciable à cette dernière, de sorte qu’il devra exécuter les travaux nécessaires. Il n’y a toutefois pas lieu, en l’état, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de cette disposition.
— Sur la remise en état du parking:
La cour ignore de quelle remise en état il s’agit; la prétention, non fondée en droit ni en fait, sera rejetée.
— Sur l’enlèvement d’éléments d’équipements sur la parcelle indivise:
La cour ignore de quels éléments d’équipement il est question; la prétention, non fondée en droit ni en fait, sera rejetée.
— Sur les empiétements allégués:
Madame D X fait valoir divers empiétements réalisés par des éléments de la maison de Monsieur F E sur la parcelle indivise.
Si, comme elle l’écrit dans ses conclusions, l’expert judiciaire a décrit des empiétements 'certains et vérifiés, d’une importance non négligeable', c’est en précisant, ce qu’elle omet d’indiquer, que c’est par rapport à une 'limite présumée qui devra être confirmée'.
Monsieur de la Villéon mentionne en effet à son rapport que des empiétements ne pourraient être 'confirmés qu’après détermination de la limite entre les parcelles…, par délimitation et bornage contradictoire', les débordements dont il fait état n’étant avérés que sous réserve de la confirmation de ce que la limite se situe au pignon de l’extension sud-est de la maison de Monsieur F E.
Ainsi qu’il l’a rappelé, l’expert n’avait pas pour mission de procéder à la délimitation des parcelles et, faute d’une telle délimitation certaine par bornage amiable ou judiciaire, il n’est pas établi que Monsieur F E ait fait édifier des ouvrages empiétant sur la parcelle indivise.
Au surplus, si tel était le cas, il faut rappeler que Monsieur F E est copropriétaire indivis de la parcelle, de sorte que d’éventuels débordements sur celle-ci ne seraient pas contraires aux dispositions de l’article 545 du Code civil visées par Madame D X, mais devraient s’analyser au regard de celles de l’article 815-9, afin de déterminer s’ils résultent d’actes commis par Monsieur F E contraires à la destination de la parcelle indivise, ou portant atteinte aux droits égaux et concurrents de ses soeurs, ce qui n’est pas invoqué par Madame D X et ce pourquoi il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.
La prétention, non fondée en droit ni en fait, doit être rejetée
— Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur F E:
— Sur la demande en partage de l’indivision:
Monsieur F E demande à la cour d’ordonner le partage de l’indivision en invoquant les dispositions de l’article 815 du Code civil, selon lesquelles nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il n’est pas fait état d’un jugement ayant ordonné le sursis; d’autre part, aucune des parties n’a estimé utile de produire une copie complète de l’acte de donation du 4 septembre 1986, mais ni l’une ni l’autre ne soutient que cet acte stipulait une durée conventionnelle de l’indivision ou un sursis au partage.
Et, dès lors qu’il a été dit qu’il n’était pas démontré que le puisard situé dans la parcelle indivise était affecté à l’évacuation des eaux provenant des maisons de Madame D X et de Madame B Y, puisque le terrassier maçon intervenu en 2008 n’avait constaté que l’existence d’une canalisation raccordant la maison de Monsieur F E, le seul usage de parking commun ne suffit pas à faire considérer que la donation, en 1986, de la parcelle indivise n’avait été consentie par les époux E-N à leurs trois enfants que pour leur permettre d’utiliser cette parcelle en commun en vue de l’exploitation de chacune de ces trois propriétés qu’ils leur avaient données onze années auparavant.
Cette parcelle n’est ainsi pas l’accessoire de ces propriétés, et son statut indivis n’en constitue pas l’état normal et perpétuel auquel il ne pourrait être mis fin que du consentement unanime des trois indivisaires.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en partage en trois lots et de désigner à cette fin un géomètre-expert pour dresser le document d’arpentage.
— Sur les autres demandes:
Ainsi que l’a dit à juste titre le tribunal, les demandes de Monsieur F E visant à voir dire que 'Madame D X n’a pas vocation à utiliser les canalisations présentes chez lui-même’ et 'en tant que de besoin, … que le terrain indivis, et tant qu’il le sera, n’a pas vocation à recevoir des installations privatives sans l’accord de tous les coïndivisaires’ sont, telles que présentées, dépourvues d’intérêt compte tenu de ce qui a été jugé sur la demande principale et de leur caractère futur et hypothétique.
— Sur les frais et dépens:
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il y a lieu de condamner Madame D X aux dépens.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l’audience ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
• débouté Madame D E, épouse X de sa demande relative au raccordement de sa maison au réseau de captage d’eau de source, • débouté Monsieur F E de sa demande en partage de l’indivision;
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur F E à faire procéder au raccordement de la propriété de Madame D E, épouse X, au réseau de captage d’eau de source ;
Ordonne le partage de l’indivision portant sur la parcelle cadastrée section XXX pour une contenance de 3l a 52 ca, située à XXX, lieu-dit 'Plomarch Pella';
Désigne Madame L M, géomètre-expert, XXX, pour procéder à la division en trois lots et établir le document d’arpentage ;
Dit que les frais de division incomberont à parts égales aux trois copartageants ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Madame D E, épouse X, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, LE CONSEILLER Marc JANIN
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