Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 mars 2021, n° 19/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 10 janvier 2019, N° 18/02572 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00359
N° Portalis DBVH-V-B7D-HHJK
JNG-NT
JUGE DE L’EXÉCUTION D’AVIGNON
10 janvier 2019
RG:18/02572
X
C/
[…]
Grosse délivrée
le 31/03/2021
à Me LECOINTE
à Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur E X,
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe TRAVERT de la SCP Cabinet TRAVERT-ROBERT-CEYTE, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[…], poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représentée par Me LONGERON substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me BAILLARGEON substituant Me DEL PRETE de la SCP BOREL & DEL PRETE, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2021 prorogé au 10 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2019 par M. E X à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2019 par le juge de l’exécution d’Avignon dans l’instance n° 18 / 2572.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 juillet 2019 par l’appelant M. E X et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 juillet 2019 par la commune de Puget sur Durance intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 27 avril 2020 de clôture de procédure à effet différé au 25 juin 2020 puis l’avis de fixation de l’audience sur renvoi du 8 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été
renvoyée en raison de la crise sanitaire.
* * *
EXPOSÉ :
Par une ordonnance du 2 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a condamné sous astreinte M. E X à démolir un ensemble de constructions et installations irrégulières dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 1000 € par jour de retard.
L’ordonnance a été signifiée le 15 novembre 2016.
Sur appel de l’ordonnance le 19 août 2016, la cour d’appel de Nîmes par un arrêt du 9 mars 2017 l’a confirmée en toutes ses dispositions. L’arrêt de la cour a été signifié le 28 novembre 2017.
Le contrôleur principal de la direction départementale des territoires du Vaucluse a constaté par procès-verbal du 11 février 2018 la non-exécution de l’ordonnance du 2 août 2016 par M. E X.
La commune de Puget sur Durance en conséquence a assigné le 13 septembre 2018 M. E X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon en liquidation d’astreinte.
Le juge de l’exécution, par jugement du 10 janvier 2019 ' dont appel – a :
— liquidé l’astreinte assortie dans les obligations de faire mises à la charge de Monsieur X au terme de l’ordonnance rendue le 2 août 2016 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’Avignon et confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 9 mars 2017
— condamné Monsieur X à payer la Commune de Puget sur Durance la somme totale de 485 000 € (quatre vingt cinq mille euros) correspondant à la liquidation de l’astreinte susvisée jusqu’au 16 juillet 2018
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur X aux dépens.
M. E X – appelant- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'A titre principal
REFORMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le Juge de l’Exécution en date du 10 janvier 2019.
En conséquence :
Réduire à néant l’astreinte provisoire
Dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur E X au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
En conséquence, Débouter la commune de Puget sur Durance de sa demande de liquidation de la somme de 485.000 euros,
Subsidiairement,
Dire et juger que le montant de l’astreinte provisoire sera diminué à un montant journalier symbolique au regard des difficultés rencontrés par le concluant pour exécuter le jugement,
En tout état de cause,
Condamner la commune de Puget sur Durance au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la commune de Puget sur Durance aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir :
— l’impossibilité d’exécuter l’obligations mise à sa charge et en considération du rapport de constat de Monsieur Z, en date du 7 février 2018" dont il apparaît que seuls resteraient au titre des constructions et installations irrégulières un demi tonneau métallique de couleur verte appartenant à Monsieur A et un chalet en bois appartenant à Monsieur F B'
— qu’il ne peut intervenir sur les terrains ainsi qu’il résulte de son procès-verbal de constat du 4 octobre 2018, l’huissier ayant constaté qu’ ' il ne resterait sur la parcelle 2085 que les vestiges d’une clôture (non interdite par le POS)'.
— que sur la parcelle 2083, se trouve selon l’huissier instrumentaire, ' un abri de jardin en bois posé sur des palettes et des parpaings non scellés ' et’ M. B déclare à l’huissier instrumentaire qu’ ' il n’a pu déposer de déclaration de travaux à la Mairie pour l’installation de son abri, Monsieur le Maire ayant refusé de la recevoir'
— qu’il se trouve se trouve dans une situation sur laquelle il n’a aucune prise et il ne peut exécuter l’obligation car les parcelles sur lesquelles se trouvent les constructions et les aménagements litigieux font l’objet d’une location, qu’il ne peut y accéder et encore moins détruire ou enlever les constructions qui ne peuvent être qualifiées d’immeuble mais uniquement de meubles, ces dernières n’étant pas scellées, sauf à porter atteinte à la propriété d’autrui à savoir, la propriété de Monsieur G A et Monsieur F B, et par la même être susceptible de poursuites pénales.'
