Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 juin 2021, n° 20/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 19 octobre 2020, N° 19/03523 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/06277 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHNR
Décision du
Juge de l’exécution du TJ de SAINT ETIENNE
du 19 octobre 2020
RG : 19/03523
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 24 Juin 2021
APPELANTE :
La société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société GE MONEY BANK)
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
Assisté de Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme A Z née X
née le […] à […]
[…]
42100 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 12
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/30240 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2021
Date de mise à disposition : 24 Juin 2021
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et C D, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— C D, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbal du 1er août 2019, dénoncé le 7 août 2019 à la débitrice, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société GE Capital Bank, a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme A Z née X entre les mains de la Banque Postale à hauteur de la somme totale de 1.857,55 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Saint-Etienne du 2 août 2014, revêtue de la formule exécutoire.
Cette saisie-attribution faisait suite à une précédente saisie-attribution du 2 mai 2019 diligentée par le même créancier à l’encontre de Mme Z en exécution du même titre.
Par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2019, Mme Z a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie. Elle sollicitait en dernier lieu de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 1er août 2019, ordonner la mainlevée de cette saisie aux frais du créancier, constater la prescription de l’action en exécution forcée, ordonner la restitution de la somme versée au titre de cette exécution forcée outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait à titre subsidiaire des délais de paiement.
Par jugement du 19 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution initiée suivant procès-verbal du 1er août 2019 dressé entre les mains de la société Banque Postale au préjudice de Mme Z aux frais de la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2,
— condamné la société Eurotitrisation, ès-qualités, à payer à Mme Z la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme Z de ses demandes s’agissant de la saisie attribution du 2 mai 2019,
— condamné la société Eurotitrisation, ès-qualités, aux dépens de l’instance,
— condamné la société Eurotitrisation, ès-qualités, à payer à Mme Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 novembre 2020, la société Eurotitrisation, ès-qualités, a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a débouté Mme Z de ses demandes s’agissant de la saisie-attribution du 2 mai 2019.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 18 mai 2021 par ordonnance du président de la chambre du 17 novembre 2020 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2021, la société Eurotitrisation, ès-qualités, demande à la Cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement dans les limites de l’appel,
— déclarer que l’ordonnance rendue le 2 août 2004 par le président du tribunal d’instance de Saint-Etienne constitue un titre exécutoire en vigueur constatant une créance certaine, liquide et exigible,
— déclarer infondée la contestation de Mme Z,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2019 sur les comptes bancaires détenus par Mme Z auprès de la Banque Postale,
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Greffet, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, Mme Z demande à la Cour, au visa des articles L.121-2, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 32 et 117 du code de procédure civile, L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49 -7 anciens du code monétaire et financier, 1244-1 du code civil, de :
à titre liminaire,
— déclarer l’appel du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation irrecevable, comme tardif,
à titre principal,
— constater que la saisie-attribution en date du 1er août 2019 est nulle pour défaut de capacité de la société Eurotitrisation,
— constater que la saisie-attribution en date du 1er août 2019 est nulle pour défaut d’intérêt à agir du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2,
— constater que la saisie-attribution en date du 1er août 2019 est nulle pour défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— déclarer l’appel du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, mal fondé en toutes demandes,
— confirmer le jugement quant aux dispositions critiquées par l’appelante,
— débouter le fonds commun de titrisation commun Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais,
en tout état de cause,
— condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.
Mme Z soulève l’irrecevabilité de l’appel en application de cet article, au motif que le jugement a été notifié le 20 octobre 2020 et que l’appel n’a été formé que le 12 novembre 2020.
Toutefois, il ressort d’un courriel du greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 4 janvier 2021 que celui-ci n’a pas eu le retour de l’avis de réception de la notification du jugement adressée à la société Eurotitrisation, ès-qualités. En l’absence de retour de l’avis de réception de cette notification et à défaut de signification du jugement, le délai d’appel n’avait pas encore commencé à courir à l’encontre de la société Eurotitrisation, ès-qualités, à la date de l’appel. Celui-ci est donc recevable.
sur la validité de la saisie-attribution : quant à la capacité de représentation de la société Eurotitrisation :
Mme Z fait valoir qu’en l’absence de production du règlement du fonds commun de titrisation prévu par l’article R.214-92 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, la société Eurotitrisation ne prouve pas que le fonds commun de titrisation existait au jour de la cession de créance ni qu’elle est à l’origine de la création de ce fonds, de telle sorte que la société Eurotitrisation n’a pas la capacité de représenter le fonds commun de titrisation.
Par ordonnance du 2 août 2004, le tribunal d’instance de Saint-Etienne a fait injonction à Mme A Z née X de payer à la société GE Capital Bank la somme de 2.337,88 euros en principal avec intérêts au taux de 13,80% à compter du 26 mai 2004 outre les sommes de 4,30 euros pour les frais accessoires et de 38,27 euros pour les dépens.
