Infirmation partielle 16 décembre 2021
Désistement 15 septembre 2022
Rejet 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 déc. 2021, n° 20/10143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 octobre 2020, N° 20/00160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT c/ S.A.S. MONSIEUR & PARTNERS GDS, Association ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA GARE DU SUD, S.A.S. GDF RTF, S.A.S.U. BLUE MERMAID, S.A.S. KOKSI GOURMET, S.A.S. TEXICAN, S.A.S. INFINITY GOURMAND, S.A.S.U. SL - GARE DU SUD, S.A.S.U. LG NICE, S.A.S. PANINI SHOP, Commune LA VILLE DE NICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/721
Rôle N° RG 20/10143
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNPX
S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT
C/
S.A.S. PANINI SHOP
S.A.S. GDF RTF
S.A.S. TEXICAN
S.A.S. BLUE MERMAID
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA GARE DU SUD
S.A.S. MONSIEUR & PARTNERS GDS
[…]
S.A.S. KOKSI GOURMET
VILLE DE NICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guy AZZARI
Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de NICE en date du 06 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00160.
APPELANTE
S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Olivier JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
dont le siège social est situé […]
S.A.S. PANINI SHOP
dont le siège social est situé […]
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
S.A.S. GDF RTF
dont le siège social est situé […]
[…]
S.A.S. TEXICAN
dont le siège social est situé […]
S.A.S. BLUE MERMAID,
dont le siège social est situé […]
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA GARE DU SUD,
dont le siège social est situé […]
dont le siège social est situé […]
S.A.S. MONSIEUR & PARTNERS GDS,
dont le siège social est situé chez […]
[…]
[…],
dont le siège social est situé […]
représentées et assistées par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. KOKSI GOURMET
dont le siège social est situé […]
représentée et assistée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
VILLE DE NICE
représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, […]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ouvrel, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021, délibéré prorogé au 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune Ville de Nice a confié à la société Banimmo, devenue la SAS Urban Renaissance Développement, dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif du 17 novembre 2017, l’aménagement et l’exploitation de l’ancienne halle aux trains, dite Gare du Sud, à Nice, immeuble inscrit aux monuments historiques, afin d’en faire un lieu dédié à la restauration ainsi qu’à des activités commerciales, ludiques, événementielles et artistiques.
Dans le cadre d’un projet de développement ambitieux d’une halle gourmande, sur le modèle du 'table square'dans le quartier de la Défense à Paris ou d’autres lieux du même type, la SAS Urban Renaissance Développement a conclu des contrats de sous-occupation avec différents commerçants, ici intimés, pour l’exercice d’activités conformes à la destination du bail emphytéotique.
La halle Gare du Sud a ouvert au public le 18 mai 2019.
Respectivement les 24 et 27 janvier 2020, la SAS Texican, la SAS Panini Shop, la SAS GDF RTF, la SASU Blue Mermaid, la SASU SL Gare du Sud, la SASU LG Nice, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SAS Infinity Gourmand ont assigné la SAS Urban Renaissance Développement devant le juge des référés en désignation d’un expert et suspension des redevances. Les 21 et 27 janvier 2021, l’association des commerçants de la Gare du Sud, regroupant plusieurs commerçants implantés dans la Gare du Sud, a également assigné la SAS Urban Renaissance Développement et la commune Ville de Nice devant le juge des référés.
En parallèle, la SAS Urban Renaissance Développement a délivré à ces sociétés des commandements de payer visant la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des redevances contractuellement fixées.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
• ordonné la jonction des 9 instances,
• rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Urban Renaissance Développement à l’égard de l’association des commerçants de la Gare du Sud,
• rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS Urban Renaissance Développement à l’égard de l’association des commerçants de la Gare du Sud,
• rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS Urban Renaissance Développement à l’égard de l’association des commerçants de la Gare du Sud,
• rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS Urban Renaissance Développement à l’égard de la SAS Panini Shop,
• déclaré la SAS Koksi Gourmet recevable en son intervention volontaire,
• débouté la SAS Urban Renaissance Développement de ses prétentions au titre de l’incompétence, du sursis à statuer et du défaut d’intérêt à agir concernant la SAS Koksi Gourmet,
• débouté la SAS Urban Renaissance Développement de sa demande au titre du rejet des pièces,
• ordonné une expertise judiciaire relativement aux désordres dénoncés sur la halle de la gare du Sud à Nice, aux fins de vérifier la compatibilité climatique du projet de la gare du Sud à sa destination,
• mis la consignation à la charge de la SAS Texican, la SAS Panini Shop, la SAS GDF RTF, la SASU Blue Mermaid, la SASU SL Gare du Sud, la SASU LG Nice, la SAS Monsieur et Partners GDS, la SAS Infinity Gourmand et la SAS Koksi Gourmet,
• débouté la SAS Urban Renaissance Développement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• laissé à chaque partie les dépens par elle exposés, le cas échéant recouvrés en application de
• l’article 699 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2020, la SAS Urban Renaissance Développement a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Urban Renaissance Développement demande à la cour :
• d’annuler et réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
• In limine litis :
• à titre principal :
— de constater, à l’égard de l’association des commerçants de la Gare du Sud que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice est déjà saisi et l’a été avant le juge des référés de Nice,
— de dire que ce juge de la mise en état est seul compétent pour se prononcer sur les demandes provisoires de l’association des commerçants de la Gare du Sud,
— de se déclarer en conséquence incompétente pour statuer sur les demandes de l’association des commerçants de la Gare du Sud, au profit du juge de la mise en état de Nice,
— de débouter l’association des commerçants de la Gare du Sud de ses demandes,
• subsidiairement, de constater la nullité de l’assignation délivrée le 27 janvier 2020 par l’association des commerçants de la Gare du Sud, et de la déclarer nulle et de nul effet,
' Sur les désistements d’instance et d’action :
• de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action contre la SASU SL Gare du Sud, la SAS Panini Shop, la SAS Koksi Gourmet, la SAS Texican, la SASU Blue Mermaid et la SAS Infinity Gourmand et contre monsieur X Y sous réserve de leur acceptation de ce désistement,
• de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action,
• de dire que la SASU SL Gare du Sud, la SAS Panini Shop, la SAS Koksi Gourmet, la SAS Texican, la SASU Blue Mermaid et la SAS Infinity Gourmand et monsieur X Y conserveront à leur charge leurs propres frais et honoraires d’avocat,
' Sur les irrecevabilités :
• de dire que l’association des commerçants de la Gare du Sud est irrecevable en son action,
• de débouter en conséquence l’association des commerçants de la Gare du Sud de ses demandes,
En tout état de cause :
' Sur la mesure d’expertise :
• de dire que la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice ne rapportent pas la preuve suffisante pour demander une expertise, et de débouter la SAS Monsieur et Partners
• GDS et la SASU LG Nice de leurs demandes, de dire, à supposer qu’elle soit déclarée recevable en son action, que l’association des commerçants de la Gare du Sud ne rapporte pas la preuve suffisante pour demander une expertise, et de la débouter de sa demande,
• concernant l’association des commerçants de la Gare du Sud :
— de dire n’y avoir lieu à référé sur ses demandes et l’en débouter, en l’état de contestations sérieuses,
— de condamner l’association des commerçants de la Gare du Sud à lui payer la somme de 1 euro symbolique en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, au titre d’une procédure abusive,
