Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 févr. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBG
N° de minute : 95/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [U] [J]
né le 15 Juillet 1964 à [Localité 2] VIETNAM
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 05 janvier 1987 à l’encontre de M. X se disant [U] [J] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [U] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 06h16 ;
VU l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [U] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 janvier 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 19 février 2025, reçue le même jour à 14h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [U] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Février 2025 à 12h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 19 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [U] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Février 2025 à 10h31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 février 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 25 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [U] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [J] [U] formé par écrit motivé le 24 février 2025 à 10 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 21 février 2025 à 12 h 14 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Dans son acte d’appel, M. X… se disant [J] [U] soulève l’absence de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que l’absence de perspective de son éloignement vers le Vietnam pour contester cette décision de prolongation de la mesure de rétention et en solliciter l’infirmation et sa remise en liberté.
Pour ce faire, il se fonde sur trois moyens, à savoir :
l’absence de menace à l’ordre public
une absence justifiée de documents de voyage
une insuffisance des diligences de l’administration
un maintien en rétention irrégulier et abusif du fait de l’absence de perspective d’éloignement
sur l’absence de menace à l’ordre public :
M. X… se disant [J] [U] soutient qu’actuellement, il ne représente plus de menace pour l’ordre public dès lors qu’il s’est engagé dans un processus thérapeutique et que le tribunal correctionnel de Paris, dans son jugement du 20 janvier 2025, lui a accordé un aménagement de peine ab initio reconnaissant ainsi qu’il a besoin d’un accompagnement pour parvenir à se réinsérer.
Cependant, le juge des libertés et de la détention a expressément motivé ce point en rappelant le nombreuses condamnations de l’intéressé a fait l’objet qui a d’ailleurs à l’origine de la perte du statut de réfugié.
Effectivement, le casier judiciaire de M. X… se disant [J] [U] comporte 27 mentions s’échelonnant entre le 19 mars 1985 et le 28 décembre 2023 pour de nombreux faits de vols aggravés en récidive et des infractions à la législation sur les stupéfiants. De surcroît, il produit une convocation devant le juge de l’application des peines à effet du 17 mars 2025 qui mentionne expressément qu’il a été à nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Paris, lui-même ajoutant que la peine prononcée est de 8 mois d’emprisonnement. Contrairement à ce qu’il soutient, ces antécédents ne montrent pas une volonté de réinsertion de sa part mais un ancrage profond et encore actuel dans la délinquance, l’absence de nouveau passage à l’acte depuis le mois de février 2023 s’expliquant non par une rupture avec la délinquance mais par son incarcération du 13 février 2023 au 21 janvier 2025, date de son placement en rétention comme cela ressort des pièces versées au dossier. Enfin, le fait que le tribunal correctionnel de Paris ait fait le choix d’un aménagement de peine ab initio ne constitue nullement la preuve que la juridiction ait constaté sa volonté de réinsertion mais tient plutôt à la volonté de tenter une autre voie dans l’exécution de la peine que celle de l’emprisonnement ferme et pour tenir compte de l’ancienneté des faits (2023) par rapport à la date de la décision de jugement.
Dans ces conditions, la preuve de la menace à l’ordre public que M. X… se disant [J] [U] représente encore actuellement pour l’ordre public est largement démontrée, le juge des libertés et de la détention ayant suffisamment motivé sa décision sur ce point.
Le moyen sera donc écarté.
sur l’absence justifiée de documents de voyage :
L’intéressé tend à justifier le fait qu’il ne détient pas de document de voyage permettant son éloignement. Ainsi, il reconnaît expressément l’absence de document de voyage qui contraint l’administration à effectuer les démarches auprès des autorités consulaires vietnamiennes pour obtenir un laissez-passer afin de parvenir à son éloignement ce qui montre que la condition exigée par l’article L 742-4 du CESEDA pour une prolongation de la mesure de rétention est remplie, peu importe que cette absence de document de voyage soit justifiée ou non dans la mesure où seul l’établissement du fait compte.
Dans ces conditions, le moyen sera également écarté.
sur l’insuffisance de diligences de l’administration :
C’est par un défaut de compréhension de la motivation du juge des libertés et de la détention que M. X… se disant [J] [U] tire comme conséquence de cette motivation que le juge judiciaire aurait ainsi reconnu un défaut de diligences de la part de l’administration. En réalité, le magistrat a exprimé exactement l’opinion contraire.
Par ailleurs, l’argumentaire que développe l’intéressé au soutien du moyen tendant à une insuffisance de diligences de l’administration se résume à essayer de démontrer que l’autorité administrative ne pouvait fixer le Vietnam comme pays de renvoi dans sa décision du 10 janvier 2025 suite au jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2024 qui a annulé l’arrêté du 4 novembre 2022 sur ce point.
Toutefois, il convient de rappeler que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour statuer sur la fixation du pays de destination, la décision du tribunal administratif précédemment évoquée ne se prononçant pas sur une interdiction définitive de fixation du Vietnam comme pays de renvoi mais sur une insuffisance de l’administration dans l’examen de la situation de l’intéressé par rapport à son statut de réfugié ce qui n’augure nullement d’un éventuel nouveau recours devant le tribunal administratif à l’égard de la décision du préfet de l’Aube du 10 janvier 2025.
Ainsi, il ne peut être retenu un défaut de motivation de la part du juge des libertés et de la détention sur le moyen développé dès lors que ce magistrat est incompétent pour en connaître.
Il convient de rejeter ce moyen.
sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. X… se disant [J] [U] soutient qu’il n’existe aucune perspective légale d’éloignement en raison du jugement du tribunal administratif déjà évoqué. Il convient de se reporter à la motivation précédente qui écarte l’argumentaire développé.
De surcroît et comme l’a relevé, à juste titre, le premier juge, « aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies ce qui laisse la porte ouverte à des perspectives d’éloignement. Ceci est d’autant plus vrai qu’un rendez-vous consulaire s’est déroulé en visioconférence le 21 février 2025 dans l’après-midi ce qu’évoque longuement l’appelant dans son écrit pour en contester les modalités ce qui relève exclusivement de la compétence des autorités consulaires.
Enfin, sur le fait que les autorités consulaires vietnamiennes auraient déjà refusé de reconnaître l’intéressé en 2022 lors d’un précédent placement en rétention, il convient de noter, en examinant les pièces produites, que l’examen des autorités consulaires a été succinct, aucune audition consulaire n’ayant été effectuée. Dans ces conditions, de nouvelles investigations sont parfaitement justifiées.
Ainsi, ce moyen sera également écarté.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’appel de M. X… se disant [J] [U] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [J] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [U] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Février 2025 à 15h00 en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [U] [J]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Février 2025 à 15h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [U] [J]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [U] [J]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [U] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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