Infirmation partielle 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 juil. 2018, n° 17/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03926 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 avril 2017, N° 2015F00131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2018
N° RG 17/03926
AFFAIRE :
Z A X
…
C/
SAS FONCIA FRANCHISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Avril 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F00131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170299
Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 -
SAS A.M. I
[…]
92320 Y
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170299
Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 -
SARL CVB
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170299
Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 -
APPELANTS
****************
SAS FONCIA FRANCHISE
N° SIRET : B49 164 633 7
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017203
Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852 -
SAS FONCIA GROUPE
N° SIRET : 424 641 066
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017203
Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X exerce la profession d’agent immobilier depuis 1988. Il a créé 4 agences immobilières
implantées à Y et Bagneux (92) d’une part, Bièvres et Igny (91), d’autre part. Ces agences sont
exploitées sous l’enseigne des sociétés AMI (pour Y, Bièvres et Igny) et CVB (pour Bagneux).
Selon contrats des 29 février 2008 (société CVB) et 11 septembre 2008 (société AMI), les sociétés CVB et
AMI sont entrées dans le réseau Foncia Franchise, respectivement pour une durée de 7 années et 5 années.
Par lettres recommandées des 4 mars et 13 juin 2013, la société Foncia Franchise a notifié aux sociétés AMI et
CVB le non renouvellement des contrats, avec effet au 10 septembre 2013 pour la société AMI, et 28 février
2015 pour la société CVB.
Les sociétés AMI et CVB ont contesté le non-renouvellement de leur contrat, et ont débuté des négociations
avec la société Foncia. Celle-ci a souhaité acquérir les agences de Y et Bagneux, proposant en
contrepartie la signature d’un nouveau contrat de franchise pour les agences de Bièvres et Igny. Les
pourparlers transactionnels n’ont cependant pas abouti.
Par acte du 2 janvier 2015, M. X et les sociétés AMI et CVB ont fait assigner les sociétés Foncia
Franchise et Foncia Groupe devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de leurs préjudices du
fait du manquement de ces dernières à leurs obligations contractuelles (notamment violation du territoire
contractuel d’implantation, et violation de l’engagement de synergie). Elles sollicitaient alors paiement de
diverses sommes pour un montant de près de 2 millions d’euros, dont des manques à gagner sur la vente, la
location et la gestion immobilière du fait du non-respect des territoires d’implantation.
Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative au non-renouvellement des contrats de franchise formée
par les sociétés AMI, CVB et par M. X,
— débouté M. X et les sociétés AMI et CVB de leurs demandes indemnitaires,
— condamné la société Foncia Franchise à payer à la société AMI la somme de 4.141,14 euros au titre de la
pose des enseignes,
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de la société Foncia Franchise.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 22 mai 2017 par M. X et par les sociétés AMI et CVB.
Vu les dernières écritures signifiées le 16 février 2018 par lesquelles M. X et les sociétés AMI et
CVB demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Foncia à
payer à la société AMI la somme de 4.141,14 euros au titre de la pose d’enseigne.
Et statuant à nouveau,
— Débouter les sociétés Foncia de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum les sociétés Foncia à payer à la société A.M. I à titre de dommages et intérêts pour le
manque à gagner subi sur Y les sommes de :
* 723.456 euros pour le manque à gagner sur la vente
* 226.800 euros pour le manque à gagner sur la location.
* 756.000 euros pour le manque à gagner sur la gestion immobilière.
— Condamner in solidum les sociétés Foncia à payer à la société CVB la somme forfaitaire de 30.000 euros, à
titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner subi sur Cachan.
— Condamner la société Foncia Franchise à payer à la société A.M. I 88.658 euros à titre de dommages et
intérêts pour violation du principe de synergie et violation de son obligation d’assistance.
— Condamner la Société Foncia Franchise à payer à la société CVB 46.173 euros à titre de dommages et
intérêts pour violation du principe de synergie et violation de son obligation d’assistance.
