Infirmation partielle 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 août 2020, n° 15/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SARL SOCIETE COMMERCIALE DE HEIRI |
Texte intégral
N°
65
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— A Tia I Mua,
le 13.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 13.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 août 2020
RG 15/00179 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 429 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 11 mars 2015 ayant cassé l’arrêt n° 315, rg n° 29 soc 2011 de la Cour d’Appel de Papeete du 30 mai 2013 ensuite d’un appel du jugement n° 10/00296, rg n° F 09/00105 du Tribunal du Travail de Papeete du 30 décembre 2010 ;
Sur requête après cassation enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 avril 2015 ;
Demanderesse :
Mme X Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentée par le Syndicat Confédération A Tia I Mua ;
Défenderesse :
La Sarl Société Commerciale de Heiri, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6264-B dont le siège social est sis à Punaauia, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2019 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 4 juin 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat de travail du 10 juillet 2006, Mme X Y a été engagée par la Sarl Société Commerciale de Heiri (qui exploite à Faa’a un magasin de détail à l’enseigne Champion), en qualité d’employée de stand pour une durée de deux mois et trois semaines du 10 juillet 2006 au 30 septembre 2006 inclus en raison de « la survenance d’un surcroît d’activité (Renfort Département »Produits Frais « au stand) » moyennant un salaire mensuel brut de 69 781 FCP correspondant à 20 heures de travail hebdomadaire (samedi, dimanche et présence lors des jours fériés).
Par avenant n°1 signé par les parties le 16 août 2006, le salaire mensuel brut de base de Mme X Y est passé à 104 270 FCP, prime à l’emploi d’un montant de 4 615 FCP comprise, correspondant à 30 heures de travail hebdomadaire (samedi, dimanche et présence lors des jours fériés, le reste des heures réparti en semaine en fonction des besoins) et ce à compter du 1er août 2006.
Par contrat de travail du 27 septembre 2006, Mme X Y a été engagée de nouveau par la Sarl Société Commerciale de Heiri en qualité d’employée de stand pour une durée de trois mois du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006 inclus en raison de « la survenance d’un surcroît d’activité (Renfort Département »Produits Frais« au stand – période de Fêtes) » moyennant un salaire mensuel brut de 104 270 FCP, prime à l’emploi d’un montant de 4 615 FCP comprise, correspondant à 30 heures de travail hebdomadaire (samedi, dimanche et présence lors des jours fériés).
Enfin le18 décembre 2006, elle a conclu un contrat de travail avec la Sarl Société Commerciale de Heiri en qualité d’employée de stand pour une durée de trois mois du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007 inclus en raison de « la survenance d’un surcroît d’activité (Renfort Département »Produits Frais« au stand – pour Inventaire) » moyennant un salaire mensuel brut de 104 270 FCP, prime à l’emploi d’un montant de 4 615 FCP comprise, correspondant à 30 heures de travail hebdomadaire (samedi, dimanche et présence lors des jours fériés).
Mme X Y a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d’obtenir la requalification
des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le paiement de rappels de salaire et l’indemnisation d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 30 décembre 2010 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté les demandes de X Y ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de X Y.
Par déclaration d’appel du 25 janvier 2011 Mme X Y.a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la Sarl société commerciale de Heiri ;
— qualifier les 3 contrats de travail à durée déterminée de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— lui allouer :
* la somme de 40 000 FCP, au titre des sommes retenues ;
* la somme de 228 190 FCP, à titre de rappel de salaires ;
* la somme de 22 820 FCP, à titre d’indemnité de congés payés ;
* la somme de 128 000 FCP, à titre d’indemnité pour
licenciement irrégulier,
* la somme de 870 216 FCP, à titre d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 128 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 12 800 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* la somme de 400 000 FCP, à titre d’indemnité pour dédommager le préjudice subi" ;
* la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt du 30 mai 2013 la cour d’appel de Papeete a :
— déclaré l’appel recevable ;
— déclaré recevables les conclusions déposées par la Sari Société Commerciale de Heiri ;
— confirmé le jugement rendu le 30 décembre 2010 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
— rejeté la demande en paiement de la somme de quarante mille francs pacifique formée par X Y ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que X Y supportera les dépens d’appel.
Sur un pourvoi formé par Mme X Y, la Cour de Cassation, chambre sociale, a, par arrêt du 11 mars 2015, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 mai 2013 au visa des articles 27 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I de la loi du 17 juillet 1986 et 24 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986.
Madame X Y a déposé le 9 avril 2015 des conclusions de reprise d’instance, et le 20 novembre 2015 et le 6 septembre 2016 des conclusions au fond, dans lesquelles elle réitère ses demandes antérieures, et demande en outre la réparation de l’absence de réduction rémunérée pour le travail du dimanche soit le paiement d’une somme de 200 000 FCP ; le paiement d’une indemnité afin de réparer le préjudice subi par l’absence de la mention de la convention collective applicable soit la somme de 100 000 FCP.
Dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 juin 2016, la Société Commerciale de Heiri demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l’appelant, la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 385 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par arrêt avant dire droit du 30 mars 2017auquel il est référé, la cour d’appel a :
— invité les parties à conclure sur l’attestation établie par la Caisse de Prévoyance le 5 janvier 2009 selon laquelle X Y a été affiliée à cet organisme social en qualité de salariée à temps plein durant toute la période de son emploi au supermarché Champion du 10 juillet 2006 au 31 mars 2007 ;
— invité les parties à conclure sur l’application de l’article 28 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ;
— invité la Société Commerciale de Heiri à produire une attestation de son expert-comptable ou de son commissaire aux comptes sur l’évolution du chiffre d’affaires produits frais du magasin Champion de Faa’a durant les exercices 2005, 2006 et 2007
Suivant conclusions déposées au greffe les 9 février et 24 septembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments Madame X Y, demande à la cour de :
vu la loi 86-846 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et ses délibérations d’application,
vu la convention collective du commerce et ses avenants,
— lui accorder le bénéfice de ses précédentes demandes et écritures sollicitées à compter de la déclaration d’appel,
— dire que la pièce n°6 ( DSMO de juillet 2006 à mars 2007) de la partie adverse n’est pas une preuve recevable,
— dire que l’attestation n°7 de la partie adverse (attestation de l’ expert -comptable sur l’évolution du chiffres d’affaires’produits frais') doit être écartée des débats et qu’elle est irrecevable,
— de rejeter les demandes de la société et à la débouter de tous ses moyens et prétentions.
Suivant conclusions déposées au greffe le 1 er août 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Sarl Société Commerciale de Heiri demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal du Travail de Papeete du 30 décembre 2010.
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme X Y.
— la condamner au paiement de la somme de 385.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 11 avril 2019 la cour d’appel a invité les parties au visa de de la délibération N°91-2AT 16 janvier 1991 à conclure sur le motif retenu dans les contrats de travail des 10 juillet 2006, 27 septembre 2006 et 18 décembre 2006.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2019 pour Mme X Y et du 3 septembre 2019 pour la société commerciale de Heiri auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments les parties ont maintenu en les explicitant leurs précédentes conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité des conclusions des parties
Attendu que l’article 21-2 du code de procédure civile issu de la délibération n°2016-63 APF du 8 juillet 2016 selon lequel les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu’a défaut sont réputées les avoir abandonné, n’est applicable qu’en cas de procédure où les parties sont tenues de constituer avocat ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que l’ensemble des conclusions de l’appelante représentée par la confédération A Tia I Mua est recevable ;
Que s’agissant de la recevabilité des conclusions de la société commerciale de Heiri, l’article 101 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 auquel renvoie l’article Lp. 1422-9 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail et devant la cour d’appel soit par un salarié, soit par un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées… » ;
Que c’est régulièrement que Maître QUINQUIS, avocat et membre de la Selarl Jurispol, s’est constitué dans les intérêts de la société commerciale de Heiri et a signé les conclusions déposées au nom de l’intimée ;
Que ses conclusions sont donc recevables.
Sur la requalification des contrats à temps plein :
Attendu que l’article 27 de la délibération n°91-7 AT du 17 janvier 1991 applicable à la relation du travail retient ' les horaires de travail à temps partiels peuvent être pratiqués après avis du comité d’entreprise ou à défaut , des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l’inspecteur du travail ' mais ne prévoit pas que l’absence de consultation des représentants du personnel entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet de ce seul chef ;
Que c’est le défaut de l’article 28 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 qui fait présumer l’existence d’un contrat de travail à temps complet, cet article énonçant que : « Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail… ».
Qu’il est constant par ailleurs que le contrat à temps partiel doit permettre au salarié de prévoir à quel rythme il doit travailler ;
Qu’en l’espèce il est justifié en appel désormais des ordres de recettes de la CPS justifiant les déclarations de salaires et de main d’oeuvre et le temps partiel sur l’ensemble de la période litigieuse ;
Que toutefois si les contrats du 10 juillet, 27 septembre et 18 décembre 2006, précisent que la requérante ne travaille que les week-end et jours fériés, lui laissant ainsi une totale liberté sur la plus grande partie de la semaine en revanche, l’avenant du 16 août 2006 mentionne que les heures non effectuées par elle en week-end et jours fériés seront réparties en semaine en fonction des besoins ;
Que quand bien même cet avenant n’aurait concerné qu’une période de deux mois du 1er août 90 au 1er octobre 1990, l’employeur n’établissant pas que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, du fait des dispositions précitées, il y a lieu d’infirmer de ce chef le tribunal du travail et de requalifier en contrat à temps plein l’engagement du 16 août 2016 ;
Qu’au regard des pièces de la procédure et des éléments chiffrés produits par la salariée et non contestés, il y a lieu de fixer à 56 690 FCP le rappel de salaire bruts dû à ce titre par l’employeur, outre 5 690 FCP bruts de congés payés.
