Confirmation 27 juin 2018
Infirmation partielle 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 13 nov. 2019, n° 18/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2018, N° 15/08079 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GALERIE GBL c/ SARL AZIM EN LIQUIDATION, Société civile FAMILIALE MACHINE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05536 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/08079
APPELANTE
SAS GALERIE GBL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 393 428 347
8, rue B François Dupuis
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
Assistée de Me Catherine DAUMAS de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL AZIM immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 653 633 en liquidation représentée par son Liquidateur Monsieur B Z demeurant
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
SCI SOCIÉTÉ CIVILE FAMILIALE MACHINE prise en la personne de son gérant, Monsieur B Z domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 348 182 205
[…]
[…]
Représentée par Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 1999, la société civile familiale MACHINE a donné à bail à la société AZIM un local commercial situé 8 rue B François Dupuis à Paris 3e pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 1999 pour se terminer le 31 mai 2008, moyennant un loyer annuel de 60 000 francs en principal, avec pour destination « pour partie en bureaux et pour autre partie en salles d’exposition et show room dans le cadre des activités du preneur ».
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2011, les locaux, objet du bail du 28 mai 1999, ont été sous-loués pour une durée de 23 mois à la société GALERIE GBL à compter du ler août 2011 pour se terminer le 30 juin 2013, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 64.000 euros, un dépôt de garantie de 32.000 euros étant par ailleurs versé.
Un deuxième contrat de sous-location d’une durée de 23 mois a été signé le 10 juin 2013 à compter du ler juillet 2013 pour se terminer le 31 mai 2015, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 70.000 euros et d’un dépôt de garantie complémentaire de 3.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 28 mai 2015, la société GALERIE G.B.L a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AZIM en sa qualité de locataire principale et la SCI familiale MACHINE, propriétaire bailleur, pour obtenir notamment la requalification du deuxième sous-bail dérogatoire en bail statutaire.
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2015, la société civile familiale MACHINE a notifié à la société AZIM un congé comportant refus de renouvellement et sans paiement d’une indemnité d’éviction pour 1e 31 décembre 2015 et invoqué comme motif grave la sous-location de la totalité des locaux à une société GALERIE GBL et un défaut d’exploitation.
Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2016, la société GALERIE G.B.L a assigné la société AZIM en liquidation prise en la personne de son liquidateur, M. B Z.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2017.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— Rejeté la demande de requalification du sous bail dérogatoire du 10 juin 2013 en bail statutaire ;
— Rejeté la demande de nullité du congé notifié le 25 juin 2015 pour le 31 décembre 2015 ;
— Dit que la société GALERIE GBL est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2016 ;
En conséquence,
— Ordonné l’expulsion de la société AZIM et de la société GALERIE GBL et de tout occupant de leur chef des locaux sis au rez-de-chaussée et sous sol de l’immeuble situé 8 rue B François Dupuis Paris 3e, dans les formes légales et avec l’assistance de la force publique si besoin est, faute pour elle d’avoir volontairement quitte les locaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné la société GALERIE GBL à payer à la société la SCI familiale MACHINE une indemnité d’occupation mensuelle de 5833 euros en principal jusqu’à la complète libération des locaux par la remise des clés ;
— Condamné la société GALERIE GBL à payer à la société la SCI familiale MACHINE une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Rejeté le surplus des demandes.