— Condamner in solidum les sociétés Foncia à payer aux sociétés A.M. I et CVB, la somme forfaitaire de
30.000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts pour la dissimulation volontaire des quatre agences et la
confusion créée dans l’esprit du public.
— Condamner in solidum les sociétés Foncia à payer Monsieur X la somme forfaitaire de 60.000 euros,
à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice personnel qu’il a subi et l’atteinte à sa réputation
professionnelle.
— Condamner la société Foncia franchise à payer aux sociétés A.M. I et CVB la somme de 4.144,14 euros, en
remboursement de la somme payée par les agences franchisées au titre des enseignes (pièce A46).
— Condamner in solidum les sociétés Foncia à payer à la société A.M. I la somme de 15.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les sociétés Foncia aux entiers dépens de l’instance dont distraction conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 20 mars 2018 au terme desquelles les sociétés Foncia Franchise et
Foncia Groupe demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Foncia
Franchise à payer à la société AMI la somme de 4141, 14 euros au titre de la pose des enseignes, et a mis de
ce fait les dépens de première instance à la charge de Foncia Franchise,
— l’infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
— débouter les appelants de leur demande de condamnation de la société Foncia à payer 4141,14 euros à la
société AMI pour la pose des enseignes
— condamner les sociétés AMI, CVB et M. X aux dépens de première instance,
— condamner les sociétés AMI, CVB et M. X à payer aux sociétés Foncia 10.000 euros chacune au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les sociétés AMI, CVB et M. X aux dépens d’appel
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes formées par les sociétés AMI et CVB et par M. X portent d’une part sur le
remboursement de frais d’enseignes (point numéro 1), d’autre part sur un certain nombre de manquements
contractuels imputés aux sociétés Foncia qui seront examinés plus avant (points numéros 2 à 5).
1 – Sur la demande de remboursement des frais de pose d’enseigne
Le premier juge a fait droit à la demande de la société AMI en remboursement de frais de pose d’enseigne
pour l’agence de Bièvres, à hauteur de la somme de 4.141,14 euros.
La société AMI sollicite la confirmation du jugement sur ce point, précisant que la société Foncia s’était
engagée à prendre en charge ce coût.
La société Foncia conclut à l’infirmation du jugement sur ce point au motif que les propositions contenues
dans un courrier échangé au cours de la phase pré-contractuelle ne peuvent être prises en compte dès lors
qu’elles ne sont pas reprises au contrat.
La proposition de prise en charge des enseignes par le franchiseur, telle que formulée dans un courrier Foncia
du 30 mars 2007, n’a manifestement pas été reprise dans le contrat qui prévoit à l’article 5 : "le franchisé
s’engage à acquérir les panonceaux enseignes et autres éléments distinctifs de la franchise Foncia prescrits par
le franchiseur", aucune autre disposition contractuelle ne prévoyant un remboursement de ces frais par le
franchiseur.
La société AMI ne peut se prévaloir d’aucun engagement de la société Foncia à ce titre.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, la société AMI étant déboutée de sa demande en paiement
de la somme de 4.141,14 euros.
2 – sur la demande d’indemnisation du fait de la violation des zones d’exclusivité territoriale
2-1- sur l’exclusivité territoriale sur la ville de Y
La société AMI, exploitant une agence à Y au […], soutient que la société Foncia n’a
pas respecté les dispositions contractuelles sur l’exclusivité territoriale dès lors que cette dernière a acquis une
agence immobilière dans la même ville, et la même avenue de Paris, au numéro 26 (agence exerçant sous
l’appellation Matisse Foncia). La société AMI ajoute que – contrairement à ce qui lui avait été assuré dans un
courrier Foncia du 18 avril 2018 – l’activité de cette agence Matisse Foncia (ouverte deux mois après la
signature du contrat de franchise) n’était pas limitée à l’administration de biens, exerçant également l’activité
de transaction (vente et location).
