Confirmation 16 décembre 2021
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 21/05723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2021, N° 21/50798 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05723 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLV6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/50798
APPELANTE
G.I.E. GIE KLESIA ADP
4 Rue Marie-Georges Picquart
[…]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
INTIMÉE
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA
4-22 rue Marie-Georges Picquart
[…]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
X Y, Magistrat honoraire
Natacha PINOY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Klésia est un groupe paritaire de protection sociale qui gère d’une part le régime de retraite complémentaire au titre de l’AGIRC-ARCCO et, d’autre part, des contrats d’assurance de personnes physiques et des contrats individuels de prévoyance et de complémentaire de santé.
L’association de moyens Klésia, aux droits de laquelle vient le GIE Klésia ADP, emploie 2626 salariés et affichait en 2019 un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros.
Afin d’anticiper d’éventuelles modifications dans les régimes de retraite complémentaires, Klésia a envisagé une évolution de son organisation et la création d’autres activités de retraite complémentaire et d’assurance aux personnes en mettant en place trois structures juridiques distinctes.
Le 9 octobre 2020, la Société a convoqué son comité social et économique (ci-après « le CSE ») à une première réunion d’information sur le projet fixée au 16 octobre 2020.
Les documents d’informations afférents au projet et à ses conséquences, ont été joint à la convocation et à l’ordre du jour.
Un nouvel envoi de documents complémentaires en réponse aux questions du CSE posées lors de la réunion du 16 octobre 2020 a été effectué le 23 octobre 2020.
Les convocations, ordre du jour et document associés ont été adressées par la Société au CSE le 30 octobre 2020.
Le 5 novembre 2020, le secrétaire du CSE a sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’un vote d’une résolution sur un droit d’alerte économique.
Arguant du non-respect d’un délai de cinq jours pour l’inscription d’un point à l’ordre du jour, le président du CSE a refusé l’inscription d’un vote sur le droit d’alerte.
Lors de la réunion du CSE du 9 novembre 2020, les élus ont, cependant, voté un droit d’alerte économique et posé une dizaine de questions complémentaires auxquelles l’employeur s’est engagé à répondre pour la réunion ordinaire du CSE prévu le 24 novembre 2020.
Lors du 24 novembre 2020, le président du CSE refusera de répondre aux questions des élus.
Le 1er décembre 2020, le secrétaire du CSE a demandé l’inscription, à l’ordre du jour de la réunion du 7 décembre 2020, de la procédure de droit d’alerte, inscription refusée à nouveau par le président.
Le 7 décembre 2020, le CSE a voté une délibération actant l’établissement d’un rapport sur le droit d’alerte et la désignation d’un cabinet d’expertise.
Par assignation du 23 novembre 2020, Klésia a saisi la formation des référés du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la procédure d’alerte votée par le CSE.
Par une seconde assignation du 11 décembre 2020, Klésia a saisi en procédure accélérée au fond le tribunal judiciaire de Paris en annulation de la délibération du 7 décembre 2020 de recours à expert.
Par ordonnance du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formulée par le CSE du GIE Klésia ;
— dit que la demande de mise en 'uvre du droit d’alerte par le CSE du GIE Klésia est recevable ;
— dit que la demande d’explications du CSE du GIE Klésia formulée suivant délibération du 09 novembre 2020 était exempte d’abus ;
— dit qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé dans la mise en 'uvre du droit d’alerte par délibération du CSE du GIE Klésia du 09 novembre 2020 ;
— débouté le GIE Klésia, venant aux droits de l’association de moyens Klésia, de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le GIE Klésia ADP, venant aux droits de droits de l’association de moyens Klésia, à verser une provision de 5 000 euros au CSE en raison du trouble manifestement illicite porté à ses prérogatives au titre de la mise en 'uvre du droit d’alerte de l’article L. 2312-63 du code du travail ;
— condamné le GIE Klésia ADP, venant aux droits de droits de l’association de moyens Klésia, à payer au CSE une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné le GIE Klésia ADP, venant aux droits de droits de l’association de moyens Klésia aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2021, Klésia a interjeté appel de l’ordonnance du tribunal judiciaire du 23 février 2021. C’est ce dossier qui est devant la cour.