' Sur les défauts de paiement des commerçants et l’acquisition des clauses résolutoires :
• concernant la SAS GDF RTF :
— de constater que la SAS GDF RTF a délibérément cessé tout paiement de redevances et de charges,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention de sous-occupation du 27 février 2019,
— de constater, qu’en conséquence, la convention liant la SAS Urban Renaissance Développement à la SAS GDF RTF est résiliée de plein droit depuis le 4 mars 2020, date d’effet du commandement, aux torts exclusifs du preneur,
— d’ordonner l’expulsion de la SAS GDF RTF sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner la SAS GDF RTF à lui payer la somme provisionnelle de 121 328 € TTC au titre des redevances dues au 1er septembre 2021, somme à parfaire,
— de condamner la SAS GDF RTF à lui payer la somme de 12 132,80 € conformément à la clause pénale insérée dans l’article 14 de la convention de sous-occupation,
— de condamner la SAS GDF RTF à lui payer à titre provisionnel les intérêts de retard conformément à l’article 1 231-6 du code civil,
— de dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis à compter du 4 mars 2020 conformément à l’article 8.3 de la convention de sous-occupation,
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS GDF RTF au montant de la dernière redevance en cours, majorée de 50 % à compter du 4 mars 2020, date d’effet du commandement et jusqu’à la remise des clefs, après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu dans la convention,
— de condamner la SAS GDF RTF à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant TTC de la dernière redevance en cours, majorée de 50 % à compter du 4 mars 2020, date d’effet du commandement et jusqu’à la remise des clefs, après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu dans la convention,
• concernant la SAS Monsieur et Partners GDS :
— de constater que la SAS Monsieur et Partners GDS a délibérément cessé tout paiement de
redevances et de charges,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention de sous-occupation du 23 janvier 2019,
— de constater, qu’en conséquence, la convention liant la SAS Urban Renaissance Développement à la SAS Monsieur et Partners GDS est résiliée de plein droit depuis le 21 mars 2020, date d’effet du commandement, aux torts exclusifs du preneur,
— d’ordonner l’expulsion de la SAS Monsieur et Partners GDS sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner la SAS Monsieur et Partners GDS à lui payer la somme provisionnelle de 121 085,30 € TTC au titre des redevances dues au 1er septembre 2021, somme à parfaire,
— de condamner la SAS Monsieur et Partners GDS à lui payer la somme de 12 108,53 € conformément à la clause pénale insérée dans l’article 14 de la convention de sous-occupation,
— de condamner la SAS Monsieur et Partners GDS à lui payer à titre provisionnel les intérêts de retard conformément à l’article 1 231-6 du code civil,
— de dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis à compter du 21 mars 2020 conformément à l’article 8.3 de la convention de sous-occupation,
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS Monsieur et Partners GDS au montant de la dernière redevance en cours, majorée de 50 % à compter du 21 février 2020, date d’effet du commandement et jusqu’à la remise des clefs, après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu dans la convention,
— de condamner la SAS Monsieur et Partners GDS à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant TTC de la dernière redevance en cours, majorée de 50 % à compter du 21 mars 2020, date d’effet du commandement et jusqu’à la remise des clefs, après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu dans la convention,
• concernant la SASU LG Nice :
— de constater que la SASU LG Nice a délibérément cessé tout paiement de redevances et de charges,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention de sous-occupation du 17 octobre 2018,
— de constater, qu’en conséquence, la convention liant la SAS Urban Renaissance Développement à la SASU LG Nice est résiliée de plein droit depuis le 4 mars 2020, date d’effet du commandement, aux torts exclusifs du preneur,
— d’ordonner l’expulsion de la SASU LG Nice sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner la SASU LG Nice à lui payer la somme provisionnelle de 156 950,23 € TTC au titre des redevances dues au 1er septembre 2021, somme à parfaire,
— de condamner la SASU LG Nice à lui payer la somme de 15 695,02 € conformément à la clause
pénale insérée dans l’article 14 de la convention de sous-occupation,
— de condamner la SASU LG Nice à lui payer à titre provisionnel les intérêts de retard conformément à l’article 1 231-6 du code civil,
— de dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis à compter du 4 mars 2020 conformément à l’article 8.3 de la convention de sous-occupation,
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SASU LG Nice au montant de la dernière redevance en cours, majorée de 50 % à compter du 4 mars 2020, date d’effet du commandement et jusqu’à la remise des clefs, après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu dans la convention,
— de condamner la SASU LG Nice à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant TTC de la dernière redevance en cours, majorée de 50 % à compter du 4 mars 2020, date d’effet du commandement et jusqu’à la remise des clefs, après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu dans la convention,
' de débouter la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS, la SASU LG Nice et l’association des commerçants de la Gare du Sud de leurs demandes,
' de dire que la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice sont devenues occupantes sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’en conséquence, elles sont irrecevables en leur action pour défaut de droit d’agir et défaut d’intérêt à agir,
' de condamner la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS, la SASU LG Nice et l’association des commerçants de la Gare du Sud, solidairement entre elles, à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS, la SASU LG Nice et l’association des commerçants de la Gare du Sud, solidairement en elles, au paiement de tous les dépens de première instance et d’appel, outre aux frais d’expertise judiciaire, avec distraction.
La SAS Urban Renaissance Développement soulève, d’abord, l’incompétence de la juridiction des référés à l’égard de l’association des commerçants de la Gare du Sud sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, soutenant que le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner des mesures provisoires et d’instruction, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, dès lors qu’il est saisi, peu important que cette saisine intervienne éventuellement postérieurement à la saisine du juge des référés. Or, l’appelante indique que la saisine du juge des référés par l’association des commerçants de la Gare du Sud date du 27 janvier 2020, alors qu’elle même a saisi le juge du fond en dissolution de l’association, et annulation de tout acte subséquent, par acte du 17 janvier 2020, avec désignation dans ce cadre du juge de la mise en état le 21 janvier 2020, donc avant l’audience devant le juge des référés.
Au cas où la juridiction s’estime compétente, la SAS Urban Renaissance Développement soutient que l’assignation délivrée par l’association des commerçants de la Gare du Sud le 27 janvier 2020 est nulle pour défaut de qualité et de pouvoir à agir. L’appelante estime qu’il s’agit d’une nullité de fond, non soumise à la démonstration d’un grief, et qu’elle est acquise faute pour l’association des commerçants de la Gare du Sud de justifier d’une habilitation légale d’agir en justice, n’entrant pas dans le cadre des prérogatives d’une action de groupe au sens de l’article L 421-1 du code de la consommation.
A défaut, au cas où la juridiction se considère compétente et écarte l’exception de nullité, la SAS
Urban Renaissance Développement soutient que l’action de l’association des commerçants de la Gare du Sud est irrecevable faute d’intérêt à agir de cette association qui ne souffre d’aucun préjudice direct et personnel, et, faute de qualité à agir de celle-ci qui n’établit pas la liste de ses membres, ni ne justifie d’un mandat de ceux-ci pour agir en justice (pas de vote en assemblée générale sur l’introduction d’une action en justice contre l’appelante).
