Infirmation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 8 oct. 2020, n° 19/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03599 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 29 mars 2019, N° 19/00062 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03599 – N° Portalis DBV2-V-B7D-II72
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 8 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 29 Mars 2019
APPELANTE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME (HABITAT 76)
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame Z Y
[…]
immeuble la […]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice
Monsieur B X
[…]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 25 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 24 Septembre 2020, prorogé au O8 Octobre 2020
ARRET :
Défaut
Mis à disposition du public le 8 Octobre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Monsieur MELLET, Conseiller suppléant de la Présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 7 février 2012, l’Office Public Habitat 76 a donné en location à Mme Z Y et M. B X un logement situé dans le groupe de […], 7 place de la Liberté immeuble La Durdent à Grand-Couronne (76530), moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 322,1 euros.
Par courrier reçu le 18 avril 2017, M. X a donné son congé.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, Habitat 76 a fait délivrer les 6 novembre et 21 décembre 2017 à Mme Y et M. X un commandement de payer un arriéré de 2 363,30 euros, visant la clause résolutoire.
Puis, par actes des 21 et 27 décembre 2018, il a assigné Mme Y et M. X devant le tribunal d’instance de Rouen en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de Mme Y, condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 4 274,75 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au 23 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, condamnation de M. X au paiement de la somme de 3 531,13 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au 18 avril 2018, condamnation de Mme Y et M. X au paiement de l’assurance facturée en 2017 et 2018 en raison de l’absence d’attestation d’assurance fournie par eux, de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2019, le tribunal d’instance a :
— constaté la recevabilité des demandes de Habitat 76,
— constaté que le bail s’est trouvé de plein droit résilié le 22 février 2018,
— condamné Mme Y à payer à Habitat 76 la somme de 4 604,39 euros au titre des loyers et charges dus au 21 février 2019, terme de janvier 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 sur la somme de 2 363,30 euros, du 21 décembre 2018 sur la somme de 1 911,45 euros et de la décision pour le surplus,
— autorisé Mme Y à se libérer en 36 mensualités de 100 euros, la dernière majorée ou minorée du solde de la dette selon le cas, payables le 10 de chaque mois en plus du loyer et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel la décision serait notifiée,
— rappelé que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Habitat 76 étaient suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d’être dues pendant le délai précité,
— suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
— dit que la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation ci-dessus rappelée était acquittée par Mme Y dans le délai précité,
— dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant et/ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine, la totalité de la somme deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait ses effets, faute par Mme Y d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plairait à Habitat 76 aux frais et risques de Mme Y, Mme Y serait condamnée à payer à Habitat 76 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, indexation annuelle incluse le cas échéant, jusqu''au départ effectif des lieux, la décision serait transmise au préfet de Seine-Maritime et à la CCAPEX,
— rejeté les demandes plus amples ou contraire, notamment les demandes formées à l’encontre de M. X,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 novembre 2017, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Habitat 76 a interjeté appel des dispositions de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes à l’encontre de M. X, par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Habitat 76 demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que M. X n’était tenu solidairement au paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation que jusqu’au 18 octobre 2017 et l’a débouté de ses demandes à son encontre,
— dire que M. X est tenu solidairement avec Mme Y au paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’au 18 avril 2018,
— condamner M. X solidairement avec Mme Y au paiement du solde, à la date de rédaction des présentes conclusions, d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’au 18 avril 2018, soit 1.318,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018,
— le condamner au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de dénonciation au service de la préfecture, de la signification de la déclaration d’appel et des présentes écritures.
Habitat 76 fait valoir que le bail contenait une clause de solidarité persistant pendant une année en cas de congé délivré par le preneur et que la restriction de la clause de solidarité à 6 mois posée par l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014, ne s’applique pas au logement concerné, régi par une convention conclue en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Mme Y et M. X n’ont pas constitué avocat. Habitat 76 leur a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes des 5 octobre et 5 novembre 2019 non remis à personne.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2020.
Conformément aux ordonnances applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour les affaires civiles, l’audience du 25 juin 2020 à laquelle l’affaire a été fixée n’a pas été tenue mais l’appelante a déposé son dossier, ce qui permet à la cour de statuer dans cette affaire.
MOTIFS de la DECISION
Le bail signé le 7 février 2012 contient une clause de solidarité qui stipule :
'En cas de congé délivré par l’un des copreneurs […], il restera tenu solidairement avec celui (ou ceux) resté(s) dans les lieux pendant une durée d’un an à compter de la réception par l’office de la lettre de congé, et ce, nonobstant l’échéance de la tacite reconduction.'
Habitat 76 a accusé réception du congé délivré par M. X le 18 avril 2017.
Le premier juge a appliqué la disposition de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi du 24 mars 2014 et relatif à la colocation, et ramené à 6 mois la durée de la clause de solidarité à compter du congé.
Mais, comme le fait à bon droit valoir Habitat 76, l’article 40 III de la même loi, également issu de la loi du 24 mars 2014, exclut expressément l’application de l’article 8-1 aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Or, Habitat 76 établit qu’il a passé le 13 janvier 1986 une telle convention avec l’Etat pour les logements 'Le Carabachet’ de Grand Couronne, produite aux débats. L’article 2 de cette convention prévoit qu’elle expire le 30 juin 2006 et, selon l’article 4 des 'engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné', est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes triennales sauf dénonciation par l’une des parties.
A défaut de dénonciation, cette convention est toujours en vigueur, de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le juge d’instance, la durée de la clause de solidarité pour le cas de congé d’un copreneur ne pouvait être ramenée à 6 mois.
M. X doit donc être condamné solidairement avec Mme Y au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation pendant un an à compter du 18 avril 2017.
Selon le décompte produit, compte tenu des versements effectués par Mme Y, la somme restant
due au 18 avril 2018 est de 778,07 euros
(1 318,86 – 540,29 de frais judiciaires), la clause de solidarité ne portant que sur les obligations financières découlant du contrat de location.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
M. X sera condamné aux dépens de première instance, in solidum avec Mme Y, et aux dépens d’appel, seul.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Habitat 76 la charge des frais de procédure. La disposition du jugement entrepris ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée et Habitat 76 débouté de sa demande de ce chef pour les frais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rouen le 29 mars 2019 en ses dispositions ayant rejeté les demandes formées par l’Office Public Habitat 76 à l’encontre de M. B X et ayant condamné Mme Z Y seule aux dépens de première instance,
Le confirme en sa disposition ayant dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans la limite des dispositions infirmées,
Condamne M. B X, solidairement avec Mme Z Y, à payer à l’Office Public Habitat 76 la somme de 778,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018,
Le condamne in solidum avec Mme Z Y aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
Le condamne aux dépens d’appel,
Déboute l’Office Public Habitat 76 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure d’appel.
La Greffière P/La Présidente
Le Conseiller
*
* *
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