Par jugement en procédure accélérée du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire a :
déclaré recevable l’ensemble des demandes formé par le GIE Klésia à l’encontre du CSE ;
— débouté le GIE Klésia ADP de sa demande d’annulation de la délibération du 7 décembre 2020 relative au recours d’un expert agréé ;
— condamné le GIE Klésia à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné le GIE Klésia aux entiers dépens d’instance ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 15 juillet 2021, le GIE Klésia demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation formulée par le CSE de l’Association de moyens Klésia ;
Et
— constater que le droit d’alerte économique a été voté sans faire l’objet d’une inscription préalable à l’ordre du jour de la réunion du CSE de l’association de moyens Klésia du 9 novembre 2020 dans le respect du délai de communication conventionnel des ordres du jour ;
— constater que les demandes d’explications sollicitées par le comité social et économique de l’association de moyens Klésia en vue de décider du vote d’une procédure d’alerte économique ont été demandées à l’association de moyens Klésia le jour même du vote de la procédure d’alerte économique, à l’occasion de la réunion du CSE de l’association de moyens Klésia du 9 novembre 2020 ;
— constater que les demandes d’explications du CSE de l’association de moyens Klésia ne portent pas sur des faits de nature préoccupante sur la situation économique de l’Association de moyens Klésia et présentent un caractère abusif ;
Et retenant pour l’un de ces trois motifs ou ces trois motifs pris ensemble, l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2021 en ce qu’elle a :
o dit que la demande de mise en 'uvre du droit d’alerte par le CSE Klésia a été formée régulièrement ;
o dit que la demande d’explications du CSE Klésia formulée suivant délibération du 09 novembre 2020 était exempte d’abus ;
o dit qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé dans la mise en 'uvre du droit d’alerte par délibération du CSE Klésia du 09 novembre 2020 ;
o débouté le GIE Klésia ADP, venant aux droits de l’association de moyens Klésia, de l’intégralité de ses demandes ;
o condamné le GIE Klésia ADP, venant aux droits de l’association de moyens Klésia, à verser une provision de 5 000 euros au CSE Klésia en raison du trouble manifestement illicite porté à ses prérogatives au titre de la mise en 'uvre du droit d’alerte de l’article L. 2312-63 du code du travail ;
o condamné le GIE Klésia ADP, venant aux droits de l’association de moyens Klésia, à payer au CSE de l’association de moyens Klésia une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o débouté le GIE Klésia ADP du surplus de ses demandes ;
o condamné le GIE Klésia ADP, venant aux droits de l’association de moyens Klésia aux entiers dépens de l’instance ;
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— suspendre la procédure d’alerte économique votée par le CSE de l’Association de moyens Klésia lors de sa réunion du 9 novembre 2020 ;
— débouter le CSE de l’association de moyens Klésia de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le CSE de l’association de moyens Klésia à payer au GIE Klésia ADP, venant aux droits de l’Association de moyens Klesia, 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner le CSE de l’Association de moyens Klésia aux éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire
La cour relève que la déclaration d’appel du GIE Klésia ne comporte aucune mention d’une nullité de l’assignation et, par ailleurs, le CSE n’a formé aucun appel incident.
Ainsi, l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas à la cour, non saisie, de statuer cette nullité.
Sur le pouvoir du juge des référés
Le GIE Klésia ADP soutient d’une part que le CSE n’a pas respecté la procédure de déclenchement du droit d’alerte économique, le règlement intérieur de ce dernier prévoyant un délai de cinq jours pour l’inscription d’une question à l’ordre du jour et, d’autre part, que le recours au droit d’alerte est abusif, c’est deux éléments caractérisant chacun l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en prononçant l’annulation de la délibération du CSE du 09 novembre 2020 et en tout état de cause la suspension de la procédure d’alerte économique votée par le CSE le 09 novembre 2020.