Par ailleurs, la SAS Urban Renaissance Développement explique que des accords transactionnels sont intervenus avec certains commerçants, de sorte que des désistements acceptés doivent être constatés.
Au principal, s’agissant de la demande d’expertise, la SAS Urban Renaissance Développement soutient, en premier lieu, que les intimées ne rapportent pas la preuve, au sens de l’article 146 du code de procédure civile, de la défaillance des systèmes de chauffage et de climatisation de la halle. L’appelante estime que les intimées ne justifient que d’un procès-verbal en juin 2019, relatifs à un épisode de 8 jours de canicule en France, et ne démontrent pas les fortes chaleurs dénoncées, ni une continuité de chaleurs excessives dans le temps au sein de la halle. Elle fait valoir qu’un épisode bref et exceptionnel de canicule en juin 2019 ne saurait justifier le défaut de paiement de toute redevance de la part des commerçants qui jouissent de l’emplacement depuis lors, sans difficulté avérée. Elle indique qu’eu égard aux contraintes architecturales et techniques, ainsi qu’à raison des démarches environnementales dans lesquelles le projet s’inscrit, aucune climatisation classique ne peut être installée, ce dont les preneurs étaient parfaitement informés. Elle ajoute avoir fait installer des systèmes de refroidissement de l’air par humidification de l’air, compatibles afin d’assurer des conditions de vie optimales dans les lieux. La SAS Urban Renaissance Développement soutient également que les commerçants ne démontrent pas l’existence de températures particulièrement basses empêchant la jouissance paisible de l’emplacement, le procès-verbal produit en novembre 2019 démontrant au contraire que des chauffages radiants étaient fournis. Elle en déduit qu’aucune anormalité des températures dans la halle n’est démontrée, de sorte que l’expertise ne se trouve pas justifiée.
La SAS Urban Renaissance Développement soutient, en deuxième lieu, qu’aucun manquement à son obligation de délivrance conforme, tel que prétendu par les intimées, n’est établi. Au titre du défaut d’installation du bar-lounge, l’appelante assure que cette installation n’a jamais été présentée comme ayant une importance déterminante dans le projet, ni comme en étant une condition essentielle, n’étant au contraire pas intégrée dans la convention entre les parties, l’appelante n’ayant pris aucun engagement à ce titre, ainsi que les conventions de sous-location le précisent. Elle en déduit l’absence de tout manquement à son devoir d’information, et dénie également toute incidence éventuelle d’un tel bar en termes de commercialité pour les intimées.
La SAS Urban Renaissance Développement soutient encore que les intimées ne démontrent aucun manquement de sa part à ses obligations contractuelles, s’agissant des prestations de débarrassage de la vaisselle, de nettoyage, de liaison Wifi et autres critiques émises par les preneurs. Au contraire, elle s’appuie sur un procès-verbal de constat du 28 janvier 2020 pour attester de la réalité et de la conformité des prestations contractuellement stipulées.
Concernant les systèmes de climatisation et de chauffage, la SAS Urban Renaissance Développement se défend de tout manquement à ses obligations légales ou contractuelles. Elle assure avoir mis en place les solutions de refroidissement de l’air par humidification et de chauffage adaptées eu égard aux contraintes techniques et architecturales des lieux, rendant les conditions d’exploitation idéales.
En tout état de cause, la SAS Urban Renaissance Développement fait valoir qu’aucune impossibilité d’exploitation totale n’est démontrée, au contraire, les intimées exploitant leur activité de manière continue depuis l’ouverture de la Gare du Sud. Elle ajoute que les mesures dérogatoires mises en oeuvre pendant les périodes de confinement sont indifférentes.
S’agissant des prétentions de la SAS Urban Renaissance Développement à l’endroit des preneurs, sur la base des conventions de sous-location, l’appelante soutient que les intimés exploitent sereinement leurs emplacements respectifs, depuis l’ouverture de la halle, réalisent un chiffre d’affaires, ce sans payer la moindre redevance. Elle fait valoir qu’aucun manquement à son obligation de délivrance entravant les intimées dans l’exercice de leurs activités n’est démontré, de sorte qu’aucune mauvaise foi de sa part n’est établie. Elle en déduit qu’il appartient au juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de tirer les conséquences des commandements de payer par elle délivrés en février 2020 à raison du non paiement de toute redevance depuis juillet 2019 par la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice, tant en termes de résiliation du bail, que d’expulsion, de pénalités de retard, de dépôt de garantie retenu, de dettes locatives provisionnelles et d’indemnités d’occupation provisionnelles.
Du fait de la résiliation de ces conventions, la SAS Urban Renaissance Développement en déduit que la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice sont dépourvues d’intérêt à agir, étant occupantes sans droit ni titre, de sorte que leurs prétentions sont nécessairement irrecevables.
La SAS Urban Renaissance Développement relèvent que les intimées ne reprennent pas leurs demandes de suspension ou consignation des redevances.
Par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GDF RTF, la SAS Texican, la SASU Blue Mermaid, l’association des commerçants de la Gare du Sud, la SAS Infinity Gourmand, la SAS Monsieur et Partners GDS, la SASU LG Nice, la SASU SL Gare du Sud et la SAS Panini Shop sollicitent de la cour qu’elle :
• donne acte à la SASU SL Gare du Sud, la SAS Panini Shop, la SAS Texican, la SASU Blue Mermaid et la SAS Infinity Gourmand de leur désistement d’instance et d’action,
• donne acte à la SASU SL Gare du Sud, la SAS Panini Shop, la SAS Texican, la SASU Blue Mermaid et la SAS Infinity Gourmand de ce qu’elles conserveront la charge de leurs dépens, frais et honoraires,
• confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• déboute la SAS Urban Renaissance Développement de toutes ses demandes,
• condamne la SAS Urban Renaissance Développement à régler à la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Les intimées indiquent que des transactions sont intervenues entre différentes sociétés, de sorte que le désistement d’instance se trouve justifié à leur égard, d’un commun accord avec l’appelante, soit à l’égard de la SASU SL Gare du Sud, la SAS Panini Shop, la SAS Texican, la SASU Blue Mermaid et la SAS Infinity Gourmand.
La SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice soutiennent, dans un premier temps, s’agissant des conventions de sous-location en cours, que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme à la destination et à son obligation d’information, à raison du défaut d’installation du bar-lounge, élément essentiel au développement et à la fidélisation d’un clientèle nombreuse, constante et conforme au standing annoncé du projet. Les intimés invoquent également les manquements majeurs en terme de climatisation et de chauffage de l’espace commercial qui étaient pourtant des accessoires nécessaires à l’exploitation normale du fonds, outre divers manquements de moindre importance (vaisselle siglée, liaison Wifi, nettoyage des tables, bac à graisses, entretien des toilettes, nombre insuffisant de chaises et tables, sécurité). Les preneurs font valoir que l’obligation de délivrance est une obligation à exécution continue et dénoncent de nouveaux manquements postérieurs à l’ordonnance de première instance du fait de la fermeture ordonnée de son propre chef par le bailleur entre novembre 2020 et juin 2021, pendant les périodes
de confinement, empêchant toute activité, y compris au titre de la vente à emporter. Au vu des différentes procédures judiciaires intentées, et des violations dénoncées du contrat par la SAS Urban Renaissance Développement, les intimées sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce que l’ensemble des demandes de la bailleresse au titre des conventions de sous-occupation a été rejeté comme prématuré.