La société Foncia fait valoir, d’une part que l’agence Foncia Matisse a été implantée le 1° juillet 2008, soit
antérieurement à la signature du contrat de franchise, en sorte qu’il n’existe aucun manquement contractuel,
d’autre part que la société AMI était informée de cette implantation depuis le courrier d’avril 2008 en sorte
qu’il n’existe pas plus de manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle, et enfin que cette
ouverture a été acceptée par la société AMI en contrepartie de la possibilité d’ouvrir une 4° agence sur
Montrouge Sud.
Le premier juge a considéré qu’il n’y avait aucun manquement de la société Foncia quant à l’exclusivité
territoriale accordée à la société AMI dès lors que les parties avaient envisagé, dès le 18 avril 2008, une
possibilité d’ouverture d’une agence intégrée sur la commune de Y, estimant que lors de la signature du
contrat de franchise cinq mois plus tard, en septembre 2008, les parties avaient considéré cette ouverture
comme étant un « fait acquis ».
*********
Il résulte de l’article 1156 ancien du code civil, applicable en l’espèce, que l’on doit, dans les conventions,
rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral
des termes.
Il convient de rappeler la chronologie, à savoir la conclusion d’un premier contrat de franchise en février 2008
avec la société CVB pour l’agence immobilière de Bagneux, puis les pourparlers entre les sociétés AMI et
Foncia qui aboutiront à la signature d’un second contrat le 11 septembre 2008 concernant les agences de
Y, Bièvres et Igny.
Il résulte de l’article 7 « lieu d’implantation » du contrat de franchise AMI que : " le franchisé implantera ses
cabinets immobiliers Foncia au plus tard le 31 octobre 2008 aux adresses suivantes : […] à
Y (…)."
La suite de cet article 7 du contrat paraît, à première vue peu compréhensible :
— Il est d’abord énoncé que : "Le franchisé ne bénéficiera pas d’une exclusivité d’exploitation du concept
Foncia sur la ville de Y".
— puis : "Toutefois, le franchiseur s’engage à ne pas implanter ou autoriser l’implantation d’un autre cabinet
immobilier Foncia, succursale ou franchisé, à l’intérieur de cette ville. D’autre part, il est convenu entre les
parties que la société AMI aura la faculté exclusive d’une implantation supplémentaire à Montrouge (…)"
— et enfin : "Néanmoins, le franchiseur, une société mère, filiale ou soeur pourra se porter acquéreur de
cabinets immobiliers exerçant une activité d’administration de biens et de copropriété, situés dans le périmètre
de 500 mètres autour de l’agence franchisée, pour exercer lui-même cette activité sur les villes de Y
et/ou Bièvres et/ou Igny. Le cas échéant, si le cabinet ainsi acquis exerce en parallèle une activité de
transaction, le franchiseur s’engage à ne pas y exercer cette activité. Il devra en priorité la proposer au
franchisé à prix de marché. Si ce dernier n’est pas intéressé ou si les conditions ne le satisfont pas, le
franchiseur pourra la céder à toute personne intéressée, y compris à un concurrent du franchisé."
On peut tout d’abord s’interroger sur la raison pour laquelle le contrat prévoit dans un premier temps qu’il n’y a
pas d’exclusivité sur la ville de Y, pour ensuite dire que le franchiseur s’engage « toutefois » à ne pas
implanter un autre cabinet à l’intérieur de cette ville.
S’il n’y a pas d’exclusivité, il n’existe a priori pas de raison pour que le franchiseur s’engage toutefois à ne pas
implanter un cabinet.