Le CSE conclut à la régularité et au bien-fondé de la procédure d’alerte.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (') [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend» et des dispositions de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, «Le président du tribunal judiciaire (') [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires».
Le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Tout exercice d’un droit, quel qu’il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou servir de prétexte à des dévoiements illicites, la juridiction des référés apparaît ainsi matériellement compétente dès lors qu’il peut s’avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d’un dommage imminent à prévenir sans délai ou objectivation d’un trouble manifestement illicite à faire cesser par des mesures immédiates.
Selon l’article L. 2312-63 du code du travail « Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes ».
Il résulte des éléments du dossier que par mail du 05 novembre 2020, le secrétaire du CSE a demandé au président de lui fournir des explications au vu de la réorganisation envisagée affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise et d’inscrire le déclenchement de la procédure de droit d’alerte à l’ordre du jour de la réunion du 09 novembre 2020.
Si le GIE Klésia ADP soutient l’existence d’une irrégularité dans le déclenchement de la procédure d’alerte par le CSE au motif d’une demande tardive d’inscription puis de l’absence d’inscription de ce point à l’ordre du jour, il convient d’observer que les délais prescrits par l’article 4.2, alinéa 3, de l’accord collectif du 05 juillet 2019 relatif à la mise en place du CSE selon lesquels « l’ordre du jour ainsi que les documents afférents sont communiqués aux membres du CSE au moins cinq jours ouvrables avant la réunion » sont opposables au président du CSE, qui convoque les membres du CSE, mais est stipulé dans l’intérêt des membres du CSE, et ne saurait faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2312-63 alinéa 2 selon lesquelles « cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité ».
Ainsi, l’absence de mention à l’ordre du jour du 9 novembre 2020 du déclenchement de la procédure de droit d’alerte ne saurait être un motif d’irrégularité de la délibération du CSE, puisque son refus est imputable au président du CSE et contraire aux textes précités.
En outre, le GIE Klésia ADP allègue de l’irrégularité de la délibération du CSE du 9 novembre 2020 au motif que ce dernier a voté le déclenchement d’un droit d’alerte économique au cours de la même réunion que celle ou il a exposé ses demandes d’explication. Il est pourtant établi par le procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2020 que le CSE a demandé, au vu de faits estimés comme étant de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, des explications précises afférentes à huit questions distinctes très détaillées et a sollicité, en vain, des réponses lors de la réunion du 24 novembre 2020, puis en sollicitant l’inscription de ce point le 1er décembre 2020 pour l’ordre du jour de la réunion du 7 décembre 2020.
Ce n’est que lors de la réunion du 7 décembre 2020 que le CSE a décidé, malgré le refus de l’employeur de le mettre à l’ordre du jour et au vu de l’absence de réponse de celui-ci, de rédiger un rapport sur le fondement du droit d’alerte économique et de désigner un expert à ce titre.
En outre, il convient d’observer que l’article L. 2312-63 n’impose pas la tenue de deux réunions successives, le déclenchement de la procédure s’opérant en plusieurs temps et le CSE respectant cette procédure en ce qu’il a demandé, à la majorité de ses membres, des explications le 9 novembre 2020 puis, le 7 décembre, voté le déclenchement du droit d’alerte et le concours à un expert-comptable.
En conséquence, il n’apparaît aucune irrégularité ni aucun trouble manifestement illicite au cours de la phase préparatoire au déclenchement de la procédure de droit d’alerte.
Sur le caractère abusif de la demande d’explications formée par le CSE, il est constant que le droit d’alerte du CSE prévu par l’article L. 2312-63 du code du travail, défini comme portant sur « les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise » est un droit autonome, l’intérêt des salariés entrant en ligne de compte dans l’appréciation de l’existence de faits préoccupants.