Dans un deuxième temps, s’agissant de la demande d’expertise, les intimées soutiennent avoir établi la réalité des désordres dont elles souffrent été comme hiver, à raison de la défaillance de la conception et du fonctionnement des systèmes de climatisation et de chauffage, en grande partie inexistants. Elles ajoutent que les opérations d’expertise ont débuté et les estiment bien fondées au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Koksi Gourmet sollicite de la cour qu’elle :
• constate le désistement d’instance et d’action offert par la SAS Urban Renaissance Développement à son endroit,
• constate qu’elle accepte ce désistement,
• juge l’action et l’instance éteinte,
• juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
La SAS Koksi Gourmet, sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, accepte le désistement d’instance et d’action de la SAS Urban Renaissance Développement à son endroit.
La commune Ville de Nice, régulièrement intimée à personne habilitée le 15 décembre 2020, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d’acte’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
1. Sur les désistements
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article suivant précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, à la suite de transactions intervenues entre la SAS Urban Renaissance Développement, d’une part, et, plusieurs commerçants bénéficiaires d’une convention de sous-occupation d’autre part, des désistements d’instance sont offerts par l’appelante et expressément acceptés par plusieurs intimés ayant constitué avocat et conclu. Tel est le cas de la SAS Koksi Gourmet, de la SASU SL Gare du Sud, de la SAS Panini Shop, de la SAS Texican, de la SASU Blue Mermaid et de la SAS Infinity Gourmand.
Dans ces conditions, les désistements d’instance et d’action concernant ces parties sont parfaits.
En revanche, il n’y a pas lieu à désistement d’instance et d’action de la SAS Urban Renaissance
Développement envers monsieur X Y, ce dernier n’ayant pas été intimé en son nom.
2. Sur l’exception d’incompétence soulevée à l’endroit de l’association des commerçants de la Gare du Sud
Par application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 771 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) :
2° Allouer une provision pour le procès (…);
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…).
Il est de jurisprudence constante qu’à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent pour statuer sur des demandes ayant une identité de parties et d’objet.
En l’occurrence, l’association des commerçants de la Gare du Sud a assigné la SAS Urban Renaissance Développement en référé par acte du 27 janvier 2020 en vue d’obtenir que celle-ci soit condamnée à mettre en place des systèmes de chauffage et de climatisation dans les parties communes, ainsi qu’à la mise en oeuvre de divers aménagements.
Certes, la SAS Urban Renaissance Développement justifie avoir assigné l’association des commerçants de la Gare du Sud le 17 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Nice, au fond. Toutefois, cette action tend à obtenir la dissolution de l’association des commerçants de la Gare du Sud. Dans le cadre de cette instance au fond, le juge de la mise en état a été saisi le 21 janvier 2020, ainsi que le bulletin de procédure produit en atteste, donc antérieurement à l’audience devant le juge des référés en date du 4 février 2020. Néanmoins, il n’en résulte aucune incompétence de cette juridiction des référés dès lors que les deux instances visées ne présentent aucunement le même objet. Aucune prévalence du juge de la mise en état n’est donc acquise en l’espèce, ni aucune incompétence de la présente juridiction établie.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception d’incompétence.
3. Sur l’exception de nullité à l’endroit de l’association des commerçants de la Gare du Sud
Par application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice (…),
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’occurrence, la SAS Urban Renaissance Développement soulève la nullité de l’assignation
délivrée le 27 janvier 2020 par l’association des commerçants de la Gare du Sud pour défaut de pouvoir de celle-ci à agir en justice au nom de commerçants, et non de consommateurs, qu’elle dit représenter.
Les statuts de l’association des commerçants de la Gare du Sud adoptés à l’issue de l’assemblée générale constitutive du 1er juillet 2019, signés par 4 de ses membres fondateurs, précisent que celle-ci a notamment pour objet : 'd’assurer la défense des intérêts communs de ses membres, de prendre toutes les mesures qui s’imposent, notamment pouvoir ester en justice pour défendre leurs droits'. Il est expressément indiqué également que l’association pourra par la suite accueillir d’autres commerçants / exploitants implantés sur le site de la Halle ou aux abords, sous réserve d’adaptation des statuts en conséquence. La qualité de membre de l’association des commerçants de la Gare du Sud s’attache aux personnes physiques ou morales exploitant une activité au sein de la Halle de la Gare du Sud.
L’association des commerçants de la Gare du Sud a été déclarée en préfecture le 25 juillet 2019.
L’association des commerçants de la Gare du Sud, dans son assignation du 27 janvier 2020, ne s’est pas fondée sur les dispositions de l’article L 421-1 du code de la consommation, de sorte que la critique émise quant au fait qu’aucune action de groupe en défense des intérêts de consommateurs, n’est pas pertinente.
Par ailleurs, ses statuts lui confèrent la possibilité d’ester en justice et lui accordent une habilitation d’agir en justice dans la défense des intérêts de ses membres, qui plus est s’agissant, comme en l’espèce, de la demande de mesures conservatoires, sans qu’un pouvoir spécial ne soit spécifiquement requis.
Dès lors, aucune nullité de fond liée à un défaut de pouvoir de l’association des commerçants de la Gare du Sud n’est démontrée, et, aucune nullité ni de l’assignation en justice par elle émise, ni de l’ordonnance subséquente n’est encourue.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a écarté cette exception de nullité.
4. Sur la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de l’association des commerçants de la Gare du Sud
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’occurrence, l’association des commerçants de la Gare du Sud agit à l’endroit de la SAS Urban Renaissance Développement et sollicite la mise en place de systèmes de chauffage et de climatisation dans les parties communes, ainsi que la mise en oeuvre de divers aménagements au sein des parties communes de la halle Gare du Sud (bacs de graisse au niveau de la plonge commune, nettoyage et entretien des toilettes, plaques antidérapantes devant les entrées, mise en place du Wifi). Elle s’associe en appel à la demande d’expertise tendant à vérifier la compatibilité climatique du projet de la gare du Sud et tendant à vérifier les désordres ou non conformités dénoncés.
Or, à la différence des autres intimés, l’association des commerçants de la Gare du Sud n’est pas en
relation contractuelle avec la SAS Urban Renaissance Développement, et n’est donc titulaire d’aucune créance ni d’aucun droit envers l’appelante.
Déclarant défendre un intérêt collectif, l’association des commerçants de la Gare du Sud ne justifie d’aucun préjudice personnel, certain et actuel du fait de manquements imputés à la SAS Urban Renaissance Développement par rapport à des engagements contractuels auxquels elle n’est en tout état de cause pas partie.
Dès lors, son action ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, et l’infirmation de l’ordonnance entreprise s’impose à ce titre.
5. Sur les fins de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice sur la demande d’expertise, si elles sont reconnues occupantes sans droit ni titre par le jeu de la clause résolutoire
En l’occurrence, il n’est pas contesté que chacune de ces sociétés intimées, la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice, ont signé avec la SAS Urban Renaissance Développement une convention de sous-occupation au titre d’un emplacement au sein de la Gare du Sud.