— Condamné la société GALERIE GBL aux dépens conformément aux dispositions de l’artic1e 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2018, la SAS GALERIE GBL SASU a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 7 février 2019 et dénoncées par acte d’huissier de justice du 12 février 2019 à la société AZIM représentée par son liquidateur, la société GALERIE GBL demande à la cour de :
INFIRMER le jugement et y faisant droit,
I ' PRINCIPALEMENT
— Vu le contrat de sous-location dérogatoire, pour une durée de 23 mois, du 1er août 2011 au 30 juin 2013, signé entre la société AZIM et la société GALERIE GBL, le 6 juillet 2011,
— Vu le contrat de sous-location dérogatoire, pour une durée de 23 mois, du 1er juillet 2013 au 31 mai 2015, signé entre la société AZIM et la société GALERIE GBL, le 10 juin 2013,
— Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce et notamment L 145-5 du même code,
REQUALIFIER ou DECLARER le deuxième sous-bail dérogatoire en bail statutaire,
DIRE que le sous-bail, ayant pris effet le 1er juillet 2013, est soumis à l’ensemble des dispositions du statut des baux commerciaux du code de commerce et que sa durée est de 3, 6 et 9 années,
Vu la fraude commise, de conserve entre la société SCI Familiale MACHINE et la société AZIM désormais en liquidation et représentée par Monsieur B Z,
DIRE nul et de nul effet, et en tout cas inopposable à la société GALERIE GBL, le congé frauduleux délivré par la SCI familiale MACHINE à la société AZIM par acte de Maître X huissier de justice à PARIS le 25 juin 2015 pour le 31 décembre 2015,
CONSTATER en conséquence que la société GALERIE GBL continuait de bénéficier de son bail statutaire en cours depuis le 1er juillet 2013 et qu’elle a été contrainte de quitter les lieux le 27 juillet 2018 suite à l’exécution provisoire mise en 'uvre,
Vu les articles 1134 et 1184 anciens du Code Civil,
PRONONCER ET/OU CONSTATER la résiliation du bail aux torts du bailleur, savoir ensemble la SCI Familiale MACHINE et la société AZIM en liquidation représentée par Monsieur B Z, au 27 juillet 2018, date de restitution des clés,
DIRE que la SCI Familiale MACHINE et la société AZIM en liquidation et représentée par Monsieur B Z, seront tenues in solidum à indemniser le préjudice de la société GALERIE GBL lié à l’éviction dans les conditions ci-après exposées au titre III,
II’ SUBSIDIAIREMENT
— Vu les dispositions combinées des articles L 145-9 alinéa 2 et L 145-32 alinéa 2 du Code de Commerce,
— Vu l’absence de congé donné par la SCI Familiale MACHINE ou par la société AZIM à la société GALERIE GBL conformément à l’article L 145-9 alinéa 2 du Code du Commerce,
DIRE que la société GALERIE GBL s’est trouvée substituée de plein droit à la société AZIM dans la relation contractuelle et qu’en conséquence elle s’est trouvée titulaire du bail principal,
— Vu la lettre officielle du conseil de la SCI Familiale MACHINE du 5 avril 2016 pour transmission à la société GALERIE GBL du congé de la SCI Familiale MACHINE à la société AZIM,
— Vu la demande en renouvellement direct du sous-locataire (articles L 145-10 et L 145-32 du Code de Commerce) par acte de Maître Y du 30 mars 2018 au 1er avril 2018,
— Vu la notification de refus d’une demande de renouvellement du sous-locataire délivrée par Maître C D à la société GALERIE GBL en date du 14 mai 2018,
DIRE recevable et bien fondée la société GALERIE GBL en sa demande d’indemnité d’éviction,
[…]
— Vu l’article R 145-23 du Code de Commerce, se DECLARER COMPETENT accessoirement pour fixer le prix du bail au 1er juillet 2013,
FIXER le prix du bail au 1er juillet 2013 à un montant en principal annuel de 41.000 € hors taxes et hors charges et en tout état de cause à un montant de 64.000 € correspondant au loyer du premier bail dérogatoire qui s’est poursuivi par l’effet de l’article L 145-5,
CONDAMNER in solidum la société AZIM en liquidation représentée par Monsieur Z et la SCI Familiale MACHINE à payer à la société GALERIE GBL, principalement une somme de 145.000 €, ou à tout le moins et subsidiairement 30.000 € correspondant aux trop perçus de loyers de juillet 2013 à juillet 2018,
— Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil, Vu l’article L 145-14 du Code de Commerce,
Vu le préjudice lié à l’éviction,
CONDAMNER in solidum la SCI Familiale MACHINE et la société AZIM en liquidation représentée par Monsieur B Z à payer à la société GALERIE GBL une indemnité provisionnelle de 100.000 € à titre d’indemnité d’éviction,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour afin de :
se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
visiter les lieux, 8 B François Dupuis ' […], objet de l’éviction, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas :
' d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
' de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
CONDAMNER in solidum la SCI Familiale MACHINE et la société AZIM en liquidation représentée par Monsieur Z à restituer sans délai, et sous astreinte de 2.000 € par jour de retard dès la signification des présentes conclusions, à la société GALERIE GBL le dépôt de garantie de 35.000 € avec intérêts de droit majorés de 5 points à compter également des présentes,
IV ' L’APPEL INCIDENT ADVERSE
DEBOUTER la société Familiale MACHINE et la société AZIM en liquidation, représentée par Monsieur B Z, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions de quelque nature qu’elles soient,
