Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 sept. 2021, n° 18/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 31 juillet 2018, N° 17/01090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°447
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04042 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVNR
AFFAIRE :
F X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/01090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 10 septembre 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 10 Septembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
N° SIRET : 348 607 417
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie WEILL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0439
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SA Alten, dont le siège social est situé à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine en région parisienne, est spécialisée dans les services informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
M. F X, né le […], a été engagé par cette société selon contrat de travail à
durée indéterminée à compter du 1er février 2011 en qualité de technicien, moyennant une rémunération mensuelle fixe actualisée de 2 166,07 euros brut, à laquelle s’ajoutait des primes contractuelles de motivation.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 2 juin 2017, M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier en date du 9 juin 2017, motifs pris de retards incessants et de l’absence d’exécution de tâches qui lui avainet été confiées.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 7 septembre 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2018, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— fixé le salaire mensuel brut de M. X à 2 254,98 euros,
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Alten à payer à M. X les sommes suivantes :
. 4 509,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 451 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 594,91 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans la limite de trois mois, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 2 254,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonné à la société Alten de remettre à M. X un certificat de travail, les bulletins de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 30 jours après la notification et ce pendant 30 jours, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Alten de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alten aux dépens.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes de :
— condamner la société Alten au versement des sommes suivantes :
. 4 851,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 485,18 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 975,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— appliquer l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement.
La société Alten avait demandé au conseil de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 septembre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04042.
Prétentions de M. X, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’appel de :
— dire et juger la société Alten mal fondée en son appel incident et l’en débouter intégralement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la moyenne de ses salaires, pour le calcul des indemnités dues, à la somme de 2 254,98 euros,
— fixer sa rémunération brute, pour le calcul des indemnités dues, à la somme de 2 425,93 euros,
— confirmer, dans son principe, le jugement entrepris des chefs d''indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents et d’indemnité de licenciement, sauf à porter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 851,86 euros, celui des congés payés incidents à la somme de 485,18 euros et celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3 975,36 euros,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la moyenne de ses salaires, pour le calcul des indemnités dues, à la somme de 2 254,98 euros,
— confirmer le jugement entrepris des chefs d''indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents et d’indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un motif réel et sérieux au licenciement de M. X,
et statuant à nouveau,
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Alten à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Alten de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, leur capitalisation, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Alten, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Alten demande à la cour d’appel de :
— constater que la rémunération brute moyenne de M. X est de 2 187,67 euros,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé,
— constater que M. X a retrouvé un emploi un mois et demi après son licenciement et ne justifie donc d’aucun préjudice,
— confirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande visant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la voir condamner au paiement de la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer la décision entreprise en qu’elle a alloué à M. X les sommes suivantes :
. 4 509,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 451 euros à titre de congés payés afférents,
. 3 584,91 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au remboursement de la somme de 7 441,77 euros versés par la société Alten en exécution de la décision entreprise, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la somme de 2 187,67 euros pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3 584,91 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la somme de 2 254,98 euros au titre du salaire
moyen à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 509,96 euros et le montant des congés payés afférents à la somme de 451 euros,
— dire et juger que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 4 375,34 euros,
— dire et juger que le montant des congés payés sur préavis ne saurait excéder la somme de 437,53 euros,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite à titre accessoire une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juin 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Par courrier en date du 9 juin 2017, la société Alten a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
" Vous avez été embauché le 1er février 2011 en qualité de Technicien, statut non cadre.
Au cours de votre carrière chez Alten, vous avez toujours travaillé autour des problématiques réseaux chez nos plus grands clients tels que SFR, Orange, Colt, Ecotel. En février 2017, nous avons souhaité valoriser votre expertise et nous vous avons augmenté de 200 euros brut.
Début mars 2017, notre client SFR nous a confié le projet STC portant sur le traitement des incidents Data B2B de Niveau 2. Nous avons de suite pensé que votre expertise et vos compétences seraient un élément de succès pour la bonne réalisation de ce projet.
Ainsi, votre responsable hiérarchique et moi-même avons immédiatement proposé votre candidature pour le poste référent et vous avez été le premier à intervenir sur le projet TSC dès le 6 mars 2017.
La première semaine, vous aviez alors en charge la conformité de l’accessibilité des outils du client ; les semaines suivantes devaient s’ajouter :
- la formation des futurs arrivants et la formalisation des nouveaux process pour 80% de votre temps de travail,
- et la prise en charge de tickets à 20%, c’est-à-dire la prise en charge des problématiques data rencontrées par les entreprises de SFR.