En l’état des prétentions émises par ces parties, et indépendamment d’une résiliation ou non de ces conventions par la mise en oeuvre des clauses résolutoires stipulées, cette résiliation n’étant pas susceptible de remettre en cause la validité même des contrats à l’origine, il apparaît qu’au moins pendant un temps, les parties ont été liées par des obligations contractuelles réciproques. À l’égard de la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice, la SAS Urban Renaissance Développement a été tenue à une obligation de délivrance, dont la réalité et les modalités sont critiquées par les intimées.
Ces dernières justifient donc nécessairement détenir un intérêt à agir à l’endroit de la SAS Urban Renaissance Développement et leur action est donc recevable.
6. Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
L’existence de contestations sérieuses, ou non, n’est pas un critère d’appréciation d’une telle mesure d’investigation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les intimées dénoncent plusieurs désordres ayant affecté leur emplacement personnel et les parties communes de la halle Gare du Sud au sein de laquelle elles occupent un espace en vertu de conventions de sous-occupation signées par chacune d’elles avec la SAS Urban Renaissance Développement.
La SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice mettent, tout d’abord, en avant la déficience du système de climatisation et de chauffage commun à l’ensemble de l’espace de la halle. Aux termes du règlement intérieur de la Gare du Sud, des préconisations spécifiques
limitatives ont été stipulées en termes de chauffage et de traitement de l’air au point 30 de ce règlement, compte tenu du volume de la halle, de son caractère historique et de son classement à l’inventaire des monuments historiques. En l’état de ses contraintes, la Gare du Sud étant un espace ouvert sur l’extérieur, les intimées ne sauraient exiger des systèmes de climatisation et chauffage habituellement mis en oeuvre au sein de centres commerciaux notamment. Elles n’y prétendent pas non plus. Néanmoins, il résulte des procès-verbaux de constat par huissier de justice établis les 28 juin 2019 et 8 août 2019, que des températures extrêmement chaudes en période estivale (jusqu’à 39 °C à 20 h45 et 49 °C en journée), ont été relevées au niveau des lieux d’accueil du public (caisse), de restauration et de travail des employés dont certains ont souffert de malaises, alors que de simples ventilateurs sur pied ont été positionnés pour rafraîchir l’air. Certes, l’été 2019 a donné lieu à des épisodes climatiques caniculaires en France, et notamment dans la région niçoise. Toutefois, en période hivernale également, ainsi que le procès-verbal de constat du 15 novembre 2019 en atteste, des températures anormalement basses, de l’ordre de 12 à 14 °C ont été relevées au niveau des lieux de consommation des clients, sans qu’un système de chauffage par radiant n’ait été alors installé, ni que le système de climatisation adiabatique prévu ne soit mis en place. Depuis lors, courant 2020, il n’est pas contesté que la SAS Urban Renaissance Développement a installé des radiants et une climatisation adiabatique (tel que le procès-verbal de constat du 28 janvier 2020 en fait état), système dont l’efficacité n’est cependant pas documentée. Elle a également pourvu la halle de ventilateurs pour chacun des kiosques et espaces de convivialité. Toutefois, aux termes d’un avis d’expert, monsieur Z A, émis le 8 août 2019 dans le cadre d’un litige devant le tribunal de commerce entre la SAS Urban Renaissance Développement et un sous occupant non partie à la présente procédure, mais contradictoirement versé au dossier, les défauts de conception et de fonctionnement du seul procédé adiabatique de refroidissement de l’air ambiant par procédé de brumisation dans la halle gare du Sud ont conduit à considérer ce produit comme défectueux. En l’état de ces éléments, et ne serait-ce que pour apprécier la pertinence et la conformité des systèmes de climatisation et de chauffage, la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice justifient d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise technique.
Au surplus, l’expertise effectivement ordonnée par le premier juge, et confiée à madame B C, a débuté et un compte rendu a été déposé en février 2021. Dans ce cadre, l’expert a d’ores et déjà mis en avant l’existence d’un effet de serre et l’absence de ventilation de la halle, ainsi qu’une température générale très basse en hiver au sein de la halle avec une réelle sensation d’inconfort. L’expert a préconisé le recours à un sapiteur pour étudier les solutions de nature à améliorer le confort thermique de la halle. Les premières analyses de l’expert tendent donc à conforter la réalité de certains désordres avancés et, à tout le moins, la nécessité d’investiguer plus avant à ce titre.
Par ailleurs, la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice soulèvent l’existence de plusieurs dysfonctionnements et non-conformités au regard des dispositions du règlement intérieur et du cahier des prescriptions techniques et architecturales de la Gare du Sud qui lient et définissent les obligations de la SAS Urban Renaissance Développement à leur égard. Ainsi, les intimées dénoncent le défaut d’installation d’un bar lounge tel qu’annoncé en page 21 du cahier des prescriptions techniques, établissement qui, selon elles, revêtait un rôle moteur en termes d’attractivité pour les autres échoppes. Toutefois, force est de relever que chaque convention de sous-occupation stipule expressément que : 'le preneur déclare avoir apprécié par lui-même et sous sa propre responsabilité la commercialité de la halle et son environnement commercial, et reconnaît que le bailleur n’est tenu à cet égard d’aucune obligation de résultat. Par conséquent, le bailleur ne saurait assumer une quelconque responsabilité liée à l’état de la commercialité de la halle'. L’absence dénoncée de ce bar lounge, et ses conséquences pour les commerçants contractuellement liés à la SAS Urban Renaissance Développement, ne relèvent dès lors que partiellement de la mission de l’expert.
En outre, la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice mettent en cause plusieurs autres dysfonctionnements, manquements ou désordres. Ainsi, les intimés se plaignent du défaut d’équipement d’un bac à graisse au niveau de la plonge commune, d’une absence de liaison
Wifi ainsi que du nombre insuffisant de tables et de chaises à la disposition de tous. Les procès-verbaux de constat produits attestent de la réalité de ces dysfonctionnements. A la lecture du compte-rendu d’expertise de février 2021, il semble avoir été remédié à ces désordres. Les intimées dénoncent encore l’absence de marque 'Gare du Sud’ sur la vaisselle fournie par le bailleur, le nombre insuffisant d’agents préposés au nettoyage – débarrassage des tables, le défaut d’entretien des toilettes et des infiltrations d’eau. Ces éléments documentés par les procès-verbaux déjà visés sont repris par l’expert, sans avoir été pour l’heure solutionnés.
En définitive, il appert que la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice justifient détenir un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise telle qu’ordonnée par le premier juge dans son ordonnance qui doit être confirmée à ce titre.
7. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS Urban Renaissance Développement contre l’association des commerçants de la Gare du Sud
Bien qu’irrecevable, l’action de l’association des commerçants de la Gare du Sud ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit d’agir. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Urban Renaissance Développement présentée contre cette partie.
