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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 11 janv. 2022, n° 20/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01782 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 11 JANVIER 2022
N° RG 20/01782 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUEZ
Pôle social du TJ de NANCY
[…]
08 septembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me LIPP, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A.S. CASTORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Ayant pour représentant Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 Novembre 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Janvier 2022 ;
Le 11 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. Z X était salarié de la SAS Castorama depuis le 5 juin 2000 en qualité d’équipier logistique.
Le 24 décembre 2014, M. Z X a été victime d’un accident du travail décrit comme suit : « le salarié en réserve devait aller chercher une porte de placard. Chutes des portes de placard posées sur la palette. Le salarié a eu la jambe coincée entre la palette et les colis. Fracture ouverte du pied droit
».
Par décision du 2 mars 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 28 novembre 2017, M. Z X a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 29 juin 2018.
Par requête du 5 décembre 2018, M. Z X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy, devenu ensuite Tribunal Judiciaire.
Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal a :
- dit que l’accident du 24 décembre 2014 dont a été victime M. Z X n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS Castorama France ;
- débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Z X aux dépens de l’instance ;
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 15 septembre 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
Par arrêt du 11 mai 2021, le Cour a :
- réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- dit que l’accident du travail dont été victime M. X le 24 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société CASTORAMA ;
- ordonné la majoration de rente à son taux maximum ;
- fixé à 3000 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. X ;
- dit que cette somme sera avancée par la CPAM de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société CASTORAMA ;
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y […].
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 25 octobre 2021, M. X demande à la Cour de :
- dire et juger bien fondées ses demandes ;
- condamner la société CASTORAMA FRANCE à lui verser les indemnités suivantes :
- 11 547.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 12 000 € au titre des souffrances endurées,
- 2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 12 000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 6 732 € au titre de l’assistance humaine temporaire,
- 12 000 € au titre du préjudice sexuel,
- Soit un total de 60 779.50 €, dont à déduire la provision de 3 000 € telle que fixée dans l’arrêt du 11 mai 2021 ;
- condamner la société CASTORAMA FRANCE à lui verser une indemnité de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel, y compris l’assistance à expertise ;
- déclarer commun à la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE le jugement à venir ;
- dire que la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE fera l’avance des indemnités mises à la charge de la société CASTORAMA France ;
- condamner la société CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens, y compris les frais de consignation à expertise.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2021, la Société demande à la Cour de :
- déficit fonctionnel temporaire
Liquider le préjudice sur la base de 24 €, soit :
- 9 x 24 = 216 €
- 40 x 24 × 0,75 = 720 €
- 128 × 24 × 0,50 = 1.536 €
- 1077 X 24 X 0,25 = 6.462 €
TOTAL 8.534 €
Rejeter la demande pour le surplus.
- souffrances endurées
Liquider le préjudice à 8.000 €,
Rejeter la demande pour le surplus.
- préjudice esthétique temporaire
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour.
- préjudice esthétique
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour.
- préjudice d’agrément
Liquider le préjudice à 6.000 €,
Rejeter la demande pour le surplus.
- assistance humaine temporaire
Liquider le préjudice sur la base de 15 €/h, soit.
- 15 € x 1h30 x 40j 5s (DFTP Classe IV) = 900 €
- 15 x 5h x 6s (DFTP Classe III) = 450 €
- 15 x 2 x 153s (DFTP Classe II) = 4.590 €
TOTAL : 5.940 €
Rejeter la demande pour le surplus.
- préjudice sexuel
Se prononcer sur la preuve de l’existence de ce préjudice.
Dans l’affirmative, liquider le préjudice à 3.000 €.
Rejeter la demande pour le surplus.
Dire et juger que la provision de 3 000 € qui a été allouée par la Cour, viendra en déduction des indemnités qui seront allouées.
- Article 700
Rejeter la demande au titre de l’article 700 de première instance.
Modérer l’indemnité au titre de l’article 700.
Rejeter la demande au titre de l’article 700 de première instance.
Réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2021, la CPAM demande à la Cour de :
- fixer les réparations correspondantes,
- condamner la société CASTORAMA FRANCE à lui rembourser toutes les sommes versées et restant dues à la victime suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur comme étant à l’origine de son accident du travail du 24/12/2014, ainsi que les frais d’expertise médicale judiciaire.
- condamner la société CASTORAMA FRANCE à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
I/ Sur la fixation de l’indemnisation :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il n’est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Il résulte du rapport d’expertise que la période de DFT se décompose comme suit :
DFT à 100% pendant 9 jours1. DFT à 75% pendant 40 jours2. DTF à 50% pendant 128 jours3. DFT à 25 % pendant 1078 jours.4.
La victime sollicite la fixation de l’indemnisation à ce titre sur une base de 31 euros journalière et fait état des interventions chirurgicales subies, des soins notamment de rééducation, de la nécessité de recourir à des canes anglaises des troubles de la vie quotidienne au cours de cette période.
L’employeur propose une indemnisation sur une base de 24 euros par jour.
Compte tenu des troubles dans les conditions d’existence ayant affecté la victime au cours de la période considérée, à raison notamment des conséquences résultant des soins observés et de la perte de mobilité ainsi que de possibilité d’action quotidiennes, une indemnisation sur une base de 27 euros apparait justifiée et il convient en conséquence de fixer l’indemnisation de ce chef comme suit :
NB jours % base
9 100 27,00 euros 243,00 euros
40 75 27,00 euros 810,00 euros
128 50 27,00 euros 1 728,00 euros
1078 25 27,00 euros 7 276,50 euros total 10 057,50 euros
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait des maladies professionnelles qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet.
L’expert a quantifié ces souffrances à 3.5/7.
La victime qui sollicite la fixation de la réparation à ce titre à la somme de 12 000 euros, fait état de douleurs post traumatiques croissantes et d’une dégradation de son état algique persistant à la date de consolidation.
L’employeur demande de fixer la réparation de ce chef à la somme de 8 000 euros.
Le rapport d’expertise permet de confirmer la persistance de douleurs n’ayant pu être résorbées par les diverses tentatives de traitement, confirmant ainsi les explications de l’intéressé, en sorte qu’il convient de fixer la réparation de ce chef à la somme de 10 000,00 euros.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
L’expert conclut à une quantification de 3/7 jusqu’au 5 février 2015 (fixateurs externes en place) et 6 février 2015 jusqu’à la consolidation 2/7 (boiterie, cheville bloquée, cicatrice), puis 2/7 après consolidation (boiterie, cheville bloquée, cicatrice).
La victime sollicite le paiement de la somme de 6 500 euros à ces titres, l’employeur s’en rapportant à justice.
Compte tenu de ces quantifications et de ce qui précède, il convient de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 6 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
L’expert note que la victime ne peut plus pratiquer la moto (peut faire de la moto sur une moto basse), ne peut plus courir, ne peut plus encaisser le recul en gros calibre.
L’employeur estime que ces activités relèvent du DFP et sont indemnisées par la rente et demande de liquider en tout état de cause le préjudice à la somme de 6 000 euros.
La victime sollicite le versement de la somme de 12 000 euros en faisant valoir une pratique de la moto et du tir sportif.
Il convient de constater que l’intéressé justifie d’une pratique à titre de loisirs tant de la moto, notamment au travers de la participation à des rassemblements et pratique collective ainsi que du tir sportif, dans un cadre licencié.
Ces activités de loisirs qui ne se confondent pas avec une perte de qualité de vie au sens générique du terme, se sont trouvées affectées et considérablement réduites comme l’énonce l’expert et l’établissent les pièces et attestations produites aux débats. Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 12 000 euros
Sur l’assistance humaine temporaire :
L’expert a retenu la nécessité d’une telle à concurrence d’une heure trente par jour pendant la période de DFP à 75%, de cinq heures par semaine pendant la période de DFP à 50% et de deux heures par semaine pendant la période de DFP à 25%.
