Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 déc. 2021, n° 21/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 décembre 2020, N° 20/00703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/01634 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UL4H
Jonction avec le dossier 21/01666
AFFAIRE :
C D épouse E F
…
C/
S.A.S. SAS HANGING TIME
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Décembre 2020 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00703
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.12.2021
à :
Me Aurélie TISSEYRE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C E F
née le […] à […]
[…]
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Monsieur I E F
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
[…]
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Représentés par : Me Aurélie TISSEYRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me Anaïs TIESSET, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
SAS HANGING TIME
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 841 499 775 (RCS Versailles)
[…]
78700 CONFLAN-SAINTE-HONORINE
Représentant : Me Kévin DARMON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
Assistée par Me Eva DUMONT SOLEIL, Plaidant, avocat au barreau du Val d’Oise,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président et Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2017, Mme C E F et M. I E F ont acquis une maison située […] à Conflans-Sainte-Honorine (78700).
La SAS Hanging Time exploite depuis le 15 octobre 2018, sous l’enseigne 'Le Temps Suspendu', un fonds de commerce de bar restaurant qu’elle a racheté à la société Les Roudoudous, dans des locaux situés au n°[…] à Conflans-Sainte-Honorine, à proximité du domicile de M. et Mme E F.
Se plaignant de nuisances sonores provenant de cet établissement, M. et Mme E F ont, par acte du 17 juillet 2020, fait assigner en référé la société Hanging Time aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à leur verser la somme de 17 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, outre sa condamnation sous astreinte à cesser immédiatement ce trouble et, à titre subsidiaire, sa condamnation à leur verser la somme de 55 000 euros au titre de leur préjudice financier lié à la dépréciation de la valeur de leur bien.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de fermeture provisoire du Restaurant 'Le Temps Suspendu’ présentée par Mme et M. E F,
— rejeté la demande de Mme et M. E F de condamnation à effectuer des travaux d’insonorisation sous astreinte,
— rejeté les demandes indemnitaires de Mme et M. E F au titre des préjudices de jouissance, moral et financier,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par deux déclarations reçues au greffe les 10 et 11 mars 2021 enregistrées respectivement sous les numéros de RG 21/01634 et 21/01666, Mme et M. E F ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2021, la jonction de ces procédures a été ordonnée sous le numéro RG 21/1634.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme et M. E F demandent à la cour, au visa des articles 144, 146 et 835 du code de procédure civile, 544, 1240 et 1241 du code civil et R.
1334-31 du code de la santé publique, de :
— les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la société Hanging Time ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité de leurs demandes ;
— juger que le juge des référés est compétent pour statuer sur la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2020 ;
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— juger que l’activité de la société Hanging Time est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage ;
— juger que ce trouble anormal de voisinage est constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
— juger que l’organisation de concerts sans autorisation, sans licence et sans dispositif de contrôle du bruit est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
— interdire à la société la société Hanging Time d’organiser tout concert ou autres animations à peine d’astreinte de 5 000 euros par infraction constatée par huissier de justice ;
— condamner la société Hanging Time à installer un limiteur/enregistreur de pression acoustique (LPA) et un afficheur-enregistreur de niveaux sonores, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner la société Hanging Time à faire réaliser des travaux d’insonorisation dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner la fermeture provisoire du Restaurant 'Le Temps Suspendu', sous astreinte de '5.00 euros’ par infraction constatée par huissier de justice, tant que les travaux d’isolation phonique ne seront pas effectués ;
— condamner la société Hanging Time à leur verser à titre de provision la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société Hanging Time à leur verser à titre de provision la somme de 1 000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Hanging Time à leur verser la somme de 55 000 euros au titre de leur préjudice financier lié à la dépréciation de la valeur de leur bien,
— se réserver la liquidation de l’astreinte, à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, […] 78700 Conflans-Sainte-Honorine
— se faire communiquer tous documents et pièces contractuelles utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tous sachants ;
— rappeler, s’agissant du bruit, les valeurs d’émergence limite réglementaires à ne pas dépasser en fonction de la période pendant laquelle le bruit se manifeste (diurne [7h-22h] ou nocturne [22h-7h]) et la durée cumulée d’apparition du bruit sur une période de 24h ;
— effectuer ou faire effectuer, raisonnablement mais autant de fois que nécessaire les mesures permettant de comparer significativement le niveau sonore produit par l’installation en cause et le niveau sonore résiduel (sans le bruit de l’installation) ;
— établir un tableau comparatif des mesures faites avec les valeurs réglementaires à respecter ;
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité le bruit est susceptible de porter ou non atteinte à la tranquillité du voisinage ou à leur santé ;
— procéder ou faire procéder à toute mesure utile propre à établir l’existence et l’ampleur des nuisances dont ils se plaignent ;
— relever et décrire les désordres invoqués par les concluants et dans les pièces annexées à savoir :
— l’impact des nuisances sonores générés par 'le Temps Suspendu’ ;
— l’absence de limiteur/enregistreur de pression acoustique (LPA)
— l’absence d’afficheur-enregistreur de niveaux sonores qui permettra de surveiller le niveau sonore ;