Cette clause, peu claire, doit s’interpréter en lien avec les échanges pré-contractuels, en particulier avec le
courrier adressé le 18 avril 2008 par la société Foncia Franchise à la société AMI, ainsi rédigé :
« nous tenons à vous remercier de l’accueil que vous nous avez réservé afin de pouvoir échanger sereinement
sur la problématique d’une implantation d’un cabinet ADB (administration de biens) à Y. En effet,
comme nous vous l’avons exposé lors de nos entretiens, le groupe Foncia a décidé d’implanter un cabinet sur
la commune de Y. Nous comprenons aujourd’hui votre problématique face à une telle décision et nous
souhaitons trouver ensemble une solution pour permettre d’assurer la pérennité et le développement de votre
société au sein de la franchise Foncia. Comme convenu lors de notre entretien, nous vous proposons les
solutions suivantes :
Trois implantations maximum sur les communes de Montrouge et Y pour un total de 72.000 habitants,
une franchise sur Y, un intégré en création sur Y et un intégré existant sur Montrouge. Nous
vous proposons l’exclusivité pour le groupe AMI d’implanter une 4°agence sur Montrouge sud (…). De notre
point de vue et compte tenu du marché immobilier actuel, cette solution d’implantation constitue un outil
important pour votre développement (…)".
La société AMI était ainsi informée, dès le mois d’avril 2008, de la décision du groupe Foncia
d’implanter un cabinet sur la commune de Y. La société Foncia, consciente que cette
implantation posait difficulté à la société AMI (dès lors que deux agences Foncia seraient alors
implantées dans la même ville) a alors proposé une solution consistant notamment à limiter le
nombre d’agences Foncia à 3 maximum sur les communes de Montrouge et Y, détaillant cette
solution de la manière suivante : une franchise sur Y (AMI), un intégré en création sur
Y (qui deviendra Foncia Matisse, et sans que son activité soit ici limitée à celle
d’administrateur de biens, cette référence à l’administration de biens étant exclusivement évoquée
dans la première partie du courrier, et non pas dans la solution proposée, en sorte qu’il ne peut être
déduit aucun engagement de Foncia sur ce point) et un intégré existant sur Montrouge.
Ainsi que l’a relevé le tribunal dans le jugement déféré, il n’est justifié d’aucun échange postérieur entre les
sociétés AMI et Foncia qui aurait remis en cause cette proposition du 18 avril, celle-ci éclairant finalement
parfaitement le contrat de franchise conclu 5 mois plus tard.
Il faut ainsi comprendre qu’à terme, deux agences existeront sur la commune de Y, l’une en cours de
création, l’autre déjà existante et sur le point de devenir franchisée Foncia, ce qui explique la clause selon
laquelle il n’y a pas d’exclusivité sur la ville de Y pour le nouveau franchisé.
« Toutefois, le franchiseur s’engage à ne pas implanter un autre cabinet Foncia, succursale ou franchisé à
l’intérieur de cette ville", ce qui se comprend ainsi parfaitement dès lors que l’on sait qu’il existe déjà un
cabinet à la date de signature du contrat de franchise le 11 septembre 2008. Ce cabinet, qui était en cours de
création depuis avril 2008, a signé un bail en juin 2008, déclarant un début d’activité au 1° juillet 2008 ainsi
qu’il résulte du kbis, ce qui suffit à démontrer l’existence d’une implantation à cette date, la preuve contraire
d’une ouverture postérieure n’étant pas rapportée.
La cour observe ainsi que les termes du contrat de franchise sont l’exact reflet de la solution proposée par
Foncia en avril 2008 (3 agences sur le territoire, dont 2 à Y), en ce compris la possibilité pour la
société AMI d’implanter une 4° agence à Montrouge sud, la société AMI n’invoquant d’ailleurs d’aucune
réponse ni opposition à cette solution proposée en avril 2008.
Les termes du contrat du 11 septembre 2008 sont dès lors parfaitement clairs : la société Ami ne bénéficie
d’aucune exclusivité sur la commune de Y, dès lors qu’existe l’agence Foncia Matisse ayant débuté son
activité en juillet 2008 ; la société Foncia s’engage toutefois à ne pas implanter un autre cabinet Foncia dans
cette même ville. Néanmoins, la société Foncia pourra ultérieurement se porter acquéreur dans cette ville d’un
autre cabinet, sous réserve qu’il n’exerce que l’activité d’administrateur de biens.
