Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 nov. 2021, n° 20/07493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07493 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 décembre 2020, N° 2020r922 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/07493 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKHU
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en Référé
du 16 décembre 2020
RG : 2020r922
Société FM INSURANCE EUROPE SA
C/
S.A.S. D E INDUSTRIE
S.E.L.A.R.L. AJ A & ASSOCIES
[…]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE F
S.E.L.A.R.L. F G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 10 Novembre 2021
APPELANTE :
La société FM Insurance Europe SA, société de droit étranger immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 828 563 056, prise en son établissement français AFM, Division de FM Insurance Europe SA, sis […], […], France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324
Ayant pour avocats plaidants Mes Bruce MEE et Sophie COCHERY, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
1) La SELARL AJ A & ASSOCIÉS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 225.000 euros, ayant son siège social au 128, […] ' […], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 884 964 511, représentée par Maître M-Z A, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS D E INDUSTRIE pour avoir été désigné à cette fonction par jugement en date du 27 février 2020 ;
2) La SELARL BCM, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social au […] à […] immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître X Y ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS D E INDUSTRIE pour avoir été désigné à cette fonction par jugement en date du 27 février 2020 ;
3) La société D E INDUSTRIE, société par actions simplifiée, au capital de 5.000.000, 00 euros, ayant son siège social au 45, rue Saint-Pierre de Vaise ' […], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 304 538 549, dûment représentée par son représentant légal en exercice, et ses administrateurs judiciaires, la SELARL BCM représentée par Maître X Y, et Maître M-Z A (SELARL AJ A) ;
4) La SELARL ALLIANCE F, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social se situe […] à […], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 793 239 211, représentée par Maître H I, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS D E INDUSTRIE pour avoir été désigné à cette fonction par jugement en date du 27 février 2020 ;
5) La SELARL F G, société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social se situe […], […], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître B C et Maître K L, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS D E INDUSTRIE pour avoir été désigné à cette fonction par jugement en date du 27 février 2020 ;
Représentées par Me Frédéric GUTTON de la SELAS LAW DICE, avocat au barreau de LYON, toque : T.2526
Ayant pour avocat Me Julie GAYRARD, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2021
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Alain VOGELWEITH, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société D E Industrie appartient au groupe familial éponyme lyonnais créé en 1950 composé de huit autres sociétés. Le groupe emploie 850 salariés et compte environ 3.000 points de vente.
Dans le cadre de son activité, la société D E Industrie a souscrit le 31 décembre 2018 auprès de la société FM Insurance Europe un contrat d’assurance 'multirisques dommages aux biens', cette police étant applicable pour le monde entier et couvrant aussi bien l’activité industrielle que tous les points de distribution des produits D E.
Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, pour une durée d’un an, reconduite d’année en année, sauf, aux termes du contrat, dénonciation par l’une des parties 90 jours avant la date d’échéance annuelle.
Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2019, la société D E Industrie a subi une cyberattaque massive provoquant un cryptage de toutes ses données et la paralysie totale de son activité pendant une durée de deux mois.
Dans ce contexte, la société D E Industrie a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et par jugement du 27 février 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire des 9 sociétés composant le groupe.
La SELARL BCM représentée par Maître X Y, et la SELARL AJ A & ASSOCIÉS représentée par Maître M-Z A, ont été désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires avec une mission générale d’assistance.
La SELARL ALLIANCE F représentée par Maître H I et la SELARL F G, représentée par Maîtres B C et Maître K L ont été quant à elles désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Pour l’année 2020, la date butoir de préavis pour dénoncer le contrat était, aux termes des conditions de celui-ci, le 30 septembre 2020, compte tenu du délai de préavis de 90 jours.
Le 23 septembre 2020, la société FM Insurance Europe a demandé directement à la société D E Industrie de réduire à deux mois le délai de préavis et le 28 septembre 2020 la société D E Industrie a donné son accord à cette modification, le délai pour dénoncer le contrat étant donc repoussé au 30 octobre 2020.
Le 21 octobre 2020, la société FM Insurance Europe sollicitait à nouveau la société D E Industrie afin que le délai de préavis soit réduit à un mois. La société D E Industrie donnait son accord le 23 octobre 2020, le délai pour dénoncer le contrat étant dès lors repoussé au 30 novembre 2020 .
Par courrier du 24 novembre 2020, la société FM Insurance Europe notifiait en définitive à la société D E Industrie la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2020.
