Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 20/17713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2020, N° 20/52932 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS c/ S.A.S. FBH HOLDING, S.A.S. TKPF, S.E.L.A.F.A. MJA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17713 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYLQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20 / 52932
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A009
INTIMEES
S.A.S. FBH HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître Y-Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FBH HOLDING
[…]
[…]
Représentées par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Assistée par Me Esther CLAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
S.A.S. TKPF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante (assignation en date du 11/02/2021 remise à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2016, la société Alta Mulhouse aux droits de laquelle vient la SAS Société des Grands Magasins (SGM) a donné à bail à la société FBH Holding un local à usage commercial portant sur le n°B2 situé au centre commercial Porte Jeune à Mulhouse, pour une durée de 10 ans, pour l’exploitation d’un restaurant.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société FBH Holding et a désigné la Selafa Mja en la personne de Me X en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 10 décembre 2019, Me X, ès qualités, a notifié à la société SGM la résiliation du bail.
Arguant de l’occupation du local malgré la résiliation du contrat, la société SGM a, par acte des 6 et 10 mars 2020, fait assigner en référé Me X, ès qualités et la société TKPF, présentée comme l’occupante du local, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’expulsion de la société FBH Holding et de tous occupants de son chef et la condamnation de la société TKFP et de la société FBH Holding au paiement de diverses sommes au titre de l’occupation du local.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et sur les demandes de provisions relatives
aux loyers postérieurs au jugement d’ouverture et jusqu’à la résiliation du bail par le liquidateur et sur les indemnités d’occupation dont le paiement est demande in solidum contre les sociétés TKPF et FBH Holding prise en la personne de son liquidateur formées au titre de l’indemnité conventionnelle d’occupation et du dépôt de garantie,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— condamné la SAS Société des Grands Magasins à payer aux sociétés TKPF et FBH Holding, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 1.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Société des Grands Magasins aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 décembre 2020, la SAS Société des Grands Magasins a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
La SAS Société des grands Magasins, par ses dernières conclusions du 31 mars 2021, demande à la cour au visa des articles L 641-12,1° et 341-13 du code de commerce et 1240 du code civil de :
— Infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau
— Ordonner l’expulsion de la société FBH Holding représentée par Maître X ès-qualités ainsi que celle de tous occupants de son chef dont la société TKPF, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial n° B2 situé dans le centre commercial « Porte Jeune » à […] ;
— Dire que la Société des Grands Magasins pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société FBH Holding représentée par Me X ès-qualités et de la société TKPF ;
— Condamner la société TKFP à payer, à titre provisionnel, à la Société des Grands Magasins pour la période allant du 15 octobre 2018 au 12 mars 2019 la somme de 31. 717,26 euros ;
— Condamner in solidum à titre provisionnel la société FBH Holding représentée par Me X, ès-qualités et la société TKFP à payer à la Société des Grands Magasins la somme de 129.242,02 euros pour la période allant du 13 mars 2019 au 10 décembre 2020, sauf à parfaire ;
— Débouter la société FBH Holding représentée par Me X ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société FBH Holding représentée par Me X ès-qualités et la société TKFP à payer chacune à la Société des Grands Magasins la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société FBH Holding représentée par Me X ès-qualités et la société TKFP aux dépens.
Elle rappelle que le liquidateur judiciaire est personnellement tenu de restituer au bailleur le local objet du bail, après sa résiliation et doit entreprendre toutes diligences nécessaires pour y parvenir.
Elle relève que si le liquidateur a bien notifié la résiliation du bail, il ne l’a pourtant pas restitué et a manqué à ses obligations.
Elle expose que les sociétés TKPF et FBH Holding ont le même dirigeant, qu’il existe des liens capitalistiques entre les deux entités, ce qui lui permet de diriger la demande d’expulsion à l’encontre de la société FBH Holding, d’autant qu’aucune cession de fonds de commerce n’est intervenue entre elles.
Elle affirme que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, le contrat de bail ne permettant pas à la société FBH Holding de faire exploiter le local par une autre société.
Elle soutient avoir été dans l’impossibilité de procéder à une quelconque déclaration de créance dans le délai imparti, ayant appris très tardivement l’existence de la liquidation judiciaire de la société FBH Holding et déclare que néanmoins la société FBH Holding reste redevable de loyers et d’indemnités d’occupation.