À ce titre, nous attendions de votre part, l’implication nécessaire et vos retours sur expérience nous permettant d’atteindre les objectifs fixés par notre client, grâce à votre transfert de compétence vers l’équipe que vous deviez former afin de gagner en réactivité et en qualité sur la prise en charge des tickets. Cependant, nous avons été confrontés, dès les premiers jours, à un refus de votre part de coopérer, d’exécuter les tâches vous incombant et d’exécuter les directives de votre Responsable. Dès le démarrage, votre directeur de projet, H A, a été confronté à des retards systématiques de votre part. Le 10 avril 2017, excédé par votre comportement, votre chef de projet, M. I Y, après vous avoir alerté à plusieurs reprises, oralement, sur vos arrivées tardives et vous avoir rappelé l’importance et l’enjeu qualité que représentait le justestaffing dans la gestion des incidents, vous a alerté par courriel cette fois-ci et vous a demandé de vous reprendre rapidement.
Malheureusement, vous n’avez en rien amendé votre comportement puisque vous avez persisté dans vos retards incessants : vous êtes arrivé entre 15 minutes et 1 heure de retard tous les jours, au mépris des alertes de notre chef de projet et des risques que vous faisiez peser sur le projet.
À titre d’illustration, le 20 avril 2017, alors que vous deviez arriver au plus tard à 9h30, vous vous êtes présenté à 9h45 ; le 25 avril, vous êtes arrivé à 10h ; d’une manière générale, vous êtes arrivé les autres jours entre 9h45 et 10h au lieu de 9h30.
Je vous rappelle que vous étiez soumis, dans le cadre de ce projet, à un planning lié à l’activité et que vous deviez arriver à votre poste au plus tard à 9h30 en votre qualité de référent de l’équipe que vous deviez former ; vos retards répétés ont nécessairement nui à cette formation car l’équipe a dû travailler seule en attendant votre arrivée.
Votre attitude est inacceptable, d’autant que votre temps de transport de porte à porte est en moyenne d’une demi-heure. Elle dénote à minima, d’une désinvolture grave, mais surtout de votre totale incompréhension des impératifs qui s’imposent à des collaborateurs travaillant dans une société de services mais également de votre mépris des obligations légales et conventionnelles qui lient un salarié à son employeur. Ainsi, malgré les alertes sur vos retards récurrents vous avez persisté dans votre comportement ne vous souciant guère des impacts engendrés par celui-ci.
Outre votre non-respect des horaires, nous avons à déplorer une attitude bien plus grave.
En effet, SFR a envoyé à notre centre de service pour traitement une liste d’incidents clients (dit ticket) de priorité 1.
Le 14 avril 2017, notre chef de projet vous confie, en votre qualité de référent, le traitement de ces tickets afin de créer un mode opératoire sur chaque problématique rencontrée et aider l’équipe à gérer les autres tickets, conformément à la procédure que vous deviez mettre en place.
Le 19 avril, soit trois jours ouvrés après la réception de la commande, vous n’avez pris en charge aucun ticket. Votre directeur de projet, H A, vous a reçu afin de comprendre votre attitude et de vous fixer des objectifs précis : vous deviez expressément gérer dix tickets pour cartographier les différents cas et produire des modes opératoires simples pour que les personnes de l’équipe puissent déplier le stock de deux cents tickets restant.
Le 27 avril 2017, soit six jours ouvrés plus tard, le directeur de projet était toujours sans réponse de votre part, sans le moindre début d’analyse de ticket ou le moindre mode opératoire rédigé, ce malgré ses multiples relances et le plan d’action mis en place le 19 avril afin, justement, de vous aider à la gestion de vos tâches. Vous n’avez en rien suivi les directives de votre hiérarchie à moins qu’il ne s’agisse d’une démarche délibérée de votre part'
Alors que vous aviez toutes les compétences et l’expérience requises pour faire de ce centre de services un réel succès, que nous vous avions identifié comme ayant le potentiel nécessaire pour remplir la fonction de référent, vous êtes resté dans la passivité la plus totale, n’étant pro-actif à aucun niveau. Vous connaissiez pourtant les enjeux du traitement de tickets pour le client SFR et vous connaissiez également les enjeux de ce projet pour la société Alten.
Votre attitude a, dans un premier temps, fortement nui à notre image de société prestataire de services mais a également engendré une perte financière notable pour la société Alten. En effet, la facturation de cette activité auprès de notre client dépendait directement des résultats de l’équipe. Ainsi, chaque ticket pris en charge par l’équipe STC engendrait une facturation.
Or, l’absence de formation et d’accompagnement de votre équipe en votre qualité de référent a engendré une productivité moindre et donc par voie de conséquence, une facturation minorée de ce chef, et des retards de production ayant entraîné la colère de notre client.
À ce jour, nos relations avec le client SFR sont toujours très compliquées et vous avez largement contribué à cet état de fait.