— qu’il ne peut détruire les biens d’autrui, et il ne voit sur quel fondement juridique il pourrait mettre être en 'uvre une procédure d’expulsion à l’encontre de ses deux locataires qui au terme du contrat n’ont comme obligation que de rendre le terrain après s’en être servi
( articles 1875 et suivants du code civil )
— qu’il appartient à la commune d’engager une action à l’encontre de Monsieur G A et Monsieur F B
— qu’entre les constats de Monsieur Z le 29 avril 2015 et le 7 février 2018 divers aménagements ont disparu et sont moindres , l’obligation prescrite par l’ordonnance mise à sa charge ayant été partiellement exécutée
— qu’il existe ' une cause étrangère l’empêchant d’exécuter : Monsieur G A et
Monsieur F B'
La commune de Puget sur Durance – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'(…)
Statuant sur l’appel formé par M. E X à l’encontre de la décision rendue le 10 janvier 2019 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance d’Avignon
Confirmer le jugement (…)
En conséquence,
Débouter M. E X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
Constater que l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 2 août 2016 a couru depuis 485 jours à la date du 16 juillet 2018 ;
Liquider par conséquent l’astreinte à hauteur de 485.000€
Condamner M. X à payer à la commune de Puget sur Durance la somme de 485.000€ au titre de la liquidation de l’astreint
En tout état de cause,
Condamner M. X à payer à la commune de Puget sur Durance la somme de 3000€au titre des frais exposés en première instance et cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel'
La commune fait essentiellement valoir :
— un rappel historique des faits de la cause, des fautes reprochées à M. E X et la persistance des circonstances à l’origine de l’astreinte
— que l’appelant persiste à imputer la réalisation des constructions illégales à ses prétendus locataires,et se borne à réitérer un argumentaire qu’il soutenait déjà devant la Cour dans le cadre de l’appel de l’ordonnance du juge des référés
— qu’il n’établit pas qu’il aurait même partiellement exécuté les obligations prescrites par l’ordonnance de référé du 2 août 2016, et n’établit pas non plus avoir engagé des démarches pour contraindre ses occupants à régulariser la situation
— qu’il n’a entrepris aucune démarche pour contraindre ses occupants à régulariser la situation ( ni lettre recommandée avec avis de réception, ni procédure d’expulsion ni avoir saisi les services du procureur ou encore demande de concours de la force publique
— qu’il n’appartient pas à la commune d’intervenir directement contre les locataires
— qu’il n’existe aucune cause étrangère , ni comportement de bonne volonté du débiteur ni réelles difficultés , ni commencement d’exécution partielle qui pourrait éventuellement conduire à cette réduction
— que M. E X ne s’est pas rapproché de la Commune de Puget-Sur-Durance aux fins de justifier qu’il a exécuté les obligations imposées par justice et même bien au contraire revendique qu’il n’a pas l’intention d’en faire plus
— qu’en application de l’ordonnance de référé du 2 août 2016 immédiatement exécutoire de droit, signifiée le 15 novembre 2016, confirmée l’arrêt de la Cour du 9 mars 2017 , l’astreinte court depuis 485 jours à la date du 16 juillet 2018 date à laquelle M. X ne prouve toujours pas avoir exécuté ses obligations.
MOTIVATION :
Sur la contrainte initiale
M. E X est propriétaire de parcelles au lieu-dit « Les Basses Baumes » sur le territoire de la commune de Puget sur Durance (84360).
Sur la requête du Ministère de l’Environnement, M. Z, un fonctionnaire de l’État agissant pour le compte du Préfet du Vaucluse – et non de la commune – s’est rendu à proximité de la propriété de M. X le 29 avril 2015 et a constaté notamment
— des travaux de défrichement et d’aménagement réalisés sans autorisation sur la propriété
— la partie située au nord-ouest de la propriété comportant des aménagements : clôture constituée de supports et de fils métalliques, travaux d’abattage et de défrichement éléments d’une construction modulaire stockés , cabane métallique en demi-tonneau, utilisée pour du stockage de matériels divers, de 5m de longueur sur 3,5m de largeur, un poulailler en cours de construction, des matériaux dissimulés sur des branchages et stockés en attente d’utilisation
— des travaux multiples en cours de défrichement, de décapage et nivellement du sol naturel, des travaux d’abattage le tout dans des zones faisant l’objet de contraintes administratives.
M. Z a dressé procès-verbal à l’encontre de M. E X le 20 mai 2015 pour le délit d’exécution de travaux sans déclaration préalable et en revenant sur le site le 11 février 2016.
