Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 mai 2022, n° 19/15158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 19 juillet 2019, N° 16/01936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION LES CANAILLOUS, SA AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE, SA GENERALI IARD, SARL ATORI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/186
N° RG 19/15158
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6IV
[K] [C]
[U] [P] épouse [C]
[H] [C]
C/
Association ASSOCIATION LES CANAILLOUS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gisèle RAYNAUD BREMOND
— SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/01936.
APPELANTS
Monsieur [K] [C]
Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [C]
né le 15 Juin 1977 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Gisèle RAYNAUD BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Madame [U] [C] NÉE [P]
Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [C]
née le 25 Janvier 1981 à [Localité 6] (17)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Gisèle RAYNAUD BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Monsieur [H] [C]
Enfant mineur représenté par ses représentants légaux [K] et [U] [C]
né le 02 Février 2013 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Gisèle RAYNAUD BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Association ASSOCIATION LES CANAILLOUS,
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
Assignée le 21/11/2019 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
SA AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE,
Assignée le 18/11/2019 à étude d’huissier,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 janvier 2014, M. [K] [C] et Mme [U] [P] épouse [C] (M. et Mme [C]) ont conclu avec l’association les Canailloux, qui gère une crèche, un contrat pour l’accueil de leur fils, [H] [C], né le 2 février 2013.
Le 28 août 2014, alors qu’il se trouvait dans le jardin de la crèche avec treize autres enfants, deux auxiliaires puéricultrices et une aide maternelle, [H] [C] a chuté d’une trottinette à trois roues.
Cette chute a entraîné une fracture spiroïde du fémur droit.
M. et Mme [C] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 mai 2015, a désigné le docteur [I] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé un rapport provisoire le 30 octobre 2015.
Par actes des 31 octobre, 3 et 9 novembre 2016, M. et Mme [C], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, ont fait assigner l’association Les Canailloux et son assureur la société Generali incendie, accidents et risques divers (société Generali) devant le tribunal de grande instance de Tarascon, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la société AXA assurances vie mutuelle, l’indemnisation du préjudice corporel de leur fils et de leurs préjudices par ricochet.
Le médecin expert a déposé son rapport définitif le 12 avril 2018.
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de Tarascon a :
— débouté M. et Mme [C], ès qualités, de leurs demandes à l’encontre de l’association les Canailloux et de la société Generali ;
— débouté la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté l’association Les Canailloux et la société Generali de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [C] aux dépens et autorisé Me [G] [B] à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— dans le cadre du contrat qui la lie à M. et Mme [C], l’association est tenue à une obligation de sécurité et de surveillance qui n’est que de moyens, de sorte qu’il appartient aux parents de démontrer que l’association a commis une faute ;
— M. et Mme [C] ne rapportent pas la preuve d’un manquement du personnel dans la surveillance de l’enfant ou de la structure dans la sécurité de celui-ci puisque la chute est intervenue alors qu’il jouait avec une trottinette à trois roues dont rien ne démontre qu’elle n’était pas adaptée à son âge, en mauvais état ou utilisée dans un endroit dangereux.
Par acte du 30 septembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 8 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l’étendue des préjudices, M. et Mme [C] ès qualités, demandent à la cour de :
' réformer l’intégralité du jugement en date du 19 juillet 2019 en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant a nouveau :
' dire et juger que l’association Les Canailloux a manqué à ses obligations contractuelles de sécurité de résultat et de surveillance à l’égard de leur fils et commis une faute de négligence et d’imprudence qui engage sa responsabilité dans l’accident survenu le 28 août 2014 ;
En conséquence,
' dire et juger qu’ils ont droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis lors de l’accident dont leur fils [H] a été victime le 28 août 2014 ;
' évaluer le préjudice de l’enfant à 9 874 € ;
' condamner l’association Les Canailloux et son assureur à payer au titre du préjudice subi par l’enfant la somme de 9 874,00 € en deniers ou quittance ;
' évaluer le préjudice des parents à la somme de 9 205 € ;
' condamner l’association Les Canailloux et son assureur à leur payer au titre du préjudice qu’ils ont subi la somme de 9 205 € en deniers ou quittance ;
En tout état de cause,
' condamner l’association Les Canailloux et son assureur à leur verser la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’association Les Canailloux et son assureur aux entiers dépens de première instance en ce compris les honoraires du docteur [I] ainsi que les dépens en appel ;
' déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux organismes sociaux.