— l’absence de revêtement isolant du restaurant ;
— l’absence d’adaptation aux bâtiments de toute installation pour limiter les nuisances sonores ;
— dire que pour la réalisation des mesures, l’expert pourra si nécessaire, se faire assister par tel sapiteur de son choix, chacun dans sa spécialité ;
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres ;
— déterminer les solutions réparatoires appropriées pour y remédier ;
— décrire, dans l’hypothèse où l’installation ne serait pas exploitée conformément à la réglementation en vigueur, les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances ;
— faire établir les devis permettant d’en chiffrer le coût ;
— donner son avis s’il y a lieu sur les préjudices subis ;
— se prononcer sur les conséquences de l’activité du restaurant sur la valeur de leur bien ;
— concilier les parties, si possible ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et fournir en général tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer, notamment sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de la société Hanging Time ;
— rejeter la demande de la société Hanging Time de condamnation au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société Hanging Time à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hanging Time aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hanging Time demande à la cour, au visa des articles 32-1, 54, 56, 145, 484, 514, 564, 700, 752, 834 et 835 du code de procédure civile et L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation, de :
— déclarer irrecevable l’appel pour défaut de signification de l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Versailles qui faisait courir le délai d’appel ;
— déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées par Mme et M. E F au stade de la procédure d’appel tendant à :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— sa condamnation à titre de provision à leur régler la somme de 2 500 euros à chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
— sa condamnation à titre de provision à leur régler la somme de 1 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
— lui interdire d’organiser des concerts et animations ;
— sa condamnation à installer un limiteur/enregistreur de pression acoustique et un afficheur enregistreur de niveaux sonores ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté compte tenu de l’incompétence du juge des référés pour statuer sur l’intensité des bruits sonores invoqués, objet de la procédure, examen relevant exclusivement des juges du fond ;
sur le fond,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 11 décembre 2020, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de
condamnation de Mme et M. E F à lui régler solidairement la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner Mme et M. E F à lui régler la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
à titre subsidiaire,
— si la cour d’appel de Versailles venait à se prononcer sur l’existence de troubles anormaux de voisinage, ordonner une mesure d’instruction avant dire droit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et désigner un expert judiciaire qui se prononcera sur les éventuelles nuisances sonores générées, à la charge de Mme et M. E F, appelants et demandeurs de la demande de désignation d’un expert ;
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour d’appel de Versailles venait à reconnaître l’existence d’un trouble anormal de voisinage et à la condamner à les indemniser de leurs préjudices, prendre néanmoins en considération le comportement fautif des victimes venant diminuer leur indemnisation ;
en tout état de cause,
— débouter Mme et M. E F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme et M. E F à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la recevabilité de l’appel et des demandes de Mme et M. E F :
La société Hanging Time soulève d’abord au visa de l’article 490 du code de procédure civile l’irrecevabilité de l’appel de Mme et M. E F en ce qu’ils ne lui auraient pas au préalable fait signifier l’ordonnance critiquée.
Ils font ensuite valoir que sont irrecevables, pour avoir été présentées pour la première fois à hauteur d’appel, les prétentions adverses aux fins de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— la condamner à leur régler à titre de provision la somme de 2 500 euros à chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
— la condamner à leur régler à titre de provision la somme de 1 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
— lui interdire d’organiser des concerts et animations ;
— la condamner à installer un limiteur/enregistreur de pression acoustique et un afficheur enregistreur de niveaux sonores.
Elle prétend en substance à travers de longs développements qu’aucune des exceptions visées à l’article 564 du code de procédure civile, et notamment aucun fait nouveau depuis la décision de première instance, ne vient justifier la recevabilité de ces demandes en appel au titre desquelles les appelants invoquent les mêmes moyens que devant le premier juge.
Elle conteste aussi la pertinence et la force probante des éléments avancés par Mme et M. E F au soutien desdites prétentions pour en déduire qu’aucun des faits allégués pour justifier la formulation de nouvelles demandes n’existe réellement et n’est de surcroît nouveau.
Elle précise enfin qu’en première instance, Mme et M. E F avaient formulé des demandes indemnitaires mais pas à titre de provision et prétend que le trouble anormal de voisinage n’étant pas avéré, la demande nouvelle tendant à lui interdire d’organiser des concerts serait également illégitime, précisant n’en avoir repris l’organisation qu’en octobre 2021 et uniquement en intérieur.
En réponse, les appelants font en premier lieu valoir que l’article 490 du code de procédure civile ne conditionne pas la recevabilité de l’appel à la signification de l’ordonnance critiquée, celle-ci étant simplement le point de départ du délai de 15 jours pour exercer son recours.
S’agissant de la recevabilité de leurs demandes formulées pour la première fois en appel, ils soutiennent qu’elles tendent, notamment les demandes de provisions, aux mêmes fins que celles de première instance au sens de l’article 565 du code de procédure civile et qu’elles sont par ailleurs justifiées par la survenance de faits nouveaux, et plus précisément l’organisation de nombreux concerts en octobre 2021, ce qui explique leur demande tendant à l’installation d’un limiteur/enregistreur de pression acoustique (LPA).