Il a constaté des aménagements inchangés, mais que la clôture avait été achevée avec désormais un portail, mais aussi de « nouvelles occupations » de l’espace : d’un côté 4 véhicules stationnés,
un camion , doté d’une caisse située à l’arrière de la cabine du chauffeur qui constitue une habitation avec une antenne de télévision, de l’autre 3 véhicules stationnés, un camion constituant une habitation équipée d’une antenne de télévision et d’un auvent à rideau métallique ; une construction, constituée de 3 chalets en bois et d’une partie demi-circulaire en fibre de verre avec, autour, des réservoirs d’eau en plastique, groupes électrogènes et leurs jerricans d’alimentation, 2 panneaux photovoltaïques en toiture, etc…
Il est versé au dossier diverses photographies pour confirmer cette situation d’une véritable occupation avec constructions, désordre d’objets stockés et cimetière de voitures.
M. Z a dressé procès-verbal à l’encontre de M. X le 12 février 2016 pour délit d’exécution de travaux sans déclaration préalable et sans permis de construire, violation des dispositions du PPRI de la basse vallée de la Durance et du POS de la Commune.
Par ordonnance du 2 août 2016, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a fait droit aux demandes de la Commune de PUGET-SUR-DURANCE et :
« - dit que les constructions, installations et aménagements constatés par la DDT aux termes de ses deux procès-verbaux du 20 mai 2015 et 12 février 2016 sur la propriété de M. X, située sur la Commune de PUGET-SUR-DURANCE et composée des parcelles C1048, 1049 et 1050, sont irréguliers et constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, auquel il convient de mettre fin ;
— condamné M. X à démolir l’ensemble de ses constructions et installations irrégulières constatées par la DDT au terme de ses deux procès-verbaux du 20 mai 2015 et 11 février 2016, et remettre le tènement foncier composé des parcelles C 1048, 1049 et 1050 dans son état antérieur à la réalisation des constructions, installations et autres aménagements irréguliers constatés par la DDT dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1000€ par jour de retard'
La Cour d’appel de NIMES, par un arrêt rendu le 09 mars 2017 a confirmé l’ordonnance.
Elle a notamment en sa motivation répondu aux contestations sur la légalité des constats de Mr D , l’importance et l’exactitude des contraintes administratives et déjà insisté sur la gravité des fautes en cause de M. E X , et répondu à des contestations qu’il tente de reprendre à nouveau dans la liquidation d’astreinte :la cour énonçait en effet déjà, notamment :
'M. E X fait aussi valoir que les divers aménagements constatés sur ses parcelles sont le fait de ses locataires, M. F B et M. G A dont les attestations démontreraient qu’ils avaient reçu des autorisations tacites de la part du maire de la commune, qu’il ne peut s’arroger le droit de pénétrer sur les parcelles litigieuses qui sont données à bail, sauf à commettre une violation de propriété ;
Outre le fait que M. X ne démontre toujours pas en cause d’appel, avoir conclu des contrats de bail, le premier juge ne peut qu’être approuvé en ce qu’il a dit qu’en sa qualité de propriétaire, M. X devait répondre auprès des tiers, des constructions et aménagements litigieux qu’ils soient de son fait ou de celui de ses locataires, les autorisations tacites qu’auraient reçues ces derniers étant vivement contestées par la commune de Puget-sur-Durance.
Si M. X conteste l’existence de toute construction dotée de fondations, la lecture des procès-verbaux établis le 20 mai 2015 et le 11 février 2016, fait apparaître l’existence d’aménagements non autorisés (…) dans la zone NC du plan d’occupation des sols de la commune où sont interdites les constructions autres que celles liées à l’exploitation agricole,où sont interdits les campings-caravanings étant précisé que la parcelle C n° 1048 se trouve dans la zone rouge du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) correspondant à un aléa fort du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement et que les parcelles C n°1049 et 1050 sont situées dans la zone rouge hachurée du PPRI correspondant aux secteurs situés à l’arrière immédiat des ouvrages d’endiguement pour lesquels en cas de défaillance de l’ouvrage, l’aléa serait plus fort que l’inondation naturelle'
Sur l’exécution de la contrainte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui
à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie,d’une cause étrangère. »
La condamnation sous astreinte a été prononcée en tout état de cause à l’encontre de M. E X qui par son fait exclusif est à l’origine de la présence sur sa propriété de deux personnes différentes qui procèdent à des constructions sans autorisation et au mépris de toutes les règles applicables en matière d’urbanisme dans une zone à vocation agricole ou les constructions sont en principe interdites.
Il est singulier de noter d’ailleurs que l’appelant tout à la fois indique qu’il ne peut rien faire mais en même temps revendique une modification sensible des lieux, alors qu’il ne justifie d’aucune démarche auprès de ce locataire, pas même la moindre lettre ou a fortiori acte d’huissier comminatoire.