Il apparaît ainsi que l’existence de l’agence Foncia Matisse a bien été prise en compte – comme déjà existante,
et motif de l’absence d’exclusivité sur la ville de Y – dans le contrat du 11 septembre 2008, de sorte que
la société AMI est mal fondée en sa demande tendant à démontrer l’existence, à ce titre, d’un manquement
contractuel des sociétés Foncia.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la société
AMI.
2-2- sur l’exclusivité territoriale de la ville de Cachan
Il résulte de l’article 7 du contrat de franchise conclu avec la société CVB que le franchiseur s’engage à ne pas
créer personnellement, ni à autoriser la création d’un ou plusieurs cabinets immobiliers en vue d’y apposer
l’enseigne Foncia à l’intérieur du territoire contractuel d’implantation délimité sur le plan annexé aux présentes
(annexe 2).
La société CVB reproche à la société Foncia d’avoir implanté une agence sur la commune de Cachan au 8
[…], dans le territoire qui lui a été concédé. Elle soutient que la totalité de l’avenue de
Méricourt (côté pair et côté impair) fait partie du territoire contractuel.
La société Foncia soutient au contraire que l’agence située […] est située "à
l’extérieur" du territoire d’implantation, ce qui résulte selon elle de l’examen du plan annexé au contrat qui doit
être interprété de manière stricte, dès lors que le bâtiment est situé du côté extérieur de l’avenue (côté pair),
indiquant que son assise foncière ne fait pas partie du territoire contractuel.
Il résulte du plan annexé au contrat de franchise que l'[…] sur laquelle la société
Foncia a implanté une nouvelle agence est une des artères formant la limite entre le territoire d’implantation de
la société CVB, de sorte que les bâtiments portant des numéros impairs sont bien "à l’intérieur du territoire
contractuel", mais que les bâtiments portant des numéros pairs, dont le bâtiment portant le numéro 8 sont bien
situés « à l’extérieur du territoire contractuel ».
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit qu’il n’existait pas de violation des dispositions contractuelles
du fait de cette implantation dans la ville de Cachan.
3 – sur la violation du principe de synergie et de l’obligation d’assistance
3-1 – sur la violation du principe de synergie
Les sociétés AMI et CVB reprochent aux sociétés Foncia de ne pas avoir respecté les règles contenues dans
les « notes de référence », et notamment l’obligation de mise en place d’un fichier commun lorsque deux
agences sont situées dans la même ville ou communauté urbaine, outre la répartition des commissions dans les
relations inter-cabinets, ce qui devait s’appliquer pour les deux agences situées à Y d’une part, et les
agences situées à Bagneux et Cachan d’autre part.
Ainsi que le font justement observer les sociétés Foncia, les notes de référence sont des règles s’appliquant
entre franchisés, ou entre franchisés et intégrés, le franchiseur n’étant pas directement tenu au respect de
celles-ci et n’étant pas non plus directement responsable des éventuels manquements commis entre franchisés
ou entre franchisés et intégrés.
S’il est exact que la société Foncia Franchise se doit de faire respecter les notes de référence, encore est-il
nécessaire qu’elle soit avertie d’un éventuel manquement d’une de ses agences à ces notes. Force est ici de
constater que les sociétés AMI et CVB ne justifient en l’espèce d’aucune demande d’intervention de la société
Foncia Franchise à l’encontre d’une agence qui n’aurait pas respecté les notes, en sorte qu’elles sont mal
fondées en leurs demandes pour manquement à l’obligation de synergie.
3-2 – sur la violation de l’obligation d’assistance
Il résulte de l’article 10 des contrats de franchise relatif à « l’assistance » que " pendant toute la durée du contrat,
le franchisé bénéficiera de l’assistance téléphonique Foncia qui lui permet d’avoir réponse à toutes ses
questions sur l’exploitation du concept Foncia (…). Un animateur Foncia visitera le cabinet immobilier du
franchisé périodiquement aux fins de vérifier son adéquation au concept et de prodiguer tous conseils utiles
tout en répondant également aux questions du franchisé. Le franchiseur a mis au point une logistique de
communication interne, fondée sur l’utilisation des expériences de chacune des filiales intégrées du groupe
Foncia et la circulation entre tous des informations utiles, ainsi que sur des structures de dialogue actives,
auxquelles le franchisé est vivement invité à participer. Pour ce faire, le franchiseur s’oblige à organiser des
réunions annuelles, regroupant l’ensemble des membres du réseau (…).