8. Sur les demandes pour défaut de paiement des commerçants et au titre de l’acquisition des clauses résolutoires
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même et sur la façon dont le bailleur la met en oeuvre.
a. Concernant la SAS GDF RTF
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux dossiers que la SAS GDF RTF a signé avec la SAS Urban Renaissance Développement, le 27 février 2019, une convention de sous-occupation portant sur l’emplacement commercial n°1 et l’emplacement de stockage n°5 au sein de la Gare du Sud, moyennant le paiement d’une redevance contractuellement définie.
Cette convention prévoit en son point 13.1 l’existence d’une clause résolutoire qui stipule 'qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du contrat de sous-occupation ou encore de payer à son échéance un seul terme de redevance (…), et, d’une façon générale, à défaut de paiement de toutes sommes dues en application du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une mise en demeure d’exécuter ou après un commandement de payer demeuré sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause'.
Par acte du 4 février 2020, la SAS Urban Renaissance Développement a fait délivrer par huissier de justice à la SAS GDF RTF un commandement de payer la somme de 33 723,85 € en principal, au
titre des redevances dues depuis juillet 2019.
Or, le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été acquittée dans le mois de sa délivrance, ce que l’intimée ne conteste pas.
Pour justifier ce non paiement, la SAS GDF RTF invoque un défaut de délivrance conforme des lieux loués par le bailleur faisant valoir, d’une part, que le bien n’est pas conforme à sa destination convenue, et d’autre part, que le bailleur en fermant totalement les lieux pendant la pandémie de Covid-19, au delà des prescriptions gouvernementales, ne l’a pas mise en mesure de jouir de son bien. Toutefois, la SAS GDF RTF n’invoque à proprement parler aucune exception d’inexécution, ne sollicite aucunement la suspension ou la consignation du paiement de ses redevances, ni même l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance ou économique.
En tout état de cause, il n’est ni manifestement justifié, ni même allégué, d’une impossibilité totale d’exploitation des lieux loués par la SAS GDF RTF. Au contraire, l’intimée avance une baisse de son chiffre d’affaires, établissant par la même qu’elle exploite son activité au sein des lieux loués. Aussi, un défaut de conformité, à supposer qu’il soit établi, notamment dans le cadre de l’expertise ordonnée, ne saurait caractériser une exploitation impossible, et ne saurait donc justifier une absence totale de paiement des redevances par l’intimée. Tout au plus l’indemnisation d’un préjudice pourrait être débattue. Au surplus, il convient d’avoir égard à la clause de commercialité spécifiée dans la convention de sous-occupation en page 6 paragraphe 3 aux termes de laquelle 'le preneur déclare avoir apprécié par lui-même et sous sa propre responsabilité la commercialité de la halle et son environnement commercial, et reconnaît que le bailleur n’est tenu à cet égard d’aucune obligation de résultat'.
En conséquence, aucun fait justificatif ne rend à l’évidence légitime le non paiement des redevances contractuellement prévues, et le contrat de bail se trouve résilié depuis le 4 mars 2020, par l’effet de la clause résolutoire. Depuis lors, la SAS GDF RTF est donc occupante sans droit ni titre des lieux objets de la convention de sous-occupation, de sorte que son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, en l’absence de départ volontaire, est totalement justifiée, et doit être ordonnée un mois après la signification de la présente décision. En revanche, aucune astreinte n’a lieu de garantir une telle mesure puisque le recours à la force publique doit en assurer l’exécution.
Au vu du commandement de payer, du décompte des sommes dues par la SAS GDF RTF au 1er septembre 2021, et en l’absence de tout justificatif de paiement produit par l’intimée, il appert que la créance non sérieusement contestable de la SAS Urban Renaissance Développement à son endroit s’élève à 121 328 €, somme au paiement provisionnel de laquelle elle doit être condamnée. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Si une indemnité est effectivement spécifiée dans ce cas à titre de clause pénale au point 13.2 de la convention de sous-occupation signée entre les parties, son caractère proportionnée et non exhorbitant relève d’une appréciation du juge du fond, en l’état des contestations sérieuses tenant aux désordres et défauts de conformité dénoncés par l’intimée, et donnant lieu à expertise. Il ne saurait dès lors être fait droit à une telle demande en référé.
Il en est de même s’agissant de la demande relative à la conservation par la SAS Urban Renaissance Développement du dépôt de garantie due par le preneur, en application de l’article 8.3 de la convention. Cette prétention se heurte en effet à des contestations sérieuses en l’état des désordres allégués par la SAS GDF RTF empêchant la mise en oeuvre d’une telle sanction en référé, celle-ci étant qui plus est susceptible d’être qualifiée de clause pénale déguisée.
À compter de la résiliation du bail, la SAS GDF RTF qui s’est maintenue dans les lieux loués, est donc, par l’effet même de cette occupation et de la convention signée entre les parties, redevable
d’une indemnité d’occupation provisionnelle qui apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la redevance habituelle fixée, hors toute majoration envisagée au point 14 de la convention, qui suppose une appréciation des circonstances par le juge du fond, et excède les pouvoirs du juge des référés.
Le coût du commandement de payer délivré le 4 février 2020 est inclus dans les dépens, et ne peut donner lieu à condamnation spécifique.
En définitive, l’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les prétentions de la SAS Urban Renaissance Développement relative à la mise en oeuvre de la clause résolutoire de la convention de sous-occupation signée avec la SAS GDF RTF, et à ses conséquences.
b. Concernant la SAS Monsieur et Partners GDS
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux dossiers que la SAS Monsieur et Partners GDS a signé avec la SAS Urban Renaissance Développement, le 23 janvier 2019, une convention de sous-occupation portant sur l’emplacement commercial n°4 au sein de la Gare du Sud, moyennant le paiement d’une redevance contractuellement définie.
Cette convention prévoit en son point 13.1 l’existence d’une clause résolutoire qui stipule 'qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du contrat de sous-occupation ou encore de payer à son échéance un seul terme de redevance (…), et, d’une façon générale, à défaut de paiement de toutes sommes dues en application du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une mise en demeure d’exécuter ou après un commandement de payer demeuré sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause'.
Par acte du 21 février 2020, la SAS Urban Renaissance Développement a fait délivrer par huissier de justice à la SAS GDF RTF un commandement de payer la somme de 17 058 € en principal, au titre des redevances dues depuis juillet 2019.
Or, le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été acquittée dans le mois de sa délivrance, ce que l’intimée ne conteste pas.
Pour justifier ce non paiement, la SAS Monsieur et Partners GDS invoque un défaut de délivrance conforme des lieux loués par le bailleur faisant valoir, d’une part, que le bien n’est pas conforme à sa destination convenue, et d’autre part, que le bailleur en fermant totalement les lieux pendant la pandémie de Covid-19, au delà des prescriptions gouvernementales, ne l’a pas mise en mesure de jouir de son bien. Toutefois, la SAS Monsieur et Partners GDS n’invoque à proprement parler aucune exception d’inexécution, ne sollicite aucunement la suspension ou la consignation du paiement de ses redevances, ni même l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance ou économique.