La société GE Capital Bank, devenue GE Money Bank à compter du 14 septembre 2004, a cédé cette créance le 26 novembre 2009 à la société Credirec France, laquelle l’a elle-même cédée le 30 novembre 2009 au compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation.
La société Eurotitrisation produit le règlement général du fonds commun de titrisation Credinvest du 27 avril 2004, modifié en dernier lieu le 9 novembre 2009. Ce règlement montre que la société Eurotitrisation a constitué le fonds commun de titrisation Credinvest le 27 avril 2004 avec la Banque Espirito Santo et de la Vénétie et que le compartiment Credinvest 2 de ce fonds existait bien au jour de la cession de créance. Le règlement désigne en outre expressément la société Eurotitrisation en qualité de société de gestion du fonds, de telle sorte que cette société représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu’en défense en application des articles L.214-49-6 et L.214-49-7 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable, ce qui est rappelé dans l’article 4.3 du réglement général du fonds.
La société Eurotitrisation justifie de sa capacité à représenter le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2.
quant à la qualité à agir de la société Eurotitrisation, ès-qualités :
Mme Z fait valoir que :
— en cas de cession de créance à un fonds commun de titrisation, il incombe au cédant d’assurer le recouvrement de la créance, sauf si l’acte de cession prévoit le contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— l’acte de cession prévoit que le cédant devra procéder au recouvrement de la créance, de telle sorte que la société Eurotitrisation ne pouvait pas le faire, peu important que l’article L.214-172 du code monétaire et financier autorise l’action en recouvrement de la société de gestion du fonds depuis le 4 janvier 2018,
— à titre subsidiaire, la société Eurotitrisation ne l’a pas informée de ce qu’elle agissait en application de l’article L.214-172 du code monétaire et financier ; par ailleurs, les actes d’exécution auraient dû être délivrés par la société Eurotitrisation et non en sa qualité de représentante du fonds commun de titrisation, lequel n’a pas la capacité de recouvrer les créances, de telle sorte qu’ils sont nuls.
La société Eurotitrisation réplique que :
— Mme Z E d’une jurisprudence antérieure au 4 janvier 2018, date avant laquelle l’article 214-172 du code monétaire et financier ne permettait pas à la société de gestion du fonds d’agir en recouvrement,
— l’article 214-172 du code monétaire et financier, dont la rédaction a été modifiée, permet depuis le 4 janvier 2018 à la société de gestion d’agir en recouvrement et précise depuis le 24 mai 2019 que la société de gestion du fonds peut à tout moment assurer directement tout ou partie de recouvrement et informer le débiteur de ce
changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire,
— les dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier applicables à la saisie-attribution du 1er août 2019 étant celles en vigueur à cette date, elle avait qualité à agir en recouvrement de la créance et en a valablement informé le débiteur par de nombreux actes judiciaires et extrajudiciaires,
— le fait que les actes aient été délivrés à la requête du fonds représenté par elle et non à sa requête, ès-qualités, n’a eu aucune incidence, dès lors que Mme Z ne pouvait se méprendre sur l’identité du recouvreur, à savoir le cessionnaire représenté par la société de gestion et non le cédant.
L’article L.214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au 1er août 2019, date de la saisie-attribution, dispose notamment :
'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
…
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire…'
La société Eurotitrisation pouvait donc en application des dispositions précitées assurer directement le recouvrement de la créance du fonds à l’encontre de Mme Z, peu important que l’acte de cession du 30 novembre 2019 prévoit l’obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du recouvrement de procéder à la demande du cessionnaire à l’exécution forcée de la créance.
Par ailleurs, Mme Z a été informée de ce que la saisie-attribution était diligentée par le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société de gestion Eurotitrisation dans différents actes extrajudiciaires, notamment le commandement de payer du 5 juin 2018, le procès-verbal de saisie-attribution du 1er août 2019 et l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 7 août 2019. L’action en recouvrement de la créance étant assurée directement par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds, la société Eurotitrisation a parfaitement précisé à la débitrice en quelle qualité elle agissait, étant rappelé que le fonds n’a pas la personnalité morale. Celui-ci a en outre un intérêt à agir, étant propriétaire de la créance à recouvrer.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Eurotitrisation, ès-qualités, avait qualité à agir dans le cadre de la saisie-attribution contestée.
quant au titre exécutoire :
Le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution au motif que la société Eurotitrisation, ès-qualités, ne justifiait pas d’un titre exécutoire constatant sa créance, en l’absence de production de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 août 2014.
La société Eurotitrisation, ès-qualités, produit en cause d’appel l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2004, lequel a été délivré à la personne de Mme Z.
