Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 12 mai 2022, n° 19/15158
TGI Tarascon 19 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de résultat de l'association

    La cour a estimé que l'association n'a pas démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'enfant, en raison de son jeune âge et de son degré d'autonomie.

  • Accepté
    Responsabilité de l'association pour négligence

    La cour a jugé que la chute de l'enfant, compte tenu de son âge et de son état, indique un manquement à l'obligation de surveillance de l'association.

  • Accepté
    Préjudice d'affection des parents

    La cour a reconnu le préjudice d'affection des parents, en tenant compte de la souffrance de l'enfant et de l'angoisse des parents.

  • Accepté
    Frais divers liés à l'accident

    La cour a jugé que les frais divers engagés par les parents en lien avec l'accident de leur fils doivent être indemnisés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. et Mme [C] de leurs demandes d'indemnisation suite à la chute de leur fils [H] [C] dans une crèche gérée par l'association Les Canailloux. La question juridique centrale concernait l'obligation de surveillance et de sécurité de la crèche, les appelants soutenant que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles en permettant à l'enfant, alors âgé de dix-huit mois, de jouer avec une trottinette inadaptée à son âge et à son degré de maîtrise de la marche. Le tribunal de première instance avait jugé que l'association n'était tenue que d'une obligation de moyens et que les parents n'avaient pas démontré de faute dans la surveillance. En appel, la Cour a considéré que l'association était responsable des conséquences dommageables de la chute, estimant que le défaut de surveillance constante se déduisait du seul fait de la chute de l'enfant et que l'association n'avait pas prouvé que la trottinette était adaptée. La Cour a donc condamné l'association et son assureur à indemniser les préjudices subis par l'enfant et les préjudices par ricochet des parents, incluant les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, les frais divers et le préjudice d'affection, pour un montant total de 10 084,43 euros, outre une indemnité de 4 000 euros pour les frais irrépétibles.

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1Indemnisation des parents dont l’enfant a été victime d’un accident en crèche
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 mai 2022, n° 19/15158
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/15158
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarascon, 19 juillet 2019, N° 16/01936
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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