Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 févr. 2022, n° 21/19712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2021, N° 21/03926 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CAUSETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3599080 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20220057 |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAUSETTE MEDIA SARL, HILDEGARDE SAS c/ MORGANE GROUPE SAS, UNE PROD A SOI SAS (nouvelle dénomination de la SAS CAUSETTE PROD) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2022 Pôle 1 – Chambre 5 (n° /2022) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19712 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVAK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 octobre 2021 Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/03926 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière. DEMANDEURS S.A.S. HILDEGARDE 6 place de la Madeleine 75008 PARIS S.A.R.L. CAUSETTE MEDIA 105 rue Lafayette 75010 PARIS Représentées par l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistées de Me Marion DORÉ substituant Me Gabriel SONIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C915 à DÉFENDEURS S.A.S. UNE PROD A SOI, nouvelle dénomination de la SAS CAUSETTE PROD 4-6 rue Escudier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT S.A.S. MORGANE GROUPE 6 rue Escudier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentées par Me Xavier POUSSE substituant Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 janvier 2022 :
Par assignations en date du 19 novembre 2021, la Sas Hildegarde et la Sarl Causette Média ont fait appeler en référé devant le premier président de cette cour la Sas Causette Prod et la Sas Morgane Groupe, aux fins de se voir autoriser à interjeter appel immédiat d’une ordonnance de sursis à statuer rendue le 19 octobre 2021 par le juge de la mise en état de la troisième Chambre, troisième Section du tribunal judiciaire de Paris dans une procédure qu’elles ont initiée à l’encontre de ces deux sociétés Causette Prod et Morgane groupe devant ce tribunal, pour contrefaçon de marque et de droit d’auteur et faits de parasitisme portant sur leur usage il icite du vocable Causette. Au soutien de cette demande, dont elles développent les termes oralement à l’audience, les demanderesses font valoir les éléments de fait et de droit suivants :
- Hildegarde est un groupe français de presse, de production audiovisuelle et cinématographique, médias et littérature qui notamment, par l’intermédiaire de sa filiale Causette, crée, édite et commercialise le magazine de ce nom ;
- historiquement, ce magazine était édité par les éditions Gynethic, société qui a été placée en liquidation judiciaire et dont les actifs ont été vendus à la barre du tribunal en 2018, Hildegarde ayant dans ce contexte repris le titre, ses salariés et tous ses actifs dans le cadre d’un plan de cession totale ;
- quant à la marque Causette -n° 3599080-, el e a fait l’objet le 12 février 2018 d’une cession à Hildegarde par une société Lou Medias Invest qui, en étant la titulaire, en avait déjà précédemment concédé la licence « à titre gratuit et expérimental » à Causette Prod créée par l’ancien dirigeant des Editions Gynethic M. Lassus – Debat, et détenue à 49 % par Morgane groupe et à 51 % par Lou Medias Invest ;
- le mandataire liquidateur de Lou Medias Invest ayant contesté cette opération conclue en période suspecte, considérant qu’elle aurait pu être d’un meil eur rapport pour la venderesse, a initié une procédure en annulation qui s’est terminée par un accord entériné par un jugement du tribunal de commerce du 5 novembre 2019, confirmant à Hildegarde la titularité de la marque. Cependant, Causette Proc et Morgane Tv ont profité de cette procédure, dans laquelle elles sont intervenues volontairement, pour solliciter également la nul ité de la cession.
- cette demande a été rejetée par le tribunal de commerce par un jugement du 30 septembre 2020 dans lequel le tribunal a précisé que tous les droits de Causette Prod et de Lou Medias invest sur la marque Causette étaient éteints, le contrat de licence ayant pris fin :
cette décision est déférée à la cour sur appel Causette Prod et Morgane TV.
- Causette Prod, en liquidation judiciaire, continuant d’utiliser le vocable Causette, comme raison sociale, et le logo Causette, tout en se présentant faussement comme la société de production du magazine Causette, elles ont par acte du 11 mars 2021 introduit à son encontre, ainsi que de Morgane TV une instance en contrefaçon de marque, contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme.
- dans le cadre de cette instance, Causette Prod et Morgane TV ont obtenu du juge de la mise en état un sursis à statuer, non dans l’attente du résultat de l’appel du jugement du 30 septembre 2020 comme elles le demandaient, mais jusqu’au terme de la licence, consentie le 1er mars 2016.
