Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 janv. 2021, n° 19/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 janvier 2019, N° 17/04379 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01397 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEPD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Janvier 2019
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
Aide Juridictionnelle totale n°2019/003658
INTIMEE :
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN, assistée par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2020 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 21 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. X est éleveur-producteur de chiens lévrier Whippet.
Le 7 décembre 2014, lors de l’exposition canine internationale de Rouen, organisée par l’association canine territoriale de Seine-Maritime, 'Inox-Indigo’ l’un des chiens de M. X a présenté une gêne respiratoire alors qu’il participait à un concours.
M. X a emmené son chien dans une clinique Y mais ce dernier est décédé pendant le transport.
Par acte signifié le 13 novembre 2017, M. X a fait assigner l’association canine territoriale de Seine-Maritime en responsabilité et réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— débouté M. X de ses demandes à l’encontre de l’association canine territoriale de Seine-Maritime ;
— condamné M. X à payer à l’association la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. X aux dépens.
Le jugement ayant été signifié le 4 mars 2019, M. X a formé appel, par déclaration reçue le 29 mars 2019 au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. X
demande à la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que l’association canine territoriale de Seine-Maritime a manqué à ses obligations issues du règlement de l’exposition qu’elle a organisée le 7 décembre 2014 à Rouen ;
— dire que le manquement à ces obligations est en lien direct avec le décès du chien de M. X ;
— condamner l’association canine territoriale de Seine-Maritime à réparer l’entier préjudice de M. X suite au décès de son chien ;
— débouter l’association canine territoriale de Seine-Maritime de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’association canine territoriale de Seine-Maritime à payer à
M. X la somme de 21.200 € en réparation de son préjudice matériel et 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’association canine territoriale de Seine-Maritime à payer à
M. X la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association canine territoriale de Seine-Maritime aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association canine territoriale de Seine-Maritime, aux termes de ses dernières écritures en date du 22 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour au visa des articles L. 214-15, R. 214-31-1, D 214-8 et L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, de l’arrêté ministériel du 25 octobre 1982 et son annexe II, du règlement des expositions de la Société Centrale Canine, des articles 32-1 et 700 du Code de Procédure civile, de:
— déclarer l’Association Canine Territoriale de Seine-Maritime (ACTSM) recevable en toutes ses fins et conclusions ;
— déclarer l’appel de M. X A mal fondé ;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à savoir débouter
M. X A de toutes ses demandes ;
— le condamner à payer à l’Association Canine Territoriale de Seine-Maritime (ACTSM) les sommes de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance en appel, ainsi que les entiers dépens.
DISCUSSION
En vertu de l’article 1382 ancien du code civil en vigueur à la date du fait générateur et de la réalisation du dommage allégué, qui constitue le seul fondement juridique, non discuté, de l’action de M. X, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
M. X fait valoir au soutien de son appel que le règlement des expositions reproduit au terme du catalogue de la manifestation prévoit que ' le service Y sera assuré par un docteur-
Y de service'.
Il entend démontrer par les nombreuses attestations qu’il verse aux débats qu’aucun docteur-Y n’était présent lors de l’exposition, malgré les informations contradictoires qui ont pu être données aux témoins présents sur place lors de l’incident qui a abouti au décès de son chien de race Whippet né le […] répondant au nom de 'Inox-Indigo’ présenté lors de l’exposition internationale des 6 et 7 décembre 2014 au Parc des Expositions de Rouen.
Pour sa part, l’association canine territoriale de Seine-Maritime, organisatrice de la manifestation, ne conteste pas l’absence de médecin Y au moment où le chien Inox-Indigo a présenté des signes de gène respiratoire en fin de matinée, mais fait valoir qu’elle a respecté les prescriptions des réglements établis conformément aux dispositions des articles L. 214-15 et R. 214-31-1 du code rural qui renvoient à l’arrêté du 25 octobre 1982, dont son article 4 et son annexe II s’agissant des concours, expositions et lieux de ventes, qui imposent comme seule obligation à l’organisateur d’une manifestation canine ou d’un rassemblement d’animaux non destinés à la vente, de se doter d’un Y sanitaire pour le contrôle à l’introduction des chiens engagés à l’exposition.
Il doit être relevé que le 'réglement des expositions’ pour l’exposition canine internationale de Rouen 2014, sous l’article 'service Y', dispose que le service Y sera assuré par un docteur-Y de service qui a tous pouvoirs pour se prononcer sur l’acceptation, le refus ou le renvoi tant à l’entrée qu’au cours de l’exposition, des chiens présentant diverses particularités ou affections précisément définies ; il ne fait nullement mention de la présence de ce Y pour une éventuelle mission thérapeutique ou de secours, que les organisateurs se seraient engagés à garantir.
Il résulte de l’article L.214-15 alinéa 1er du Code rural que ' Les marchés, halles, stations d’embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l’hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l’inspection du Y sanitaire.'
Conformément à un arrêté Ministériel du 25 octobre 1982, ce contrôle porte sur les vaccinations des chiens provenant de l’étranger et des chiens français de catégorie 2, et sur les éventuels signes cliniques de maladie transmissible que pourraient présenter des chiens à l’entrée ou durant l’exposition.
L’association canine territoriale de Seine-Maritime démontre que le
Dr C D était présent les 6 et 7 décembre 2014 et qu’il a effectivement réalisé les contrôles sanitaires de l’entrée du Parc des Expositions, qui se fait selon ses propres écritures entre 8 heures et 9 heures et demi, les vétérinaires étant requis uniquement pour l’examen de l’accès de l’animal présenté par le propriétaire exposant, les feuilles d’engagements permettant à l’exposant d’inscrire le chien qu’il veut présenter dans différentes classes prévues selon la définition donnée dans le réglement général de l’exposition et de remplir le questionnaire nécessaire à la confection du catalogue, l’exposant devant joindre les documents sanitaires exigés par la réglementation en vigueur.