En demandant d’interdire l’organisation de concerts, ils disent ne faire que préciser la mesure de nature à faire cesser les nuisances, la demande d’expertise se justifiant par la nécessité de confirmer leur existence et la réalité du trouble subi.
Sur ce,
* sur la recevabilité de l’appel :
L’article 528 du code de procédure civile, et non 490 comme invoqué par la société Hanging Time, dispose que 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement', ce qui vaut également pour les ordonnances de référé.
Si cette disposition précise le point de départ du délai d’appel, qui est de 15 jours en matière de référé, elle n’interdit pas aux parties d’exercer un recours avant même que ce délai n’ait commencé à courir, la voie de l’appel étant ouverte à chacune des parties dès le prononcé de la décision de première instance sans qu’elles soient tenues d’attendre ou de procéder au préalable à sa signification.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société Hanging Time.
* sur la recevabilité des prétentions de Mme et M. E F :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 qui suit précise également que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il convient d’abord de rappeler que la recevabilité des prétentions d’une partie n’est pas conditionnée à leur chance de succès, de sorte que sont inopérants les arguments avancés par la société Hanging Time tendant à démontrer que la réalité des faits allégués par les appelants n’est pas établie.
Il est en outre évident que les demandes de provisions présentées à hauteur d’appel tendent aux mêmes fins que les demandes de réparation soumises au premier juge, à savoir l’indemnisation des préjudices allégués.
De même, celles visant à interdire à la société Hanging Time d’organiser des concerts et à l’enjoindre d’installer un dispositif de limitation et enregistrement du niveau acoustique sont complémentaires aux demandes de fermeture provisoire de l’établissement et de réalisation de travaux d’insonorisation, et elles tendent aux mêmes fins, dès lors qu’elles ont également pour objet de faire cesser les nuisances sonores dont Mme et M. E F se prétendent victimes.
Enfin, la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire apparaît également complémentaire aux prétentions de première instance de Mme et M. E F dans la mesure où au vu de la mission qu’ils entendent confier à l’expert, elle vise à établir la preuve des troubles qu’ils dénoncent depuis le début de la procédure de première instance suite au rejet de leurs demandes originaires par le juge des référés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les prétentions présentées par Mme et M. E F pour la première fois devant cette cour sont parfaitement recevables au sens des articles susvisés.
- sur les troubles manifestement illicites invoqués par Mme et M. E F :
Mme et M. E F soutiennent que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors que tous les éléments constitutifs du trouble anormal de voisinage sont réunis et qu’il est démontré que les nuisances sonores résultent de l’organisation illicite de concerts, en l’absence de toute autorisation et d’installation spécifique pour limiter et contrôler le bruit.
En réponse aux arguments adverses, ils précisent que d’une part, l’article 835 du code de procédure civile n’exige pas une condition d’urgence et que d’autre part, la saisine du juge des référés peut se justifier même pour des troubles anormaux de voisinage dès lors que le trouble allégué est parfaitement caractérisé.
Ils font plus précisément valoir que l’anormalité du trouble est en l’espèce établie par les témoignages de voisins et les correspondances qu’ils produisent, émanant notamment du maire de la commune de Conflans-Saint-Honorine, pièces qui suffisent selon eux à démontrer que l’intensité des nuisances sonores causées par les très fréquents concerts organisés par la société Hanging Time, excède les inconvénients normaux de voisinage au sens de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique.
Les appelants précisent que dans un courriel du 2 juillet 2021, le maire de la commune a d’ailleurs organisé une réunion avec les riverains, saisi le sous-préfet d’une demande de fermeture administrative de l’établissement en raison des nuisances et a demandé à la société Hanging Time de se doter d’un dispositif de mesure et d’enregistrement du niveau sonore.
Ils soutiennent que ces concerts ne ressortent en outre pas de l’activité 'Bar restaurant’ déclarée par la société Hanging Time et sont organisés au mépris de l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2012 rappelé par le maire, qui interdit 'sur les terrasses ou dans les cours et jardins des cafés et restaurants', l’émission de bruits gênants, ' susceptibles de provenir de l’emploi de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur'.
Ils dénoncent ainsi le caractère illicite de cette activité exercée en extérieur et maintenant en intérieur qui, au-delà de 6 représentations par an, relève de la réglementation des 'spectacles vivants’ et nécessite en vertu de l’article L. 7122-3 du code du travail une licence délivrée par la DRAC Ile-de-France, cette licence impliquant le respect de certaines normes et de mesures anti-bruit, notamment la pose d’un enregistreur.
Ils évoquent 110 événements organisés en 2019 et 47 en 2020 par la société Hanging Time qui les affiche sur la page Facebook du restaurant, près de 15 activités musicales étant annoncées pour le seul mois d’octobre 2021.
Les appelants précisent que cette activité ne préexistait pas à leur installation dans le quartier, le précédent établissement qui fermait à 21h30 exploitant une simple activité de restauration.