Ils chiffrent les préjudices comme suit :
Préjudices de l’enfant :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 374 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices des parents :
— frais divers : 3 623 €
— perte de revenus : 582 €
— préjudice d’affection : 2 500 € pour chaque parent.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
— l’assistante maternelle qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, se voit confier des
enfants en bas âge, assume une obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat et il en va de même pour une crèche ;
— le défaut de surveillance constante, à laquelle le personnel de la crèche est tenu, se déduit du seul fait de la chute de l’enfant alors âgé de dix-huit mois, qui ne marchait que depuis quatre mois et ne pouvait avoir conscience des risques auxquels il s’exposait en jouant avec une trottinette à trois roues strictement interdite aux enfants en dessous de l’âge de 2 ans ;
— le personnel de la crèche n’a pas cru utile de prévenir les secours, préférant placer l’enfant dans une poussette avec une poche de froid et attendre les parents, ce qui consacre un comportement inapproprié qui a mis en danger l’enfant puisque de l’aveu des pompiers qui sont intervenus par la suite, la fracture aurait pu sectionner l’artère fémorale ;
— Mme [C] a dû prendre un congé exceptionnel du 29 août 2014 au 14 septembre 2014 afin de prendre soin de son fils et le veiller et ce congé exceptionnel représente ¿ mois de salaire soit la somme de 582 € ;
— le préjudice d’affection des parents est constitué par l’angoisse et le sentiment d’impuissance avant l’annonce du diagnostic de la fracture en présence d’un enfant de 18 mois qui souffrait et pleurait sans cesse, ainsi que par les nécessités d’un accompagnement chaque jour à l’hôpital, pendant toute la durée de sa convalescence et même encore aujourd’hui face à ses sautes d’humeur.
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 mars 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l’étendue des préjudices, l’association Les Canailloux et la société Generali demandent à la cour de :
Au principal,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes des consorts [C] ;
Y ajoutant
' condamner M. et Mme [C] ès qualités à leur payer à chacune la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Bozzi, sur son affirmation de droit ;
Subsidiairement,
' évaluer le préjudice de l’enfant à 6 734 € et celui des parents à 2 194,56 € ;
' débouter M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes ;
' réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Bozzi, sur son affirmation de droit.
Ils proposent, dans le cadre de leur subsidiaire, de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
Préjudices de l’enfant :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 734 €
— souffrances endurées : 3 500 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices des parents :
— frais divers : 194,56 €
— préjudice d’affection : 1 000 € pour chaque parent.
Ils font valoir que :
— les établissements ayant en charge la garde d’enfants, supportent une obligation de sécurité et de surveillance qui est de moyens, de sorte qu’il appartient à M. et Mme [C] de rapporter la preuve d’une faute de l’association ;
— le défaut de surveillance ne peut être déduit de la seule survenance d’une chute de l’enfant ;
— l’utilisation d’une trottinette à trois roues, sous la surveillance de trois adultes, n’est pas inadaptée pour un enfant de dix huit mois et ce n’est pas en jouant avec la trottinette mais en en descendant que l’enfant s’est blessé ;
— la pratique de la trottinette ne nécessite pas de surveillance renforcée dès lors que l’enfant l’utilise dans le jardin de la crèche, le déplacement sur ce jouet dans de telles conditions ne pouvant être assimilé à une pratique sportive potentiellement dangereuse, sauf à considérer, ce qui ne saurait être le cas, qu’un enfant de 18 mois ne peut utiliser un tel jouet ou qu’il ne peut le faire qu’assisté en permanence par une auxiliaire de puériculture ;
— il n’est pas démontré que la trottinette litigieuse, dont la marque et le modèle ne sont pas établis, n’était pas adaptée à un enfant de dix huit mois, étant précisé que celui-ci était dans la section des bébés, de sorte que l’attestation de Mme [J], ancienne comptable, qui évoque des tricycles, est inopérante ;
— la chute a eu lieu à 16 h 45 soit peu avant la sortie des enfants, ce qui explique que le personnel de l’établissement ait uniquement placé une poche de froid sur le genou de l’enfant avant d’installer celui-ci dans une poussette en position semi-assise jusqu’à l’arrivée de ses parents ; en toute état de cause, il n’est pas démontré que les séquelles auraient été moindres si la prise en charge de l’enfant après la chute avait été différente.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par l’association Les Canailloux et la société Generali par acte d’huissier du 17 mars 2020, délivré à domicile avec remise d’une copie en l’étude de l’huissier et contenant dénonce de l’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 16 octobre 2019, la CPAM des hautes Alpes a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 26 689,27 € correspondant à des prestations en nature.
