Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 nov. 2021, n° 20/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00121 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 28 novembre 2019, N° 1119000562 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00121 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZGH Décision du Tribunal d’Instance de LYON au fond du 28 novembre 2019
RG : 1119000562
X
C/
SA CDC HABITAT SOCIAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 03 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame Y X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/019376 du 24/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 398
INTIMÉE :
La CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, Société Anonyme au capital de2.959.968 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n°552 046 484,dont le siège est […], venant aux droits de la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES, société d’HLM, qui était inscrite au RCS de LYON sous le n° 960 505 527,
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 03 Novembre 2021
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame X est titulaire d’un bail d’habitation contracté avec la régie SCIC HABITAT Rhône-Alpes en septembre 2016.
Dès le début de la location madame X aurait constaté des dysfonctionnements sur sa chaudière, entraînant des pannes de chauffage et d’eau chaude à répétition.
Elle aurait été contrainte à de nombreuses reprises d’aller prendre des douches dans un gymnase municipal ou un logement vacant à l’incitation du bailleur.
La SCIC HABITAT RHÔNE ALPES a cédé ses droits à la CDC Habitat Social, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré.
Madame X a saisi la juridiction compétente aux fins de remboursement des charges de chauffage et d’eau chaude, ainsi que d’indemnisation de son préjudice moral.
Par un jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 28 novembre 2019, celui-ci a condamné la CDC Habitait Social à payer à madame X les sommes suivantes :
• 480 euros au titre du remboursement de 12 mois de charges d’eau chaude,
• 500 euros de dommages et intérêts.
Il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la CDC Habitat Social aux dépens de l’instance.
Madame X a relevé appel de cette décision considérant que l’indemnité allouée était insuffisante pour ne pas correspondre à l’ampleur de son préjudice.
Il est ainsi demandé à la Cour de condamner la CDC Habitat Social à :
• lui rembourser la somme de 1.080 euros correspondant aux charges d’eau chaude de novembre 2016 à février 2019,
• condamner la CDC Habitat Social à lui rembourser la somme de 920,70 euros correspondant aux charges de chauffage de novembre 2016 à février 2019, déduction faite du remboursement effectué en avril 2018 par CDC Habitat,
• condamner CDC Habitat Social à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation
du préjudice moral subi du fait du comportement du bailleur,
• condamner l’intimée à payer à son conseil la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
A l’opposé la société CDC HABITAT fait à son tour appel incident et demande à la Cour de débouter madame Y X de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, de la condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est soutenu en substance que le total des jours sans eau chaude ni chauffage peut être estimé à moins d’un mois, que des radiateurs d’appoint ont été fournis après 4 jours sans chauffage, que le bailleur a remboursé aux locataires un an de charges de chauffage, soit 737 euros. Il n’y aurait donc pas lieu d’octroyer une deuxième indemnisation à l’appelante au titre du même dysfonctionnement de la chaudière.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a rappelé à bon droit les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui dit bien que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Un manquement à cette obligation de la part du bailleur l’expose notamment à devoir verser au locataire victime, d’éventuels dommages et intérêts.
Il est à noter en préambule que la réglementation en vigueur fixe à 19° centigrades la chaleur minimale due aux locataires en période de chauffe dans les logements loués par le bailleur. C’est donc sans droit que madame X se plaint de n’avoir pas eu 21°dans son logement pendant la période considérée.
Présentement si des dysfonctionnements du système de chauffage sont dénoncés par la locataire comme ayant débuté en 2016, la preuve n’en est pas rapportée.
En réalité, il ressort du rapport de l’expert judiciaire RIGOUDY, désigné dans le cadre d’une instance incidente, que ce système de chauffage collectif pour tout l’immeuble a connu des pannes à répétition pendant toute l’année 2018 obligeant les locataires à prendre régulièrement leurs douches dans un gymnase prêté par la mairie, ce qui est pour le moins inconfortable.
Ce laps de temps est avalisé, de fait, par le bailleur qui a accordé à ses locataires une indemnité correspondant à 12 mois d’acomptes de charges, ce qui représente pour madame X la somme de 737 euros.
Certes le manque de chauffage a été compensé en partie par la fourniture de radiateurs d’appoint quelques jours après le constat de la panne de chauffage, mais il est incontestable que ces convecteurs portatifs n’ont pu assurer un réel confort en température dans l’appartement de l’intéressée, mère de six enfants qui ont du se réfugier dans une seule pièce pour échapper au froid et à l’humidité ambiants.
Incontestablement, ce logement a été temporairement à l’état d’indécence au sens de la loi précitée du fait de ce manque de chauffage et de fourniture d’eau chaude, ce qui a généré un préjudice indemnisable qui ne peut se limiter à l’exemption des charges de chauffage pendant la période considérée.
A cela s’ajoute la présence de rongeurs dans les parties communes, ce que ne peut nier le bailleur qui a fait intervenir le 29 août 2018 la société AVIPUR chargée de l’éradication de ces nuisibles par bouchage des trous sous l’évier, pose de tampons, de ciment et de gel anti-odeurs.
Compte tenu de l’importance de ce préjudice aux causes multiples qui s’est augmenté d’un alourdissement inévitable de la facture d’électricité, la Cour a les éléments suffisants pour porter de 500 à 1.000 euros l’allocation de dommages et intérêts au profit de madame X.
L’équité commande de faire bénéficier madame X des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la somme demandée à ce titre dans le dispositif des conclusions de 1.000 euros à charge pour celle-ci et son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La CDC HABITAT SOCIAL, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Porte cependant à 1.000 euros la condamnation à dommages et intérêts que doit payer la société CDC HABITAT SOCIAL à madame Y X,
Condamne la CDC HABITAT SOCIAL à payer à madame X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle et son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Condamne la même CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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