Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 févr. 2021, n° 19/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02869 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHPA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 24 Juin 2019
APPELANTE :
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Me Karim BERBRA,avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
42 Cours de la République
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
E F
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. F, Greffier.
* * *
Le 25 août 2015, Mme C X, salariée de la société Renault, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une « tendinite achilléenne gauche classée au tableau 57 des maladies professionnelles ».
La caisse, retenant que les conditions du délai de prise en charge et des travaux limitativement listés dans le tableau n’étaient pas remplies, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rouen Normandie pour avis.
Celui-ci a rendu un avis défavorable. La caisse a donc notifié à Mme X un refus de prise en charge de sa maladie le 11 octobre 2016.
Parallèlement, la salariée a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 19 octobre 2015. Par décision du 24 juin 2016, la caisse l’a informée qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières de sécurité sociale à partir du 4 juillet 2016, le médecin-conseil considérant qu’elle pouvait exercer une activité salariée.
L’assurée a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale.
Le 23 septembre 2016, le docteur Y, qui a réalisé cette expertise, a conclu en ces termes « oui, l’état de santé de Mme X était bien compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 04/07/2016 ».
L’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre afin de contester les deux décisions de la caisse.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à reconnaissance implicite de la pathologie de Mme X au titre de la législation professionnelle,
— désigné le CRRMP du Nord Pas de Calais,
— fait désigner un expert afin de dire si l’état de santé de Mme X était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein au 4 juillet 2016.
Le CRRMP a rendu son avis le 19 décembre 2018 par lequel il a conclu qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’expert a rendu son rapport le 18 décembre 2018, aux termes duquel il a indiqué que « l’état de santé de Mme X était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein au 4 juillet 2016 ».
Par jugement du 24 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Havre a :
— confirmé la décision de la caisse du Havre de refus de paiement d’indemnités journalières de Mme X à compter du 4 juillet 2016,
— confirmé la décision de la caisse du Havre de refus de prise en charge de la tendinite achilléenne gauche dont souffre Mme X au titre de la législation professionnelle,
— rejeté en conséquence les demandes formées par Mme X.
Par conclusions remises le 21 octobre 2019, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme X qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— ordonner une nouvelle expertise technique confiée au docteur Z, portant sur la question de savoir si au 4 juillet 2016 son état de santé était compatible avec la reprise de son activité professionnelle à temps plein,
— à défaut, juger qu’elle n’était pas en état de reprendre son activité professionnelle au 4 juillet 2016,
— dire que sa pathologie est en lien direct avec son travail et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises le 30 octobre 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme X de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les indemnités journalières et la demande d’expertise médicale :
Mme X soutient que le docteur Y n’a pas tenu compte des éléments médicaux qu’elle avait transmis et avait pourtant constaté un gonflement des tendons achilléens au cours de l’examen ainsi que ses doléances mettant en avant des douleurs importantes, des gonflements, des crampes et l’inefficacité des antidouleurs. Elle fait observer que l’expert s’est simplement fondé sur le fait qu’elle avait repris le travail à temps plein pour considérer qu’elle était en mesure de retravailler à temps plein, alors qu’elle a été placée à la suite de cette reprise du 4 juillet 2016 en arrêt de travail par son médecin traitant. Elle soutient, s’agissant de l’expertise réalisée par le docteur Z, que celui-ci a tiré des conclusions contradictoires en considérant que si son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité quelconque à temps plein il avait par ailleurs indiqué que compte tenu de l’évolution constatée ultérieurement le maintien d’une activité à temps partiel à 50 % aurait été préférable en raison des contraintes liées au poste de travail.
Elle considère qu’il convenait d’appréhender son état de santé non au regard d’une activité professionnelle quelconque mais au regard de l’activité professionnelle qui était la sienne, puisque l’arrêt de travail est prescrit en raison des conséquences d’une pathologie sur cette activité
professionnelle et que la marche, qui restait difficile, faisait partie intégrante de son travail. Elle ajoute que la prescription d’un arrêt de travail se fait au regard d’un principe de prévention. Les conclusions ambiguës de l’expert justifient selon elle un complément d’expertise ou une nouvelle expertise.
Il résulte des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Ainsi, le docteur Z comme le docteur Y n’avaient à se prononcer que sur le point de savoir si l’état de santé de Mme X était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein au 4 juillet 2016 et non sur la reprise de son activité. Ils ont tous deux répondu clairement par l’affirmative à cette question. Le premier précisant que la difficulté de la marche n’interdisait pas à cette date une telle reprise et le fait qu’il ait ajouté que compte tenu de l’évolution constatée ultérieurement (la salariée ayant en effet été placée à nouveau en arrêt de travail en octobre) il aurait été préférable de maintenir une activité à temps partiel ne permet pas de retenir que la poursuite du paiement des indemnités journalières était justifiée au-delà de la date retenue par la caisse.
Il n’est dès lors pas justifié d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise. C’est en conséquence à juste titre que le jugement a confirmé la décision de la caisse refusant le paiement d’indemnités à compter du 4 juillet 2016.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
En application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale lorsque une ou plusieurs conditions d’un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce le tableau dans sa rédaction applicable à la date de la demande de reconnaissance de la maladie prévoit un délai de prise en charge de 7 jours et des travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Mme X soutient qu’elle était affectée en dernier lieu au« picking », travail consistant à préparer des chariots placés sur un rail pour y mettre des pièces et devant être poussés une fois remplis sur une distance de 20 à 40 m, nécessitant compte tenu du poids de 120 kg chacun une sollicitation important des membres inférieurs et des pieds, le tendon d’Achille étant donc quotidiennement et fortement sollicité. Elle ajoute qu’elle devait régulièrement se mettre sur la pointe des pieds pour récupérer certaines pièces rangées en hauteur et qu’elle devait régulièrement remettre le chariot sur le rail à la seule force de son corps, en poussant sur ses jambes.
Elle produit l’attestation d’un membre du CHSCT (M. A) indiquant avoir à plusieurs reprises interpellé le président de ce comité sur les nombreux accidents sur les « pickings » et notamment le problème de sortie de rail des chariots et le fait que les salariés travaillaient sur la pointe des pieds pour la prise de certaines pièces. Une collègue de Mme X (Mme B) confirme que les salariés avaient beaucoup de difficulté pour mettre le chariot sur son rail, qu’il fallait le pousser à la force du bras et des jambes et qu’il était très lourd, confirmant qu’ils étaient très souvent sur la pointe des pieds pour le collectage des pièces.
Le CRRMP de Rouen Normandie a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel au motif que celui-ci, exercé depuis 2001, ne l’exposait pas de manière habituelle à des
efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée et que le délai de plus de 7 mois entre la fin de l’exposition et la survenue de la pathologie était incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
Le CRRMP des Hauts de France a rappelé que Mme X occupait un poste de « picking » d’accessoires automobiles depuis 2013 et a constaté que cette activité entraînait de façon ponctuelle une posture sur la pointe des pieds sans station prolongée et que l’activité habituelle décrite ne générait pas de contraintes délétères au niveau des tendons achilléens de nature à expliquer la pathologie.
Ce comité ne s’est donc pas focalisé sur les seuls efforts effectués sur la pointe des pieds puisqu’il évoque plus généralement l’absence de contraintes délétères au niveau des tendons. Or, les éléments produits par Mme X ne sont pas suffisants pour retenir que les travaux qu’elle effectuait étaient à l’origine directe de sa pathologie.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme X qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déboute Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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