La société AXA assurances vie mutuelle, assignée par l’association Les Canailloux et la société Generali, par acte d’huissier du 18 mars 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat
****
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La personne ou l’association qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, se voit confier un enfant en bas-âge, assume vis à vis de ceux qui le lui ont confié, l’obligation de le surveiller, notamment lors des activités, afin qu’il ne s’expose pas à des dangers dont il pourrait sous-estimer la gravité. L’étendue de l’obligation de surveillance est fonction de l’état de l’enfant et s’apprécie en regard de son âge et de son degré d’autonomie.
L’établissement étant tenu seulement d’une obligation de moyens et non de résultat, il appartient aux parents de démontrer que l’association les Canailloux a commis une négligence dans l’exécution de ses obligations.
Au moment de l’accident, [H] [C] était âgé de dix-huit mois et marchait seulement depuis quelques mois.
Son autonomie était donc limitée et sa stabilité toute relative.
Il résulte du rapport d’incident qui a été rédigé par Mme [Y] [X], directrice de la crèche, que [H] [C] a fait une chute dans le jardin de la crèche alors qu’il descendait de la trottinette à trois roues, haute de 4/5 cm à partir du sol, avec laquelle il jouait.
Il est donc établi que l’enfant a perdu l’équilibre et chuté alors qu’il utilisait une trottinette et il importe peu de déterminer si la chute s’est produite alors qu’il était sur celle-ci ou alors qu’il en descendait.
La directrice de l’établissement, qui n’était pas personnellement présente lors de cette chute, assure que la trottinette était adaptée à son âge et en bon état.
Il existe sur le marché des trottinettes pour enfants des modèles adaptés aux enfants de dix-huit mois de sorte que la mise à disposition d’un enfant de dix-huit mois d’une trottinette à trois roues ne démontre pas en elle-même une négligence dans la surveillance de l’enfant. Pour autant, s’agissant d’un enfant en bas âge, encore peu assuré dans la marche, l’utilisation de ce jouet, dont il est susceptible de tomber, nécessite une surveillance renforcée.
En l’espèce, l’association les Canailloux ne produit aucune pièce (photographie ou notice d’utilisation) démontrant que la trottinette utilisée par [H] [C] au moment de l’accident était adaptée non seulement à son âge, mais également à son degré de maîtrise de la marche et à son autonomie.
A cet égard, si la moyenne des enfants marche autour de l’âge d’un an, la maîtrise totale et assurée de la marche prend plusieurs mois, de sorte que dans les mois qui suivent les premiers pas, la dextérité à la marche varie d’un enfant à l’autre.
Le personnel de la crèche doit tenir compte de ces variations individuelles.
En l’espèce, lorsque l’accident a eu lieu, [H] [C] marchait depuis seulement quatre mois. Il était encore hésitant et instable à la marche, ce qui induit nécessairement une forme d’apragmatisme en cas d’interférence d’un matériel dans le mouvement.
Ces données, qui lui sont propres et qui étaient nécessairement connues du personnel puisqu’il était accueilli dans la structure depuis plusieurs mois, justifiaient une surveillance particulière, notamment lors de l’utilisation d’un matériel tel qu’une trottinette, quand bien même celle-ci aurait été adaptée à son âge légal.
Dès lors qu’elle ne produit aucune pièce relative à la trottinette dont l’enfant est tombée, l’association ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de précaution propres à assurer sa sécurité.
Le défaut de surveillance constante, à laquelle le personnel de la crèche était tenu, se déduit en l’espèce du seul fait de la chute de l’enfant de la trottinette alors qu’âgé de dix huit mois et encore peu assuré dans sa marche, il ne pouvait avoir conscience des risques auxquels il s’exposait en jouant avec celle-ci et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que le matériel mis à sa disposition était sécure en regard de son âge, de son degré de dextérité à la marche et de son autonomie.
L’association est donc responsable des conséquences dommageables de la chute sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans l’argumentation des parties relative à la prise en charge des conséquences de la chute.
En conséquence, l’association Les Canailloux et son assureur seront condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables de la chute de [H] [C].