L’association canine territoriale de Seine-Maritime indique que le contrôle sanitaire ayant lieu à l’entrée sur le site de l’exposition, le Y sanitaire peut ensuite disposer, puisque l’admission du chien n’a lieu que si celui-ci est exempt de signes cliniques de maladie contagieuse à l’entrée, le Y sanitaire pouvant toujours être rappelé et revenir en cas de contestation quant à l’état d’un chien sur un ring.
L’association canine territoriale de Seine-Maritime se fonde sur le Règlement des expositions de la Société Centrale Canine, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, qui prévoit que l’organisateur doit
uniquement pourvoir à la présence sur le lieu de l’exposition d’un Y sanitaire, et non d’un Y de garde, en ce que son article 30 ' Equipements Sanitaires’ édicte à ce sujet que l’exposition devra disposer:
— d’un poste de secours légal de première urgence,
— du numéro de téléphone d’un Y de garde.
Elle estime que ce réglement impose à l’association organisatrice l’obligation de mettre en place un poste de secours de première urgence contenant une pharmacie et le matériel de premiers soins à destination du public comme dans tout établissement recevant du public de grande capacité, mais que rien n’impose la présence d’un docteur Y soignant, puisqu’il est prévu qu’un Y de garde doit pouvoir être joint par téléphone, ce qui était le cas en l’espèce.
Elle en justifie en produisant une attestation du Docteur E F, docteur Y co-gérant de la clinique Y des Bruyères, lequel certifie accueillir 24h sur 24, 7 jours sur 7 toutes les urgences prises en charge par un Y de permanence, ayant été informé comme chaque année de la tenue de l’exposition canine des 6 et 7 décembre 2014 au Parc des Expositions de Rouen dont la clinique Y est proche, les organisateurs ayant demandé l’autorisation d’afficher le numéro de la clinique pour qu’elle soit jointe rapidement en cas de besoin.
S’agissant de l’absence d’un Y soignant, la cour retient donc, comme le premier juge, que M. X manque à faire la démonstration d’une faute de l’association canine territoriale de Seine-Maritime, étant souligné qu’il a lui-même conduit le chien Inox-Indigo à la clinique des Bruyères où le décès a été constaté.
Par ailleurs, s’agissant du retard que M. X impute à l’association canine territoriale de Seine-Maritime s’agissant des informations contradictoires fournies sur l’arrivée d’un Y sur place contredites ensuite par les organisateurs, ces faits sont contestés.
Là encore, la cour fait sienne l’analyse détaillée des témoignages produits de part et d’autres, dont il ne peut se déduire que les organisateurs de l’exposition seraient les auteurs des indications données à M. X d’attendre le Y qui allait arriver, et responsables du retard dans la décision d’emporter le chien immédiatement à la clinique Y proche pour permettre une prise en charge adaptée du chien Inox-Indigo , ce qui aurait généré une perte de chance d’éviter son décès.
Sur ce point le témoignage complémentaire de Mme Z produit devant la cour ne permet pas d’établir un lien entre un prétendu défaut d’information ou la diffusion d’une information erronée sur la présence sur place d’un Y qui aurait été appelé au micro avant que les organisateurs ne se rendent compte du fait que le Y était reparti, imputable aux organisateurs.
Ce témoignage est remis en cause par des attestations produites par l’association canine territoriale de Seine-Maritime, desquelles il résulte que les personnes dont l’identité a été fournie par Mm Z comme faisant partie de l’association et ayant été présentes près du chien pour évoquer la venue du Y étaient occupées à d’autres tâches. Le chien a pu recevoir, grâce à d’autres personnes présentes sur place, une injection de solumedrol et d’adrénaline ; la clinique Y voisine informée par téléphone du malaise du chien avait préconisé qu’il lui soit amené pour une trachéotomie, mais M. X étant pendant ce temps occupé à faire concourir ses autres chiens, la personne à qui Inox-Indigo avait été confié n’avait pas voulu s’en charger au motif qu’elle n’en était pas le propriétaire ; c’est seulement à son retour que M. X avec le concours d’une autre personne, a emmené Inox-Indigo à la clinique Y voisine, ; il était décédé à son arrivée, atteint par le gonflement de la région pharyngée à gauche, l’examen buccal ayant révélé un gonflement de la base de la langue associé à une hémorragie linguale évocatrice de troubles de la coagulation d’origine métabolique ( foie), toxique (raticide) traumatique ou inflammatoire (allergie).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que l’association canine territoriale de Seine-Maritime est responsable du retard pris dans la prise en charge du chien et qu’elle serait tenue au titre de la perte de chance de le secourir utilement, alors en outre que des personnes.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. X des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions rejetant ses demandes.
Même si M. X, éleveur professionnel informé des conditions habituelles des expositions canines, succombe en ses prétentions, la démonstration n’est pas apportée de ce que son action aurait dégénéré en abus, causant à l’association canine territoriale de Seine-Maritime un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’exposer des frais pour assurer sa défense.
La demande en paiement de dommages et intérêts présentée par l’association canine territoriale de Seine-Maritime sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
En cause d’appel, M. X supportera les entiers dépens ; ayant exposé l’association canine territoriale de Seine-Maritime à des frais qu’il est inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’association canine territoriale de Seine-Maritime de sa demande en paiement de dommages et intérêts en cause d’appel ;
Condamne M. X à payer à l’association canine territoriale de Seine-Maritime la somme de 4 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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