Cette résiliation a été notifiée tant à l’attention de la société D E Industrie qu’à celle de Maître M-Z A, administrateur judiciaire, par courriers séparés. C’est dans ce contexte que les administrateurs et mandataires judiciaires de la société D E et la société D E ont déposé devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon une requête aux fins d’être autorisés à assigner d’heure à heure, à laquelle il a été fait droit et que par assignation du 7
décembre 2020, ils ont assigné en référé la société FM Insurance Europe afin de voir ordonner la poursuite du contrat d’assurance, se prévalant des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile et arguant de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2020, le Président du Tribunal de commerce de Lyon :
• s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
• a ordonné la poursuite du contrat d’assurance en vigueur entre la société D E Industrie et la société FM Insurance Europe jusqu’à la prochaine échéance contractuelle, dans les conditions contractuelles existantes au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société D E Industrie ;
• a condamné la société FM Insurance Europe à payer aux demandeurs la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• a condamné la société FM Insurance Europe aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la requête aux fins d’être autorisé à assigner d’heure à heure.
Le juge des référés retient en substance :
• qu’initialement, le contrat litigieux pouvait être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours avant la date d’échéance annuelle ;
• qu’en vertu de l’article L 622-3 alinéa 2 du code de commerce, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi ;
• que l’acte de gestion courante étant une opération banale de portée limitée et à caractère répétitif, un acte qui ne présente pas ce dernier caractère ne peut être considéré comme un acte de gestion courante ;
• que la décision de la société D E Industrie d’accepter la réduction du délai de préavis ne peut être considérée comme une opération banale à portée limitée et que la société FM Insurance Europe ayant eu connaissance du rapport de situation établi par les administrateurs judiciaires le 19 octobre 2020, elle connaissait les restrictions apportées aux pouvoirs de la société D E Industrie et ne pouvait la solliciter seule ;
• qu’en outre, l’administrateur judiciaire dispose du pouvoir exclusif de décider de la poursuite ou la résiliation des contrats en cours, conformément aux dispositions du code de commerce;
• qu’ainsi, l’accord donné par la société D E Industrie seule de réduire le préavis ne peut être opposé à la procédure collective et que le contrat doit donc être poursuivi.
Par déclaration d’appel régularisée par RPVA le 30 décembre 2020, la société FM Insurance Europe a interjeté appel de l’intégralité de l’ordonnance de référé.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 septembre 2021, la société FM Insurance Europe demande à la Cour de :
• Infirmer l’ordonnance du Tribunal de commerce de Lyon du 16 décembre 2020 en son intégralité ;
Statuant de nouveau :
• Constater la dénonciation régulière du contrat d’assurance au 31 décembre 2020 ;
En conséquence :
Condamner les intimés in solidum à régler à la société FM Insurance Europe la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FM Insurance Europe expose :
• que le 8 novembre 2019, les principaux serveurs de la société D E Industrie ont été touchés par une cyberattaque, qui a entrainé le cryptage des données de l’entreprise ;
• qu’à la suite de ce sinistre, la société FM Insurance Europe a confirmé le déclenchement de sa garantie, mais dans les limites contractuelles de 500.000 euros, position qui a été contestée par la société D E Industrie et que le règlement a néanmoins été effectué le 25 novembre 2020, donnant lieu à des réserves de la société D E Industrie, dont le conseil a manifesté son intention de recourir à une action en justice ;
• que la société FM Insurance Europe a pour pratique de ne pas reconduire les comptes pour lesquels il existe un litige avec l’assuré quant au paiement d’un sinistre, ce qui se conçoit aisément en raison de la nécessaire confiance réciproque qui doit caractériser la relation entre l’assureur et son assuré ;
• que souhaitant avoir des informations complémentaires s’agissant de la situation financière de la société D E Industrie ce, afin d’évaluer les risques liés à une éventuelle reconduction du contrat d’assurance et aux fins d’avoir le temps d’analyser ces informations sans devoir prendre la décision immédiate et irrémédiable de dénoncer le contrat au 30 septembre 2020, date limite contractuellement convenue, la société FM Insurance Europe a demandé à la société D E Industrie si elle était d’accord pour réduire le délai de préavis du contrat à deux mois au lieu de trois mois, lui indiquant qu’à défaut d’accord, elle serait alors contrainte, pour respecter le préavis de trois mois, de lui adresser immédiatement un courrier de résiliation du contrat d’assurance ;
• que par courriel en date du 28 septembre 2020, la société D E Industrie a donné son accord, puis par la suite a donné un nouvel accord pour que le délai du préavis soit réduit à un mois ;
• qu’en définitive, compte tenu du différend persistant l’opposant à la société D E Industrie sur la couverture du sinistre cyber, des modifications des conditions de la garantie cyber-risques qu’ elle avait l’intention d’apporter, et du besoin d’amender certaines clauses suite à la crise covid pour exclure la garantie en cas de risque épidémique, la société FM Insurance Europe a décidé de mettre fin au contrat, qui a été résilié le 24 novembre 2020, à effet au 31 décembre 2020, date de l’échéance annuelle.
