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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 févr. 2022, n° 20/07134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 décembre 2020, N° 2019rj431 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 20/07134
N° Portalis DBVX-V-B7E-NJOS
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 03 décembre 2020
RG : 2019rj431
Société ONDAPLAST SPA
C/
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.A.S. MORASSUTI
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 03 Février 2022
APPELANTE :
Société ONDAPLAST SPA
Via Crecetta 3310
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
S . E . L . A . R . L . A J U P , r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e E r i c E t i e n n e M A R T I N , è s q u a l i t é s d’administrateur judiciaire de la Société MORASSUTI
[…]
[…]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de
LYON, toque : 757
S.A.S. MORASSUTI
[…]
[…]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
[…] représentée par Maître Caroline JAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société MORASSUTI
[…]
[…]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2022 prorogé au 03 Février 2022
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- X Y, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a placé la SAS Morassuti en redressement judiciaire.
La société de droit italien Ondaplast a déclaré une créance de 100'800,80'€ à titre échu et chirographaire.
Le 29 juillet 2021, la SELARL AJ UP ès qualités de mandataire judiciaire de la société Morassuti, a informé la société Ondaplast que sa créance était contestée par la débitrice au motif que la marchandise livrée et facturée était défectueuse.
La société Ondaplast a répondu à cette contestation le 3 septembre 2020 en maintenant sa déclaration.
Par acte du 17 décembre 2020, la société Ondaplast a formé appel à l’encontre d’une décision qu’elle a dénommée «'ordonnance au fond du 3 décembre 2020 du tribunal de commerce de Saint-Étienne'» en ce qu’elle rejette, conteste ou renvoie sa créance.
Un plan de redressement de la société Morassuti a été arrêté le 23 décembre 2020 et la SELARL AJ UP a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions du 12 février 2021, fondées sur l’article L.'622-27 du code de commerce, la société Ondaplast demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la dire bien fondée,•
• infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 3 décembre 2020,
statuant à nouveau,
• admettre sa créance dans le cadre du redressement judiciaire de la société Morassuti pour la somme de 100'800,80'€ à titre chirographaire,
• condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5'000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué.
Par conclusions du 11 mars 2021, fondées sur les articles 542, 543 et 562 du code de procédure civile, la société Morassuti et les SELARL AJ UP en qualité de mandataire judiciaire et MJ Alpes en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de':
juger recevables et fondées leurs demandes,•
• juger l’appel interjeté par la société Ondaplast irrecevable, comme visant un avis du greffe du tribunal de commerce qui ne constitue pas une décision de justice,
• juger qu’en l’absence de décision juridictionnelle critiquée par l’appel, aucun effet dévolutif n’a pu intervenir, de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie, rejeter l’appel de la société Ondaplast celui-ci étant irrecevable et en toute hypothèse infondé,•
• condamner la société Ondaplast au paiement d’une somme de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SELARL Carnot avocats.
MOTIFS
La déclaration d’appel de la société Ondaplast vise comme décision attaquée : « ordonnance au fond origine tribunal de commerce de Saint-Étienne, décision du 3 décembre 2020 enregistrée sous le numéro 2019RJ431 ».
L’acte joint à cette déclaration portant cette date et cette référence est un « certificat d’admission » établi par le greffier du tribunal de commerce de Saint-Étienne en application des articles L.'624-1 et R.'624-3 du code de commerce et certifiant que l’état déposé au greffe se rapportant à l’affaire indiquée (affaire Morassuti) mentionne que la créance est :
déclarée pour 100.800,80 €,• admise pour :• à titre super-privilégié pour : 0,00 €• à titre privilégié échu pour : 0,00 €• à titre chirographaire pour : 0,00 €• provisionnel à titre chirographaire : 0,00 €• à échoir à titre chirographaire pour : 0,00 €• rejetée, contestée ou renvoyée pour : 100.800,80 €.•
Ainsi que le soutiennent les intimés, seule peut faire l’objet d’un appel une décision de justice de première instance ce que ne constitue pas le certificat précité qui informe la créancière de la mention portée sur l’état du passif déposé par le mandataire judiciaire mais non qu’une décision a été prise par le juge-commissaire.
D’ailleurs, les parties indiquent toutes deux que le juge-commissaire a convoqué les parties à son audience du 11 janvier 2021 pour statuer sur la contestation de la créance et a rendu, une ordonnance datée du 15 janvier 2021 constatant l’existence d’une contestation sérieuse et invitant la société Ondaplast à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion.
La société Ondaplast ajoute qu’elle a saisi le juge du fond.
La demande de la société Ondaplast d’infirmation de l’ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 3 décembre 2020 est sans objet, en l’absence d’appel sur une décision de justice.
Partie perdante, la société Ondaplast doit supporter les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; des considérations d’équité conduisent à la dispenser de verser au mandataire judiciaire une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit sans objet l’appel de la société de droit italien Ondaplast,
Déboute les parties de leur demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit italien Ondaplast aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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