Force est de constater que votre refus d’exécuter les tâches vous incombant dans le cadre de votre mission, doublé d’un manque de professionnalisme et d’un refus caractérisé d’exécuter les directives de votre Responsable ont pénalisé grandement la réalisation de la mission qui nous a été confiée par ce client stratégique, au point d’être à l’origine de votre sortie de mission le 27 avril 2017 au soir. Cette situation est d’autant plus inacceptable que cette mission ne présentait aucune complexité compte tenu de votre formation et votre expérience.
L’ensemble de ces faits nous met dans l’impossibilité de poursuivre plus avant notre relation.
Les faits cités ci-dessus démontrent clairement que vous n’avez pas saisi les différentes obligations auxquelles vous êtes astreint de par votre contrat de travail et vous n’avez pas davantage compris les spécificités de notre activité de prestataire de services qui requièrent une attitude responsable, professionnelle et sérieuse de la part de nos collaborateurs intervenant en mission chez nos clients. (')"
La société Alten reproche, en premier lieu, à M. X des retards incessants et plus précisément aux termes de la lettre de licenciement « des retards systématiques », « vous avez persisté dans vos retards incessants : vous êtes arrivé entre 15 minutes et 1 heure de retard tous les jours » « le 20 avril 2017, alors que vous deviez arriver au plus tard à 9h30, vous vous êtes présenté à 9h45 ; le 25 avril, vous êtes arrivé à 10h ; d’une manière générale, vous êtes arrivé les autres jours entre 9h45 et 10h au lieu de 9h30 » « vous étiez soumis dans le cadre de ce projet, à un planning lié à l’activité et que vous deviez arriver à votre poste au plus tard à 9h30 ».
M. X conteste fermement cette allégation qui ne résulte, selon lui, d’aucun élément objectif et est démentie tant par les bulletins de salaire qui ne mentionnent aucune retenuepour retards, que par l’absence d’avertissement qui lui aurait été notifié.
À l’appui de son allégation, la société Alten produit trois courriels.
Le premier, daté du 10 avril 2017 à 11h25, est adressé par M. Y, chef de projet, notamment à
M. X en ces termes : « Retard : Messieurs, merci de faire le nécessaire pour être à l’heure le matin en fonction de vos horaires afin de ne pas perturber l’organisation de l’équipe. Merci d’avance. » (pièce 11 de l’employeur).
Le deuxième, daté du jeudi 1er juin 2017 à 16h32, est adressé par M. Y à M. Z et à Mme L-M : « Retards. J K, voici quelques exemples parmi plusieurs : le 13/03 : arrivée à 10h15 ; le 10/04 : arrivée à 10h30 et mail de rappel suite aux nombreux retards constatés. Aucune amélioration constatée » (pièce 12 de l’employeur).
Le troisième, daté du 1er juin 2017 à 16h41, est adressé par M. Y à M. Z et à Mme L-M : « D’autres exemples : le 20/04 à 9h45 et le 25/04 à 10h. »
La cour constate que le premier courriel, s’il constitue un rappel à l’ordre, ne permet pas d’imputer un retard précis à M. X et que le deuxième et le troisième courriels ont été établis postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement sans que M. X n’en soitdestinataire.
Ces seuls éléments sont insuffisants à établir la matérialité des retards incessants allégués par l’employeur.
Au demeurant, aucune pièce produite aux débats ne permet de savoir si un horaire d’arrivée avait été imposé au salarié et aucun courrier autre que ce rappel à l’ordre adressé à plusieurs personnes n’a été envoyé au salarié. Au surplus, M. A indique lui-même que « la seule amélioration concerne son heure d’arrivée le matin » (pièce 19 de l’employeur), ce qui démontre que les observations de l’employeur ont quoi qu’il en soit été prises en compte par le salarié.
La société Alten reproche, en deuxième et dernier lieu, à M. X d’avoir refusé d’exécuter une tâche dans les termes suivants : « le 14 avril 2017, notre chef de projet vous confie, en votre qualité de référent, le traitement de ces tickets », « le 19 avril, soit trois jours ouvrés après la réception de la commande, vous n’avez pris en charge aucun ticket »
M. X prétend qu’il ne résulte d’aucun élément objectif versé au débat par l’employeur, qu’il aurait refusé d’exécuter des tâches qui lui auraient été données.
À l’appui de son allégation, la société Alten produit six courriels (ses pièces 14 à 19).
Le premier courriel, daté du vendredi 14 avril 2017 à 18h12, adressé par M. B (client SFR) à MM. C, D et Y, correspond à la communication d’une liste d’incidents à traiter « liste de 73 Tts du lot2 d’avril concernant les tickets UO6 dit de sécurisation » (pièce 14 de l’employeur). La cour constate que M. X n’est pas destinataire de ce courriel et qu’en l’absence d’éléments de contexte, il ne peut être retenu, comme le soutient la société Alten, que ces incidents sont considérés comme prioritaires et que leur traitement a été confié à M. X.