Statuant à nouveau,
FIXER l’indemnité d’occupation à un montant mensuel de 3.400 €, et subsidiairement 5.400 €,
CONDAMNER in solidum la SCI Familiale MACHINE et la société AZIM en liquidation représentée par Monsieur B Z, à restituer à la société GALERIE GBL le trop perçu payé à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au mois de juillet 2018,
CONDAMNER in solidum la SCI Familiale MACHINE et la société AZIM en liquidation représentée par Monsieur B Z, à payer à la société GALERIE GBL une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
CONDAMNER in solidum la SCI Familiale MACHINE et la société AZIM en liquidation représentée par Monsieur B Z, aux entiers dépens de première instance et d’appel que Maître François TEYTAUD, de l’AARPI TEYTAUD SALEH, avocat au Barreau de PARIS, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 26 juillet 2019, la Société Civile Familiale MACHINE, appelante à titre incident, demande à la cour de :
Dire et juger la société GALERIE G.B.L. tant irrecevable que mal fondée en son appel,
Déclarer irrecevables comme formées pour la première fois en cause d’appel les demandes de la société GALERIE G.B.L. tendant en substance et pour l’essentiel à la résiliation de son bail, au paiement d’une indemnité d’éviction et au remboursement par la SCI Familiale MACHINE du dépôt de garantie qu’elle avait réglé entre les mains de la société AZIM,
Pour le surplus et en tout état de cause,
Dire et juger la société GALERIE G.B.L. mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter,
Confirmer à ce propos le jugement entrepris.
L’infirmant pour le surplus et notamment sur le montant de l’indemnité d’occupation à régler à la SCI Familiale MACHINE à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à la libération des lieux le 27 juillet 2018,
Condamner à ce propos la société AZIM et la société GALERIE G.B.L., qui occupait seule les lieux, à payer conjointement et solidairement, l’une à défaut de l’autre, à la SCI Familiale MACHINE une indemnité mensuelle d’occupation de 8.000 euros à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu’au 27 juillet 2018,
Condamner tous contestants à payer à la Société Civile Familiale MACHINE la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Éric LECOCQ, Avocat aux offres de droit.
La société AZIM en liquidation représentée par son liquidateur, M. B Z, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2019.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code énonce par ailleurs que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société civile familiale MACHINE invoque l’irrecevabilité des demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur, à obtenir paiement d’une indemnité d’éviction et restitution du dépôt de garantie nouvelles en cause d’appel.
Il sera cependant relevé que ces demandes sont la conséquence de la mise en oeuvre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ayant conduit à la libération des lieux par la société GALERIE GBL le 27 juillet 2018. Elles sont donc recevables en cause d’appel.
Sur l’existence d’un bail statutaire :
Il résulte des dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce en sa version applicable à l’espèce qu’il ne peut être dérogé au statut des baux commerciaux que pendant la durée d’un seul bail de deux ans ; que tout nouveau bail dérogatoire entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, faisant suite au premier bail dérogatoire, est soumis au statut des baux commerciaux.
Au cas présent, un premier sous-bail dérogatoire d’une durée de 23 mois à effet au 1er août 2011 expirant le 30 juin 2013 ayant été conclu entre les parties, le second sous-bail conclu, entre les mêmes parties et sur les mêmes locaux, le 10 juin 2013 à effet au 1er juillet 2013 est soumis au statut des baux commerciaux en l’absence de renonciation expresse du preneur au bénéfice dudit statut. C’est dès lors à tort que le premier juge a rejeté la demande de requalification de ce contrat en bail statutaire. Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur le congé avec refus de renouvellement délivré par le bailleur au locataire principal :
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2015, la société civile familiale MACHINE a fait délivrer à la société AZIM un congé comportant refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction au motif de la sous-location en totalité des locaux et de leur défaut d’exploitation.
La société GALERIE GBL invoque l’existence d’une collusion frauduleuse entre le bailleur et le locataire principal rendant nul et à tout le moins inopposable le congé délivré le 25 juin 2015 à effet au 31 décembre 2015. Elle fait valoir en effet que bailleur et locataire principal, sous couvert de deux personnes morales distinctes, sont en fait une seule et même personne, leurs associés et leurs représentants étant les mêmes, et que la fraude a été commise par le truchement de sous-baux successifs portant sur les mêmes locaux et consentis en période de tacite prolongation du bail principal puis par la délivrance d’un congé de connivence pour éviter qu’elle ne puisse se prévaloir des dispositions du statut d’ordre public. Elle tire par ailleurs argument des motifs du congé en contradiction avec l’autorisation de sous-location consentie par le bailleur au locataire principal, le défaut d’exploitation découlant de la sous-location.