Sur la requalification en contrat de travail indéterminé :
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée est un contrat d’exception qui ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (délib.modifiée n°91-002 AT,16 janv.1991, remplacé par délib. n°2002-148, 7 nov.2002,art.24 ) et ne peut de ce fait être conclu que dans des cas limitativement énumérés (L.n°86-845,17 juillet 1986, inséré par ord.n °98-522, 24 juin 1998, art 9) ;
Que selon ces dispositions les recours aux contrats à durée déterminée ne sont ainsi possibles que dans les cas suivants :
1 ° remplacement d’un salarié temporairement absent ;
2° survenance d’un surcroît exceptionnel d’activité ou exécution d’une tâche occasionnelle
précisément définie et non durable ;
3° emplois de caractère saisonnier ; le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
4° développement d’une activité nouvelle nécessitant la création d’emplois nouveaux dont la permanence n’est pas certaine" ;
Que, le contrat de travail peut être également conclu pour une durée déterminée pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Qu’en cas de survenance d’un surcroît exceptionnel d’activité ou exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable un nouveau contrat à durée déterminée ne peut intervenir avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée du contrat, renouvellements inclu ;
Que le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée maximale de deux ans et lorsqu’il est conclu pour une durée supérieure à six mois, l’employeur est tenu d’indiquer par écrit au salarié, et au plus tard un mois avant le terme du contrat, s’il entend renouveler ou non le contrat ou poursuivre les liens contractuels dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
Qu’en l’espèce chacun des actes sous seings privés des 10 juillet, 27 septembre et 18 décembre 2006 fait référence à « un surcroît d’activité » sans viser le caractère exceptionnel de celui-ci, alors même qu’il est constant que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet et que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ;
Qu’il appartient à l’employeur de produire de fait, des éléments objectifs susceptibles d’établir le surcroît exceptionnel d’activité notamment en cas d’augmentation accidentelle ou cyclique de la charge de travail que l’entreprise ne peut absorber avec les effectifs habituel ;
Que la société soutient que le contrat de travail initial pour surcroît d’activité d’une durée de deux mois et trois semaines a été renouvelé à deux reprises pour une durée totale de huit mois et trois semaines, mais ne constitue qu’un unique contrat de travail et qu’elle n’avait pas l’obligation passé six mois de procéder à la notification prévue par l’article 28 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 relatives aux conditions de poursuite de contrat ;
Qu’il est maintenu que les contrats sont motivés par la survenance d’un surcroît d’activité sans autre précision consistant dans le renfort du département produits frais au stand (10/07/2006, 27/09/06, 18/12/2006), période de fêtes (27/09/2006) et l’inventaire (18.12.06) ;
Que s’il est justifié par des éléments régulièrement produits aux débats notamment par un descriptif de la situation financière par l’expert comptable de la société datée du 24 août 2017 d’une progression du chiffre d’affaire entre l’exercice 2005 et 2006 de 16 % pour le département des produits frais, il est également précisé qu’entre le dernier trimestre de 2006 et la fin du premier trimestre 2007 le même rayon accusait une régression du chiffre d’affaire de 8% ;
Que la société ne visant pas dans les contrats le caractère exceptionnel du surcroît d’activité dans le respect des cas limitatifs de recours aux contrats à durée déterminés et pas davantage après réouverture des débats sur ce point, n’en justifiant par des éléments décisifs au regard des conditions d’exécution de ces contrats, il y a lieu de requalifier en conséquence ces contrats successifs en un contrat à durée indéterminée ;
Que la rupture de l’engagement sans respect d’une procédure de licenciement est irrégulière et réputée sans cause réelle et sérieuse, en l’absence d’une lettre motivée de licenciement ;
Qu’eu égard aux éléments de la procédure à son ancienneté et son salaire la somme 128 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, lui sera attribuée ;
Qu’il convient de rappeler que l’article Lp 1225-2 du code du travail ne prévoit une indemnisation distincte du préjudice causé par les irrégularités d’un licenciement que si ce dernier est fondé sur une cause réelle et sérieuse, situation étrangère à l’espèce ;
Qu’en application de la convention collective du commerce en Polynésie française la situation ouvrait droit en revanche à un mois de préavis, à la salariée soit à la somme non utilement contestée de 128 000 FCP bruts, outre 12 800 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Que sa demande au titre du préjudice moral non justifiéé autrement que par des assertions contestées sera rejetée.