Dans le deuxième courriel, daté du mercredi 19 avril 2017 à 10h40, adressé par M. B à MM. C et D, l’interlocuteur client rappelle le but du traitement de tickets particuliers et demande de prioriser ce lot2 par rapport au lot1 en précisant qu’ « en cas de difficulté technique, de process ou d’outils, ces tickets doivent être renvoyés vers le STC GC de St-Denis » et qu’ « il reste à disposition pour assurer un support technique si nécessaire » (pièce 15 de l’employeur).
Ce n’est que par le troisième courriel produit, daté du 19 avril 2017 à 16h15 (pièce 16 de l’employeur), qui est la réponse de M. C au client, adressé en copie à M. X et à quatre autres personnes que le salarié est saisi de cette mission : « M. X sera en charge d’initier cette commande. »
Le quatrième courriel, daté du 25 avril 2017 à 17h12, est adressé par le client SFR à MM. C et
D, M. X y apparaissant en copie. Il est indiqué « sauf erreur de ma part et après relance ('), je n’ai pas eu de retour sur le traitement de ce lot prioritaire sur avril » (pièce 17 de l’employeur), la réponse à ce courriel n’étant pas produite aux débats.
Les derniers courriels produits, datés du 27 avril 2017, adressés par M. A, directeur de projet, à MM. E, Y et Z traitent du « PB F X » : « petit résumé de la situation avec F, il faut qu’il sorte du projet, c’est plus un poids qu’une aide (') Il était censé les former aux outils et aux process (') J’ai fait un point formel avec lui le 19 avril pour comprendre son attitude et lui donner un objectif précis.
Je lui ai demandé de prendre le stock d’UO6 que SFR nous a donné pour générer du revenu sur des tickets simples et non urgents, sa mission était de traiter quelques dizaines de ces tickets pour cartographier les différents cas et produire des modops simples pour que 2 ou 3 personnes puissent dépiler le stock de 200 tickets. Une semaine après, il n’a traité aucun ticket, n’a produit aucun doc et nous nous faisons relancer régulièrement par le client à qui nous avions annoncé qu’il était responsable de ce stock de tickets. Comme d’habitude, il se cache derrière des problèmes pour justifier l’absence de résultats (') Malgré la très haute opinion qu’il peut avoir de lui-même, il n’est ni un référent technique, ni un producteur efficace et est un mauvais exemple pour les autres. » (pièce 19 de l’employeur). M. A répondra le 27 avril 2017 que M. X partait le lendemain en congés pour trois semaines et qu’il demandait expressément qu’il ne revienne pas.
Ces courriels permettent de retenir le fait que M. X s’est vu confier la tâche le 19 avril 2017 à 16h15 et que ce projet lui a été retiré le 27 avril au matin.
La société Alten ne rapporte pas la preuve du refus qu’elle allègue de M. X d’exécuter cette tâche, ni même qu’il soit resté dans la passivité la plus totale pendant ces cinq jours, les seules relances du client étant insuffisantes à caractériser un tel refus, étant par ailleurs indiqué que le salarié dénie ce fait.
Enfin, le grief général formulé à l’encontre de M. X d’absence de formation et d’accompagnement de son équipe en qualité de référent n’est étayé par aucune pièce utile.
En définitive, faute pour la société Alten de rapporter la preuve qui lui incombe des griefs qu’elle a déclinés à l’encontre du salarié, le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnisation
Au vu de ses bulletins de paie, le salaire de référence de M. X doit être fixé à la somme de 2 187,67 euros et il justifie d’une ancienneté de 6 ans et 4 mois.
Conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à différentes indemnités.
Indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
En application de ces dispositions, M. X peut prétendre à une indemnité de 4 375,34 euros outre 437,53 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité conventionnelle de licenciement
Il est dû à ce titre la somme de 3 584,91 euros.
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, (…) le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l’intéressé, de son âge, de son ancienneté, du nouvel emploi qu’il indique avoir trouvé rapidement et des conséquences du licenciement à son égard telles qu’il les décrit dans ses conclusions, il y a lieu de fixer la créance indemnitaire due à M. X à la somme de 18 000 euros.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 d u 8 a o û t 2 0 1 6 , é n o n c e : « D a n s l e s c a s p r é v u s a u x articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L. 12353 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt
M. X est bien fondé à solliciter la remise par la société Alten d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société Alten puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Alten, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Alten sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros et elle déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Les condamnations de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 31 juillet 2018, excepté en ce qu’il a condamné la SA Alten au paiement des dépens de première instance et à payer à M. F X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave prononcé par la SA Alten à l’encontre de M. F X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la SA Alten à payer à M. F X les sommes suivantes :
— 4 375,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 437,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 584,91 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SA Alten de remettre à M. F X un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
DÉBOUTE M. F X de sa demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SA Alten aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. F X dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SA Alten à payer à M. F X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Alten de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SA Alten au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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