En tout état de cause, il n’est ni manifestement justifié, ni même allégué, d’une impossibilité totale d’exploitation des lieux loués par la SAS Monsieur et Partners GDS. Au contraire, l’intimée avance une baisse de son chiffre d’affaires, établissant par la même qu’elle exploite son activité au sein des lieux loués. Aussi, un défaut de conformité, à supposer qu’il soit établi, notamment dans le cadre de l’expertise ordonnée, ne saurait caractériser une exploitation impossible, et ne saurait donc justifier une absence totale de paiement des redevances par l’intimée. Tout au plus l’indemnisation d’un préjudice pourrait être débattue. Au surplus, il convient d’avoir égard à la clause de commercialité spécifiée dans la convention de sous-occupation en page 6 paragraphe 2 aux termes de laquelle 'le preneur déclare avoir apprécié par lui-même et sous sa propre responsabilité la commercialité de la halle et son environnement commercial, et reconnaît que le bailleur n’est tenu à cet égard d’aucune obligation de résultat'.
En conséquence, aucun fait justificatif ne rend à l’évidence légitime le non paiement des redevances contractuellement prévues, et le contrat de bail se trouve résilié depuis le 21 mars 2020, par l’effet de la clause résolutoire. Depuis lors, la SAS Monsieur et Partners GDS est donc occupante sans droit ni titre des lieux objets de la convention de sous-occupation, de sorte que son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, en l’absence de départ volontaire, est totalement justifiée, et doit être ordonnée un mois après la signification de la présente décision. En revanche, aucune astreinte n’a lieu de garantir une telle mesure puisque le recours à la force publique doit en assurer l’exécution.
Au vu du commandement de payer, du décompte des sommes dues par la SAS Monsieur et Partners GDS au 3 septembre 2021, et en l’absence de tout justificatif de paiement produit par l’intimée, il appert que la créance non sérieusement contestable de la SAS Urban Renaissance Développement à son endroit s’élève à 121 085,30 €, somme au paiement provisionnel de laquelle elle doit être condamnée. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Si une indemnité est effectivement spécifiée dans ce cas à titre de clause pénale au point 13.2 de la convention de sous-occupation signée entre les parties, son caractère proportionnée et non exhorbitant relève d’une appréciation du juge du fond, en l’état des contestations sérieuses tenant aux désordres et défauts de conformité dénoncés par l’intimée, et donnant lieu à expertise. Il ne saurait dès lors être fait droit à une telle demande en référé.
Il en est de même s’agissant de la demande relative à la conservation par la SAS Urban Renaissance Développement du dépôt de garantie due par le preneur, en application de l’article 8.3 de la convention. Cette prétention se heurte en effet à des contestations sérieuses en l’état des désordres allégués par la SAS Monsieur et Partners GDS empêchant la mise en oeuvre d’une telle sanction en référé, celle-ci étant qui plus est susceptible d’être qualifiée de clause pénale déguisée.
À compter de la résiliation du bail, la SAS Monsieur et Partners GDS qui s’est maintenue dans les lieux loués, est donc, par l’effet même de cette occupation et de la convention signée entre les parties, redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle qui apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la redevance habituelle fixée, hors toute majoration envisagée au point 14 de la convention, qui suppose une appréciation des circonstances par le juge du fond, et excède les pouvoirs du juge des référés.
Le coût du commandement de payer délivré le 21 février 2020 est inclus dans les dépens, et ne peut donner lieu à condamnation spécifique.
En définitive, l’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les prétentions de la SAS Urban Renaissance Développement relative à la mise en oeuvre de la clause résolutoire de la convention de sous-occupation signée avec la SAS Monsieur et Partners GDS, et à ses conséquences.
c. Concernant la SASU LG Nice
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux dossiers que la SASU LG Nice a signé avec la SAS Urban Renaissance Développement, le 17 octobre 2018, une convention de sous-occupation portant sur l’emplacement commercial n°10 et l’emplacement de stockage n°11 au sein de la Gare du Sud, moyennant le paiement d’une redevance contractuellement définie.
Cette convention prévoit en son point 13.1 l’existence d’une clause résolutoire qui stipule 'qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du contrat de sous-occupation ou encore de payer à son échéance un seul terme de redevance (…), et, d’une façon générale, à défaut de paiement de toutes sommes dues en application du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une mise en demeure d’exécuter ou après un
commandement de payer demeuré sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause'.
Par acte du 4 février 2020, la SAS Urban Renaissance Développement a fait délivrer par huissier de justice à la SASU LG Nice un commandement de payer la somme de 36 221,03 € en principal, au titre des redevances dues depuis juillet 2019.
Or, le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été acquittée dans le mois de sa délivrance, ce que l’intimée ne conteste pas.
Pour justifier ce non paiement, la SASU LG Nice invoque un défaut de délivrance conforme des lieux loués par le bailleur faisant valoir, d’une part, que le bien n’est pas conforme à sa destination convenue, et d’autre part, que le bailleur en fermant totalement les lieux pendant la pandémie de Covid-19, au delà des prescriptions gouvernementales, ne l’a pas mise en mesure de jouir de son bien. Toutefois, la SASU LG Nice n’invoque à proprement parler aucune exception d’inexécution, ne sollicite aucunement la suspension ou la consignation du paiement de ses redevances, ni même l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance ou économique.
En tout état de cause, il n’est ni manifestement justifié, ni même allégué, d’une impossibilité totale d’exploitation des lieux loués par la SASU LG Nice. Au contraire, l’intimée avance une baisse de son chiffre d’affaires, établissant par la même qu’elle exploite son activité au sein des lieux loués. Aussi, un défaut de conformité, à supposer qu’il soit établi, notamment dans le cadre de l’expertise ordonnée, ne saurait caractériser une exploitation impossible, et ne saurait donc justifier une absence totale de paiement des redevances par l’intimée. Tout au plus l’indemnisation d’un préjudice pourrait être débattue. Au surplus, il convient d’avoir égard à la clause de commercialité spécifiée dans la convention de sous-occupation en page 6 paragraphe 2 aux termes de laquelle 'le preneur déclare avoir apprécié par lui-même et sous sa propre responsabilité la commercialité de la halle et son environnement commercial, et reconnaît que le bailleur n’est tenu à cet égard d’aucune obligation de résultat'.
En conséquence, aucun fait justificatif ne rend à l’évidence légitime le non paiement des redevances contractuellement prévues, et le contrat de bail se trouve résilié depuis le 4 mars 2020, par l’effet de la clause résolutoire. Depuis lors, la SASU LG Nice est donc occupante sans droit ni titre des lieux objets de la convention de sous-occupation, de sorte que son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, en l’absence de départ volontaire, est totalement justifiée, et doit être ordonnée un mois après la signification de la présente décision. En revanche, aucune astreinte n’a lieu de garantir une telle mesure puisque le recours à la force publique doit en assurer l’exécution.
Au vu du commandement de payer, du décompte des sommes dues par la SASU LG Nice au 1er septembre 2021, et en l’absence de tout justificatif de paiement produit par l’intimée, il appert que la créance non sérieusement contestable de la SAS Urban Renaissance Développement à son endroit s’élève à 156 950,23 €, somme au paiement provisionnel de laquelle elle doit être condamnée. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Si une indemnité est effectivement spécifiée dans ce cas à titre de clause pénale au point 13.2 de la convention de sous-occupation signée entre les parties, son caractère proportionnée et non exhorbitant relève d’une appréciation du juge du fond, en l’état des contestations sérieuses tenant aux désordres et défauts de conformité dénoncés par l’intimée, et donnant lieu à expertise. Il ne saurait dès lors être fait droit à une telle demande en référé.
