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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 mars 2021, n° 21/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 5 janvier 2021 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 21/00013 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVMM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2021
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de ROUEN en date du 05 janvier 2021
DEMANDERESSE :
Sas COQUATRIX CHAUD FROID
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la Selarl AXLAW, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Maître X Y
ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas COQUATRIX CHAUD FROID
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la Selarl AXLAW, avocat au barreau de Rouen
Sas ENERGIE ET TRANSFERT THERMIQUE – ETT
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen, substituée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
[…]
représentée par Maître Hervé COUSTANS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sas COQUATRIX CHAUD FROID
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la Selarl AXLAW, avocat au barreau de Rouen
MINISTERE PUBLIC :
auquel l’affaire l’affaire a régulièrement été communiquée
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 17 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2021, devant Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 10 mars 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BRYLINSKI, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
FAITS ET PROCEDURE
La Sasu Coquatrix Chaud Froid a interjeté appel du jugement rendu le 5 janvier 2021 par lequel le tribunal de commerce de Rouen a notamment :
— prononcé le redressement judiciaire, lequel entraîne la résolution du plan de sauvegarde de la Sasu Coquatrix Chaud Froid,
— fixé au 23 mai 2020 la date de la cessation des paiements,
— nommé en qualité d’administrateur judiciaire la Selarl AJ Associés, mission conduite par Me Hervé Coustans, avec mission d’assistance dan tous les actes de gestion, et en qualité de mandataire judiciaire Me X Y,
(…)
— passé les dépens en frais privilégiés.
Par actes signifiés le 26 janvier 2021, la Sasu Coquatrix Chaud Froid a fait assigner Me X Y et la Selarl AJ Associés en leur qualité respectivement de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la Sasu Coquatrix Chaud Froid, et la Sas Energie et Transfert Thermique, en référé devant la première présidente de cette cour, aux fins d’entendre, sous le visa des articles R 661-1 alinéa 3 du code de commerce, 656 et 658 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour en date du 5 janvier 2021, dont il a été interjeté appel par déclaration d’appel n° 21/00160 le 14 janvier
2021,
— donner acte à la société Coquatrix Chaud Froid qu’elle s’engage à régler la somme en principal de 3.342,28 € qu’elle reste devoir à la Société Energie Et Transfert Thermique dans un délai de 8 jours de l’ordonnance à intervenir si celle-ci suspend l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 5 janvier 2021,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Me X Y et la Selarl AJ Associés ès-qualités ont constitué le même avocat que la Sasu Coquatrix Chaud Froid, pour soutenir sa demande.
La Sas Energie et Transfert Thermique (ETT), aux termes de ses écritures datées du 16 février 2021 oralement soutenues à l’audience, demande, sous le visa des articles R.661-1 du code de commerce, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la demande formée par la Sasu Coquatrix Chaud Froid aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Rouen le 5 janvier 2021,
— confirmer que la somme due par la Sasu Coquatrix Chaud Froid s’élève à la somme de 4 324,33 € à parfaire au titre des intérêts au taux légal prononcé suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 6 décembre 2019,
— par conséquent, donner acte à la Sasu Coquatrix Chaud Froid de ce qu’elle s’engage à payer la somme de 4 324,33 € à parfaire restant due à la société Energie et Transfert Thermique dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir s’il est fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 janvier 2021.
Le ministère public suivant avis du 17 février 2021, requiert la mainlevée de l’exécution provisoire.
DISCUSSION
La Sasu Coquatrix Chaud Froid ayant depuis le 15 novembre 2011 une activité de vente, installation et le dépannage des matériels chaud/froid destinés aux métiers de bouche, après ouverture à sa demande d’une procédure de sauvegarde par jugement du 7 mars 2017, a bénéficié par jugement du 16 octobre 2018 de l’adoption d’un plan de sauvegarde.
Dans le cadre de sa poursuite d’activité, elle a contracté avec la société Energie et Transfert Thermique (ETT), qui au titre de ses prestations a émis deux factures à échéance au 15 janvier 2019 et 15 février 2019 pour un montant total de 4.342,28 € TTC, et pour obtenir leur règlement, lui a adressé le 27 août 2019 une mise en demeure.
La Sasu Coquatrix Chaud Froid a procédé à un virement de 1 000 € le 16 octobre 2019, s’engageant à régler le solde de 3 342,28 € en trois fois.
La société Energie et Transfert Thermique a obtenu le 6 décembre 2019 une ordonnance faisant injonction à la Sasu Coquatrix Chaud Froid de payer la somme de 3 381,85 € en principal et frais ; cette ordonnance signifiée à personne morale le 9 janvier 2020 a été revêtue de la formule exécutoire le 23 mai 2020, et à nouveau signifiée à la Sasu Coquatrix Chaud Froid le 23 mai 2020 par acte délivré en l’étude.
La société Energie et Transfert Thermique a tenté en vain diverses mesures d’exécution forcée à l’encontre de la Sasu Coquatrix Chaud Froid, notamment des saisies attribution sur ses comptes bancaires auprès du Crédit Agricole et de la Bred.
C’est dans ces circonstances que la Sas Energie et Transfert Thermique par acte signifié le 7 novembre 2020, a fait assigner la Sasu Coquatrix Chaud Froid en redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu qu’au vu des éléments recueillis, la Ssu Coquatrix Chaud Froid ne disposait d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible.
L’article R.661-1 du code de commerce qui ainsi qu’il le prévoit en son alinéa 3 est seul applicable, dispose que l’exécution provisoire d’un jugement prononçant une liquidation judiciaire ne peut être arrêtée que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Même si le tribunal a été saisi sur assignation délivrée à la requête de la Sas Energie et Transfert Thermique, le jugement rendu n’a pas pour objet le litige l’opposant à la Sasu Coquatrix Chaud Froid ; il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en référé sur l’exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel, de se prononcer sur le montant de la créance de la Sas Energie et Transfert Thermique, ni de donner acte à la Sasu Coquatrix Chaud Froid d’un engagement de payer si l’arrêt de l’exécution provisoire lui en ouvrait la possibilité.
Le jugement dont appel ayant prononcé le redressement judiciaire après constat d’un état de cessation des paiements, il convient seulement d’apprécier si la Sasu Coquatrix Chaud Froid présente des moyens sérieux d’infirmation.
La Sasu Coquatrix Chaud Froid fournit des explications relatives aux raisons de l’impayé de la créance de la Sas Energie et Transfert Thermique qui a conduit à son assignation en redressement judiciaire, et de sa non-comparution devant le tribunal ; elle indique que les comptes sur lesquels la Sas Energie et Transfert Thermique a tenté des saisies attributions n’étaient plus utilisés.
Elle fait valoir qu’elle n’est nullement en état de cessation des paiements et que la difficulté se résume à la créance impayée de la société Energie et Transfert Thermique ; elle produit aux débats son bilan et compte de résultat pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020, le relevé d’un compte bancaire au 31 décembre 2020, une attestation datée du 8 janvier 2021 par laquelle l’URSSAF certifie qu’elle est à jour de ses obligations.
Il appartiendra à la chambre civile et commerciale saisie de l’appel au fond d’apprécier au vu de l’ensemble des pièces qui lui seront produites, le bien fondé de celui-ci ; mais les moyens développés sont suffisamment sérieux pour justifier que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 janvier 2021 par lequel le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire, lequel entraîne la résolution du plan de sauvegarde de la Sasu Coquatrix Chaud Froid ;
Disons n’y avoir lieu à donner acte ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens afférents au présent référé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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