En outre, il incombe à l’employeur, qui invoque le recours abusif du CSE, d’établir que la mise en 'uvre de ce droit n’aurait été guidée que par la seule intention de nuire.
En l’espèce, le CSE a énoncé lors de la réunion du 9 novembre 2020 qu’il connaissait « la volonté de Klésia d’éclater l’association en trois entités distinctes ce qui est très préoccupant à la fois pour l’avenir de Klésia, de son personnel et de ses représentants du personnel. » et posé huit questions précises et circonstanciées sur le devenir des effectifs, des droits collectifs et individuels des salariés et sur les risques psychosociaux encourus outre la modification de la gouvernance de la société.
Il convient de relever que les interrogations du CSE formulées auprès de l’employeur constituent la première phase de la procédure d’alerte économique et sont consécutives au projet de réorganisation de Klésia en trois entités distinctes au sein d’une 'UES Klésia', entraînant la création d’une entité autonome de gestion des régimes de retraites complémentaires AGIRC-ARCCO (IRC Klésia AGIRC-ARRCO), aux côtés d’un GIE Klésia ADP regroupant tous les moyens et effectifs de l’activité assurance de personnes et ceux des activités mixtes et de management transversales et ce, au vu de l’évolution du régime de la TVA applicable à certaines activités et de l’entrée en vigueur d’une réforme des retraites.
Outre des préoccupations de nature sociale, relatives à la modification des statuts et aux modes d’organisation, le CSE expose des questionnements économiques afférents à la baisse des effectifs, préoccupations légitimes dans le cadre d’une réorganisation et d’une mutualisation des moyens au sein d’une structure transversale comme le GIE Klésia, de baisse du pouvoir d’achat des plus précaires résultant du fait de l’éclatement du groupe en trois structures modifiant les règles conventionnelles applicables aux salariés.
Au visa de ces interrogations, Klésia indique de manière insuffisante que « la très grande majorité des questions posées à Klésia ne concernent pas des faits que le CSE estimerait préoccupants sur la situation économique de l’entreprise » et que « le CSE n’a été en mesure lors de la réunion du 9 novembre 2020 de faire état d’aucun fait objectif justifiant le recours au droit d’alerte ».
La preuve de l’abus du CSE n’est donc pas rapportée, pour qu’il en résulte que la demande du droit d’alerte présente un caractère abusif et injustifié et constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Ainsi, en l’absence de trouble manifestement illicite, Klésia sera débouté de l’intégralité de ses demandes, tant de celle tendant à annuler la délibération du CSE du 09 novembre 2020, que de celle de suspension de la procédure d’alerte économique votée par le CSE le 09 novembre 2020.
Sur la demande reconventionnelle de provision pour délit d’entrave
Il résulte notamment des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire] [peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En infirmation sur le quantum du jugement du tribunal judiciaire, le CSE sollicite une provision de 10 000 euros pour entrave à son fonctionnement, au motif que la direction a refusé d’inscrire la procédure d’alerte à l’ordre du jour de la réunion du 09 novembre 2020, faisant obstruction à l’exercice de ses prérogatives.
Il est constant qu’en dépit d’une demande régulière du secrétaire du CSE formulée le 5 novembre 2020 d’inscription à l’ordre du jour du 9 novembre 2020 du déclenchement de la procédure de droit d’alerte alors que l’inscription était de droit en application de l’article L. 2312-63 du code du travail, Klésia a privé l’institution représentative du personnel de l’exercice de ses prérogatives légales. Ce faisant, il est établi l’existence d’un préjudice certain, qui justifie d’allouer au comité une provision de 5 000 euros. La cour confirmant le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner le GIE Klésia aux entiers dépens.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du CSE de Klésia, les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2 000 euros, à la charge du GIE Klésia ADP en sus de la somme versée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 février 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne le GIE Klésia ADP aux dépens ainsi qu’à payer au CSE du GIE Klésia ADP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, Le Président,
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