Sur les demandes nouvelles en appel :
Attendu que l’article Lp1422-7 du codedu travail dispose :
« Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l 'absence de tentative de conciliation.
Les juridictions du travail connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leurs compétences, même si elles sont formées en cause d’appel" ;
Qu’il s’ensuit que les demandes indemnitaires formées en appel au titre de l’indemnisation du travail du dimanche, de l’absence de la mention de la convention collective sur les bulletins de salaire et des retenues sur salaires sont recevables.
Sur le travail du dimanche :
Attendu que la convention collective du commerce dans son avenant du 22 juillet 1999 organisant le travail du dimanche en Polynésie française retient qu’en application des dispositions de la délibération n° 98-98 du 9 juillet 1998, que dès lors 'que le travail du dimanche est effectué dans le cadre de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle (hors heures supplémentaires), les modalités à respecter sont les suivantes :
— Le salarié ne pourra travailler plus de 2 (deux) dimanche consécutifs,
— Le travail du dimanche ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours de travail consécutifs à plus de 9 (neuf).
En outre,
1. Dans les entreprises occupant au moins 11 (onze) salariés, toute heure travaillée le dimanche bénéficiera une majoration de salaire de 20 % (vingt), accompagnée d’une réduction rémunérée du temps de travail de 30 (trente) minutes, soit 50 % (cinquante), plafonnée à 3 (trois) heures par dimanche travaillé.
2. Dans les établissements occupant moins de 11 (onze) salariés, toute heure travaillée le dimanche
bénéficiera une majoration de salaire de 15 % (quinze), accompagnée d’une réduction rémunérée du temps de travail de 25 % (vingt cinq), plafonnée à 3 (trois heures par dimanche travaillé).
— Les heures de disponibilité seront regroupées en une demi-journée de repos accordée consécutivement à la journée hebdomadaire remplaçant le repos dominical.
Concernant les contrats de travail à temps partiel pour lesquels le travail du dimanche est autorisé, toute heure travaillée le dimanche bénéficiera de la majoration prévue aux points 1 (un) ou 2 (deux)' ;
Que l’analyse des bulletins de paye montre qu’aucune réduction rémunérée du temps de travail travaillé le dimanche n’a été appliquée;
Que cette violation de la convention collective non contestée utilement en appel, sera réparée par l’allocation de la somme de 50 000 francs dommages-intérêts.
Sur l’absence de la mention collective sur les bulletins de salaire
Attendu que la salariée fait grief à l’employeur le défaut d’information sur la convention collective applicable , alors, selon le moyen, que le bulletin de paie doit comporter l’intitulé de la convention collective applicable et que l’absence de cette information cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Que n’étant pas justifié toutefois de la réalité du préjudice, la demande formée à ce titre par Mme X Y sera rejetée.
Sur les retenues sur salaires :
Attendu que les bulletins de paie versés aux débats font apparaître que l’employeur a déduit la somme de 10 000 FCP sur le salaire de janvier 2007, celle de 20 000 FCP sur le salaire de février 2007 et celle de 10 000 FCP sur le salaire de mars 2007 ;
Que dans la mesure toutefois où ces sommes correspondent à des acomptes sur salaires, Mme X Y ne justifie pas pouvoir en demander le remboursement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X Y les frais irrépétibles du procès ;
Que la Sarl Société Commerciale de Heiri sera condamnée à lui payer la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la Sarl Société Commerciale de Heiri sera condamnée aux dépens d’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à dispositions, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande de requalification des contrats de travail à temps partiel du 10 juillet 2006, 27 septembre et 18 decembre 2006 en contrat à temps plein ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— Déclare recevables les conclusions déposées par les parties ;
— Requalifie l’engagement ayant couru du 1er août 2006 au 1er octobre 2006 en contrat de travail à temps plein ;
— Condamne la Sarl Société Commerciale de Heiri au paiement à Mme X Y de la somme de 56 690 FCP à titre de rappel de salaire outre 5 690 FCP bruts de congés payés ;
— Requalifie en contrat à durée indéterminée l’engagement ayant lié Mme X Y, à la Sarl Société Commerciale de Heiri du 10 juillet 2006 au 31 mars 2007 ;
— Dit que la rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la Sarl Société Commerciale de Heiri au paiement à Mme X Y, des sommes de :
128 000 FCP d’indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse,
128 000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
12 800 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Société Commerciale de Heiri au paiement à Mme X Y de la somme de 50 000 FCP à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du travail du dimanche ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Sarl Société Commerciale de Heiri à payer à Mme X Y, la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Sarl Société Commerciale de Heiri aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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