Mme et M. E F affirment également que la société Hanging Time, qui a pourtant reconnu à plusieurs reprises l’importance des nuisances, n’a pris aucune mesure adaptée pour réduire le bruit alors qu’il dépasse à l’évidence les seuils acoustiques réglementaires qui sont imposés aux entrepreneurs de spectacles vivants.
Pour appuyer leurs dires, ils se prévalent du rapport de l’acousticien mandaté par la partie adverse qui a constaté que 'la salle ne possède pas de sonorisation fixe résidente, ni de limiteur/enregistreur de pression acoustique'.
En réponse, la société Hanging Time soutient d’abord que les demandes de Mme et M. E F excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et relèvent de la seule juridiction du fond à qui il incombe d’apprécier si des bruits persistants génèrent une gêne constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
Elle reprend à son compte la motivation du premier juge en ce qu’il a retenu que les éléments invoqués par Mme et M. E F ne suffisaient pas à établir le caractère permanent et intense des nuisances au sens de l’article R. 1336-5 (ancien R. 1334-31) du code de la santé publique
Pour écarter tout caractère illicite de son activité, elle fait en outre valoir que la réglementation concernant les spectacles vivants a été modifiée depuis le 1er octobre 2019, seule une déclaration d’activité en ligne étant imposée, sans nécessité d’obtenir une licence d’exploitation. Elle précise avoir procédé à cette déclaration, son gérant ayant même suivi une formation en matière de sécurité.
L’intimée soutient également qu’elle a respecté l’article R. 521-27 du code de l’environnement puisqu’elle a fait réaliser une étude d’impact des nuisances sonores, et ce alors même qu’elle ne peut être considérée comme 'accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés'.
Elle précise avoir également fait procéder en septembre 2020 à une mesure du bruit par une société d’étude acoustique et avoir fait constater par un huissier de justice au vu des mesures opérées que le niveau maximal de décibels n’était pas atteint.
La société Hanging Time précise que les tentatives de Mme et M. E F pour faire administrativement fermer son établissement ont d’ailleurs échoué.
Elle affirme aussi que la condition d’urgence qui justifie la saisine du juge des référés n’est pas en l’espèce caractérisée, les premières plaintes de ses voisins datant de 2018.
Elle fait enfin valoir plusieurs autres contestations sérieuses, invoquant :
— l’existence d’autres facteurs de nuisances potentielles dans le quartier dont elle n’est pas responsable,
— la préexistence de l’activité à l’installation des appelants, le concept de bar-restaurant existant depuis plus de 20 ans, avec des soirées piano-bar, des spectacles et une autorisation d’ouverture jusqu’à 2 heures du matin,
— l’incohérence de certaines dates supposées de concert, qui correspondent en fait à des jours de fermeture,
— la longue période de fermeture du fait de l’état d’urgence sanitaire, notamment entre le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021, rendant impossibles les prétendues nuisances,
— le caractère peu probant des attestations adverses auxquelles elle oppose notamment des témoignages faits en sa faveur,
— la particulière vulnérabilité des appelants qui peut être à l’origine du ressenti d’une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage,
— les mesures qu’elle a prises pour limiter le bruit, suite aux plaintes, à savoir la fermeture des portes de l’établissement, la fin des spectacles en extérieur, la réduction de l’activité musicale, l’achat d’un sonomètre avec enregistreur de données.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Hanging Time, ce trouble n’est nullement conditionné à une situation d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, celui qui l’invoque devant en revanche rapporter la preuve de son caractère évident et illicite.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société Hanging Time, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Il sera aussi rappelé que le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017.
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique cité par la société Hanging Time dispose effectivement de manière générale qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En outre, l’article R. 1336-4 du même code renvoie en son dernier alinéa aux articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement, s’agissant des prescriptions applicables en matière de lutte contre le bruit aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés.
L’articles R. 571-25 du code de l’environnement dispose que sans préjudice de l’application de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section.
Selon l’article R. 571-26 qui suit, les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A.
L’article R. 571-27 dispose également que :
I. ' L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
II. ' L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale.
III. ' En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18.
Il sera d’abord relevé que l’organisation par la société Hanging Time de très régulières manifestations musicales à l’origine des nuisances sonores dénoncées, est établie de manière certaine par la programmation des concerts annoncée notamment sur le compte Facebook de l’établissement 'Le temps suspendu', que ce soit en 2019, 2020 (ex: mars, juillet, septembre, octobre) et plus récemment en octobre 2021, l’historique de ces programmations et certaines vidéos de concert ayant été annexées aux procès-verbaux de constat établis à la demande des appelants par huissier de justice le 10 août 2020 et le 10 octobre 2020 (pièces 23,45, 49, 51,75).
La société Hanging Time ne peut ainsi sérieusement soutenir au vu de ces pièces, que cette activité accessoire à celle du bar restaurant, ne revêt pas un caractère habituel au sens des codes du travail et de l’environnement, et ce même si elle a été interrompue pendant les quelques mois de fermeture au public en raison de l’état d’urgence sanitaire.
