Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 oct. 2019, n° 18/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01050 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nevers, 19 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Luc M. SARRAZIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOFINCO, SARL ECO CONSEIL |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
SCP ROUAUD & ASSOCIES
SCP JACQUET, LIMONDIN
LE : 24 OCTOBRE 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
N° – Pages
N° RG 18/01050 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DCUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NEVERS en date du 19 Juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 10/08/2018
II – SARL ECO CONSEIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 790 566 517
[…]
[…]
24 OCTOBRE 2019
N° /2
Représentée par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[…]
[…]
Représentée par Me André JACQUET de la SCP JACQUET, LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN, KAINIC, HASCOET, HELAIN, avocat au barreau de L’ESSONNE, substitué à l’audience par Me Gilda LIMONDIN
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
24 OCTOBRE 2019
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé :
Suivant bon de commande en date du 10 septembre 2014, Monsieur Z X et Madame A Y épouse X ont acheté des panneaux solaires à la SAS ECO CONSEIL, moyennant la somme de 22 000 € TTC mais se sont rétractés le 24 septembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant bon de commande en date du 15 octobre 2014, ils achètent à nouveau des panneaux solaires à la même société, moyennant la somme de 22 000 € TTC et signent le même jour une offre de contrat de crédit affecté de la société SOFINCO, portant sur la somme de 22 000 €, avec assurance, la durée du contrat de crédit étant de 185 mois et le nombre d’échéances de 180 au taux débiteur fixe de 6,90% et au taux annuel effectif global de 7,397 %.
Par acte en date du 24 mai 2017, Monsieur Z X et Madame A Y épouse X ont assigné la SAS ECO CONSEIL et la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, devant le tribunal d’instance de Nevers, aux fins d’obtenir notamment la condamnation de la SAS ECO CONSEIL au titre du manquement à
son devoir de conseil et celle de la SA CA CONSUMER FINANCE à la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement en date du 19 juillet 2018, le tribunal d’instance de Nevers a :
— débouté Monsieur Z X et Madame A Y épouse X de leur demande de condamnation de la SAS ECO CONSEIL à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— débouté Monsieur Z X et Madame A Y épouse X de leur demande de constat de déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE et de fixation du montant du remboursement au capital de 22 000 € ;
— condamné Monsieur Z X et Madame A Y épouse X à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles prévues ;
— débouté Monsieur Z X et Madame A Y épouse X de leur demande de condamnation in solidum de la SA CA CONSUMER FINANCE et de la SAS ECO CONSEIL à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamné in solidum Monsieur Z X et Madame A Y épouse X à verser la somme de 500 € d’une part à la SA CA CONSUMER FINANCE, et celle de 900 € d’autre part à la SAS ECO CONSEIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Z X et Madame A Y épouse X aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal considère tout d’abord qu’une obligation contractuellement prévue par un contrat est anéantie par l’exercice de la faculté de rétractation, de sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la mention informative d’une production estimative d’électricité de l’installation qui figurait seulement sur le premier contrat, dont l’anéantissement résulte de leur propre décision. Ensuite, au visa des articles L 311-6 et 8 et R 311-3 du code de la consommation, il rappelle que c’est à l’emprunteur qu’il appartient en sa qualité de demandeur de démontrer ne pas avoir reçu la fiche d’information contractuelle et que le devoir de mise en garde des risques liés à la souscription d’un emprunt ne pèse sur l’établissement prêteur de deniers que lorsque le prêt envisagé risque d’exposer l’emprunteur à un endettement excessif, de sorte que les emprunteurs, qui ont reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information, ne peuvent renverser la charge de la preuve et, ayant fourni leurs justificatifs de revenus, ne peuvent reprocher à la banque d’avoir manqué à son obligation de mise en garde alors qu’elle n’était pas débitrice de cette obligation.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement le 10 août 2018.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2019, ils demandent à la cour de :
— juger que la SASU ECO CONSEIL a manqué à son devoir de conseil ;