Désormais, il n’est plus question d’autorisations tacites de la mairie mais de prétendus refus de la mairie de recevoir des demandes d’autorisation, sans le moindre justificatif en ce sens autre qu’une attestation d’un occupant et mention d’une telle déclaration consignée avec réserves par huissier requis pour un constat des lieux sur place le 8 octobre 2018.
Par ailleurs sont apparus au dossier des 'prêts à usage’ datés du 9 janvier 2015 et 5 mars 2015 avec offre d’achat , alors que lors de la fixation de l’astreinte par la cour en son arrêt du 9 mars 2017, la cour avait constaté et souligné l’absence de tout document en ce sens, alors que c’était la base même d’une discussion permanente de M. E X.
Cela explique les discussions désormais totalement nouvelles en liquidation d’instance sur le prêt à usage et les articles 1875 et suivants du Code civil, dont l’appelant prétend en droit sans raison que cela le priverait de toute moyens d’action contre les occupants à titre gratuit de terrains dont il est propriétaire.
Il existe au dossier un rapport de constatation en date du 7 février 2018 du même Mr Z , dont il faut rappeler qu’il n’est pas un agent de la commune mais de l’Etat , qui n’a pas pu pénétrer sur les lieux, les personnes présentes ayant refusé de communiquer leurs identités et de le laisser pénétrer sur la propriété.
Il a constaté en conséquence depuis chemin rural à proximité ou la route départementale avec diverses photos la persistance de véhicules sur place, la construction en demi tonneau métallique, le camion aménagé Renault et le camion aménagé cz 515 zr déjà sur les lieux précédemment, la présence permanente d’un chalet, avant de conclure 'la remise en état des lieux n’a pas été réalisée ; la décision de justice précitée n’a pas été exécutée'.
Il y a lieu de remarquer que la commune a en tout état de cause à ce jour arrêté son décompte de liquidation d’astreinte au 16 juillet 2018, sur la base du rapport du 7 février 2018 précité.
M. E X se prévaut d’un procès-verbal de constat bien postérieur à cette date puisqu’elle date du 4 octobre 2018, alors que la procédure de liquidation d’astreinte est en cours.
Il s’agit d’un constat du huissier composé de diverses photographies en couleur où l’on voit effectivement apparaître diverses constructions, barrière, aménagements multiples en
désordre, réserve d’eau, machines à laver, avec diverses photos de paysages ou de chemin sans plus explication.
Étant souligné la date tardive et la présence sur place d’un géomètre expert , l’ensemble des annotations de ce constat peut être relevé ici in extenso : nous constatons que demeure en bordure sud de la parcelle 2085 les vestiges d’une clôture. Nous notons la présence d’un pilier en béton et des quelques piquets métalliques. Cette parcelle est en friche et nous n’entretenu, tout comme celles située au sud de celle-ci cadastrée C numéro 20 88. Sur la parcelle 2083 nous rencontrons Monsieur J F , ainsi déclaré, auxquels nous déclinons donnons prénom qualité ainsi que le but de notre mission. Il nous autorise à procéder à nos constatations. Nous constatons la présence d’un abri de jardin principal en bois posés sur des palettes et des parpaings non scéllés.Mr B nous déclare qu’il n’a pas pu déposer de déclarations travaux la mairie pour l’installation de son abri, le maire ayant refusé de la recevoir. Nous prenons acte de cette déclaration avec toutes les réserves d’usage. Nous constatons que les lignes électriques surplombent ses parcelles et celles avoisinantes. Et notre mission ainsi terminée nous nous sommes retirée(..). Nous avec son les documents remis par notre requérant à savoir le plan cadastral, les deux contrats de prêt à usage [ du 9 janvier 2015 ] et l’attestation de Monsieur G A.
Il en résulte que les constatations d’un agent assermenté d’Etat ne sont pas contestées utilement et qu’en fait la preuve est rapportée par le débiteur de l’obligation lui même que bien après la date de référence prise en compte par la mairie et le commencement de la procédure de liquidation d’astreinte la remise en état des lieux n’avait pas été faite, sauf à constater et exclusivement la disparition des nombreuses voitures.
À ce jour en tout cas, M. E X ne peut se prévaloir ni d’une cause étrangère ni d’un véritable commencement d’exécution des obligations mises à sa charge sous astreinte : il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. E X qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d’appel et à payer à la commune une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêr contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déboute M. E X de l’ensemble de ses prétentions
Condamne M. E X à payer à la commune de Puget sur Durance la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol Présidente et par Madame Nathalie Tauveron , greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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