L’intimée précise d’ailleurs et justifie qu’elle a fait la démarche le 2 décembre 2020, soit peu de temps avant la décision de première instance, de déclarer son activité d’entrepreneur de spectacles vivants, à savoir 'faire jouer des petits groupes locaux lors de diner-concerts le vendredi soir et samedi soir ainsi que des karaoké musicaux', cette obligation s’imposant depuis le 1er octobre 2019 au-delà de 6 spectacles par an (R. 7122-26 du code du travail).
Il est rappelé dans la déclaration produite par la société Hanging Time qu’elle ne vaut licence qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours après réception d’un dossier complet et 'qu’il n’est donc pas possible d’exercer son activité avant cette date'. (pièce 30 de l’intimée)
Or, il ressort de la copie d’écran de la plateforme mise en place par le ministère de la culture pour consulter les déclarations en cours que la date de validité du récépissé de celle de la société Hanging Time a été fixée au 28 mars 2021. (Pièce 87 des appelants)
Il s’en déduit qu’au jour où le premier juge a statué, eu égard au nombre de concerts organisés, la société Hanging Time exerçait cette nouvelle activité sans être encore détenteur d’une licence.
Par ailleurs, pour justifier de la persistance et de l’intensité des nuisances sonores subies qui résultent directement de ladite activité, Mme et M. E F produisent :
— les pétitions adressées le 23 décembre 2019 au maire de Conflans-Saint-Honorine par 7 personnes habitant à proximité, et le 31 juillet 2020 au préfet des Yvelines par 9 personnes, dont les appelants, aux termes desquelles les pétitionnaires ont dénoncé notamment 'l’organisation de concert en plein air avec de amplificateurs de sons puissants', des concerts en intérieur 'sans isolation sonore fiable', les bruit générés par les clients après la fin des concerts tard dans la nuit, et ce malgré 'les promesses du gérant de l’établissement', 'les appels faits aux services de police municipale et nationale qui ont ponctuellement permis de faire cesser le bruit', les rappels à l’ordre déjà donnés par le maire au gérant de l’établissement au cours de l’été 2019 et en janvier 2020 (pièce 49 des appelants),
— les attestations des pétitionnaires qui relatent de manière plus circonstanciée les nuisances sonores dénoncées, notamment :
* M. X le 9 juillet 2020 : 'la programmation de concerts y étant fréquente (hebdomadaire, voire plus), les nuisances sonores au-delà de 22h étaient telles qu’elles étaient perceptibles dans notre maison, fenêtres fermées, nuisant à notre sommeil et tranquillité.(..) Elles ont été telles que j’ai dû me rendre une fois en personne interpeller le gérant en plein concert pour lui demander de stopper (…)Si des efforts sur les heures de fin de concert ont pu être constatés ces derniers mois, le niveau sonore reste excessivement élevé jusqu’à 22 h à chaque événement programmé',
* Mme Y le 17 juillet 2020 : donne les dates au cours de l’année 2019 où elle est intervenue personnellement auprès du gérant pour faire cesser la musique entre 1 heure et 3 heure du matin, à titre d’exemple : '30 mars , 3h02, (…),' 26 avril : musique à fond toute la journée sur ponton, placette et restaurant', ' 28 avril, j’envoie SMS à M. Z (le gérant) à 1h38, toujours ouvert à 2h32 ! Impossible de dormir'; elle indique également qu’après la signature de la pétition le 23 décembre 2019 et l’avertissement donné par le maire avec menace de fermeture, 'les nuisances continuent, les concerts extérieurs avec niveau sonore insupportable(…) J’ai appelé très souvent la police municipale', (pièce 37)
* Mme A, le 16 juillet 2020 : ' j’habite depuis plus de 20 ans au 79, rue de la Noue; Je n’ai jamais eu à subir durant toutes ces années autant de nuisances sonores. Le restaurant 'Le temps suspendu’ organise des concerts de façon très régulière et souvent tout le week-end, y compris le dimanche soir. Aucun travaux d’insonorisation n’a été fait. Lorsque des concerts ont lieu en extérieur, nous ne pouvons pas profiter de notre jardin et manger avec nos amis sans être dans un fond sonore continuel' (pièce 39),
* M. B, le 16 octobre 2020 : 'depuis le dernier changement de propriétaire, je suis importuné par des nuisances sonores. L’ambiance et tout autre concert et autre manifestations bruyantes du fait de l’utilisation de matériel digne d’une boîte de nuit, micro, amplificateur de son, cela en plein air dans le jardin attenant au restaurant… jusque tard dans la nuit, …, plusieurs fois par semaine et le week-end ; de fait, mon jardin et ma terrasse sont devenues impraticables dès 19h00 pour un repos de fin de journée ou un repas amical' (pièce 41).