Il en est de même s’agissant de la demande relative à la conservation par la SAS Urban Renaissance Développement du dépôt de garantie due par le preneur, en application de l’article 8.3 de la convention. Cette prétention se heurte en effet à des contestations sérieuses en l’état des désordres
allégués par la SASU LG Nice empêchant la mise en oeuvre d’une telle sanction en référé, celle-ci étant qui plus est susceptible d’être qualifiée de clause pénale déguisée.
À compter de la résiliation du bail, la SASU LG Nice qui s’est maintenue dans les lieux loués, est donc, par l’effet même de cette occupation et de la convention signée entre les parties, redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle qui apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la redevance habituelle fixée, hors toute majoration envisagée au point 14 de la convention, qui suppose une appréciation des circonstances par le juge du fond, et excède les pouvoirs du juge des référés.
Le coût du commandement de payer délivré le 4 février 2020 est inclus dans les dépens, et ne peut donner lieu à condamnation spécifique.
En définitive, l’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les prétentions de la SAS Urban Renaissance Développement relative à la mise en oeuvre de la clause résolutoire de la convention de sous-occupation signée avec la SASU LG Nice, et à ses conséquences.
9. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état des prétentions émises par les parties qui succombent chacune pour partie en leurs prétentions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions répartissant la charge des dépens de première instance et ne faisant pas droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
En appel, les dépens seront supportés in solidum par la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS, la SASU LG Nice et l’association des commerçants de la Gare du Sud, qui succombent principalement, étant cependant précisé que les dépens engagés par les sociétés ayant accepté le désistement de la SAS Urban Renaissance Développement à leur égard conserveront la charge de leurs propres dépens, conformément à leurs prétentions à ce titre.
Dans la mesure où les dispositions de l’ordonnance querellée relative à l’expertise ordonnée en première instance aux frais avancés des intimés sont confirmées, et eu égard à l’équité et à la situation économique des parties, il n’y a pas davantage lieu à faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate les désistements de la SAS Urban Renaissance Développement de son appel à l’égard de la SAS Koksi Gourmet, de la SASU SL Gare du Sud, de la SAS Panini Shop, de la SAS Texican, de la SASU Blue Mermaid et de la SAS Infinity Gourmand, ainsi que l’acceptation de ces sociétés concernées,
Les déclare parfaits,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la SAS Koksi Gourmet, de la SASU SL Gare du Sud, de la SAS Panini Shop, de la SAS Texican, de la SASU Blue Mermaid et de la SAS Infinity Gourmand,
Dit n’y avoir lieu à désistement de la SAS Urban Renaissance Développement envers monsieur X Y,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action de l’association des commerçants de la Gare du Sud,
— rejeté toutes les prétentions de la SAS Urban Renaissance Développement relatives à la mise en oeuvre de la clause résolutoire de la convention de sous-occupation signée avec la SAS GDF RTF, et à ses conséquences,
— rejeté toutes les prétentions de la SAS Urban Renaissance Développement relatives à la mise en oeuvre de la clause résolutoire de la convention de sous-occupation signée avec la SAS Monsieur et Partners GDS, et à ses conséquences,
— rejeté toutes les prétentions de la SAS Urban Renaissance Développement relatives à la mise en oeuvre de la clause résolutoire de la convention de sous-occupation signée avec la SASU LG Nice, et à ses conséquences,
Confirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel en ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise,
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de l’association des commerçants de la Gare du Sud,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir de la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice,
Constate la résiliation de plein droit de la convention de sous-occupation signée entre la SAS Urban Renaissance Développement et la SAS GDF RTF le 27 février 2019, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 4 mars 2020,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SAS GDF RTF des emplacements loués, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte,
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce aux risques, frais et périls du preneur,
Condamne la SAS GDF RTF à payer à la SAS Urban Renaissance Développement à titre provisionnel la somme de 121 328 € au titre des redevances contractuelles selon décompte arrêté au 1er septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SAS GDF RTF à payer à la SAS Urban Renaissance Développement à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance contractuellement fixée, sans majoration, à compter du 2 septembre 2021 et jusqu’à complète et effective libération des lieux,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement par la SAS GDF RTF à la SAS Urban Renaissance Développement d’une somme au titre d’une clause pénale,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en conservation par la SAS Urban Renaissance Développement du dépôt de garantie versée par la SAS GDF RTF,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en majoration du montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la SAS GDF RTF,
Constate la résiliation de plein droit de la convention de sous-occupation signée entre la SAS Urban Renaissance Développement et la SAS Monsieur et Partners GDS le 23 janvier 2019, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 21 mars 2020,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SAS Monsieur et Partners GDS des emplacements loués, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte,
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce aux risques, frais et périls du preneur,
Condamne la SAS Monsieur et Partners GDS à payer à la SAS Urban Renaissance Développement à titre provisionnel la somme de 121 085,30 € au titre des redevances contractuelles selon décompte arrêté au 3 septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SAS Monsieur et Partners GDS à payer à la SAS Urban Renaissance Développement à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance contractuellement fixée, sans majoration, à compter du 4 septembre 2021 et jusqu’à complète et effective libération des lieux,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement par la SAS Monsieur et Partners GDS à la SAS Urban Renaissance Développement d’une somme au titre d’une clause pénale,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en conservation par la SAS Urban Renaissance Développement du dépôt de garantie versée par la SAS Monsieur et Partners GDS,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en majoration du montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la SAS Monsieur et Partners GDS,
Constate la résiliation de plein droit de la convention de sous-occupation signée entre la SAS Urban Renaissance Développement et la SASU LG Nice le 17 octobre 2018, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 4 mars 2020,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SASU LG Nice des emplacements loués, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte,
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce aux risques, frais et périls du preneur,
Condamne la SASU LG Nice à payer à la SAS Urban Renaissance Développement à titre provisionnel la somme de 156 950,23 € au titre des redevances contractuelles selon décompte arrêté
au 1er septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SASU LG Nice à payer à la SAS Urban Renaissance Développement à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance contractuellement fixée, sans majoration, à compter du 2 septembre 2021 et jusqu’à complète et effective libération des lieux,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement par la SASU LG Nice à la SAS Urban Renaissance Développement d’une somme au titre d’une clause pénale,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en conservation par la SAS Urban Renaissance Développement du dépôt de garantie versée par la SASU LG Nice,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en majoration du montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la SASU LG Nice,
Déboute la SAS Urban Renaissance Développement de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS, la SASU LG Nice et l’association des commerçants de la Gare du Sud de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS, la SASU LG Nice et l’association des commerçants de la Gare du Sud au paiement des dépens, qui comprennent le coût des commandements de payer délivrés à la SAS GDF RTF, la SAS Monsieur et Partners GDS et la SASU LG Nice, mais qui excluent les dépens engagés par la SAS Koksi Gourmet, la SASU SL Gare du Sud, la SAS Panini Shop, la SAS Texican, la SASU Blue Mermaid et la SAS Infinity Gourmand qui les conservent à leur propre charge respective,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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