La fraude alléguée est contestée par la société civile familiale MACHINE qui soutient que la preuve de celle-ci ne peut résulter du fait que bailleur et locataire principal ont eu le même dirigeant pendant un certain temps ; que c’est la cessation des activités de la société AZIM qui est à l’origine et justifie le congé qui lui a été donné.
La fraude ne se présume pas et il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Il est constant que la société AZIM et la société civile familiale MACHINE avaient le même dirigeant tant au moment de la conclusion des contrats de sous-location consentis à la société GALERIE GBL qu’au moment de la délivrance du congé critiqué, en l’occurrence M. B Z, désigné en suite en qualité de liquidateur de la société AZIM à compter du 1er août 2016 suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2016. Pour autant, elles constituent des sociétés juridiquement distinctes avec un siège social propre et il ne ressort pas au surplus des pièces produites qu’elles sont constituées entre les mêmes associés, les seuls documents dont se prévaut la société GALERIE GBL ne permettant pas de connaître l’identité des associés de la société civile familiale MACHINE. L’identité de dirigeants est dès lors insuffisante pour caractériser l’existence d’une fraude aux droits du sous-locataire.
La société GALERIE GBL ne peut pas davantage tirer argument du fait que la sous-location a été consentie en période de tacite prolongation, cette circonstance ne faisant pas obstacle à la conclusion d’une sous-location, étant rappelé qu’en tout état de cause, le locataire principal ne peut octroyer au sous-locataire plus de droit que ceux qui lui sont octroyés par le bail principal.
Enfin, la contestation par la société GALERIE GBL des motifs du congé délivré par la société civile familiale MACHINE après la saisine du tribunal de grande instance aux fins de requalification de son deuxième sous-bail n’est pas de nature à remettre en cause la validité dudit congé qui subsiste pour la date pour laquelle il a été donné avec l’obligation éventuelle pour le bailleur de régler une indemnité d’éviction. Il sera en tout état de cause relevé que le congé a été délivré au motif de la sous-location en totalité des locaux et du défaut d’exploitation en résultant et qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société AZIM du 25 mars 2016 qu’elle n’a quasiment plus d’activité, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation étant décidée par l’assemblée générale du 30 juin 2016, si bien que le refus de renouvellement du bail principal est justifié.
Au vu de ce qui précède, la fraude n’étant pas établie, il convient de débouter la société GALERIE GBL de sa demande tendant à voir déclarer nul ou à tout le moins inopposable le congé délivré le 25 juin 2015 et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les rapports juridiques entre la société civile familiale MACHINE et la société GALERIE GBL :
Il résulte des dispositions de l’article L. 145-32 du code de commerce que le sous-locataire bénéficie à l’égard du propriétaire d’un droit direct au renouvellement de son bail à l’expiration du bail principal dès lors que la sous-location a été, expressément ou tacitement autorisée ou agréée et qu’en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
Au cas présent, la société civile familiale MACHINE à laquelle la sous-location est opposable pour l’avoir autorisée et avoir dispensé la société locataire de la faire intervenir à l’acte, a donné congé à la société AZIM par acte du 25 juin 2015 à effet au 31 décembre 2015 sans pour autant donner congé à la société GALERIE GBL dont le bail requalifié en bail statutaire n’a dès lors pas pris fin. Il s’en déduit qu’à compter du 1er janvier 2016, le sous-bail s’est nové en bail principal par changement de bailleur. C’est dès lors à tort que le premier juge a dit la société GALERIE GBL occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.
La société civile familiale MACHINE a poursuivi à ses risques et périls l’exécution du jugement présentement infirmé et a obtenu la restitution des clés après signification d’un commandement de quitter les lieux et rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle sera dès lors condamnée à réparer le préjudice subi par la société GALERIE GBL. Une expertise sera ordonnée afin de recueillir les éléments permettant de déterminer le préjudice découlant de l’éviction de la société GALERIE GBL sans qu’il y ait lieu d’accorder dès à présent une indemnité provisionnelle.
Sur le prix du bail au 1er juillet 2013 et la demande de restitution de l’indu :
Il est constant que le loyer du nouveau bail prenant effet au terme du bail dérogatoire doit correspondre, à défaut d’accord des parties, à la valeur locative.