Ces attestations et pétitions viennent conforter les nombreuses mains courantes déposées par Mme et M. E F au commissariat, et les signalements par leurs soins ou des tiers aux services de la mairie des nuisances sonores provenant de l’établissement de la société Hanging Time, et ce dès l’année 2019 et jusqu’au cours de l’année 2021. ( ex: courriels en annexe du procès-verbal de constat du 10 octobre 2020 en pièce 49 ; été 2021 : pièces 81 et 83)
Elles ne sauraient être efficacement combattues par les attestations présentées par la société Hanging Time qui émanent pour la plupart de clients et qui, s’ils attestent que son gérant se fait fort de limiter le bruit lors des soirées et de rappeler à l’ordre sa clientèle, sont en revanche insuffisantes à remettre en cause l’importance du bruit ressenti par les voisins les plus proches comme Mme et M. E F.
Par leur convergence et leur caractère circonstancié, les pièces des appelants établissent l’intensité et la fréquence des nuisances sonores résultant directement de l’organisation par la société Hanging Time de très régulières manifestations musicales au sein de son établissement depuis 2019.
Elles sont en outre confortées par les correspondances et constatations faites par le maire de Conflans-Saint-Honorine, notamment :
— un premier courrier du maire en date du 15 janvier 2020 aux termes duquel, après avoir rappelé que 'la municipalité est bien au fait de cette situation préjudiciable à la tranquillité du quartier' et que 'plusieurs actions ont d’ailleurs été menées auprès de cet établissement afin de faire cesser ces nuisances', il a relevé que 'malgré ses engagements, le gérant n’a pas mis fin aux nuisances' et a annoncé qu’il allait adresser au gérant un ultime avertissement avant de demander 'au Préfet d’appliquer les mesures de fermeture administratives prévues par la loi en cas de troubles à l’ordre public' ;
— un autre courrier du maire du 30 juillet 2020 informant Mme et M. E F qu’il avait saisi le préfet d’une demande de sanction administrative en raison des multiples nuisances subies par les appelants (pièce 42 des appelants),
— un courriel du maire du 25 juin 2021 confirmant que l’établissement a déjà été verbalisé (pièce 61 des appelants),
— un autre courriel du maire du 2 juillet 2021 informant les pétitionnaires qu’il a saisi la veille le sous-préfet d’une demande de fermeture administrative de l’établissement en raison des nuisances (pièce 66 des appelants),
— un dernier courriel du maire du 19 juillet 2021 les informant que le sous-préfet n’envisageait pas en l’état des éléments à sa disposition de sanction administrative, une seule plainte ayant été déposée auprès de la Police nationale en décembre 2020, le maire leur expliquant plus précisément dans un courriel du 7 octobre 2021 que les rapports de la police municipale n’étaient pas pris en compte pour ce type de décision et qu’il fallait désormais en cas de nuisances ' contacter directement le 17 afin que la police nationale puisse établir des rapports sur la base desquels une fermeture temporaire pourrait être prononcée par la sous-préfecture'. (pièce 52 et 83 des appelants).
Sur ce dernier point, il sera rappelé que le fait que le sous-préfet n’ait finalement pas prononcé de mesure de fermeture provisoire n’exclut nullement l’existence d’un trouble anormal de voisinage qui relève de la seule appréciation du juge judiciaire au vu des pièces qui lui sont soumises.
Mme et M. E F produisent enfin plusieurs échanges de SMS entre certains pétitionnaires et le gérant de l’établissement (pièce 30 des appelants) entre 2019 et juillet 2020 concernant le volume du son des concerts, ce dernier s’engageant à plusieurs reprises à le baisser ou à arrêter la musique.
Le 21 juin 2020 à 22h24, il a ainsi admis par SMS qu’il avait 'baissé le volume sous les 80 décibels' après la fin d’un concert, s’excusant 'du dérangement du gros concert' après les réclamations d’un des appelants lui signalant que son 'fils pleure car il ne peut dormir'.
L’ensemble de ces pièces parfaitement concordantes et qui n’émanent pas que des appelants caractérisent avec évidence la persistance et l’intensité depuis l’année 2019 et encore en 2021 des nuisances sonores résultant directement de l’activité musicale de la société Hanging Time dont il sera rappelé qu’elle n’avait pas de licence pour l’exercer avant le 28 mars 2021.
Ces nuisances sonores, essentiellement subies en soirée et début de nuit, ont excédé à l’évidence les inconvénients normaux de voisinage dans un quartier manifestement résidentiel, au vu des clichés photographiques, et dont il n’est pas prétendu qu’il accueille d’autres lieux festifs ou d’organisation de concerts dans un périmètre très proche, la société Hanging Time précisant elle-même que la place Fouillère, qu’elle présente comme un nouveau lieu d’animation musicale, se situe à plus d'1 km de son établissement.
La société Hanging Time ne peut en outre s’exonérer de sa responsabilité en invoquant au visa de L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, la préexistence du fonds de commerce à l’installation de Mme et M. E F dans le quartier, dès lors qu’il est manifeste que l’activité accessoire de 'spectacles vivants’ a été nouvellement mise en place par ses soins et que l’intimée ne rapporte d’ailleurs aucune pièce pour démontrer que l’ancien exploitant en organisait également.
La société Hanging Time soutient qu’elle a depuis septembre 2020 pris de nombreuses dispositions pour se conformer à la réglementation et limiter le bruit, notamment en n’organisant plus de concert en extérieur, en sensibilisant sa clientèle au respect du voisinage, et en ayant fait réaliser l’étude d’impact imposée par le code de l’environnement et installer un afficheur-enregistreur de décibels.