Par conclusions du 27 avril 2021, la société FBH Holding représentée par la Selafa MJA, en la personne de Me X, en sa qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour au visa des articles L 622-21 et L 643-13 du code de commerce de :
— Constater la résiliation du bail commercial à la date du 10 décembre 2019,
— Débouter la SAS Société des Grands Magasins de sa demande d’expulsion dirigée à l’encontre de la société FBH Holding,
— Dire que les loyers de la période du 13 mars 2019 au 10 décembre 2019 sont des loyers postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire et soumis au régime de l’article L.641-13 du code de commerce,
— Débouter la SAS Société des Grands Magasins de sa demande de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation postérieurement à la résiliation du bail, ou à titre subsidiaire,
— Dire que les indemnités d’occupation seront soumises au régime de l’article L.641-13 du code de commerce,
— Débouter la SAS Société des Grands Magasins de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner la SAS Société des Grands Magasins au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle déclare que la demande d’expulsion ne peut être dirigée à son encontre puisqu’il n’existe plus de liens capitalistiques entre elle et la société TKPF par l’effet de la cession des parts sociales de la société TKPF détenues par elle, réalisée au profit de la société de droit luxembourgeois NDM Développement le 1er janvier 2018 et qu’en conséquence, la société TKPF n’est pas occupante de son chef et affirme que la demande d’expulsion ne pouvant être prononcée qu’à l’encontre de la société TKPF, celle-ci devra supportera seule les frais de débarras du local.
Elle fait valoir que les loyers réclamés au titre de la période du 13 mars 2019 au 10 décembre 2019 correspondent à des loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 13 mars 2019 ,qui bénéficient des dispositions de l’article L 641-13 II du code de commerce et qu’en conséquence, les loyers de cette période ne peuvent faire l’objet que d’une inscription au passif de la société FBH Holding.
Elle soutient que les indemnités d’occupation postérieures à la résiliation du bail ne peuvent être dues qu’à la condition de démontrer une occupation effective, postérieure à la résiliation du bail, que seule est occupante la société TKPF qui doit supporter seule la charge des loyers et des indemnités d’occupation.
La société TKPF qui était non comparante en première instance,n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Des pièces, il résulte que la société FBH Holding était titulaire du bail mais que le local a été exploité par une de ses filiales, la société TKPF, laquelle a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2021, à payer à la société FBH Holding diverses sommes au titre de l’enrichissement sans cause, les loyers ayant été réglés par la société FBH Holding.
De ce jugement, il ressort que la société TKPF a occupé les lieux postérieurement à la signature du bail et il est par ailleurs établi qu’une cession des parts sociales de la société TKPF détenues par la société FBH Holding a été réalisée au profit de la société de droit luxembourgeois NDM Développement le 1er janvier 2018.
Si la notification par le liquidateur de la société FBH Holding le 10 décembre 2019 de la résiliation du bail est certaine, les conditions d’occupation du local postérieurement à celle-ci tant du fait du titulaire du bail que de la société TKPF ne ressortent pas des pièces avec l’évidence requise en la matière, aucune pièce ne s’y rapportant.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a dit que la demande d’expulsion tant de la société FBH Holding que de la société TKPF se heurtait à une contestation sérieuse.
La demande de provision dirigée à l’encontre des intimées à valoir sur les loyers postérieurs au jugement de liquidation de la société FBH Holding(13 mars 2019 ) jusqu’à la résiliation du bail et la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de tout élément permettant d’établir les conditions d’occupation des lieux et même d’identifier le débiteur des loyers et indemnités qui seraient dus.
La demande en paiement de la somme de 31.717,26 euros de la société SGM dirigée à l’encontre de la seule société TKPF au titre de la période du 15 octobre 2018 au 12 mars 2019 se heurte à une telle contestation dès lors que des termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2021, il ressort que des loyers ont été réglés par la société FBH Holding au lieu et place de la société TKPF, motif de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre de l’enrichissement sans cause et que la société SGM ne justifie pas avoir réclamé un quelconque paiement antérieurement à l’introduction de la procédure.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, la société SGM supportera la charge des dépens d’appel ainsi que celle d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros au profit de la société FBH Holding.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
Condamne la SAS Société des Grands Magasins aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Société des Grands Magasins à payer à la société FBH Holding, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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