La société FM Insurance Europe fait valoir en premier lieu que la règle de poursuite des contrats en cours n’a pas été méconnue, et que la société D E Industrie a valablement renoncé au délai contractuel de préavis initialement convenu, aux motifs :
• que le contrat d’assurance s’est poursuivi postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L622-13 du code de commerce, l’administrateur n’ayant pas exercé la faculté de résiliation ;
• qu’il n’en demeure pas moins que le contrat continué étant soumis au droit commun, une modification du contrat effectuée conformément à une décision commune des parties, comme
tel est le cas en l’espèce, est parfaitement valable conformément au principe de liberté contractuelle, la réduction du préavis étant dès lors parfaitement licite ;
• qu’en vertu de l’article L622-3 du code de commerce, en cas d’ouverture d’une procédure collective , le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur;
• qu’en outre, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi ;
• qu’en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a fixé pour mission aux administrateurs judiciaires « d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et qu’ainsi les organes dirigeants de la société D E Industrie étaient, aux termes de ce jugement, encore en fonction, ayant donc la possibilité de continuer d’accomplir seuls les actes de gestion courante, lesquels étaient réputés valablement conclus lorsqu’ils l’étaient avec des tiers co-contractant de bonne foi ;
• que l’acte de gestion courante se définit surtout comme l’acte dépourvu de conséquences financières importantes pour l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective et qu’à ce titre, la souscription d’un contrat d’assurance ou son renouvellement est considérée par la jurisprudence comme un acte de gestion courante, ce que confirme la Cour de cassation ;
• qu’à fortiori, il ne peut en être autrement de la simple décision de modifier le délai de préavis prévu pour la dénonciation du contrat ;
• qu’en outre, cette décision était favorable à la société D E Industrie puisqu’elle permettait à la société FM Insurance Europe de ne pas prendre la décision immédiate et irrémédiable de résilier le contrat d’assurance et de lui laisser une chance de voir son contrat renouvelé, si les informations supplémentaires qu’elle sollicitait s’agissant de la situation financière des sociétés du groupe et les autres éléments pris en considération, lui permettaient de reconduire ledit contrat.
Elle soutient en second lieu qu’elle doit être considérée comme un tiers de bonne foi, faisant valoir :
• que la bonne foi est présumée et que la mauvaise foi doit être prouvée ;
• que si elle avait connaissance de la procédure collective, pour autant la seule mission d’assistance confiée aux administrateurs excluait toute restriction aux pourvoirs du débiteur, la société D E Industrie, et qu’ayant accompli un acte de gestion courante en donnant son accord pour la réduction du délai de préavis, il ne peut être considéré dans ce contexte qu’il y a eu mauvaise foi de l’assureur ;
• qu’en outre, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne peut être considéré que le contrat d’assureur était indispensable à la poursuite de l’activité de la société D E Industrie alors qu’une assurance 'dommages aux biens' n’est pas une assurance légalement obligatoire pour une entreprise, conformément au code des assurances.
En troisième lieu, la société FM Insurance Europe fait valoir que, contrairement à ce qui est allégué en défense, les causes de résiliation du contrat ne sont aucunement liées à la procédure collective, en ce que :
• conformément à l’article L. 622-13 du code de commerce, pour être illicite, la résiliation doit résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ;
• en l’espèce, d’autre éléments sont intervenus dans la décision de résiliation prise par l’assureur, notamment le différend persistant sur la couverture du sinistre cyber, les modifications des conditions de la garantie cyber-risques que l’assureur avait l’intention d’apporter et le besoin d’amender certaines clauses, suite à la crise Covid, pour exclure la garantie en cas de risque épidémique ;
• enfin, si la société FM Insurance Europe avait eu comme seule considération l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle aurait procédé à la résiliation du contrat dans le délai initialement prévu, sans chercher à réduire la durée du préavis.