Il est effectivement acquis aux débats que la société Hanging Time est désormais détentrice d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants, de sorte que son activité est devenue licite, et qu’elle a fait réaliser le 9 septembre 2020 l’étude d’impact prévue à l’article R. 571-27 du code de l’environnement. Elle justifie également de l’achat d’un sonomètre enregistreur avec seuils d’alarme fixés pour les décibels le 3 août 2021.
Toutefois, la société Hanging Time ne peut prétendre que l’étude d’impact a permis d’écarter tout dépassement des niveaux sonores autorisés par la réglementation et qu’elle s’est conformée aux préconisations de l’acousticien.
En effet, comme il est rappelé en liminaire de l’étude d’impact, celle-ci avait uniquement pour objet de 'caractériser les niveaux sonores admissibles dans la salle de restaurant pour la protection des personnes ainsi que les nuisances occasionnées par la diffusion de musique amplifiée vers le voisinage', à charge pour le responsable de l’établissement de faire en sorte de les respecter dans le
cadre de ses animations musicales.
L’acousticien a également rappelé que l’émergence maximale autorisée par la réglementation pour le voisinage est de 3 dB (A).
Or, il résulte des mesures réalisées (pages 14 et 15) que l’émergence calculée a été d’un niveau global de 7,6 dB(A) avec les ouvrants fermés, et de 12,6 dB(A) avec les ouvrants ouverts, et qu’elle est donc nettement supérieure au niveau réglementaire.
Au vu des constats ainsi faits, l’acousticien a indiqué en page 16 les niveaux maximum de décibels à ne pas dépasser dans la salle de l’établissement selon que les ouvrants sont ouverts ou fermés, 'afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage'.
Il sera relevé que ces niveaux admissibles sont tous très inférieurs aux niveaux réellement mesurés, ce qui tend aussi à prouver l’intensité des nuisances sonores subies par Mme et M. E F.
Pour préserver la tranquillité du voisinage et respecter les niveaux sonores maximum admissibles, l’étude a ainsi préconisé d’installer 'a minima un afficheur-enregistreur de niveaux sonores qui permettra de surveiller le niveau sonore en direct lors de la diffusion de musique'.
La société Hanging Time présente la facture d’achat d’un afficheur- enregistreur le 3 août 2021, soit près d’un an après la réalisation de cette étude, et entend prouver son installation par un cliché photographique (pièce 38).
Toutefois, outre le fait que ce cliché n’est pas daté, ces 2 pièces ne peuvent suffire à attester que l’appareil acheté à l’étranger par internet est conforme à la réglementation française, et surtout de sa bonne mise en oeuvre (installation, réglages) pour assurer des mesures fiables.
Il sera sur ce dernier point pourtant relevé que l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 décembre 2012 relatif à la lutte contre le bruit, dont l’intimée ne prétend pas qu’il ne serait plus en vigueur, prévoit en son article 8 que l’étude d’impact soit accompagnée d’une attestation concernant la bonne mise eu oeuvre des préconisations, ce dont la société Hanging Time ne justifie pas en l’espèce.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’au jour où le premier juge a statué, le trouble manifestement illicite était parfaitement caractérisé dès lors que Mme et M. E F ont rapporté la preuve de l’anormalité des nuisances sonores subies qui résultaient alors directement de l’exercice non autorisé par la société Hanging Time d’une activité accessoire de spectacles vivants et sans avoir par ailleurs mis en oeuvre les préconisations de l’étude d’impact pour préserver la tranquillité du voisinage et respecter les dispositions réglementaires en matière d’émergence sonore.
Il est manifeste que le trouble ainsi caractérisé persiste au jour du présent arrêt en dépit des mesures prises par la société Hanging Time dès lors que les nuisances retenues se sont poursuivies en 2021 et que l’intimée ne rapporte pas la preuve, par un certificat d’installation du dispositif de mesure, qu’il s’est régulièrement conformé aux préconisations de l’étude d’impact qui s’imposent pourtant à lui. Il est ainsi impossible à ce jour de vérifier de manière fiable si la société Hanging Time a a minima respecté les niveaux maximum de décibels à ne pas dépasser et les dispositions réglementaires en matière d’émergence sonore.
Il convient pour l’ensemble de ces raisons, d’infirmer l’ordonnance.
Si le juge apprécie souverainement les mesures permettant de faire cesser le trouble, il doit veiller à ce qu’elles demeurent proportionnées aux intérêts en présence.
L’activité principale de la société Hanging Time étant la restauration, qui n’est pas à l’origine du
trouble retenu, la fermeture provisoire de l’établissement demandée à titre principal par les appelants apparaît manifestement disproportionnée.
De même, il n’est pas démontré à ce stade que seraient nécessaires des travaux d’insonorisation des locaux dès lors que le respect des niveaux de décibels s’avérerait suffisant pour supprimer les nuisances sonores.