— condamner, en conséquence, la SASU ECO CONSEIL à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
— constater l’absence de remise de la fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée ;
— constater la déchéance du droit aux intérêts de la banque SOFINCO ;
— juger que les époux X ne régleront que le capital emprunté à hauteur de 22 000 € ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la SASU ECO CONSEIL et la Banque SOFINCO in solidum à verser la somme de 3 000 € aux époux X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— La SASU ECO CONSEIL a présenté le bien vendu aux appelants comme produisant la première année 4875 kWh, alors que la production d’électricité pour la période du 9 février 2015 au 17 novembre 2016, soit 21 mois, ne s’est élevée qu’à hauteur de 5273 kWh, de sorte que la production annuelle d’électricité est inférieure à ce qui était prévu au contrat et que la SASU ECO CONSEIL a manqué à son obligation de conseil ;
— si le formalisme du contrat du 15 octobre 2014 ne mentionne effectivement pas une estimation de production à hauteur de 4875 kWh, en amont de la signature, c’est cette information, non réaliste, qui a été délivrée aux appelants pour les convaincre de signer le contrat, d’autant que le bon de commande en date du 15 octobre 2014 a été rédigé par le même auteur que celui du 10 septembre 2014 et qu’il a été identifié comme 'avenant', les deux contrats étant ainsi liés;
— le préjudice des appelants s’analyse en une perte de chance et sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— la banque SOFINCO n’a pas remis de fiche d’information pré contractuelle aux appelants et ne s’est pas renseignée sur leur solvabilité : la sanction prévue par l’article L 311-48 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts, leur signature ne suffisant pas à prouver le respect de la délivrance de ces informations pré contractuelles européennes normalisées ;
— se contenter de la signature d’une clause type et accepter ainsi la validité de ce mode de preuve reviendrait à priver le juge de tout moyen de contrôle du respect de l’obligation de délivrance d’informations pré contractuelles imposée par des dispositions d’ordre public.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2019, la SASU ECO CONSEIL demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes;
— condamner Monsieur et Madame X à verser à titre solidaire à la société ECO CONSEIL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les appelants ont utilisé le bordereau de rétractation joint au premier contrat et ont signé un nouveau bon de commande le 15 octobre 2014 où ne figure aucune mention relative à une quelconque estimation, ce bon de commande n’ayant jamais constitué un avenant ;
— le contrat du 10 septembre 2014 qui ne lie pas les parties, fait état d’une simple estimation pour la première année qui n’a qu’une valeur informative, puisque la production électrique d’une centrale photovoltaïque dépend de sa localisation géographique, de l’orientation et l’inclinaison des panneaux et des ombrages éventuels;
— les appelants ne communiquent aucun élément pouvant justifier de leur production et du préjudice qui découlerait du fait d’une 'production d’électricité surévaluée’ ni aucune pièce à l’appui de leur argumentation ;
— les époux X ont procédé à l’acquisition de panneaux solaires aérovoltaïques, mixte de panneaux solaires photovoltaïques, qui produisent de l’électricité, et de panneaux solaires thermiques pour chauffer l’habitation, mais ne communiquent que les relevés d’électricité (pour une période de 6 mois du 19 mai 2016 au 17 novembre 2016) sans les relevés de chauffage, si bien qu’il est impossible de connaître la production d’énergie globale ;
— les appelants gagnent de l’argent en revendant l’électricité à EDF, de sorte que, la perte de chance se caractérisant comme étant la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif, dont le préjudice doit être direct et certain, ils ne justifient ni d’une perte de chance ni d’un préjudice qui en découlerait.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A X née Y à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le problème de rentabilité est inopposable à la SA CA CONSUMER FINANCE qui n’a fait que financer l’opération ;
— les emprunteurs ont signé et reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations et il leur appartient d’apporter la preuve qu’ils ne l’auraient pas reçue ;
— ils ont rempli une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges, sur laquelle ils ont mentionné percevoir 1 700 € de revenus nets par mois et n’avoir strictement aucune charge, de sorte qu’il n’y avait aucun risque d’endettement excessif à leur octroyer un crédit avec une mensualité d’un montant de 227,71 €, le quotient de 33 % d’endettement n’étant pas dépassé, ni devoir de mise en garde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2019.