Sur le préjudice corporel de la victime directe
L’expert, le docteur [I] indique que [H] [C] a souffert lors de la chute, qu’elle décrit comme assez violente, d’une fracture spiroïde du fémur droit.
Il n’en conserve après consolidation aucune séquelle.
L’expert conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 août 2014 au 10 octobre 2014 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 11 octobre 2014 au 21 novembre 2014 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 22 novembre 2014 au 23 juillet 2014 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 23 décembre 2014 au 23 juillet 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 2 % du 24 juillet 2015 au 11 avril 2018 ;
— une consolidation au 12 avril 2018 ;
— des souffrances endurées de 2/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant deux mois.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 2 février 2013, et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
[H] [C] était âgé de dix-huit mois lors de l’accident et de cinq ans lors de la consolidation des blessures.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 26 689,27 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 26 689,27 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire3 033,72 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 août 2014 au 10 octobre 2014 : 1 188 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 11 octobre 2014 au 21 novembre 2014 : 567 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 22 novembre 2014 au 22 décembre 2014 : 167,40 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 23 décembre 2014 au 23 juillet 2015 : 575,10 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 2 % du 24 juillet 2015 au 11 avril 2018 : 536,22 €,
et au total la somme de 3 033,72 €.
— Souffrances endurées4 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation pour traction, du port du plâtre pelvipédieux pendant quatre semaines ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4 000 €.
— préjudice esthétique temporaire 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 2/7 pendant deux mois par l’expert, au titre de la mise en traction et du port du plâtre, il justifie une indemnisation de 500 €.
Sur les préjudices par ricochet
Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage. La victime par ricochet est indemnisée du préjudice qu’elle a subi dès lors que celui-ci est direct, certain et licite.
Ce préjudice peut être patrimonial ou extra-patrimonial et dans le premier cas, il est, comme les préjudices subis par la victime directe et en application des mêmes textes (article 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985), soumis aux recours des tiers payeurs.
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 3 558,71 €
Ils sont représentés par :
— les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [A], médecin conseil. Ces dépenses supportées par les parents de la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
M. et Mme [C] versent aux débats deux factures du docteur [A] à hauteur de 500 € chacune, soit une somme de 1 000 € leur revenant ;
— des frais de déplacement pour se rendre à l’hôpital au chevet de l’enfant : les parents sont domiciliés à [Localité 4] et l’enfant a été hospitalisé à l’hôpital [9] jusqu’au 12 septembre 2014 ce qui représente quatorze jours pendant lesquels ils ont été dû assurer une présence auprès de lui, étant relevé qu’il n’est démontré par aucune pièce que Mme [C] qui indique s’y être déplacée chaque jour a eu la possibilité de dormir sur place et d’éviter des trajets quotidiens ; la distance séparant l’hôpital [9] de leur domicile s’élève à 58 kilomètres, soit au total 1 624 kilomètres. Ils justifient que leur véhicule était en 2014 d’une puissance fiscale de 7 CV. L’indemnité kilométrique pour un véhicule de cette puissance s’élevait en 2014 à 0,592, soit une somme leur revenant à ce titre de 961, 40 €, à laquelle s’ajoutent les frais de péage de 75,60 € (à raison de 2,70 € le trajet), soit au total 1 037 € ;
— des frais de déplacement pour se rendre aux deux réunions d’expertise : le cabinet de l’expert est situé à [Adresse 7], soit une distance de 70 kilomètres avec le domicile de M. et Mme [C], ce qui représente des frais kilométriques de 165,76 € et (2 x 2 x 70 x 0,592) et des frais de péage de 28,80 € (4 x 7,20 €), soit au total 194,56 € ;
— frais de nourriture : il est réclamé à ce titre une somme forfaitaire de 4,60 par repas pour chacun des parents ; cependant, il n’est démontré par aucune pièce que les deux parents se sont rendus chaque jour pendant 14 jours ensemble à l’hôpital en y demeurant toute la journée ; en conséquence, seul un repas par jour pour une personne sera indemnisé, soit 64,40 € leur revenant à ce titre ;
— frais d’annulation de voyage : M. et Mme [C] justifient qu’ils avaient réservé des vols vers Montréal en vue d’un séjour dans cette ville du 17 octobre 2014 au 9 novembre 2014 ; l’enfant a été blessé en août 2014 et a subi un déficit fonctionnel temporaire qui, en octobre 2014, s’élevait encore à 50 %. L’annulation de leur voyage est donc en lien avec l’accident.