La société FM Insurance Europe en conclut que la dénonciation du contrat d’assurance est intervenue dans le respect des dispositions légales et contractuelles et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, pas plus d’ailleurs qu’un dommage imminent.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives régularisées par RPVA le 19 mars 2021, les SELARL AJ A & ASSOCIÉS et BCM, ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société D E Industrie , la société D E Industrie, les SELARL Alliance F et F G, mandataires judiciaires de la société D E Industrie demandent à la Cour de :
• Débouter la société FM Insurance Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 décembre 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon ;
• Condamner la société FM Insurance Europe à leur payer la somme globale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés font valoir en substance que la résiliation du contrat résulte d’une violation des règles impératives du droit des procédures collectives, causant et un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en premier lieu que le contrat devait s’exécuter aux conditions dans lesquelles il existait au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, aux motifs :
• qu’en application de l’article L.622-13 du code de commerce, l’administrateur judiciaire dispose du pouvoir exclusif de décider de la poursuite ou de la résiliation des contrats en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective et des conditions de cette poursuite ;
• que dès lors que l’acte passé par le débiteur concerne un contrat en cours, celui-ci porte atteinte à la compétence exclusive de l’administrateur, et est donc invalide et sans effets ;
• que lorsque l’assureur affirme que le contrat doit être exécuté aux « conditions antérieurement stipulées », il omet de préciser qu’il s’agit des conditions existantes au jour du jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la société D E, à savoir le 27 février 2020 et qu’à cette date aucune modification contractuelle n’était encore intervenue, seule la clause originelle prévoyant la possibilité de faire échec à la reconduction tacite 90 jours avant l’échéance annuelle s’appliquant ;
• qu’ainsi, la résiliation du contrat devait avoir lieu selon les conditions en vigueur au jour du jugement d’ouverture, toutes modifications postérieures des clauses du contrat n’étant pas opposables.
Les intimées font valoir en second lieu que les modifications contractuelles significatives accordées par la société D E Industrie ne sont pas des actes de gestion courante, et qu’en
outre la société FM Insurance Europe n’est pas de bonne foi, en ce que :
• en présence d’une mission d’assistance générale de l’administrateur judiciaire, tel que c’est le cas pour la société D E Industrie, la mission conférée à l’administrateur judiciaire implique que le débiteur soit assisté par ce dernier pour tous les actes concernant la gestion et que le débiteur sollicite la participation effective de l’administrateur ;
• en l’espèce, la modification d’un contrat essentiel au redressement de la société D E n’est pas un acte de gestion courante, lequel s’entend selon la doctrine et la jurisprudence comme une opération banale, de portée limitée, n’intéressant que le court terme, et qu’en tout état de cause, l’acte qui a pour effet d’aggraver le passif ou, d’altérer durablement le patrimoine de l’entreprise se voit indubitablement dénier la qualification d’acte de gestion courante ;
• par ailleurs, la décision de la ssociété D E Industrie d’accepter une modification contractuelle aussi importante que la réduction de préavis d’un contrat indispensable à la poursuite de son activité, ne constitue pas un acte de gestion courante en ce qu’il aggrave substantiellement la situation de cette dernière et menace ses chances de redressement ;
• enfin, pour être considéré comme de bonne foi, le tiers ne doit pas connaitre les restrictions apportées aux pouvoirs du débiteur par le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
• en l’espèce, la société FM Insurance Europe n’était pas un tiers de bonne foi au moment où elle a sollicité la société FM Insurance Europe pour obtenir son accord sur des modifications contractuelles substantielles, le jugement de redressement judiciaire ayant fait l’objet d’une publication dès le 6 mars 2020 au BODACC, cette seule publication étant suffisante à déterminer sa qualité de tiers de mauvaise foi ;
• en tout état de cause, elle a été directement informée par écrit dès le 23 avril 2020 de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la désignation des administrateurs judiciaires et était donc parfaitement consciente des restrictions apportées aux pouvoirs de la société D E Industrie par le jugement d’ouverture de la procédure collective, et de l’existence d’administrateurs judiciaires, avec une mission générale d’assistance.
En troisième lieu, les intimées soutiennent que la résiliation du contrat litigieux ayant pour seule cause l’ouverture de la procédure collective de la société D E Industrie, la dénonciation du contrat est illicite, alors qu’en vertu de l’article L.622-13, alinéa 1 du code de commerce, aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Les intimés concluent que la violation de l’ensemble de ces dispositions légales caractérisent un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, et qu’est également caractérisé un dommage imminent, puis qu’au jour de l’ordonnance, en l’absence d’une mesure de remise en état ordonnée de façon urgente, le contrat d’assurance aurait pris fin le 31 décembre 2020, de sorte que la société D E Industrie aurait été dans l’impossibilité d’exercer son activité à compter du 1er janvier 2021 et, par conséquent, d’envisager un plan de continuation, alors qu’il lui était impossible, compte tenu de la couverture géographique et matérielle très large du contrat, de trouver un nouvel assureur dans les délais impartis.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour 'constater’ ou 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur le principal
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président (du tribunal de commerce ) peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au sens de ces dispositions, le trouble manifestement illicite correspond à toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il est constant :
• que le contrat d’assurance 'dommages aux biens' querellé, en date du 31 décembre 2018, et entré en vigueur le 1er janvier 2019, était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation des parties 90 jours avant la date d’échéance annuelle, la dénonciation devant donc intervenir pour l’année 2020 le 30 septembre 2020 au plus tard ;
• que ce contrat a été résilié par l’assureur le 24 novembre 2020 , dans un contexte où le délai de préavis a été réduit à deux mois puis à un mois, avec l’accord de la société D E, laquelle était alors en règlement judiciaire avec désignation d’administrateurs judiciaires ayant une mission générale d’assistance.