Il convient de constater que l’employeur en conteste pas le principe de cette indemnisation mais demande à le voir fixer sur une base 15 euros par heure, tandis que se référant à la jurisprudence, la victime tend à une indemnisation sur une base de 17 euros par heure.
En considération des besoins constatés par l’expert, mais en l’absence d’élément de nature à voir fixer la base de participation à un montant supérieur à la base de 15 euros /h proposé par l’employeur, il convient de fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 5 940,00 euros conformément à cette dernière base.
Sur le préjudice sexuel :
Le rapport d’expertise énonce que la victime déclare que les douleurs de sa cheville droite entrainent une dysfonction érectile.
L’intéressé, qui sollicite la fixation de la réparation à ce titre à la somme de 12 000,00 euros, fait valoir que le préjudice sexuel au cas présent vise l’atteinte fonctionnelle et à la capacité d’accéder au plaisir, la lourdeur des traitements dans un premier puis l’installation de douleurs persistantes invalidantes dans un second temps ayant entrainé des dysfonctions érectiles.
L’employeur soutient quant à lui que le rapport d’expertise ne permet d’objectiver aucun trouble, l’expert s’étant borné à reporter les dires de la victime.
S’il est certain que le rapport d’expertise ne permet pas en tant que tel d’objectiver de troubles, il n’en reste pas moins que les séquelles de l’accident particulièrement douloureuses et invalidantes n’ont pu rester sans conséquence sur la vie intime du couple, ce que confirme l’attestation faisant état d’une cessation de leurs relations sexuelles depuis la survenance de l’accident.
En l’état de ces éléments et sans qu’il ne soit fait état de justifications complémentaires, il convient de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 2 000,00 euros
II/ Sur la prise en charge des préjudices :
Compte tenu de ce qui précède, il convient fixer l’indemnisation des préjudices subis par l’intéressé comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 10 057,50 euros
Souffrances physiques et morales endurées : 10 000,00 euros
Préjudice esthétique : 6 500,00 euros
Préjudice d’agrément : 12 000,00 euros
Assistance humaine temporaire : 5 940,00 euros
Préjudice sexuel : 2 000,00 euros
Total : 46 497,50 euros
A déduire provision : 3 000,00 euros
Solde : 43497,50 euros
Par application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue au versement du solde des préjudices ainsi fixés et en récupérera le montant auprès de l’employeur. A cet égard, il convient de préciser que la victime dispose déjà d’un titre de versement concernant la provision par l’arrêt du 11 mai 2021, la caisse tenant de ce même arrêt le titre lui permettant de recouvrir auprès de l’employeur le montant des sommes dues à titre de provision.
III/ Sur les mesures accessoires :
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros au profit de la victime par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de cette cour du 11 mai 2021,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. Z X résultant de l’accident du travail du 24 décembre 2014 dû à la faute inexcusable de la société Castorama comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 10 057,50 euros (dix mille cinquante sept euros et cinquante centimes)
Souffrances physiques et morales endurées : 10 000,00 euros (dix mille euros)
Préjudice esthétique : 6 500,00 euros (six mille cinq cents euros)
Préjudice d’agrément : 12 000,00 euros (douze mille euros)
Assistance humaine temporaire : 5 940,00 euros (cinq mille neuf cent quarante euros)
Préjudice sexuel : 2 000,00 euros (deux mille euros)
Total : 46 497,50 euros (quarante six mille quatre cent quatre vingt dix sept euros et cinquante centimes)
A déduire provision : 3 000,00 euros (trois mille euros)
Solde : 43 497,50 euros (quarante trois mille quatre cent quatre vingt dix sept euros et cinquante centimes)
Dit que le montant représentant ce solde sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société CASTORAMA ;
Condamne la société CASTORAMA à payer à M. Z X la somme de 3 500,00 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CASTORAMA aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre, et par Madame Clara Trichot burte, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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