Les sociétés CVB et AMI soutiennent que la société Foncia n’a pas respecté son obligation d’assistance telle
que prévue au contrat et prévoyant, selon elles, deux visites par an dans chaque agence. Elles indiquent n’avoir
reçu qu’une seule visite par an sur les années 2009 à 2011, puis aucune visite durant les trois dernières années.
Elles ajoutent ne pas avoir eu accès à l’offre « my foncia.fr », réservée aux seules agences intégrées, ce qui
créait une discrimination entre les deux catégories d’agences, invoquant encore d’autres services réservés aux
intégrés.
Les sociétés Foncia soutiennent avoir parfaitement respecté leur obligation d’assistance, rappelant qu’il s’agit
d’une obligation de moyens, et ajoutant que la protestation du franchisé est tardive.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés CVB et AMI, le contrat – qui prévaut sur les plaquettes
commerciales – ne prévoyait aucun rythme régulier de visite, mais uniquement une visite « périodique ». La
société Foncia justifie de 6 visites organisées au cours des années 2009 et 2010, outre des stages effectués par
les salariés des sociétés CVB et AMI au cours des années 2009 à 2011 (58 jours de formation sur 3 années).
Pour le surplus, et alors que les visites avaient pour principal but de prodiguer des conseils au franchisé, les
sociétés CVB et AMI ne se sont jamais plaintes d’un défaut de conseil et n’ont jamais formulé de demande
d’assistance du franchiseur qui n’aurait pas été satisfaite par ce dernier. Ces éléments suffisent à démontrer que
la société Foncia a respecté son obligation d’assistance.
S’agissant de certains services auxquels les sociétés CVB et AMI n’auraient pas eu accès, ces dernières
admettent expressément que ces services n’étaient pas compris dans le contrat de franchise, de sorte qu’aucun
manquement ne peut être reproché à la société Foncia à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les sociétés
CVB et AMI pour manquement à l’obligation d’assistance.
4 – sur la dissimulation des agences au public, et la volonté de créer une confusion dans l’esprit du
public
Il résulte de l’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, que les contrats légalement formés
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 8 du contrat de franchise stipule que : "Foncia s’engage à faire figurer sur son site une mention
expresse informant les clients de l’adresse du cabinet immobilier Foncia du franchisé. De son côté, le
franchisé pourra gérer un site internet propre relatif à son cabinet immobilier (…)"
Les sociétés CVB et AMI reprochent à la société Foncia de les avoir exclues de sa communication sur le site
internet, tant en ce qui concerne la rubrique « vendre » que la rubrique « gestion locative », arguant ainsi d’une
discrimination des franchisés qui ne bénéficient pas des mêmes facilités que les intégrés, contrairement à
l’engagement de la société Foncia. Elles ajoutent que le site internet situe l’agence de Y de manière
erronée, et que l’agence intégrée de la même ville est citée deux fois, alors que l’agence franchisée n’est citée
qu’une seule fois. En réparation du préjudice subi par ces dissimulations, les sociétés CVB et AMI sollicitent
chacune paiement d’une « somme forfaitaire de 30.000 euros ».
Les sociétés Foncia soutiennent que leur seule obligation consistait à faire figurer sur leur site l’adresse du
cabinet des franchisés, ce qu’elles ont fait. Elles font valoir qu’elles n’avaient aucune autre obligation s’agissant
des rubriques relatives à la vente ou à la gestion locative, rappelant que le franchisé était lui-même autorisé à
créer et gérer son propre site internet.