Les intimés se prévalent d’un trouble manifestement illicite en ce que la société FM Insurance Europe a procédé à la résiliation du contrat en violation de trois règles impératives du droit des procédures collectives, énoncées aux articles L 622-3 et L 622-13 du code de commerce, soit :
• la règle de continuation des contrats en cours,
• la répartition des pouvoirs entre le débiteur et l’administrateur judiciaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire avec mission d’assistance générale et plus particulièrement les dispositions relatives aux actes de gestion courante,
• la règle d’interdiction des ruptures contractuelles pour cause d’ouverture d’une procédure collective.
L’appelante soutient de son côté que ces règles ont été respectées et que le trouble manifestement illicite n’est en conséquence nullement caractérisé.
S’agissant de la règle de poursuite des contrats en cours, il ressort des dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce que l’administrateur judiciaire a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours et donc que la poursuite des contrats en cours ressort du pouvoir exclusif de l’administrateur judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite du placement de la société D E en redressement judiciaire, prononcé le 27 février 2020, (étant rappelé qu’aux termes du jugement, deux administrateurs judiciaires ont été désignés aux fins d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion), le contrat querellé, qui avait été renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2020, s’est poursuivi, chacune des parties étant donc tenue d’en respecter les termes, y compris dans l’exercice de la faculté de résiliation avec préavis de 90 jours.
Or, dès lors que la poursuite des contrats en cours relevait du pouvoir exclusif de l’administrateur judiciaire, les parties ne pouvaient, sans l’aval de l’administrateur, en moifier les termes, seules étant applicables les dispositions du contrat telles qu’elles existaient à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le fait que la société D E ait donné son accord à la modification du délai de préavis étant en conséquence inopérant, alors que le contrat devait être exécuté conformément aux conditions initiales et qu’il ne pouvait être porté atteinte à la compétence exclusive de l’administrateur judiciaire à ce titre.
Il s’ensuit qu’en résiliant le contrat le 24 novembre 2020 sans respecter le délai de préavis de 90 jours auquel elle était tenue et en se prévalant d’un accord sur la réduction du délai de préavis obtenu avec la seule société D E dont l’administrateur judiciaire avait été exclu, la société FM Insurance Europe a enfreint les dispositions de l’article L 622-3 du code de commerce, et qu’en conséquence le trouble manifestement illicite , au sens des dispositions de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile précité, est caractérisé , une telle résiliation intervenue moins de 90 jours avant la date déchéance annuelle du contrat, étant inopérante.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens développés par les parties, la Cour dit que c’est à raison que le premier juge a ordonné la poursuite du contrat d’assurance en vigueur entre la société D E Industrie et la société FM Insurance Europe jusqu’à la prochaine échéance contractuelle, dans les conditions contractuelles existantes au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société D E Industrie, ce qui constituait une mesure de remise en état appropriée de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite qui était caractérisé.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef et déboute l’appelante de ses demandes principales.
2) Sur les demandes accessoires
La société FM Insurance Europe succombant, la Cour confirme la décision déférée qui l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de requête aux fins d’être autorisée à assigner d’heure à heure et à payer aux intimés la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour condamne la société FM Insurance Europe, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour condamne également la société FM Insurance Europe à payer aux intimés la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déboute la société FM Insurance Europe de ses demandes principales,
• Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
• Condamne la société FM Insurance Europe aux dépens à hauteur d’appel ;
• Condamne la société FM Insurance Europe à payer à la société D E Industrie, à Maître M-Z A de la SELARL SELARL AJ A & ASSOCIÉS et Maître X Y, de la SELARL BCM, ès-qualités d’administrateurs judiciaires, à Maître H I de la SELARL ALLIANCE F et Maîtres B C et K L de la SELARL F G, ès-qualités de mandataires judiciaires, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
• Déboute la société FM Insurance Europe de ses demandes accessoires,
• Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER,
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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