La société GALERIE GBL demande sa fixation à la somme de 41.000 euros annuel hors taxes et hors charges en principal en se prévalant d’un rapport d’expertise amiable établi le 17 avril 2015 par M. A. La société civile familiale MACHINE invoque pour sa part une valeur locative de 71.000 euros se référant à un rapport d’expertise établi par M. G H I le 4 août 2015.
Au vu des éléments contradictoires produits, il convient d’étendre la mission de l’expert ci-dessus désigné à la recherche des éléments permettant de déterminer la valeur locative au 1er juillet 2013 et de surseoir à statuer sur la demande de restitution de l’indu.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
La société GALERIE GBL justifie avoir, le 27 juillet 2018, restitué les clés à l’huissier en charge de l’exécution du jugement du 19 février 2018 ordonnant son expulsion sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Aucune dégradation des lieux ne lui est reprochée et il est constant qu’elle n’est débitrice d’aucun arriéré à l’égard de la société AZIM ; elle est dès lors fondée à obtenir de la société AZIM le remboursement de la somme de 35.000 euros qu’elle lui a versée à titre de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date de signification de cette demande au liquidateur de la société AZIM. Aucune clause ne prévoyant la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal à compter de la demande, cette prétention ne saurait prospérer. Il n’y a pas lieu non plus d’assortir cette condamnation d’une astreinte s’agissant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent.
En l’absence de collusion frauduleuse entre le bailleur et le locataire principal qui a seul encaissé ce dépôt de garantie, la société GALERIE GBL sera déboutée de sa demande de remboursement à l’encontre de la société civile familiale MACHINE, rien n’établissant, en outre, que cette société, bien que devenue du fait de la novation, le nouveau bailleur de la société GALERIE GBL soit en possession dudit dépôt.
Sur les autres demandes :
En raison du bien fondé partiel des prétentions de la société GALERIE GBL, le jugement sera infirmé en ce qu’il la condamne aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure et il sera sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte et par défaut,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société civile familiale MACHINE,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du congé notifié le 25 juin 2015 pour le 31 décembre 2015,
Statuant à nouveau,
Requalifie le sous-bail dérogatoire conclu le 10 juin 2013 en bail statutaire à effet au 1er juillet 2013,
Dit que le prix du bail requalifié sera fixé à la valeur locative,
Dit que le congé délivré par la société civile familiale MACHINE à la société AZIM par acte d’huissier de justice le 25 juin 2015 pour le 31 décembre 2015, a mis fin au bail liant ces deux sociétés ;
Dit que faute de congé délivré au sous-locataire pour le 31 décembre 2015, le sous-bail consenti par la société AZIM à la société GALERIE GBL s’est à compter du 1er janvier 2016, nové en bail principal entre la société civile familiale MACHINE et la société GALERIE GBL,
Dit que la fin de ce bail par la mise à exécution du jugement infirmé à ouvert droit à réparation au bénéfice de la société GALERIE GBL ;
Avant dire droit sur le préjudice découlant de l’expulsion, la fixation de la valeur locative et la demande de restitution de l’indu, ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. E F
[…]
[…]
Tél : 01.42.55.00.07
Fax : 01.45.61.10.10
Port. : 06.15.10.04.75
Email : F@colomerexpertises.eu
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* visiter les lieux situés 8 B François Dupuis ' […], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;
1 ) fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société GALERIE GBL en envisageant le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) de donner son avis sur la valeur locative au 1er juillet 2013, après avoir déterminé la surface des locaux, dit et justifié le cas échéant l’application d’un coefficient de pondération, en tenant compte:
— de tous les éléments mentionnés aux articles L 145-33, L145-34, R 145-2 et suivants du Code de Commerce ,
— de toutes références pertinentes de fixations amiables et judiciaires,
— éventuellement des usages observés dans la branche d’activité considérée,
3) proposer un compte entre les parties,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 3e chambre du pôle 5 (5-3) de la cour d’appel de Paris avant le 30 septembre 2020 ;
Fixe à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société GALERIE GBL à la Régie de la cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, […] avant le 31 janvier 2020 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2020 à 13 heures pour contrôle du versement de la consignation ;
Renvoie l’affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l’expert, à l’audience du juge de la mise en état de la 3e chambre du pôle 5 (5-3) de cette cour à la date qui sera fixée ultérieurement par le juge de la mise en état ;
Condamne la société AZIM à payer à la société GALERIE GBL la somme de 35.000 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019,
Déboute la société GALERIE GBL de sa demande de restitution du dépôt de garantie dirigée contre la société civile familiale MACHINE,
Déboute la société GALERIE GBL de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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