La cour observe en premier lieu que les sociétés Foncia ne contestent nullement les faits allégués par les
appelantes (et justifiés par diverses pièces, dont un constat d’huissier), à savoir que les agences des sociétés
CVB et AMI, si elles figurent bien dans la rubrique générale « agence immobilière » ne figurent pas toutefois
dans les sous-rubriques « vendre » et « faire gérer », en sorte qu’un client qui opère une recherche directe dans
ces rubriques n’a pas connaissance de l’existence de ces agences.
S’il est exact que les sociétés Foncia ont pris l’engagement de faire figurer sur leur site une mention informant
les clients de l’adresse du franchisé, cet engagement n’est pas – contrairement à ce qui est soutenu – limité à
cette seule obligation, dès lors qu’elles se sont également engagées, de manière plus générale à transmettre un
savoir faire couvrant : "une communication efficace (…), des valeurs de référence fondées sur la transparence,
la responsabilité, le professionnalisme, la compétitivité, la rigueur et la solidarité, des outils informatiques
performants, un site INTERNET efficace, au nom de domaine www.foncia.com, qui permet au franchisé de
proposer à la clientèle tout ou partie de ses biens à vendre et à louer (….)" (article 4 du contrat).
Force est ici de constater qu’un site Internet qui ne mentionne les agences franchisées que dans une rubrique
générale, mais omet étrangement de les faire figurer dans les rubriques spéciales « vendre » ou « faire gérer »,
vers lesquelles se dirigent directement certains clients ne constitue manifestement pas un « outil performant » et
un site « efficace », en ce sens qu’il risque d’aboutir à la perte de certains clients se dirigeant vers les agences
intégrées seules mentionnées dans les rubriques spéciales. La cour observe au surplus que cette perte de
clients devait se faire au profit des agences intégrées, alors même que la société Foncia axe sa communication
à destination des candidats à la franchise sur le slogan "pas de différence de traitement entre le réseau intégré
et le réseau franchisé" (pièce B5 des appelantes), ce qui dénote une particulière déloyauté dans les relations
franchiseur/franchisé.
L’absence de mention des franchisés dans certaines rubriques essentielles du site internet de la société Foncia
démontre le manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, et notamment à l’article 4 du
contrat promettant un site efficace et performant.
Les sociétés CVB et AMI affirment avoir subi un préjudice du fait de leur omission dans certaines rubriques
du site. L’unique préjudice allégué porte sur la perte d’un client dirigé vers l’agence Foncia Matisse de
Y alors que la prestation recherchée dépendait de l’agence de Bagneux. Toutefois, le seul courrier de la
société Foncia AMI du 11 juillet 2013, qui n’est corroboré par aucun autre document extérieur à cette société,
est insuffisant à démontrer la perte de ce client.
Faute pour les sociétés AMI et CVB de justifier du préjudice qu’elles invoquent, leur demande indemnitaire
sera rejetée.
5 – sur la demande indemnitaire formée par M. X
M. X soutient, sur le fondement délictuel, avoir également subi un préjudice en ce que le
non-renouvellement des contrats de franchise des deux sociétés dont il est gérant va à l’encontre des
promesses de pérennité qui lui avaient été faites. Il ajoute que le non-renouvellement du contrat de franchise
porte « nécessairement atteinte » à sa réputation professionnelle, faisant valoir qu’il a perdu une chance de
s’affilier en 2008 à une autre enseigne nationale, telle que Era, ou l’Adresse.
L’éventuelle responsabilité délictuelle de la société Foncia suppose la démonstration de l’existence d’une faute,
d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
M. X ne démontre pas en l’espèce que le non-renouvellement des contrats de franchise soit fautif, étant
observé que ces derniers avaient une durée limitée et qu’il n’existait aucune obligation de reconduction, les
parties étant libres d’y mettre fin au terme de la période contractuelle, en sorte que ne peut être invoqué un
non-respect d’une promesse de pérennité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Foncia Franchise à payer à la société AMI la
somme de 4.141,14 euros au titre de frais de pose d’enseigne, et rejette la demande de la société AMI à ce
titre,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les sociétés AMI et CVB ainsi que M. Z X aux dépens de première instance et
d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
Signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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