SUR QUOI :
I) sur la demande de Monsieur et Madame X tendant à la condamnation de la SARL ECO CONSEIL au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison d’un manquement à son devoir de conseil :
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier par les parties que Monsieur et Madame X, dans le cadre d’un démarchage à domicile, ont signé le 10 septembre 2014 un contrat par lequel ils ont passé commande auprès de la SARL ECO CONSEIL d’une centrale photovoltaïque moyennant la somme de 22 000 €, ce «contrat d’achat» prévoyant en haut de la première page une «estimation de production 1re année source PVGIS ou JRC » de 4875 kWh (pièce numéro 1 de leur dossier) ;
Que les appelants ont exercé leur droit de rétractation issu des dispositions de la loi du 17 mars 2014 en retournant par courrier recommandé le bordereau de rétractation le 24 septembre 2014, de sorte que ce premier contrat est nécessairement devenu caduc ;
Que si les appelants reprochent à la SARL ECO CONSEIL d’avoir manqué à son obligation de conseil en leur présentant une production d’électricité totalement irréaliste et inadaptée à la situation de leur maison d’habitation, force est de constater, d’une part, que le nouveau contrat signé par ces derniers à la date du 15 octobre suivant ne mentionne aucune estimation de production d’électricité de l’installation et, d’autre part, que la mention manuscrite «avenant au bon de commande du 10/09/14, annule et remplace» figurant en pages 1 et 3 de l’exemplaire de ce contrat produit par les appelants est absente de l’exemplaire produit par la société intimée, laquelle conteste fermement l’existence de cette mention sur le contrat, de sorte qu’il ne saurait être considéré, comme le soutiennent les appelants, que les deux contrats seraient intellectuellement et intimement liés et que le second ne constituerait qu’un avenant au premier contrat désormais caduc et mentionnant une estimation de production d’électricité ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir retenu que Monsieur et Madame X ne pouvaient se prévaloir d’une obligation résultant d’un contrat dont l’anéantissement résultait de l’exercice de leur faculté de rétractation, a écarté la demande
formée par ces derniers et tendant à l’octroi de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de conseil allégué ; que la décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef ;
II) sur la demande de Monsieur et Madame X tendant au constat de la déchéance du droit aux intérêts de la banque SOFINCO :
Attendu que selon l’article L 311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation (') ;
Que l’article L 311-8 du même code dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche prévue par le texte précité ; que ce texte impose par ailleurs au prêteur d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats de crédit proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que le non-respect de ces obligations entraîne la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge selon les dispositions de l’article L 311-48 du même code ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte de la pièce numéro 2 de la SA CA CONSUMER FINANCE que Monsieur et Madame X ont expressément indiqué dans l’offre de contrat de crédit affecté «avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue, être en possession, en avoir pris connaissance et accepté les termes du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’information des contrats collectifs d’assurance souscrits par le prêteur» ;
Que les appelants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe dès lors, de l’inexactitude de cette formule ou de l’irrégularité de la fiche d’information pré contractuelle ; qu’en outre, c’est en vain qu’ils reprochent à la société CONSUMER FINANCE de ne pas s’être renseignée sur leur solvabilité et d’avoir manqué à son devoir de mise en garde, dans la mesure où la banque produit, au contraire, un document intitulé «fiche de dialogue revenus et charges» (pièce numéro 3), dûment signé par ces derniers, dans lequel Monsieur X a indiqué être retraité et percevoir une pension mensuelle de 1 500 € et son épouse a précisé exercer la profession d’employée de mairie lui procurant des ressources mensuelles de 200 €, étant précisé que les deux emprunteurs ont indiqué ne pas être débiteurs de loyers ou de remboursements de crédit immobilier, ni de pension alimentaire ; qu’en présence de mensualités résultant du contrat d’un montant mensuel de 227,71 €, il n’existait dès lors aucun risque d’endettement excessif au moment de la signature du contrat, de sorte que la
banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde ;
Qu’il conviendra en conséquence de ce qui précède de confirmer également la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur et Madame X de leur demande formée à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE et tendant à la déchéance de cette dernière du droit aux intérêts ;
Que les appelants, qui succombent ainsi en leurs demandes et seront tenus aux entiers dépens d’appel, devront verser à la SARL ECO CONSEIL une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles auxquels cette dernière a dû faire face en cause d’appel ; qu’aucune considération d’équité ne commande en revanche de faire applications desdites dispositions au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur et Madame X à verser à la SARL ECO CONSEIL la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
- Condamne Monsieur et Madame X aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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