- alors que la demande de sursis était justifiée par un risque de contrariété de décision, le juge de la mise en état n’a pas statué à cet égard mais sur la base d’une possible validité maintenue de la licence, alors même que le jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2020 frappé d’appel l’exclut expressément et que dans leurs conclusions, Hildegarde et Causette Medias soutenaient que la licence avait pris fin avec la cession du 12 février 2018 : cette décision, qui ne participe pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, cause à Hildegarde et Causette Media un préjudice important, le juge de la mise en état ayant par ailleurs, omis de statuer sur leur demande de séquestre de la somme de 100 000 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
- ce faisant, la décision statue sur question de fond qui n’était pas posée, sans le faire en revanche sur une demande de garantie formée par Causette Média, donc à la fois infra et ultra petita, ce qui constitue le motif grave et légitime prévu à l’article 380 du code de procédure civile pour justifier l’appel immédiat d’une décision de sursis à statuer. Dans leurs conclusions en réponse communiquées en temps utile, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, les sociétés Une prod à soi -présentée comme la nouvel e dénomination sociale de Causette Prod, dont elle porte le même numéro RCS 817 970 973 Nanterre- et Morgane groupe demandent au délégué du premier président de rejeter la demande et de condamner in solidum Hildegarde et Causette Media à payer à chacune d’elles la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant :
- que l’appréciation du motif grave et légitime ne peut reposer sur le bien-fondé de la décision attachée ou de l’action exercée au fond, mais qu’uniquement sur la nécessité que la décision de sursis doive,
pour une raison légitime et grave de droit ou de fait, être réexaminée tenant à la nécessité d’obtenir une décision rapide sur le fond ;
- qu’en l’espèce les demanderesses se bornent à critiquer le bien- fondé de la décision de sursis, sans faire la démonstration qui leur incombe ;
- que cette démonstration est impossible, le sursis prenant fin avec la durée de la licence, soit au 31 janvier 2022, les demanderesses étant invitées à conclure au fond, dans la procédure en contrefaçon qu’el es ont initiée, pour l0 février suivant ;
- que de la même façon l’absence de décision sur la demande de garantie financière n’a pas d’incidence, la procédure au fond ayant vocation à reprendre avant que la cour ne soit très éventuellement à même de statuer sur l’appel de l’ordonnance contestée.
- qu’ainsi aucun motif grave et légitime n’est caractérisé qui puisse légitimer l’autorisation d’appel immédiat demandée. SUR CE Il y a lieu de prendre acte du changement de dénomination de la société Causette Prod, attestée par la production de deux extraits K bis rigoureusement identiques sinon quant à cette dénomination, l’un du 11 février 2021 au nom de Causette Prod, l’autre du 21 décembre 2021 au nom de « Une prod à soi ». Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, une décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Il est constant que ce motif grave et légitime doit porter sur les conséquences du sursis, dont l’effet est de différer la décision à intervenir dans une instance pendante, en sorte qu’il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un motif de fait ou de droit grave exigeant que soit prise rapidement une décision sur le ou les points de fond dont le sursis ordonné diffère l’examen. En l’occurrence, les sociétés demanderesses ne contestent pas le sursis en lui-même, mais la motivation retenue par le juge de la mise en état pour l’accorder, soit des questions de fond qui seront à examiner en temps et heure mais ne sauraient en elles-mêmes justifier du renvoi immédiat de la décision de sursis devant la cour pour les lui soumettre, en privant au passage leur examen du double degré de juridiction. En toute hypothèse, l’appel de cette décision, outre que les conditions n’en sont pas remplies, est d’une totale inutilité, le sursis
étant tombé de lui-même dès avant la présente décision compte tenu du terme que lui avait fixé le juge de la mise en état, à savoir la date d’expiration du contrat de licence dont se prévalaient Causette Prod – Une Prod à soi, terme qui, quoi qu’il en soit par ailleurs du point de savoir si ce contrat existait toujours ou non lorsque le juge de la mise en état a statué, est aujourd’hui dépassé, en sorte que l’instance au fond se poursuit : les parties ont donc toute latitude de débattre sans plus attendre, notamment sur ce point de fond, que ce soit dans cette instance ou devant la cour sur l’appel du jugement du 30 septembre 2020. La demande présentée, aussi inutile qu’infondée, est donc rejetée. La Sas Hildegarde et la Sarl Causette Média, parties succombantes, sont condamnées aux dépens, l’équité commandant en outre leur condamnation in solidum à payer à chacune des deux défenderesses la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d’autorisation présentée par la Sas Hildegarde et la Sarl Causette Média ; Condamnons la Sas Hildegarde et la Sarl Causette Média aux entiers dépens ; Condamnons in solidum la Sas Hildegarde et la Sarl Causette Média à payer à chacune des deux sociétés SAS Causette Prod, nouvellement dénommée Une Prod à soi, et Sas Morgane Groupe, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme C M , greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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