Au vu des dispositions déjà prises par la société Hanging Time, et des préconisations de l’étude d’impact qui n’envisage l’installation d’un appareil limiteur/enregistreur qu’à défaut d’un dispositif d’affichage/ enregistreur, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite en faisant interdiction à l’intimée d’organiser tout concert et animation musicale jusqu’à ce qu’elle justifie auprès de Mme et M. E F par une attestation de bonne mise en oeuvre établie par un acousticien, de l’installation régulière et conforme d’un afficheur-enregistreur de niveaux sonores.
Cette dernière injonction est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
En outre, l’interdiction d’organiser des concerts et animations musicales tant que cette injonction n’est pas respectée est assortie également d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée par un huissier de justice.
Le trouble anormal de voisinage résultant des nuisances sonores subies par Mme et M. E F étant, au vu de ce qui précède, parfaitement établi, la société Hanging Time ne rapporte pas la preuve d’un quelconque motif légitime à ordonner comme elle le demande à titre subsidiaire une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour 'se prononcer sur les éventuelles nuisances', celle-ci n’apparaissant pas utile.
- sur les demandes indemnitaires :
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, Mme et M. E F sollicitent à titre principal pour chacun une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi qu’une provision de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral respectif.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils invoquent en substance leur état de fatigue en raison des nombreuses nuits perturbées par les nuisances sonores.
Ils évoquent également pour justifier de leur préjudice moral, leur profond sentiment d’impuissance et d’injustice face à cette situation qui n’a pas évolué malgré leurs nombreuses démarches auprès des autorités et de la partie adverse.
En réponse, la société Hanging Time fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas caractérisés, même si les intéressés ont réduit leurs demandes par rapport à celles de première instance. Par un infiniment subsidiaire, elle demande qu’il soit tenu compte de la faute des victimes qui ont acheté leur maison en sachant qu’elle se situait à proximité d’un restaurant ouvert le soir.
Sur ce,
Il sera d’abord relevé que Mme et M. E F ne réclament aux termes du dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour qu’une provision de 2 500 euros pour chacun au titre de leur préjudice de jouissance et 1 000 euros pour la réparation de leur préjudice moral.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner leurs développements concernant le versement d’une somme de 34 000 euros, soit pour chacun 1 000 euros par mois pendant 17 mois.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Est inopérant pour les motifs précédemment développés, le moyen avancé par la société Hanging Time tiré de la préexistence du commerce.
Au vu de ce qui précède, Mme et M. E F rapportent en outre la preuve non sérieusement contestable de leurs préjudices.
Il est en effet évident, au regard de la fréquence des nuisances sonores subies depuis 2019 en soirée et début de nuit, à proximité de leur habitation, qu’ils n’ont pu jouir de manière paisible de leur habitation. Il convient de leur accorder à chacun une provision d’un montant non sérieusement contestable de 2 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance.
En outre, au vu des nombreuses démarches et signalements qu’ils ont accomplis en vain depuis 2019 pour tenter de mettre fin aux nuisances subies et du sentiment d’impuissance qu’ils ont nécessairement ressenti face à cette situation qui apparaissait insoluble, ils démontrent avec évidence subir un préjudice moral au titre duquel il convient de leur accorder à chacun une provision d’un montant non sérieusement contestable de 1 000 euros.
Mme et M. E F ayant été reçus en leurs demandes principales, il n’y a pas lieu d’examiner leur demande subsidiaire tendant à réparer le préjudice financier lié à la dépréciation de leur maison.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, la société Hanging Time sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Mme et M. E F étant accueillis en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qui devront être supportés par la société Hanging Time.
Partie perdante, la société Hanging Time ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel. L’ordonnance sera confirmée en ce sens. L’intimée devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme et M. E F la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à leur verser à chacun une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir de la société Hanging Time concernant la recevabilité de l’appel de Mme C E F et M. I E F ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 11 décembre 2020 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir de la société Hanging Time tirée du caractère nouveau de certaines prétentions de Mme C E F et M. I E F en appel ;
CONSTATE l’existence d’un trouble manifestement illicite au préjudice de Mme C E F et M. I E F ;
ORDONNE en conséquence à la société Hanging Time de justifier auprès de Mme C E F et M. I E F, par une attestation de bonne mise en oeuvre établie par un acousticien, de l’installation régulière et conforme dans son établissement 'Le temps suspendu’ d’un afficheur-enregistreur de niveaux sonores telle que préconisée dans l’étude d’impact du 1er octobre 2020 ;
DIT que cette injonction est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
FAIT INTERDICTION à la société Hanging Time d’organiser des concerts et animations musicales dans son établissement 'Le temps suspendu’ tant que cette injonction n’est pas respectée, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée par un huissier de justice à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des mesures sollicitées par Mme C E F et M. I E F et sur la demande d’expertise formulée par la société Hanging Time ;
CONDAMNE la société Hanging Time à payer à Mme C E F et M. I E F, les provisions suivantes :
— 2 500 euros à chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1 000 euros à chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société Hanging Time à payer à Mme C E F et M. I E F, à chacun une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Hanging Time supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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