Mme Z fait valoir que :
— l’acte de signification ne fait pas mention de ce que l’huissier de justice a accompli la formalité prévue par l’article 1414 du code de procédure civile, de telle sorte que cet acte est nul, ce qui rend l’ordonnance portant injonction de payer non avenue,
— la société Eurotitrisation, ès-qualités, lui a délivré un commandement de payer la totalité de la créance le 5 juin 2018, soit deux mois avant l’expiration des mesures recommandées dont elle faisait l’objet ; aussi, le plan de surendettement n’était pas caduc, à défaut pour la débitrice d’avoir été mise en demeure de respecter ses obligations dans le cadre de ce plan, et la société Eurotitrisation, ès-qualités, ne pouvait pas diligenter une action en recouvrement forcée à son encontre.
La société Eurotitrisation, ès-qualités, réplique que :
— la formalité prévue par l’article 1414 du code de procédure civile n’est pas prévue à peine de nullité et Mme Z ne fait état d’aucun grief de ce chef ; au surplus, l’acte mentionne que les prescriptions du code de procédure civile en matière de signification ont été respectées,
— Mme Z n’a pas respecté ses obligations dans le cadre des mesures recommandées et a été interpelée suffisamment par le commandement du 5 juin 2018 pour régler les sommes dues au titre des échéances, ce qui a entraîné la caducité du plan ; au surplus, la saisie-attribution a été diligentée après la fin théorique du plan et n’est pas éteinte en l’absence de respect par la débitrice de ce plan.
L’article 1414 du code de procédure civile dispose que si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu’elle ne soit effectuée par voie électronique, l’huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l’article 1413 ; l’accomplissement de cette formalité est mentionné dans l’acte de signification.
Si l’acte de signification du 27 août 2004 mentionne que les prescriptions législatives édictées par le nouveau code de procédure civile en matière de significations ont été respectées tant en matière d’avis de signification que d’avis de passage ainsi que cela sera précisé sur les originaux, il ne révèle pas que l’huissier de justice a porté verbalement à la connaissance de Mme Z les indications mentionnées à l’article 1413 du code de procédure civile.
Néanmoins, la mention devant figurer dans l’acte de signification en application de l’article 1414 du code de procédure civile n’est pas une formalité substantielle ou d’ordre public et n’est pas prévue à peine de nullité. Aussi, Mme Z sera déboutée de sa demande en nullité de l’acte du 27 août 2004 en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 août 2013, le juge d’instance de Saint-Etienne a conféré force exécutoire aux mesures recommandées de la commission de surendettement des particuliers de la Loire du 17 juin 2013 afin de traiter la situation de surendettement de Mme Z.
Ces mesures, d’une durée de 60 mois, expiraient le 5 août 2018. Le commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2018 n’enjoignait pas à Mme Z de respecter ses obligations dans le cadre des mesures recommandées, de telle sorte qu’il n’a pas eu pour effet de rendre celles-ci caduques avant leur terme. Toutefois, Mme Z n’a pas respecté à compter de la fin de l’année 2015 les mesures recommandées et celles-ci sont arrivées à expiration le 5 août 2018. Aussi, la créance était exigible en totalité à la date de la saisie-attribution.
La société Eurotitrisation, ès-qualités, disposait donc bien d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence d’autre moyen soulevé par Mme Z, il convient de valider la saisie-attribution du 1er août 2019 à concurrence de la somme de 1.857,55 euros correspondant à des intérêts échus et des frais. Le jugement sera infirmé sur ce point. sur les autres demandes :
La Cour a validé la saisie-attribution du 1er octobre 2019. Néanmoins, celle-ci a fait l’objet d’une mainlevée suite au jugement dont appel, lequel était exécutoire par provision. Mme Z sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société Eurotitrisation, ès-qualités, à payer à Mme Z la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme Z a déjà obtenu d’importants délais de paiement dans le cadre de mesures recommandées qui n’ont pas été respectées. En outre, elle ne précise pas de quelle manière elle pourrait régler la créance dans le cadre des délais sollicités. Il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Mme Z, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec le droit pour Maître Greffet, avocat, de recouvrer directement les dépens d’appel dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Eurotitrisation, ès-qualités, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare l’appel de la société Eurotitrisation, ès-qualités, recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Valide la saisie-attribution diligentée le 1er août 2019 à l’initiative de la société Eurotitrisation, ès-qualités, au préjudice de Mme Z à concurrence de la somme de 1.857,55 euros ;
Déboute Mme Z de sa demande de délais de paiement, étant observé que la saisie-attribution du 1er octobre 2019 a fait l’objet d’une mainlevée à la suite de l’exécution provisoire du jugement déféré;
Condamne Mme Z aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Greffet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Eurotitrisation, ès-qualités, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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