Dans un courrier électronique, l’agence de voyage auprès de laquelle ils avaient acheté ces vols, indique que les conditions attachées à leurs billets ne permettent aucun remboursement même partiel ni modification, les billets ayant déjà été émis. Elle précise que certaines taxes peuvent être remboursées par la compagnie aérienne et qu’elle s’engage à créditer le montant de ces taxes minoré de 30 € par passager. Cependant, après avoir rappelé ces conditions, elle chiffre le coût de l’annulation non remboursée à 1 262,75 €.
Il résulte de ces éléments que c’est bien la somme de 1 262,75 € qui a été perdue par M. et Mme [C] en raison des blessures subies par leur fils et qu’ils ont droit à l’indemnisation de ces frais en lien avec l’accident.
Au total, les frais divers s’élèvent à 3 558,71 €
— Perte de gains professionnels actuels Rejet
Ce poste concerne les répercussions du dommage sur les revenus professionnels. Il est évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
En l’espèce, l’enfant a souffert d’une fracture qui a nécessité une hospitalisation pendant quatorze jours.
Au moment de l’accident, sa mère était employée par la SARL Aromate des Alpilles. Le congé exceptionnel qu’elle a sollicité est justifié si on considère qu’elle a dû se rendre à l’hopital chaque jour pendant quatorze jours pour être à ses côtés.
Mme [C] produit son bulletin de salaire du mois d’août 2014 faisant ressortir un salaire net mensuel de 1 163,53 €, soit 38,78 € par jour.
Cependant, elle ne produit pas son bulletin de salaire du mois de septembre 2014.
Or, l’indemnisation de la perte de gains suppose la démonstration d’une perte, laquelle implique de comparer le revenu antérieur à l’accident avec celui perçu pendant la période d’arrêt de l’activité professionnelle.
La cour ignorant, du fait de la carence de Mme [C], le salaire perçu cours du mois de septembre 2014, la réalité d’une perte de gains n’est pas démontrée.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels.
Préjudices extra patrimoniaux
— préjudice d’affection2 500 €
Il correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par les blessures et les séquelles dont un proche est atteint. Dès lors qu’un tel préjudice existe, il ne peut demeurer sans réparation quand bien même il ne revêt pas un caractère exceptionnel.
Il doit être apprécié en tenant compte des éléments de l’espèce.
En l’espèce, l’enfant, âgé de seulement dix huit mois, a souffert d’une fracture spiroïde du fémur droit. Bien qu’aucune séquelle ne soit à déplorer, ses parents ont eux-mêmes souffert d’un préjudice moral pendant toute la période avant consolidation au regard de la souffrance ressentie par leur fils et de l’angoisse que la blessure, sérieuse, a pu générer quant à de possibles conséquences sur sa croissance et son développement.
Pour autant, l’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en considération le fait qu’après consolidation aucune séquelle n’a été retenue.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué une somme de 1 250 € à chacun des parents à ce titre.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
L’association les Canailloux et la société Generali, qui succombent et qui sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens de première instance, qui comprennent les frais de l’expertise ordonnée en référé, et d’appel.
L’équité ne commande pas de leur allouer une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie en revanche d’allouer à M. et Mme [C], ès qualités, une indemnité de 4 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Tarascon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association Les Canailloux et la société Generali, in solidum, à payer à M [K] [C] et Mme [U] [P] épouse [C], ensemble, en leur qualité de représentant légal de l’enfant [H] [C], les sommes suivantes :
— 3 033,72 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 € au titre des souffrances endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’association Les Canailloux et la société Generali, in solidum, à payer à M [K] [C] et Mme [U] [P] épouse [C], ensemble, la somme de 3 558,71 € au titre des frais divers exposés à la suite de l’accident dont leur fils [H] [C] a été victime ;
Déboute M. et Mme [C] de leur demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne l’association Les Canailloux et la société Generali, in solidum, à payer à M [K] [C] la somme de 1 250 € en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne l’association Les Canailloux et la société Generali, in solidum, à payer à Mme [U] [P] épouse [C] la somme de 1 250 € en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne l’association les Canailloux et la société Generali, in solidum, à payer à M et Mme [C], ès qualités, une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne l’association les Canailloux et la société Generali, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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